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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E113.031522

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,830 mots·~29 min·2

Résumé

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D513.031522-140252 54 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 février 2014 ________________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 426, 445, 450 ss et 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Vevey, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 janvier 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut ordonnant son placement à des fins d’assistance provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2014, envoyée pour notification le 31 janvier 2014, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de V.________ (I), désigné le Dr Antoine Peter en qualité d’expert, avec mission de répondre au questionnaire joint à la décision (II), ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de V.________, à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié (III), invité les médecins de la Fondation de Nant à faire rapport sur l’évolution de la situation de V.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès notification de la décision (IV), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’ordonner le placement à des fins d’assistance provisoire de V.________, le besoin immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable. L’intéressée souffrait en effet des conséquences tant somatiques que psychiques d’une importante dépendance à l’alcool et n’était pas consciente de ces atteintes en raison des troubles cognitifs qu’elle présentait. L’expert avait constaté une évolution défavorable de la personne concernée sur les plans social, familial, somatique, psychique et neuropsychologique depuis sa sortie de la Fondation de Nant le 23 octobre 2012, les mesures ambulatoires alors mises en place se révélaient insuffisantes et V.________ ne paraissait pas être en mesure de collaborer pour suivre le traitement qui lui était nécessaire. B. Par acte motivé du 12 février 2014, V.________, agissant par l’intermédiaire de son curateur ad hoc Me G.________, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme

- 3 en ce sens que la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance prononcée en sa faveur est levée et qu’un suivi ambulatoire provisoire de type hôpital de jour à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié est prononcé, à savoir qu’elle doit se rendre le lundi, le mercredi et le vendredi de midi à la fin de l’après-midi à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement désigné. Elle a produit trois pièces, qui figurent déjà au dossier, et formulé une demande d’assistance judiciaire. Par courrier du 13 février 2014, la Présidente de la Chambre des curatelles a indiqué à Me G.________ que, dès lors que l’assistance d’un conseil était assurée par la désignation d’un curateur à forme de l’art. 449a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il n’avait pas à requérir l’assistance judiciaire pour la personne concernée, à l’exception d’une demande d’exonération des frais de justice. Elle a ajouté que V.________ était en l’espèce dispensée d’avance de frais pour la procédure de recours, de sorte que la requête d’assistance judiciaire était devenue sans objet. Le 19 février 2014, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de V.________, assistée de son curateur ad hoc Me G.________. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix ne s’est pas déterminée sur le recours. C. La cour retient les faits suivants : Ensuite du signalement de la Dresse [...] du 9 mai 2012, la justice de paix a, par décision du 18 juin 2012, notamment ordonné le placement provisoire de V.________, née le [...] 1963, à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (I) et ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance à forme de l’art. 397a aCC à l’égard de la prénommée (II).

- 4 - Dans le cadre de l’enquête précitée, le Dr Antoine Peter a déposé son rapport d’expertise concernant V.________ le 11 octobre 2012. V.________ est sortie de la Fondation de Nant le 23 octobre 2012. Par décision du 25 juin 2013, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de V.________ (I) et renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de l’intéressée (II). Faisant suite au signalement de la Dresse Q.________ du 9 juillet 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ciaprès : juge de paix) a, par décision du 13 août 2013, notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de V.________ (I), désigné le Dr Antoine Peter en qualité d’expert (II), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394, 395 et 445 al. 1 CC en faveur de V.________ (III) et nommé D.________ en qualité de curateur provisoire (IV). Par décision du même jour, le juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de V.________ (I), nommé en qualité de curateur ad hoc Me G.________, avocat-stagiaire en l’étude de Me [...], à Vevey (II) et dit que la tâche du curateur ad hoc consistera à représenter l’intéressée dans la procédure d’enquête en institution d’une curatelle instruite à son égard (III). Par décision du 19 novembre 2013, la justice de paix a notamment retiré provisoirement à V.________ ses droits civils en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (I), modifié la curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC instituée le 13 août 2013 en faveur de la prénommée en une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394

- 5 al. 2, 395 al. 1 et 445 CC (II) et maintenu D.________ en qualité de curateur (III). Le 2 décembre 2013, le Dr Antoine Peter, psychiatre et psychothérapeute FMH et médecin adjoint auprès de la Fondation de Nant, a déposé, dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle, son rapport d’expertise concernant V.________. Il a notamment indiqué qu’à sa sortie de la Fondation de Nant en octobre 2012, l’intéressée était retournée à domicile avec un cadre de soins très structuré, soit la fréquentation plusieurs jours par semaine de l’Unité d’accueil temporaire psychiatrique [...] et un suivi infirmier à domicile ainsi que par un nouveau médecin traitant, la Dresse Q.________, en collaboration avec l’Unité ambulatoire spécialisée (ci-après : UAS) de Montreux. Si V.________ avait fréquenté de manière régulière l’UATp, elle se rendait beaucoup moins régulièrement chez son médecin traitant et jamais à l’UAS. L’expert a posé le diagnostic de démence alcoolique probable, de probable syndrome de Korsakoff induit par l’alcool, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool avec syndrome de dépendance, de cirrhose hépatique Child C d’origine éthylique avec varices oesophagiennes stade II et status après décompensation ascitique en mars 2011 et de gastropathie hypertensive. L’état général de l’expertisée s’était péjoré et une récidive alcoolique semblait probable, alors que seule une abstinence totale pourrait limiter l’évolution de l’atteinte neuropsychiatrique, voire lui permettre de régresser. Le Dr Peter a conclu que V.________ souffrait d’une grave dépendance à l’alcool, de sérieux doutes planant sur l’abstinence totale de l’intéressée depuis son retour à domicile en octobre 2012, alcoolisme compliqué depuis près de trois ans par d’importants troubles somatiques et cognitifs. Les complications somatiques et les déficits cognitifs présentés, dont V.________ n’avait pas conscience, requéraient une abstinence totale. Une évolution défavorable était constatée sur les plans social, familial, somatique, psychique et neuropsychologique, ce qui laissait penser que le cadre thérapeutique mis en place autour de V.________ était insuffisant. L’intéressée n’avait pas conscience de la gravité de ses troubles intellectuels, qui altéraient fortement et de

- 6 manière durable sa capacité de discernement, de sorte qu’elle ne voyait que peu de raisons de suivre un traitement. Par décision du 17 décembre 2013, la Dresse Q.________ a ordonné le placement à des fins d’assistance de V.________ à l’Hôpital du Samaritain, puis à celui de Nant, en raison d’une mise en danger de sa santé psychique et somatique par consommation d’alcool, de la nécessité d’une mise à l’abri et de l’échec des mesures ambulatoires. Dans son rapport réceptionné par la justice de paix le 3 janvier 2014, le curateur D.________ a estimé que l’hospitalisation ordonnée par la Dresse Q.________ était indispensable, tant l’état de santé de V.________ s’était détérioré. Avant cette hospitalisation, l’intéressée s’était montrée irrégulière dans sa fréquentation de l’UATp et dans ses rendez-vous chez sa doctoresse, soulignant qu’elle s’alcoolisait tous les jours, probablement à son domicile. Le 21 janvier 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de V.________ – accompagnée notamment du Dr U.________, médecin à la Fondation de Nant, délié du secret médical –, de D.________, de Me G.________, de la Dresse Q.________ et de F.________, psychologue associée auprès de l’UAS. V.________ a notamment déclaré qu’elle acceptait d’intégrer un hôpital de jour, mais refusait un placement, et qu’elle voulait pouvoir retourner chez elle. D.________ a estimé que le placement de V.________ était bénéfique et s’est dit favorable au placement de celle-ci dans une institution spécialisée, étant persuadé qu’elle consommait de l’alcool à domicile. F.________ s’est ralliée aux conclusions de l’expertise du 2 décembre 2013, ajoutant que V.________ ne s’était pas présentée aux rendez-vous de l’UAS à la suite de sa première hospitalisation, que le traitement ambulatoire n’était selon elle pas suffisant et qu’il faudrait ordonner le placement de l’intéressée compte tenu de son absence de compliance au traitement. Le Dr U.________ s’est également rallié aux conclusions de l’expertise, même s’il n’y avait plus, en l’état, matière à une hospitalisation en soins aigus. La Dresse Q.________ a expliqué que V.________ était dans le déni concernant sa consommation d’alcool et que

- 7 toute prise d’alcool était à éviter en raison de l’état de santé très fragilisé de la personne concernée. Elle a estimé que le traitement ambulatoire n’était actuellement plus suffisant, mais, à l’instar de l’opinion exprimée par F.________, que l’intéressée ne devait pas nécessairement intégrer une institution spécialisée. Par décision du 22 janvier 2014, le juge de paix a étendu le mandat de curateur ad hoc de Me G.________ à la procédure de placement à des fins d’assistance instruite à l’égard de V.________. Par courrier du 7 février 2014, le Dr U.________ et la Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès de la Fondation de Nant, ont indiqué au juge de paix que V.________ avait été hospitalisée à l’Hôpital de Nant du 25 décembre 2013 au 22 janvier 2014 en raison de sa dépendance à l’alcool ayant de graves répercussions tant sur le plan psychique que somatique. Au cours de cette hospitalisation, une évolution favorable avait été constatée, la patiente bénéficiant grandement d’un milieu structuré et sécurisant. Dès lors que son état psychiatrique ne nécessitait plus de soins hospitaliers aigus, ils avaient opté pour une poursuite du traitement en hôpital de jour à raison d’une fréquentation tri-hebdomadaire. Ils ont relevé que l’intéressée adhérait bien au cadre de l’hôpital de jour et qu’elle bénéficiait, en parallèle, d’un suivi ambulatoire à l’UAS. Conformément à la décision prise à la suite de l’audience du 21 janvier 2014, ils avaient entrepris les démarches nécessaires à la recherche d’un lieu de vie adapté. Les médecins ont précisé que si l’état psychique de V.________ devait à nouveau se péjorer et que la prise en charge actuelle se révélait insuffisante, l’intéressée serait immédiatement réhospitalisée à Nant. Ils ont toutefois souligné qu’ils avaient pu constater jusqu’alors une bonne stabilité psychique sans signe de rechute de consommation d’alcool, avec une patiente respectueuse du cadre instauré. Entendue le 19 février 2014 par la Chambre des curatelles, V.________ a notamment exposé qu’elle allait actuellement trois jours par semaine à la Fondation de Nant, soit le lundi, le mercredi et le vendredi

- 8 toute la journée, et que le reste de la semaine, elle était chez elle à faire notamment du tricot, de la peinture et le ménage. Elle était abstinente et prenait des médicaments à cet effet. Elle tentait de se sortir de sa situation avec l’aide qu’elle recevait. Elle s’est déclarée d’accord et désireuse que ce soutien continue tel qu’actuellement, en exprimant le souhait que cela soit à la Fondation de Nant plutôt que dans une autre institution. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement à des fins d'assistance provisoire de V.________ en application des art. 426 et 445 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre

- 9 position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC – , qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile par l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son curateur ad hoc dont le mandat a été étendu à la procédure de placement à des fins d’assistance, le présent recours est recevable. Interpellée, l’autorité de protection ne s’est pas déterminée. 2. a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le souschapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut

- 10 considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral relatif à la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). L’expression française « dans une même procédure » pourrait laisser penser qu’un expert qui s’est prononcé dans une procédure similaire antérieure ne pourrait pas fonctionner comme expert. Toutefois, le texte allemand utilise les termes « im gleichen Verfahren » (cf. ATF 137 III 289 c. 4.4), soit la procédure en cours. De plus, selon la jurisprudence, un expert ne peut être récusé au seul motif qu’il a déjà eu l’occasion de rendre une expertise dans une procédure antérieure : il faut à chaque fois examiner s’il existe un risque ou non de prévention de l’expert en raison de cette intervention. Tel ne sera en principe pas le cas lorsque l’expert doit répondre à d’autres questions, ou qu’il doit seulement confirmer, expliquer ou compléter un précédent rapport ; il n’est en revanche plus indépendant s’il doit examiner la pertinence de cette précédente expertise ou procéder à un contrôle objectif de celle-ci (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010 précité c. 1.3). Ainsi, il ne faut pas par principe considérer qu’un expert qui s’est par le passé prononcé dans le cadre d’une procédure de placement à des fins d’assistance fera preuve de partialité s’il est amené à

- 11 rendre une expertise dans une procédure relative à une curatelle (cf. TF 5P.19/2001 du 12 février 2001 c. 3a). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). bb) En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise déposé le 2 décembre 2013 par le Dr Antoine Peter, psychiatre et psychothérapeute FMH et médecin adjoint auprès de la Fondation de Nant. Si ce rapport a été établi dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle, il fournit des éléments actuels et pertinents sur la situation de l’intéressée, suffisants pour statuer au stade des mesures provisionnelles sur le placement à des fins d’assistance de la recourante. Même si ce médecin s’est déjà vu confier par le passé un mandat d’expertise concernant V.________, rien ne permet en l’espèce de douter de son impartialité. Le Dr U.________ s’est d’ailleurs rallié aux conclusions de ce rapport. 3. L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). La Chambre des curatelles a auditionné la recourante, assistée de son curateur ad hoc, le 19 février 2014, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a, comme en première instance, été respecté. 4. a) La recourante fait valoir que la mesure de placement à des fins d’assistance provisoire prononcée à son égard viole le principe de la proportionnalité. Elle estime qu’une mesure ambulatoire de type hôpital de jour est suffisante, à tout le moins le temps que l’enquête en

- 12 placement à des fins d’assistance soit effectuée, soulignant que l’Hôpital de Nant a de son propre chef mis en place un « traitement ambulatoire », sur la base duquel elle se rend dans cet établissement le lundi, le mercredi et le vendredi de midi jusqu’en fin d’après-midi mais dort et passe les fins de semaine chez elle. b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins

- 13 d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3). L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 461 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée

- 14 - (Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 461). Selon la doctrine, il y a placement dès que la personne concernée est contrainte à séjourner plusieurs heures dans un lieu déterminé, sans qu’il soit nécessaire qu’elle y passe la nuit (Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 9 ad art. 437 CC, p. 514 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, pp. 318-319 ; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 258, p. 106 ; Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 11 ad art. 426 CC, p. 201 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 663, p. 301 ; Guide pratique COPMA, n. 10.9, p. 246, et l’arrêt cité TF 5A_137/2008 du 28 mars 2008 c. 3.1 admettant que deux heures et demie par jour suffisent pour retenir l’existence d’un placement à des fins d’assistance ; sous l’ancien droit : Spirig, Zürcher Kommentar, 1995, n. 116 ad art. 397a aCC, p. 45). L’autorité de protection décide du principe du placement dans un établissement approprié. L’institution en question peut être ouverte, fermée ou mixte. Il suffit que la personne intéressée n’ait pas l’autorisation de sortir de son propre gré et que l’institution exerce une forme de surveillance à cet égard (Guillod, op. cit., n. 68 ad art. 426 CC, p. 685). La libération de la personne concernée peut être précédée par un relâchement progressif des restrictions de liberté liées au placement, par exemple par la possibilité de quitter à certains moments l’institution, afin de préparer la personne au retour à la vie indépendante. Si l’on veut réaliser au mieux les objectifs d’un placement à des fins d’assistance, il faut laisser dans ce domaine une marge de manoeuvre à l’institution, dont le caractère approprié a déjà été reconnu par la décision de placement. Selon une partie de la doctrine qu’il y a lieu de suivre afin d’assurer à la personne concernée le suivi le plus adapté à sa situation, il serait déraisonnable d’exiger une nouvelle décision de placement si le relâchement progressif des limitations de liberté devait connaître un retour en arrière momentané (en ce sens Guillod, op. cit., n. 85-86 ad art. 426 CC, pp. 689-690). Il appartient dès lors à l’institution de fixer les modalités du placement, par exemple les autorisations de sortie, voire même de décider d’un allègement du placement, mais ceci n’est pas sans

- 15 limite. En effet, sauf délégation de compétence au sens de l’art. 428 al. 2 CC, l’établissement ne peut pas décider de son propre chef de la levée totale du placement au profit de mesures purement ambulatoires. bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c/aa) En l’espèce, selon le Dr Antoine Peter, la recourante souffre notamment de démence alcoolique probable, de probable syndrome de Korsakoff induit par l’alcool, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool avec syndrome de dépendance. Même si la recourante a déclaré lors de son audition du 19 février 2014 qu’elle était actuellement abstinente et qu’elle prenait des médicaments à cet effet, il y a lieu de considérer que l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est suffisamment avérée au stade des mesures provisionnelles. En 2013, la situation de la recourante s’est péjorée. Le Dr Peter a constaté une évolution défavorable sur les plans social, familial, somatique, psychique et neuropsychologique, ainsi qu’une dégradation de l’état général de la recourante, avec une probable récidive alcoolique, alors que seule une abstinence totale pourrait limiter la progression de l’atteinte neuropsychiatrique. Cette évolution négative a également été observée par le médecin traitant de l’intéressée, qui a prononcé, le 17 décembre 2013, son placement à des fins d’assistance en raison d’une mise en danger de sa santé psychique et somatique par consommation d’alcool, de la nécessité d’une mise à l’abri et de l’échec des mesures ambulatoires. La recourante a été hospitalisée à la Fondation de Nant du 25 décembre 2013 au 22 janvier 2014, date à partir de laquelle les médecins de cet établissement ont opté pour une poursuite du traitement en hôpital de jour à raison d’une fréquentation tri-hebdomadaire. En outre, tant le curateur D.________ – qui a souligné dans son rapport de début

- 16 - 2014 que l’hospitalisation ordonnée par la Dresse Q.________ était indispensable, tellement l’état de santé de la recourante s’était détérioré – que la psychologue associée de l’UAS se sont déclarés favorables au placement à des fins d’assistance de la recourante lors de l’audience du 21 janvier 2014. Selon la Dresse Q.________, l’intéressée est au surplus dans le déni de sa consommation d’alcool, qui doit toutefois être évitée compte tenu de son état de santé très fragilisé. Le besoin d’assistance et de traitement peut ainsi, en l’état, être tenu pour suffisamment établi. Enfin, la Fondation de Nant, institution au service des personnes nécessitant des soins psychiatriques hospitaliers, est appropriée à la situation de la recourante et permet de satisfaire les besoins essentiels de celle-ci. bb) S’agissant de la proportionnalité de la mesure, il faut constater que le suivi ambulatoire mis en place à la sortie de la première hospitalisation d’office de la recourante le 23 octobre 2012 – qui associait fréquentation de l’UATp, suivi infirmier à domicile et suivi par le médecin traitant en collaboration avec l’UAS – s’est révélé insuffisant, comme l’ont relevé le Dr Peter, la Dresse Q.________ et F.________. Si l’intéressée s’est rendue à l’UATp, elle allait moins régulièrement chez son médecin et ne s’est pas présentée à l’UAS. Dans leur courrier du 7 février 2014, les médecins de la Fondation de Nant indiquent qu’au cours de la récente hospitalisation de la recourante, la situation de celle-ci a évolué favorablement, la patiente bénéficiant grandement d’un milieu structuré et sécurisant. Dès lors que son état psychiatrique ne nécessitait plus de soins hospitaliers aigus, ils ont opté pour une poursuite du traitement en hôpital de jour à raison d’une fréquentation tri-hebdomadaire. Ils soulignent que l’intéressée adhère bien au cadre de l’hôpital de jour et qu’elle bénéficie, en parallèle, d’un suivi ambulatoire à l’UAS. Elle présente une bonne stabilité psychique sans signe de rechute de consommation d’alcool et se montre respectueuse du cadre instauré. Lors de son audition du 19 février 2014, la recourante a confirmé qu’elle allait le lundi, le mercredi et le vendredi toute la journée à la Fondation de Nant et déclaré qu’elle était d’accord de poursuivre ce soutien, en exprimant le souhait que cela soit dans cette institution plutôt que dans une autre. Il apparaît

- 17 ainsi que la fréquentation de l’hôpital de jour durant trois journées par semaine, associée à un suivi ambulatoire auprès de l’UAS, convient à la situation de la recourante et qu’elle apporte à l’intéressée l’aide dont elle a actuellement besoin. Cela étant, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions de la recourante tendant à la levée de la mesure. En effet, conformément à la doctrine et à la jurisprudence exposées précédemment, le fait de se rendre trois jours entiers par semaine à l’hôpital de jour de la Fondation de Nant, même en passant le reste de la semaine et les nuits à domicile, constitue une mesure de placement à des fins d’assistance, et non des mesures ambulatoires. Les modalités mises en place par les médecins de cet établissement entrent dans le cadre de la marge de manœuvre dont dispose cette institution pour aménager, voire alléger, cette mesure. Si la situation de la recourante devait se péjorer ou si celle-ci ne devait plus respecter le cadre instauré, la Fondation de Nant conserve la possibilité de réintégrer la recourante, sans nouvelle décision de placement. cc) Au surplus, les médecins de la Fondation de Nant ont indiqué le 7 février 2014 qu’ils avaient entrepris les démarches nécessaires à la recherche d’un lieu de vie adapté. Il faut préciser que cette recherche ne doit, en l’état, pas porter sur un lieu de vie permettant un accueil de jour et de nuit, sept jours sur sept, mais sur une institution proposant le même cadre que celui mis en place actuellement, soit trois journées par semaine. En effet, rien ne s’oppose à ce que le cadre actuel soit, le cas échéant, maintenu dans un autre établissement approprié, s’il ne pouvait pas l’être à la Fondation de Nant. La décision de placement à des fins d’assistance provisoire prise à l’égard de la recourante ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans le sens des considérants et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 18 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - Me G.________ (pour V.________), - M. D.________,

- 19 et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - Fondation de Nant, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E113.031522 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E113.031522 — Swissrulings