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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E113.014950

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,444 mots·~27 min·3

Résumé

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E313.014950-130775 107 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 mai 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 426, 445, 450 et 450e CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à Rolle, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2013, envoyée pour notification le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de A.H.________ (I), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du prénommé à l’Hôpital psychiatrique de Prangins jusqu’au 17 avril 2013 et, dès cette date, à la Fondation [...] (II), requis à cette fin, en cas de nécessité seulement, la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, A.H.________ dans l’un des établissements précités (III), autorisé A.H.________ à quitter les locaux de l’Hôpital psychiatrique de Prangins le samedi 13 avril 2013 de 18 heures à 22 heures, à charge pour les parents du prénommé d’aller le chercher et de l’y ramener, pour autant que les circonstances le permettent (appréciation du personnel soignant) (IV), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le premier juge a considéré que A.H.________ ne paraissait pas en mesure de collaborer à la mise en place d’un traitement ambulatoire, qui était nécessaire, et que seul un placement dans un établissement approprié, entouré de professionnels et d’éducateurs spécialisés, pouvait l'aider à gérer ses angoisses et émotions et lui permettre de trouver une solution quant à son avenir professionnel. Compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’ordonner le placement provisoire à des fins d’assistance de A.H.________, le besoin immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable. B. Par lettre du 20 avril 2013, A.H.________ a fait recours contre cette décision et a déclaré souhaiter être réentendu « selon [ses] droits d’adulte sans l’autorité parentale ».

- 3 - Le 24 avril 2013, le juge de paix s’est référé aux considérants de l’ordonnance querellée, indiquant ne pas discerner dans le recours d’élément nouveau qui justifierait une reconsidération de cette décision. Invités à se déterminer, B.H.________ et C.H.________ ont, par télécopie de leur conseil du 6 mai 2013, estimé que le recours était devenu sans objet, la décision provisionnelle entreprise ayant été remplacée par la décision au fond rendue le 22 avril 2013 par la justice de paix. Si le recours devait être considéré comme dirigé contre cette dernière décision, ils ont conclu à son rejet. Le 7 mai 2013, la justice de paix a, sur requête, transmis à la cour de céans sa décision du 22 avril 2013 prise dans le cadre de l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de A.H.________. C. La cour retient les faits suivants : Le 30 octobre 2011, la Dresse [...], spécialiste FMH en pédopsychiatrie et psychiatrie à [...], a déposé auprès du Tribunal des mineurs une expertise psychiatrique concernant A.H.________, né le [...] 1994 et domicilié à Rolle. Elle a indiqué que ce dernier présentait des troubles psychotiques, ainsi qu’une dépendance à l’alcool et au cannabis. Par ordonnance pénale du 26 juin 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment constaté que A.H.________ s’était rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). L’intéressé a en outre été mis au régime de l’assistance personnelle, confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec mandat notamment de pourvoir à toutes démarches utiles au départ de A.H.________ du domicile familial et d’initier une procédure auprès de l’autorité tutélaire tendant à l’instauration d’une

- 4 tutelle en faveur du prénommé. Le traitement ambulatoire des troubles psychiques et des troubles du développement de la personnalité, ainsi que des addictions aux produits stupéfiants et à l’alcool, a été ordonné. Le 7 août 2012, le SPJ a signalé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) la situation de A.H.________. Il a souligné les troubles présentés par ce dernier, qui était actuellement sans activité après différents échecs de prise en charge, un suivi par un éducateur du Tribunal des mineurs, un placement à [...] et une tentative de psychothérapie. A.H.________ avait en outre d’importantes difficultés relationnelles avec les membres de sa famille. En l’état, il ne collaborait pas avec le dispositif éducatif et thérapeutique mis en place. Le SPJ a ainsi demandé l’instauration d’une mesure de tutelle, à confier à l’Office du Tuteur général. Invitée à établir un rapport médical dans le cadre de l’enquête en interdiction civile ouverte à l’égard de A.H.________, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe dans le programme [...], a déposé ce document le 27 décembre 2012. Elle a précisé que le suivi de l’intéressé portait sur la consommation de substances et surtout sur les aspects psychologiques généraux, soit la gestion des angoisses et des émotions ainsi que l’organisation de la pensée et l’ancrage dans la réalité. A.H.________ pouvait investir son espace thérapeutique, mais il manquait un grand nombre d'entretiens. Elle devait lui rappeler ses rendez-vous à l’avance et faire preuve d’une grande souplesse pour pouvoir le rencontrer. Ces aspects organisationnels et d’aide à la structuration du temps faisaient partie intégrante de la thérapie. La Dresse [...] a indiqué que A.H.________ présentait des difficultés de structuration de la pensée et des angoisses qui, par moments, l’envahissaient. Il avait des idées qui pouvaient être déconnectées de la réalité et présenter un contenu persécutoire. Sur le plan des consommations, elle ne pouvait pas retenir le diagnostic de dépendance à l’alcool ou au cannabis. La Dresse [...] a estimé qu’il était important que A.H.________ poursuive une thérapie à long terme, associée à une médication, et qu’il bénéficie d’un étayage éducatif. A.H.________ avait une intelligence dans la norme, qui lui permettait de comprendre le

