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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E119.033453

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·766 mots·~4 min·3

Résumé

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E119.033453-191357 164 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 septembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 138 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue par la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 août 2019, adressée pour notification par pli recommandé le 22 août 2019, la Justice de paix de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de B.________ à l’EMS [...] ou dans toute autre établissement approprié à dires de médecin (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Au pied de la décision, il était indiqué qu’un recours pouvait être formé dans les dix jours dès la notification. 2. Le 23 août 2019, le pli adressé à B.________ a été distribué au guichet de la Poste. 3. Par acte du 6 septembre 2019, B.________ a recouru contre cette décision en concluant à son transfert à l’EMS [...] à [...] et à ce que son placement à des fins d’assistance ne soit prononcé que pour une durée de six mois. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de placement à des fins d’assistance, pour une durée indéterminée, de la personne concernée. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 3 - 4.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 4.3 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 22 août 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle a été distribuée au guichet le 23 août 2019. Le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le lundi 2 septembre 2019. Remis à la poste le 6 septembre 2019, le recours est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 5. En conclusion, le recours de B.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - [...], curateur, OCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte Laure-Anne Suter, - EMS [...], direction médicale, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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