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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E124.007379

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,134 mots·~6 min·4

Résumé

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E124.007379-240588 111 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 445 al. 3 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 28 mars 2024, motivée le 11 avril 2024 et notifiée à X.________ le 15 avril 2024, le Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1928 (I), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celle-ci (II), a maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a fixé les tâches de la curatrice provisoire (IV), a rappelé que cette dernière était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de Z.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). 2. Par acte daté du 1er mai 2024, remis à la Poste sous pli recommandé le 2 mai 2024 à l’adresse de la Justice de paix du district de Lausanne, laquelle l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance. 3.

- 3 - 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours au sens de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932 ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

- 4 - Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, l’ordonnance entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 11 avril 2024 et a été distribuée à celui-ci le 15 avril 2024. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 16 avril 2024, et est arrivé à échéance le jeudi 25 avril 2024 au plus tard. Or le recours, daté du 1er mai 2024, a été remis à la Poste le 2 mai 2024, de sorte qu’il est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mme Z.________, - SCTP, à l’att. de [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 6 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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