252 TRIBUNAL CANTONAL E120.013910-200827 126
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 juin 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 426 ss, 450 ss CC ; 43 al. 2 CDPJ ; 241 al. 3 CPC ; 74a al. 4 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2020, envoyée pour notification le 29 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou premier juge) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de Z.________ (I) ; a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de Z.________, née le [...] 1944, au SPAH (Structure de préparation et d’attente à l’hébergement) de l’I.________ ou dans tout autre établissement approprié (II) ; a invité les médecins du SPAH de l’I.________ ou de tout autre établissement approprié où serait placée l’intéressée à faire rapport sur l’évolution de la situation de Z.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de deux mois dès notification de l’ordonnance (III) et a dit que les frais de l’ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, suivaient le sort de la cause (IV et V). En substance, le premier juge a retenu que l’intéressée avait déjà fait l’objet de nombreuses hospitalisations en raison d’alcoolisations démesurées constatées par l’expertise du 5 octobre 2018, qu’alors même que ses consommations d’alcool étaient problématiques pour sa santé, voire susceptibles de mettre sa vie en danger, elle ne parvenait pas à maintenir une abstinence et que le médecin en charge du suivi ambulatoire avait été alerté par l’infirmier intervenant au domicile de la personne concernée que la situation se péjorait, nécessitant une hospitalisation de Z.________ au CHUV au début du mois de mars 2020. Le juge de paix a considéré dans ces circonstances que l’intéressée présentait tant une cause de placement que la condition de besoin d’assistance ou de traitement au sens de l’art. 426 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qu'en vertu du principe de subsidiarité et dès lors qu’aucune aide extérieure suffisante ne pouvait lui être apportée, un placement à des fins d’assistance était, en l’état, nécessaire et que compte tenu de l’urgence de la situation, il se justifiait
- 3 d’ordonner le placement provisoire à des fins d’assistance de Z.________, dont le besoin immédiat de protection était suffisamment vraisemblable.
B. B.1 Par courrier du 8 juin 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à la levée de son placement à des fins d’assistance dont elle contestait le bien-fondé. Elle sollicitait en outre d’être assistée par un avocat dans la procédure. Par courrier du 11 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a informé Me Jean-Lou Maury, avocat à Lausanne, qu’il y avait lieu d’instituer en faveur de Z.________ une curatelle ad hoc de représentation et qu’elle le désignait en qualité de curateur pour la procédure de recours, conformément à l’art. 450e al. 4 2ème phr. CC. Egalement le 11 juin 2020, la juge déléguée a requis du Prof. P.________, chef du Service de médecine des addictions du CHUV, qu’il lui fasse parvenir, dans un délai au 16 juin 2020, un bref rapport sur la situation, afin que la Chambre des curatelles soit en mesure de déterminer s’il n’y avait pas d’autres alternatives au placement institutionnel de Z.________ et d’indiquer, notamment, si l’intéressée devait être considérée comme dépendante à l’alcool, le cas échéant, si elle se mettait en danger par ses alcoolisations et dans quelle mesure elle était anosognosique de sa pathologie. B.2 A l’audience de la Chambre des curatelles du 17 juin 2020, la recourante, assistée de son curateur de représentation, a déclaré en substance qu’elle n’était pas opposée à séjourner à l’ [...] comme le préconisait le Prof. P.________, mais qu’elle souhaitait à terme rentrer chez elle. Après les explications du Président, elle a déclaré retirer son recours en prenant note qu’elle demeurait pour l’heure locataire de son appartement et qu’elle pouvait, en tout temps, demander sa libération et
