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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E120.010693

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,252 mots·~26 min·2

Résumé

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E120.010693-201211 et OC20.032371-201212 180

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 septembre 2020 ________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 428 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par L.________, à Bex, contre les décisions des 16 juillet et 12 août 2020 rendues respectivement par la Justice de paix et la Juge de paix du district d’Aigle dans les causes le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 juillet 2020, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l'enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de L.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant) (I), a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de L.________ (II), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de L.________, né le [...] 1942, divorcé, domicilié à [...], séjournant à la Fondation de Nant, Service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, Site hospitalier, à Corsier-sur-Vevey (ci-après : la Fondation de Nant) (III), a nommé en qualité de curateur [...], assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de L.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 3 CC), représenter, si nécessaire, L.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à L.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de L.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de L.________ (VI), a autorisé le curateur à prendre connaissance de sa correspondance, afin qu'il puisse obtenir des

- 3 informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, dans la mesure utile à l’exécution de son mandat, à pénétrer dans son logement (VII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et a mis les frais, par 1'028 fr. 30, à la charge de L.________ (IX). En droit, les premiers juges ont en substance retenu que L.________, au bénéfice d’un placement médical à des fins d’assistance à la Fondation de Nant depuis le 28 juin 2020, présentait, selon le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, des éléments anamnestiques et cliniques préoccupants, soit la tenue de propos incohérents et le refus de tous soins à domicile pour un ulcère à la jambe et des infections cutanées. A cela s’ajoutait que la fille de l’intéressé, [...], avait constaté lors d’une visite à son domicile, l’état d’abandon dans lequel vivait son père. Les premiers juges ont ainsi retenu que celui-ci avait besoin d’aide et d’assistance pour la gestion de ses affaires administratives et financières sous la forme de l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion. Par ordonnance du 12 août 2020, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de L.________ à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié (I), a délégué aux médecins de la Fondation de Nant la compétence de lever son placement provisoire et les a invité à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (II), a invité les médecins de la Fondation de Nant à faire rapport sur l'évolution de la situation de L.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de trois mois dès la notification de l’ordonnance (III), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’il ressortait du signalement du 31 juillet 2020 que L.________ présentait une décompensation psychotique caractérisée par des idées délirantes de

- 4 persécution, une désorganisation de la pensée et l’absence de conscience morbide et que depuis le début de sa prise en charge hospitalière, les médecins avait observé, grâce à une médication adéquate, une amélioration progressive de la symptomatologie avec réduction des idées délirantes et une meilleure adhésion au traitement. Le premier juge a ainsi confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance prolongé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2020, dès lors qu’il permettait, selon les médecins, une stabilisation de la symptomatologie de la personne concernée, une adaptation de la médication, l’évaluation des troubles cognitifs associés et la construction d’un projet post-hospitalier. B. Par courriers du 21 août 2020, L.________ a recouru contre ces décisions en faisant part, de manière relativement confuse, de son opposition à ces deux mesures, sa fille s’occupant, selon lui, déjà de ses intérêts. Par courrier non signé, reçu par la justice de paix le 24 août 2020, le recourant a une nouvelle fois indiqué que sa fille s’occupait de ses affaires et que l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur était inutile. Par courrier du 1er septembre 2020, L.________ a informé la Chambre de céans qu’il ne serait pas présent à l’audience du 3 septembre 2020, dès lors qu’il allait quitter la Fondation de Nant. Lors de l’audience du 3 septembre 2020, L.________ ne s’est pas présenté ni personne en son nom. Le curateur [...] a quant à lui été dispensé de comparution personnelle. Interpellée par courriel le même jour, [...], infirmière à la Fondation de Nant, a expliqué que la lettre recommandée du 28 août 2020 avait bien été transmise au recourant, mais que son contenu n’avait pas été vérifié, si bien que la citation à comparaître à l’audience du 3 septembre 2020 avait échappé à l’établissement.