- 5 monde qui l’entourait, mais il avait besoin du soutien d’un adulte pour réaliser les tâches telles que le paiement des factures ainsi que la recherche de formation et de logement par exemple. Par courrier du 29 janvier 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a expliqué au juge de paix que la prise en charge ambulatoire de A.H.________ semblait s’acheminer vers un échec et a estimé que le relais des mesures civiles lui paraissait indispensable. Le 30 janvier 2013, le SPJ a demandé à la justice de paix de prononcer, en parallèle à l’enquête et pour permettre une prise en charge sans délai, le placement à des fins d’assistance de A.H.________. Les mesures d’accompagnement éducatif et thérapeutique mises en place se heurtaient aux difficultés psychiques et sociales de l’intéressé, devenues trop importantes pour être traitées efficacement par ce biais. Il a relaté notamment les attaques que subissait la famille de A.H.________, soit notamment des vols et de la violence verbale, et a fait part de son inquiétude quant à l’équilibre psychique de tous les membres de la famille, en particulier celui des deux plus jeunes enfants. Par courriel du 6 mars 2013, les parents de A.H.________, B.H.________ et C.H.________, ont requis du juge de paix le placement à des fins d’assistance de leur fils, en exposant les vols, menaces et injures qu’ils subissaient de la part de celui-ci. Le 8 mars 2013, les parents de A.H.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont suggéré à la justice de paix de rendre en urgence une décision de placement de leur fils à la Fondation [...], la situation étant devenue totalement intenable. Ils ont précisé qu’ils changeraient le cylindre de la porte d’entrée de leur domicile le 8 avril 2013 et qu’ils évacueraient alors toutes les affaires de leur fils. Le 12 mars 2013, le juge de paix a répondu qu’une mesure de curatelle avait sur le principe été prononcée par la justice de paix le jour précédent et qu’un curateur professionnel allait vraisemblablement être

- 6 désigné. En pareil cas, le mandat d’évaluer la situation et la nécessité d’un placement le plus rapidement possible, en fonction des disponibilités des diverses institutions susceptibles d’accueillir A.H.________, était d’ores et déjà donné au curateur. Par courriel du même jour, B.H.________ et C.H.________ ont informé le juge de paix du vol, par A.H.________, de l’ordinateur de sa petite sœur, qui était une fois de plus victime de son frère. Le 14 mars 2013, B.H.________ et C.H.________ ont indiqué par courriel au juge de paix que A.H.________ avait été hospitalisé le soir même à l’Hôpital psychiatrique de Prangins, sur décision du médecin de garde. Par décision du 11 mars 2013, envoyée pour notification le 18 mars 2013, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en interdiction civile et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.H.________ (I), institué une curatelle combinée d’accompagnement, de représentation et de gestion au sens des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (II) et nommé en qualité de curateur [...], curateur professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (III). Le 20 mars 2013, B.H.________ et C.H.________ ont, par leur avocat, demandé que le placement de leur fils soit ordonné. Par télécopie du 26 mars 2013, B.H.________ et C.H.________, agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont formulé auprès du juge de paix une requête de mesures d’extrême urgence tendant à ce que le placement de A.H.________ dans un établissement fermé soit prononcé. Ils ont indiqué que la crise qui avait conduit leur fils à être hospitalisé à Prangins était terminée et que celui-ci allait pouvoir sortir de cet établissement le 28 mars 2013. Ils ont souligné qu’ils étaient « à bout de nerfs ».

