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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E121.036664

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,070 mots·~5 min·2

Résumé

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E121.036664-220456 103 L A JUGE DÉLÉGUÉE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 juin 2022 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 98, 101 al. 3 et 138 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Genève, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2022, adressée pour notification le 4 avril 2022, la Juge de paix du district de Morges a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires concernant X.________, née le [...] 1989 (I), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en faveur de celle-ci (II), a confié l’expertise psychiatrique au [...] à Genève (III), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). 2. Par acte du 19 avril 2022, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres I à V et au rejet de la requête de T.________ (ci-après : l’intimé) du 16 février 2022 aux termes de laquelle il requérait le placement de X.________ à des fins d’expertise dans une institution publique appropriée en vue d’investiguer sa pathologie de manière plus approfondie et de proposer un suivi thérapeutique adéquat, subsidiairement à l’annulation des chiffres I à V et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants. La recourante a en outre requis la restitution de l’effet suspensif. Par décision du 20 avril 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif. Par avis du 20 avril 2022 adressé sous pli simple, la juge déléguée a imparti à la recourante un délai au 2 mai 2022 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 800 francs.

- 3 - La recourante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 16 mai 2022 adressé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’avis est arrivé à l’office de retrait/distribution le 17 mai 2022, date à laquelle il a été remis au destinataire. Le 5 mai 2022, l’intimé a déposé des déterminations spontanées. 3. 3.1 En vertu des art. 59 al. 1 et 2 let. f et 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par analogie en vertu des art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), 12 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) et 9 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. 3.2 En l’espèce, par avis recommandé du 16 mai 2022, la juge déléguée a imparti à la recourante un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais

- 4 requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 17 mai 2022 et a été distribué le même jour au destinataire. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance le dimanche 22 mai 2022 et a été de droit reporté au lundi 23 mai suivant. La recourante n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jacques Emery, avocat (pour X.________), - Me Laurent Maire, avocat (pour T.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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