- 5 - Par courrier du 22 septembre 2020, les Dres [...] et [...], respectivement Cheffe de clinique adjointe et médecin assistante à la Fondation de Nant, a confirmé à la Chambre de céans que le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée avait été levé le 3 septembre 2020. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par signalement du 10 mars 2020, [...] a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant l’état physique et psychique de son père, L.________. Elle a expliqué avoir repris contact avec son père il y a seulement deux ans et qu’à chacune de ses visites au domicile de celui-ci, elle le retrouvait dans un état qu’elle qualifiait d’ « inquiétant et lamentable ». Elle a notamment indiqué que son appartement était insalubre − bandes de soins souillées et boîtes de médicaments ouvertes par terre et sacs poubelles ouverts au milieu du salon − et qu’il était incapable de se soigner lui-même. Elle a ajouté que le Centre médicosocial de la Gryonne (ci-après : le CMS) avait cessé d’intervenir chez lui, alors que l’intéressé présentait pour lui-même et les autres un danger. Elle a également produit un certificat médical établi le 19 juin 2019 par le Dr [...], médecin praticien, lequel faisait état, d’une part, d’un ulcère évolutif de la jambe droite, pour lequel L.________ refusait d’être traité et suivi par le CMS, et, d’autre part, d’une vraisemblable incapacité partielle de discernement. Par avis du 11 mars 2020, la juge de paix a chargé le Dr [...] de rencontrer au plus vite L.________ afin d’établir un rapport sur sa situation.

- 6 - Le 20 mars 2020, le Dr [...] a indiqué que faute de réponse de la part de l’intéressé, il lui avait donné rendez-vous à son cabinet début avril 2020. Il ressort du rapport du 1er avril 2020 du Dr [...] que L.________ s’est présenté le même jour à sa consultation en tenue soignée et était orienté et collaborant. Celui-ci a en revanche tenu des propos délirants, affirmant être l’un des administrateurs principaux d’une entreprise de gestion internationale, disposer de revenus annuels s’élevant à cinquante millions de francs et pouvoir dédommager sa fille à hauteur de 250'000 fr. par année si elle se chargeait de sa curatelle. Sur le plan clinique, la personne concernée a accepté de lui montrer sa cicatrice relative à un ulcère veineux du membre inférieur droit, mais s’est ensuite emporté à l’évocation de l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, avant de promettre d’aller consulter le Dr [...], à Bex. Le Dr [...] a ainsi conclu son rapport en recommandant l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale à l’endroit de l’intéressé. Interpellé par la juge de paix, le Dr [...] a indiqué le 14 février 2020 n’avoir rencontré qu’une seule fois L.________ pour une prise en charge dermatologique et avoir constaté la tenue de propos parfois incohérents. Par courrier du 13 mai (sic) 2020, reçu le 16 avril 2020, L.________ a informé la juge de paix avoir écrit au Président du Conseil de l’Europe pour se plaindre notamment du Dr [...] et du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) concernant le renouvellement de son permis de conduire. Interpellé par la juge de paix, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, a indiqué, par courrier du 29 avril 2020, rencontrer périodiquement l’intéressé dans le cadre du renouvellement de son permis de conduire. Il a expliqué que lors du contrôle du 6 novembre 2019, il avait dû informer l’intéressé qu’en raison de l’hypertension artérielle sévère dont il souffrait, il ne pouvait renouveler son autorisation

- 7 de conduire, le traitement de celle-ci et une évaluation médicale du SAN étant nécessaires. Lors de la consultation du 20 L.________, qui présentait toujours une tension artérielle élevée, a informé le Dr [...] avoir refusé de se soumettre à l’expertise du SAN. A cette occasion, le médecin a pu constater la présence de troubles cognitifs modérés et probablement d’autres troubles psychiatriques associés. Au vu de ces éléments, il a ainsi recommandé l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de L.________. Selon l’extrait du registre des poursuites du district d’Aigle du 6 mai 2020, L.________ fait l’objet de deux commandements de payer contre lesquels il a formé opposition pour un montant total de 454 fr. 15. 2. Par courriel du 18 juin 2020 adressé à la juge de paix, [...] a fait une nouvelle fois part de son inquiétude par rapport à son père qui avait eu un discours incohérent au téléphone. Elle a expliqué qu’il s’était apparemment emporté le matin même chez le Dr [...], tenant des propos menaçants et délirants avec des pensées suicidaires et faisant preuve d’agressivité. N’étant pas présente au moment des faits, [...] a indiqué avoir dû appeler la police afin qu’elle s’assure que son père soit rentré sain et sauf chez lui après son rendez-vous médical. Elle a ainsi indiqué qu’elle souhaitait se protéger et ne voulait dorénavant plus se rendre au domicile de son père. Le 29 juin 2020, [...] a informé la juge de paix que son père avait été admis volontairement à l’Hôpital de Rennaz dans la soirée du 27 juin 2020, puis transféré à la Fondation de Nant. 3. Les 4 juin et 2 juillet 2020, L.________ ne s’est pas présenté à l’audience de la justice de paix. Lors de l’audience de la justice de paix du 16 juillet 2020, L.________, accompagné de [...], a été entendu. Il a indiqué que le Dr [...]