- 7 - Par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mars 2013, le juge de paix a notamment ordonné provisoirement et immédiatement le placement à des fins d’assistance de A.H.________ à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans toute autre structure d’accueil d’urgence répondant au mieux aux intérêts du prénommé (I), convoqué les intéressés à l’audience du 9 avril 2013 – ultérieurement reportée au 11 avril 2013 sur demande du mandataire des parents de A.H.________ – pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III) et invité les médecins de A.H.________ à faire un rapport sur l’évolution de la situation du prénommé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge (IV). Dans leur rapport du 4 avril 2013, les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin associé et médecins assistantes auprès de l’Hôpital de Prangins, ont indiqué que A.H.________ se montrait collaborant et avait un comportement stable. Ils n’avaient pas objectivé d’idées ou de pulsions auto- ou hétéro-agressives. Durant son séjour, le patient consommait une à deux bières par jour et niait toute consommation de cannabis. Lors d'un entretien, il avait verbalisé une consommation épisodique de cocaïne. A.H.________ n’adhérait pas à des mesures thérapeutiques pour un sevrage de substances toxiques. Les médecins ont relevé qu’ils n’avaient pas objectivé de symptômes justifiant la poursuite d’un placement à des fins d’assistance. Relativement au premier séjour de A.H.________ dans leur établissement, qui avait duré du 14 au 26 mars 2013, ils ont indiqué n'avoir pas non plus constaté d'éléments justifiant la continuation du placement à des fins d'assistance. L’intéressé avait refusé une prise en charge psychiatrique/psychothérapeutique en milieu hospitalier, de même que le projet de placement en foyer. Dès lors que A.H.________ n’était pas motivé ni demandeur de soins, qu’aucun projet thérapeutique ne pouvait être élaboré et que l’utilité d’un séjour hospitalier était dans ces circonstances très douteuse, l’équipe soignante avait accédé à la demande de sortie de l’intéressé. En revanche, l’importance d’un suivi psychiatrique ambulatoire avait été soulignée. Lors de la réunion en réseau, il avait été convenu que A.H.________ irait habiter provisoirement chez un ami, en attendant que le curateur et le SPJ

- 8 trouvent un logement plus adapté. S’agissant des propositions utiles quant à la prise en charge ultérieure de l’intéressé, les médecins ont estimé que cela devait faire l’objet d’une expertise psychiatrique. Par courriel du 10 avril 2013, le conseil des parents de A.H.________ a fait part au juge de paix de son étonnement quant au fait qu’un médecin avait décidé de passer outre son ordonnance en s’arrogeant des pouvoirs qu’il savait ne pas avoir. Le 11 avril 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.H.________, de son curateur [...], d’un représentant du SPJ, ainsi que de B.H.________ et C.H.________, assistés de leur conseil. A.H.________ a notamment déclaré que son séjour à Prangins s’était bien déroulé et que les médecins avaient accepté sa demande de sortie. Il a dit être favorable à une expertise psychiatrique, car il n’était plus toxicomane. [...] a expliqué avoir trouvé une place à la Fondation [...] et que A.H.________ était d’accord avec l'idée d’y aller depuis le 17 avril 2013. Ce dernier était retourné à l’hôpital le jour précédent. Les parties ont indiqué que le placement à la Fondation [...] devait être confirmé par une décision judiciaire. Par décision du 22 avril 2013, envoyée pour notification le 29 avril 2013, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de A.H.________ (I) et ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance du prénommé à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (II). E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.

- 9 fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux parties le 12 avril 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.H.________ en application des art. 445 al. 1 et 426 CC. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

- 10 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme. Les déterminations de B.H.________ et C.H.________ sont également recevables. Interpellée, l’autorité de protection s’est référée aux considérants de l’ordonnance querellée. c) L'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c). Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943). En l'espèce, la décision provisionnelle entreprise a été remplacée par la décision de la justice de paix du 22 avril 2013 ordonnant le placement à des fins d'assistance du recourant pour une durée indéterminée. Le recours déposé le 20 avril 2013 n'a ainsi plus d'objet en tant qu'il vise une libération et on ne saurait considérer qu'il a été interjeté contre la décision du 22 avril 2013.

- 11 - Cela étant, le recourant, privé de sa liberté à des fins d'assistance, a un droit à la constatation de l'éventuelle illicéité de son placement provisoire (cf. ATF 137 I 296 c. 4.3), de sorte que le recours sera examiné au fond malgré la décision rendue par la justice de paix le 22 avril 2013. 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b/aa) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). L'art. 445 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. Selon l'art. 4 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection au sens du Code civil est la justice de paix. Conformément à l'art. 5 let. c et j LVPAE, relèvent de la seule compétence du président de l'autorité de protection le placement à des fins d'assistance dans les cas d'urgence, si l'autorité de protection ne peut se réunir aussi rapidement que nécessaire, ainsi que la décision sur les mesures provisionnelles. bb) En l'espèce, A.H.________ est domicilié à Rolle, de sorte que l’autorité de protection du district de Nyon était compétente ratione loci pour rendre la décision entreprise. La question de savoir si le juge de paix était habilité à statuer seul ou si la justice de paix aurait pu être réunie suffisamment rapidement pour rendre une décision en collège peut

- 12 en l'occurrence demeurer indécise, la décision au fond ayant dans l'intervalle été prise par l'autorité de protection. cc) Le recourant a été entendu lors de l'audience du juge de paix du 11 avril 2013, de même notamment que son curateur et ses parents, de sorte que le droit d'être entendu des intéressés a été respecté. On ne discerne pas clairement ce que requiert le recourant lorsqu'il déclare souhaiter être réentendu « selon [ses] droits d’adulte sans l’autorité parentale ». S’il conteste les conditions de son audition par le juge de paix, la demande du recourant apparaît mal fondée, dès lors qu’il a, contrairement à ce qu'il semble penser, bel et bien été entendu comme un majeur, en présence du curateur professionnel qui lui avait été désigné par décision du 11 mars 2013. S'il fallait comprendre que le recourant souhaite être entendu par la cour de céans, une telle audition n’est pas nécessaire en deuxième instance dans le canton de Vaud (cf. CCUR 11 janvier 2013/2) et il n’y a pas lieu d’y procéder. 4. a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance provisoire. b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

- 13 - L'art. 426 CC reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est

- 14 à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3). Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). Même si la protection des tiers doit être prise en considération (cf. art. 426 al. 2 CC), elle ne saurait à elle seule fonder la décision de placement. En effet, c’est l’intérêt de la personne elle-même qui justifie son placement, non celui des tiers, bien que le second ne soit pas sans conséquence dans l’appréciation du premier (Meier/Lukic, op. cit., n. 674, pp. 306-307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.8, p. 246) ; ainsi, celui qui menace la sécurité d'autrui a lui-même besoin de protection (ATF 138 III 593 c. 5.2). bb) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c) En l'espèce, selon l’expertise psychiatrique pénale déposée le 30 octobre 2011, le recourant souffre de troubles psychotiques, ainsi que d’une dépendance à l’alcool et au cannabis. Dans son rapport établi le 27 décembre 2012 dans le cadre de l’enquête en interdiction civile ouverte à l’égard du recourant, la Dresse [...] indique pour sa part que l’intéressé présente des difficultés de structuration de la pensée et des angoisses qui, par moments, l’envahissent. Il a des idées qui peuvent être déconnectées de la réalité et présenter un contenu persécutoire. Sur le plan des consommations, elle estime ne pas pouvoir retenir le diagnostic de dépendance à l’alcool ou au cannabis. Selon les médecins de l’Hôpital