- 4 le cas échéant sa représentation dans la procédure. Sa curatrice S.________ a confirmé que Z.________ pourrait conserver son appartement durant six mois, voire davantage si les prestations complémentaires le permettaient. C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 5 octobre 2018, le Prof. Q.________ et E.________, respectivement médecin expert et psychologue associée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont conclu que Z.________ présentait un syndrome de dépendance à l’alcool de caractère durable, qu’elle comprenait que son utilisation d’alcool était problématique pour sa santé voire pour sa vie, mais qu’elle était peu capable, du fait de son appétence pathologique pour cette substance, de tenir compte de manière constante et sur la durée des conséquences délétères de ses consommations d’alcool sur sa situation personnelle ; sur le plan somatique, l’expertisée souffrait d’une cirrhose hépatique grave, pouvait présenter un danger pour elle-même en raison du risque d’hypoglycémie nocturne, cause de mort principale chez les personnes diabétiques et alcooliques, et se mettait en danger par des alcoolisations qui pouvaient engager le pronostic vital. Préconisant un retour à domicile dans le cadre d’une mesure de traitement ambulatoire, sous la responsabilité du Service d’alcoologie du CHUV et de son chef de service, les experts estimaient qu’au cas où le maintien à domicile de Z.________ serait à nouveau remis en question par des rechutes dans des alcoolisations excessives et que de ce fait un traitement ambulatoire n’assurerait pas qu’elle puisse rester chez elle dans des conditions de sécurité suffisantes, la pertinence d’un traitement résidentiel dans une institution spécialisée dans la prise en charge de personnes alcoolodépendantes devrait être examinée. Par décision du 20 novembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué en faveur de Z.________ une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, a maintenu en qualité de curatrice de
- 5 l’intéressée S.________, assistante sociale à l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles, SCTP [Service des curatelles et tutelles professionnelles] depuis le 1er janvier 2020), et a levé la mesure de placement à des fins d’assistance provisoire instituée les 28 septembre 2017 et 20 février 2018 en faveur de Z.________, qui devait suivre un traitement ambulatoire auprès du Prof. P.________ comprenant notamment un suivi hebdomadaire au groupe d’alcoologie ambulatoire du Service d’alcoologie du CHUV. 2. Par courrier à l’autorité de protection du 6 avril 2020, le Prof. P.________ a requis le placement, en urgence, de Z.________. Il signalait que le suivi ambulatoire dont bénéficiait l’intéressée s’était déroulé normalement jusqu’à la fin de l’année 2019 mais que dès lors, il n’avait plus pu voir la patiente régulièrement et qu’il avait été informé par l’infirmier qui la suivait à domicile que la situation se péjorait et semblait être totalement hors de contrôle, l’intéressée chutant de manière répétée et consommant plusieurs litres de vin par jour. Il indiquait par ailleurs que Z.________ avait été hospitalisée au CHUV début mars 2020, dans le contexte d’une dégradation de la situation avec une consommation d’alcool massive et une hépatite alcoolique alors qu’elle souffrait d’une cirrhose. Par courrier du 9 avril 2020, [...], cheffe de clinique auprès du Service de médecine des addictions du CHUV et le Prof. P.________, ont informé l’autorité de protection que Z.________ se trouvait pour l’heure dans le Service orthopédique du CHUV où elle pourrait rester en attendant une place en EMS (Etablissement médico-social), le délai d’attente allant de un à trois mois. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2020, le juge de paix a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de Z.________ au CHUV ou dans tout autre établissement approprié, a délégué aux médecins de tout établissement où serait placée l’intéressée la compétence de lever la mesure et les a invités à faire rapport sur l’évolution de la situation ainsi qu’à formuler, dans un délai au
- 6 - 29 avril 2020, toute proposition utile quant à la prise en charge de la personne concernée. Par courrier du 4 mai 2020, Z.________ s’est opposée catégoriquement à son placement à des fins d’assistance. Par courrier au juge de paix du 14 mai 2020, le Prof. X.________, médecin chef du Service de médecine interne du CHUV, a informé l’autorité de protection que Z.________ avait été hospitalisée au CHUV du 4 au 16 avril 2020 et qu’il avait été décidé, d’entente avec le fils de la patiente, le Dr [...], médecin de l’intéressée, et l’équipe du Service d’addictologie du CHUV, de transférer la personne concernée à l’I.________. Il s’excusait du fait qu’en raison de l’hospitalisation durant la pandémie liée au COVID-19, le CHUV avait dû se réorganiser, tout particulièrement le Service de médecine interne, et faire appel à des équipes soignantes qui avaient moins l’habitude des procédures administratives, raison pour laquelle l’autorité de protection n’avait pas été informée du transfert de Z.________ dans cet établissement.
