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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E122.037421

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,291 mots·~6 min·4

Résumé

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E122.037421-230850 134 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 juillet 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 450b al. 1 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 28 mars 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 28 mars 2023, notifiée le 8 mai 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de R.________, né le [...] 1974 (I), a levé la curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC instituée en sa faveur (II), l’a réintégré dans la libre disposition de ses biens (III), a dit qu’il recouvrait la pleine capacité civile, sous réserve du chiffre VI. ci-dessous (IV), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en sa faveur (V), lui a retiré l’exercice de ses droits civils en matière d’affaires juridiques (VI), a confirmé, en qualité de curateur, [...], assistant social au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit Service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VII), a précisé les tâches que le curateur exercerait dans le cadre de la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 et 2 CC) et dans le cadre de la curatelle de gestion (art. 395 al. 1 CC), le curateur devant représenter R.________, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VIII), a invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (IX), a autorisé le curateur [...], pour autant que de besoin, à prendre connaissance de la correspondance de R.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (X), a rappelé que la clôture de l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de R.________ était suspendue (XI), a privé d’effet suspensif tout

- 3 recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XII) et a laissé les frais de la présente cause à la charge de l'Etat (XIII). 2. Le 14 juin 2023, R.________ a déposé au guichet de la justice de paix un recours contre la décision précitée intitulé « Début de la fin de ma curatelle », en concluant à ce qu’il soit mis fin à la curatelle instituée en sa faveur. Le recourant estimait que la désignation d’un curateur lui portait préjudice. Le 30 juin 2023, R.________ a adressé un courriel à la Chambre des curatelles pour compléter son recours. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un assistant social du SCTP en qualité de curateur de la personne concernée. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 8 décembre 2020/234).

- 4 - 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, comme cela ressort du « Suivi des envois » de la Poste suisse, la décision entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 5 mai 2023 et lui a été distribuée le lundi 8 mai 2023. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le mardi 9 mai 2023, pour expirer le mercredi 7 juin 2023. Compte tenu de ce qui précède, le recours daté du 14 juin 2023 et remis le même jour au guichet de la justice de paix est manifestement tardif.

- 5 - 4. Par conséquent, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. [...], et communiqué à : - la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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