- 15 de Prangins (rapport du 4 avril 2013), qui n’ont pas objectivé d’idées ou de pulsion auto- ou hétéro-agressives, le recourant a bu une à deux bières par jour durant son séjour dans cet établissement, a nié toute consommation de cannabis mais a verbalisé pendant un entretien une consommation épisodique de cocaïne. En l’absence d’expertise récente et au vu des avis divergents exprimés quant à une dépendance du recourant à des substances, on peut se demander si les difficultés rencontrées par celui-ci, quelle que soit leur qualification, constituent véritablement une cause de placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC. Quoi qu’il en soit, la condition du besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement que par un placement n’apparaît pas remplie à première vue. En effet, si la Dresse [...] est d’avis qu’il est important que le recourant poursuive une thérapie à long terme, associée à une médication, et qu’il bénéficie d’un étayage éducatif, elle ne se prononce nullement sur la nécessité d’un placement à des fins d’assistance, point sur lequel elle n’était d’ailleurs pas invitée à se déterminer. A cela s’ajoute que les médecins de l’Hôpital de Prangins ont indiqué, dans leur courrier du 4 avril 2013 – qui est le rapport médical le plus récent figurant au dossier –, ne pas avoir objectivé de symptômes justifiant la poursuite d’un placement à des fins d’assistance, tout en relevant le besoin d’un suivi psychiatrique ambulatoire. Ainsi, on ne saurait suivre le premier juge lorsqu’il considère que seul un placement à des fins d’assistance peut aider le recourant à gérer ses angoisses et ses émotions et lui permettre de trouver une solution quant à son avenir professionnel. Même si le recourant se montre peu collaborant et refuse notamment une prise en charge psychiatrique en milieu hospitalier, il est, selon la Dresse [...], capable d’investir son espace thérapeutique. Depuis le 11 mars 2013, il bénéficie, dans la continuité du soutien apporté par le SPJ, d’une mesure de curatelle d’accompagnement, de représentation et de gestion, confiée à un curateur professionnel. La situation du recourant ne génère ainsi à première vue pas un besoin impératif d’aide au sens de l’art. 426 CC, qui justifierait un placement à des fins d’assistance. Au surplus, si un éloignement du cadre familial pourrait permettre d'atténuer

- 16 les importantes difficultés rencontrées par le recourant et ses parents, une décision de placement ne saurait être prise principalement dans ce but. Enfin, il apparaît qu'au stade des mesures provisionnelles et en l'absence d'expertise, le rapport établi dans le cadre de la procédure pénale qui date du 30 octobre 2011 ainsi que le document dressé le 27 décembre 2012 par la Dresse [...] ne se prononcent pas sur la question d’un éventuel placement à des fins d’assistance, alors que les médecins de l’Hôpital de Prangins, dans leur rapport médical du 4 avril 2013 (cf. JT 2005 III 51 c. 2c), n’ont objectivé aucun symptôme justifiant la poursuite d’une telle mesure et qu'ils ont estimé que la prise en charge du recourant devrait faire l’objet d’une expertise psychiatrique, à laquelle le recourant s’est d’ailleurs déclaré favorable lors de son audition. Au vu de ce qui précède, les exigences pour prononcer le placement à des fins d'assistance provisoire du recourant n'étaient pas remplies. Cette mesure a ainsi été ordonnée depuis le 28 mars 2013 – date de la décision de mesures superprovisionnelles – en violation des droits du recourant, ce qu'il convient de constater. Au surplus, si l'admission partielle du présent recours ne saurait, compte tenu de la décision de la justice de paix du 22 avril 2013, conduire à la libération du recourant, celui-ci conserve la faculté de demander sa libération en tout temps, conformément à l'art. 426 al. 4 CC. 5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en ce sens qu'il y a lieu de constater que le placement provisoire à des fins d'assistance du recourant dès le 28 mars 2013 a été ordonné en violation de ses droits, le recours étant sans objet pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 17 - Même s'il obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant, qui a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est constaté que le placement provisoire à des fins d'assistance de A.H.________ dès le 28 mars 2013 a été ordonné en violation de ses droits. III. Le recours est sans objet pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- 18 - - M. A.H.________, - Me José Coret (pour B.H.________ et C.H.________), et communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon, - M. [...], assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, - M. [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E113.014950 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E113.014950 — Swissrulings