Par courrier du 19 mai 2020, le Dr G.________, médecin interne et gériatre auprès du Centre médical d’Epalinges, a noté que Z.________ était récemment arrivée au SPAH de l’I.________, que durant son séjour, l’intéressée n’avait pas présenté de complication médicale ni consommé d’alcool, que son état de santé était pour l’heure stable, qu’elle était collaborante concernant les soins et les activités de l’institution, mais qu’elle souhaitait rentrer à domicile. 3. Par courrier à la juge déléguée du 12 juin 2020, le Prof. P.________ a confirmé que les mesures ambulatoires dont bénéficiait Z.________ s’étaient relativement bien passées jusqu’à l’automne 2019, l’intéressée n’étant pas abstinente mais venant aux consultations et participant à un groupe thérapeutique. La situation s’était fortement péjorée au cours des six derniers mois et avait nécessité l’hospitalisation de Z.________, l’infirmier [...] ayant constaté que celle-ci était sous l’effet de l’alcool de manière pratiquement continue et que son appartement
- 7 était dans un état déplorable. Le Prof. P.________ avait dès lors signalé la situation à l’autorité de protection, qui avait ordonné, en urgence, le placement de la personne concernée. Lors du réseau du 10 juin 2020 à l’I.________, il avait proposé à l’intéressée un nouveau séjour dans l’Institution socio-éducative spécialisée en alcoologie l’ [...], à Vevey, durant lequel il assurerait un suivi régulier de la situation avec des réunions de réseau toutes les six à huit semaines. Selon l’évolution, une demande d’élargissement sous forme d’un appartement protégé pourrait alors être envisagée. Le Prof. P.________ confirmait que Z.________ présentait une dépendance à l’alcool, qu’elle mettait sa santé en danger par ses alcoolisations, qu’elle était consciente de sa problématique d’alcool et reconnaissait la nécessité de prendre des mesures même si elle contestait le placement. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement à des fins d'assistance provisoire de Z.________, en application des art. 426 et 445 al. 1 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
- 8 - 2. 2.1 La déclaration de Z.________ à l’audience du 17 juin 2020 vaut retrait du recours et il convient d’en prendre acte ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 200 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, ce qui relève de la Chambre des curatelles statuant en autorité collégiale s’agissant d’une décision prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.2 Le retrait du recours contre le placement à des fins d’assistance de Z.________ a pour conséquence le maintien du placement provisoire de la personne concernée. La Chambre des curatelles invite en conséquence la justice de paix à poursuivre l’enquête ouverte à l’encontre de l’intéressée. 3. 3.1 Le curateur nommé dans la présente procédure doit être rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste d’opérations (art. 3 al. 1 in fine RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs). 3.2 Me Jean-Lou Maury doit être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure en qualité de curateur de représentation de la recourante. Dans sa liste d’opérations du 17 juin 2020, il indique avoir consacré au dossier 4 heures 40, que l’on peut admettre, temps d’audience compris. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Maury est arrêtée à 1'190 fr. 95, soit 840 fr. d’honoraires (180 x 4.6), 240 fr. de vacation, 25 fr. 85 de débours et 85 fr. 15 de TVA sur le tout (7.7% x 1'105.85 ]), arrondie à 1'191 francs.
- 9 - 4. En conclusion, il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’indemnité du curateur étant laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’indemnité de Me Jean-Lou Maury, curateur de représentation de la recourante Z.________, est arrêtée à 1'191 fr. (mille cent nonante et un francs), TVA et débours compris, et laissée à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Lou Maury (pour Z.________), - Mme S.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), et communiqué à : - Prof. P.________, Chef du Service de médecine des addictions, CHUV, - I.________, Ch. de [...], 1012 Lausanne, - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :