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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E113.027408

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,632 mots·~18 min·2

Résumé

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL E113.027408-131359 181 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juillet 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 426, 445, 450, 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2013 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois confirmant son placement à des fins d’assistance à titre provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2013, envoyée pour notification le 24 juin suivant, la Justice de paix du district de l’ouest lausannois a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de Z.________, né le 23 octobre [...] et sans domicile connu, à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), délégué à l’Hôpital de [...], ou à tout autre établissement dans lequel serait placé Z.________, la compétence de libérer ce dernier dès que les conditions du placement ne seront plus remplies, moyennant avis à l’autorité de protection (II), ordonné l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance à l’encontre de Z.________ (III) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de maintenir le placement à des fins d’assistance provisoire prononcé en faveur de Z.________, celui-ci ne paraissant pas en mesure d’adhérer à un traitement et excluant toute alliance thérapeutique avec les médecins de l’Hôpital de [...]. Ils ont retenu en substance que celui-ci était sans domicile fixe depuis début 2013, qu’avant son hospitalisation le 28 avril 2013, il était en rupture de soins et de suivi psychiatrique, qu’il était peu conscient de ses difficultés, qu’il prévoyait d’arrêter le traitement prescrit dès sa sortie de la chambre sécurisée où il avait été placé le 10 juin 2013, que son état de santé avait peu évolué et que le besoin immédiat de protection était avéré. B. Par acte d’emblée motivé du 1er juillet 2013, Z.________ a recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins d’assistance.

- 3 - Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 3 juillet 2013, déclaré qu’elle se référait intégralement au contenu de sa décision du 20 juin 2013. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 23 septembre 2008, l’autorité tutélaire a prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, de Z.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé. Par décision du 16 janvier 2013, la justice de paix a dit que la mesure de tutelle instituée le 23 septembre 2008 en faveur de Z.________ était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et nommé [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur du prénommé. Par courrier adressé le 10 juin 2013 à la justice de paix, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès de l’Hôpital de [...], a requis la prolongation du placement à des fins d’assistance de Z.________, celui-ci ayant toujours besoin de soins psychiatriques en milieu hospitalier. Elle a exposé en substance que Z.________ était hospitalisé à l’Hôpital de [...] depuis le 28 avril 2013 pour une décompensation d’un trouble schizoaffectif connu, que, lors de son admission, il présentait des idées délirantes de persécution et une agitation psychomotrice importante avec risque hétéro-agressif, qu’il était également connu pour une consommation non quantifiée de substances toxiques multiples, qu’il se trouvait en rupture de traitement, sans domicile fixe et sans suivi psychiatrique depuis le début du mois de janvier 2013, que son évolution était insatisfaisante malgré la réintroduction d’un traitement pharmacologique neuroleptique et stabilisateur de l’humeur, que son état

- 4 avait nécessité deux séjours en chambre sécurisée en raison d’un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui, qu’il était logorrhéique, irritable et présentait des troubles du sommeil, qu’il était toujours délirant avec des propos persécutoires et mégalomanes, qu’il était anosognosique, qu’il se montrait oppositionnel, qu’il avait des difficultés à respecter le cadre hospitalier et qu’il n’avait toujours pas de logement. Elle a ajouté que Z.________ avait fugué le 7 juin 2013, qu’il avait été ramené ce jour à l’hôpital par la police, qu’il présentait alors une agitation psychomotrice importante, un discours accéléré et incohérent, et des propos persécutoires, qu’il se montrait verbalement agressif, désinhibé, menaçant et inaccessible, refusant tout traitement, qu’une consommation de toxiques était suspectée, que le risque hétéro-agressif et de mise en danger de lui-même était élevé et qu’il avait été installé en chambre sécurisée. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11 juin 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le placement à des fins d’assistance à titre provisoire de Z.________ à l’Hôpital de [...], confirmant le placement médical ordonné en application de l’art. 429 al. 1 CC. Le 17 juin 2013, la Dresse [...] a déposé un rapport complémentaire concernant Z.________. Elle a précisé que l’état clinique de ce patient le 10 juin 2013 avait nécessité son installation dans une chambre sécurisée et un traitement neuroleptique injectable qui avait pu rapidement être remplacé par un traitement oral, que, grâce à ce cadre et au traitement pharmacologique, l’évolution avait été très lentement favorable, son discours devenant plus cohérent et l’agitation psychomotrice disparaissant, qu’il restait anosognosique, prenant son traitement avec réticence et exprimant son désir de l’arrêter dès sa sortie de la chambre sécurisée, que son discours restait accéléré, que la problématique persécutoire était toujours présente, qu’il présentait un délire de grandeur avec des projets peu réalistes, qu’il ne critiquait pas sa consommation de toxiques qui avait été confirmée par un examen d’urine,

- 5 mais la banalisait et refusait de l’arrêter, qu’elle ne parvenait pas à créer une alliance thérapeutique, Z.________ étant souvent opposant, provocateur et méprisant envers l’équipe soignante et que sa prise en charge en milieu hospitalier était toujours nécessaire. Lors de son audience du 20 juin 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de Z.________. A cette occasion, il a expliqué qu’il avait quitté le Foyer [...], à [...], d’où il avait été renvoyé car il n’entrait plus dans le cadre défini, qu’il n’avait pas caché aux éducateurs du foyer qu’il consommait de la marijuana, qu’il avait pu bénéficier d’un appartement protégé après quelques mois, un contrôle de la consommation par prise d’urine mensuelle ayant été introduit, qu’il s’était retrouvé à la rue durant quelques mois avant d’être hébergé dans un hôtel où il n’avait pas pu rester, que ses souvenirs sur la suite des événements étaient vagues, que c’est la police qui l’avait conduit à l’Hôpital de [...], que les neuroleptiques avaient de nombreux effets secondaires indésirables, que ses périodes de crise étaient directement en lien avec un manque de sommeil et que ce problème pouvait se régler par la prise d’un médicament adapté. Z.________ a encore relevé qu’il avait subi de nombreux sévices physiques à l’Hôpital de [...] dont il gardait des séquelles, que son attitude ne justifiait pas de telles mesures de contention, qu’il était prêt à refaire un séjour à l’hôpital, mais pas à [...] et qu’il était prêt à prendre des médicaments à vie si ceux-ci étaient aptes à le calmer et sans effets secondaires. Egalement entendu, l’assistant social [...] a observé que Z.________ avait pu retrouver une certaine stabilité au Foyer [...] car il prenait régulièrement sa médication, qu’il s’était montré assez autonome durant les derniers temps où il s’y trouvait, que tout avait été remis en cause après la rupture de son contrat d’hébergement, le cadre contenant de l’institution n’existant plus, qu’il était nécessaire de retrouver cette stabilité et qu’un appartement protégé ne s’était pas révélé suffisant par le passé.

- 6 - E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le maintien provisoire du placement à des fins d'assistance de Z.________ en application des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC

- 7 aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d CC. d)Le recourant sollicite l’octroi d’un délai, afin que son amie lui fasse rencontrer son avocat. Le délai de recours n’étant toutefois pas prolongeable (Steck, Comm.Fam, Protection de l’adulte, Berne, 2013, n. 6 ad art. 450b CC), il ne peut être donné suite à cette requête. 3. a)Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier/Lukic, op. cit., n. 734, p. 339). En cas de troubles psychiques, dont font partie les dépendances, notamment à l'alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303), la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer, à l’instar de l’audition de la personne concernée par l’autorité judiciaire de recours (cf. art. 450e al. 4 CC), qu’elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins

- 8 spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit, qui conserve toute sa pertinence, l'expert doit être qualifié professionnellement et indépendant, et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51). b)En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix le 20 juin 2013. La décision entreprise se fonde sur les rapports établis les 10 et 17 juin 2013 par la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe de l’Hôpital de [...]. Ce médecin, qui ne s’est pas déjà prononcé, dans le cadre d’une même procédure, sur l’état de santé de l’intéressé, remplit les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d’expert. 4. a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance, disant rêver pouvoir mener une vie normale et estimant avoir droit à sa dignité. b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.

- 9 - 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du patient, mais sur les conditions du placement (Meier/ Lukic, op. cit., n. 705, p. 321; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6696). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige

- 10 qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3). Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c)En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que le recourant a tout d’abord été hospitalisé le 28 avril 2013 sur la base d’un placement médical décidé en application de l’art. 429 al. 1 CC. Lors de son admission à l’Hôpital de [...], le recourant, sans domicile fixe et sans suivi psychiatrique depuis le début du mois de janvier 2013, présentait des idées délirantes de persécutions et une agitation psychomotrice importante avec risque hétéro-agressif. A l’échéance du délai de six

- 11 semaines, la Dresse [...] a sollicité la prolongation du placement provisoire du recourant et, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 juin 2013, le juge de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance provisoire du recourant, placement provisoire confirmé par la justice de paix par la décision querellée après audition de l’intéressé. Il ressort du rapport établi le 10 juin 2013 par la Dresse [...] de l’Hôpital de [...] que le recourant souffre d’un trouble schizo-affectif, qu’il est connu pour une consommation non quantifiée de substances toxiques multiples et qu’il a été hospitalisé d’office, après avoir quitté le Foyer [...], alors qu’il se trouvait en rupture de traitement. Malgré la réintroduction d’un traitement pharmacologique neuroleptique et stabilisateur de l’humeur, son évolution a été insatisfaisante. En raison d’un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui, le recourant a dû séjourner en chambre sécurisée à deux reprises. Il a une nouvelle fois dû être installé en chambre sécurisée après sa fugue du 7 juin 2013, le risque hétéroagressif et de mise en danger de lui-même étant alors trop élevé. L’intéressé reste délirant, avec des troubles persécutoires et mégalomanes, logorrhéique, irritable, oppositionnel et a des difficultés à respecter le cadre hospitalier. Dans son rapport complémentaire du 17 juin 2013, la Dresse [...] relève que, au retour de sa fugue, l’évolution du recourant a été lentement favorable grâce au cadre contenant et au traitement pharmacologique imposés. L’intéressé demeure toutefois anosognosique de ses difficultés et prend son traitement avec réticence, exprimant le désir de l’arrêter dès sa sortie de la chambre sécurisée. La thématique persécutoire reste présente, avec des projets d’avenir peu réalistes. Le recourant banalise et refuse d’arrêter sa consommation de toxiques. Selon la Dresse [...], l’alliance thérapeutique ne peut être créée, le recourant étant souvent opposant, provocateur et méprisant envers l’équipe soignante. Au vu de ce qui précède, l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l'art. 426 CC est avérée et le recourant a, en raison de la gravité des troubles dont il souffre, du déni

- 12 total dont il fait preuve et de son refus de collaborer à la mise en place d’une alliance thérapeutique, toujours besoin d'une assistance personnelle et d'un encadrement ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. La mesure instituée offre au recourant un encadrement professionnel lui permettant de préserver sa santé. Une mesure moins incisive n’est pas envisageable en l’état, le recourant, anosognosique, prévoyant d’arrêter les traitement prescrits dès sa sortie de la chambre sécurisée et les risques de comportement hétéro ou auto-agressifs étant élevés. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance provisoire de Z.________. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 5. En conclusion, le recours interjeté par Z.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais.

- 13 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...], - Hôpital de [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 14 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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