- 8 avait inventé les maladies dont il souffrait, qu’il avait déposé une requête auprès de la juge de paix, mais que lorsque M. [...] avait entendu sa requête, il avait changé de deuxième pilier, qu’il avait adressé des courriers aux Présidents du conseil de l’Europe et de l’Union européenne, que M. [...], avec l’aide de M. [...], avait organisé son transfert à l’hôpital, qu’il avait déjà condamné plusieurs médecins et que l’autorité et l’expert désigné seraient également condamnés à une amende d’un milliard. Il a ajouté avoir deux filles qui pouvaient s’occuper de lui et s’opposer à une mesure de curatelle. Au terme de son audition, L.________ a été informé qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre. Le 16 juillet 2020, la justice de paix a rendu l’une des deux décisions entreprises, soit celle instituant notamment une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’intéressé. Par avis du 29 juillet 2020, [...], Chef de région du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), a informé que le mandat de curatelle avait été confié à [...], curateur professionnel. 4. Par requête du 31 juillet 2020, la Dre [...], Cheffe de clinique adjointe auprès du Service de Psychiatrie et Psychothérapie de la personne âgée de la Fondation de Nant, a requis la prolongation du placement médical à des fins d’assistance de L.________. Elle a expliqué que l’intéressé présentait une décompensation psychique caractérisée par des idées délirantes de persécution, une désorganisation de la pensée, une absence de conscience morbide et une incapacité de discernement concernant son besoin de soins médicaux. Elle a ajouté que, depuis le début de sa prise en charge, il avait été observé, grâce à une médication adéquate, une amélioration progressive de la symptomatologie avec réduction des idées délirantes et une meilleure adhésion au traitement. Elle a recommandé la poursuite du placement afin de permettre une stabilisation de la symptomatologie, une adaptation de la médication, l’évaluation des troubles cognitifs associés et la construction d’un projet hospitalier.

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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2020, la juge de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance de l’intéressé.

Lors de l’audience de la juge de paix du 12 août 2020, L.________ a été entendu. Il a répété à plusieurs reprises que, depuis son hospitalisation, sa fille s’occupait de ses intérêts avec satisfaction et qu’il n’avait pas besoin d’une mesure de curatelle, bien que la juge de paix lui ait rappelé l’objet de l’audience, soit la possible prolongation de son placement provisoire à des fins d’assistance. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2020, la juge de paix a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de L.________. E n droit : 1. 1.1 Le premier recours est dirigé contre une décision instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Le second recours concerne une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant un placement provisoire à des fins d'assistance. Contre ces décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne la curatelle de représentation et de gestion (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement provisoire à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les

- 10 proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). S’agissant du recours contre la décision instituant une mesure de curatelle, l’acte doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Le recours formé contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a en revanche pas besoin d’être motivé (art. 450e al. 1 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsqu’un recours est manifestement mal fondé, comme c’est le cas en l’espèce, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).

- 11 - 1.2 Interjetés en temps utile par la personne concernée − et suffisamment motivé s’agissant du recours contre la décision du 16 juillet 2020 instituant une mesure de curatelle −, les recours sont recevables. 2. 2.1 2.1.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., [ci-après : CR-CPC], nn. 1 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).

L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), applicable par renvoi de l'art. 450f CC. 2.1.2 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 al. 1 LVPAE) et prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 2.2 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance ordonné le 28 juin 2020 à l’endroit du recourant a été prolongé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2020, puis confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2020. La mesure ayant cependant été levée le 3 septembre 2020 par les médecins de la Fondation de Nant, le recours formé par L.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2020 est devenu sans objet.

Il reste à examiner le recours formé contre la décision du 16 juillet 2020.

- 12 - 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi.

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 3.2 En l'occurrence, la justice de paix a procédé à l'audition de la personne concernée lors de l’audience du 16 juillet 2020, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.

4. 4.1 Le recourant s’oppose à l’institution d’une mesure de curatelle à son endroit estimant qu’elle serait inutile, sa fille, [...], s’occupant déjà de ses finances et du nettoyage de son appartement. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de

- 13 représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366).

La « déficience mentale » recouvre « les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers » (Meier, op. cit., n. 721, p. 367). Par « troubles psychiques », l’on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Protection de l’adulte, Commentaire du droit de la famille, CommFam 2013 [ci-après : CommFam], nn. 9 et 10, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ciaprès : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 37). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 728, p. 369).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de celle-ci d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour

- 14 gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 4.2.2 Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé

- 15 l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort de la requête du 31 juillet 2020 de la Dre [...] que l’intéressé – qui a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à la Fondation de Nant du 28 juin 2020 au 3 septembre 2020 − présente une décompensation psychique caractérisée par des idées délirantes de persécution, une désorganisation de la pensée, une absence de conscience morbide et une incapacité de discernement concernant son besoin de soins médicaux. Par ailleurs, tant sa fille, [...], que le Dr [...] ont rapporté la tenue ces derniers mois de propos incohérents, l’intéressé soutenant notamment être l’un des administrateurs principaux d’une entreprise de gestion internationale, disposer de revenus annuels s’élevant à cinquante millions de francs et pouvoir dédommager sa fille à

- 16 hauteur de 250'000 fr. par année si elle se chargeait de sa curatelle. Présentant un état objectif de faiblesse, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le recourant remplissait la première condition pour l’institution d’une mesure de curatelle. Le besoin de protection qui constitue la deuxième condition est également avéré. En effet, il ressort des courriers de [...] que le recourant vit dans un appartement insalubre − bandes de soins souillées et boîtes de médicaments ouvertes par terre et sacs poubelles ouverts au milieu du salon − et qu’il est incapable de se soigner lui-même, celui-ci ayant refusé notamment de soigner un ulcère veineux du membre inférieur droit. Par ailleurs, la gestion de ses affaires financières apparaît également problématique, dès lors que le recourant fait actuellement l’objet de deux poursuites. Enfin, celui-ci ne conteste pas avoir besoin d’aide, dans la mesure où il admet que sa fille lui apporte un soutien en s’occupant de ses finances et du nettoyage de son appartement. Force est ainsi de constater que son état de faiblesse entraîne un besoin de protection. Se pose encore la question de savoir si le soutien dont le recourant a besoin pourrait lui être apporté d’une autre façon, soit par le biais de sa fille, conformément au principe de subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si [...] s’est effectivement occupée des affaires administratives de son père pendant une certaine période, elle est également l’auteur du signalement à la justice de paix. Ayant été dépassée par la situation, qui s’avère objectivement très lourde, [...] a demandé une aide extérieure par le biais de l’institution d’une mesure et a indiqué souhaiter se protéger, son père – avec qui elle n’a repris contact que depuis deux ans − pouvant faire preuve d’agressivité. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que tant la cause que la condition de la mesure, soit le besoin de protection, étaient réalisées en l’espèce, et que l’appui dont le recourant a besoin ne pouvait lui être apporté que par le biais de l’institution d’une mesure, soit en l’occurrence une curatelle de représentation et de gestion.

- 17 - 5. En conclusion, le recours formé contre la décision du 16 juillet 2020 doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée, et celui formé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2020 doit être déclaré sans objet.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours formé contre la décision du 16 juillet 2020 est rejeté. II. La décision du 16 juillet 2020 est confirmée. III. Le recours formé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2020 est sans objet. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, - Fondation de Nant, à l’att. de la Dre [...], - M. [...] curateur SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E120.010693 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E120.010693 — Swissrulings