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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D920.036368

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,599 mots·~48 min·3

Résumé

Institution curatelle et prolongation placement ordonné par un médecin (429.2)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D920.036368-220189 108 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 juin 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 110, 184 al. 3 et 319 CPC ; 2 al. 1, 3 al. 1, 50f et 50i TFJC ; 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.C.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 11 janvier 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 janvier 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a mis par 7'528 fr. 85 les frais judiciaires et émoluments de la cause en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires en faveur de B.C.________ (ci-après : la personne concernée) à la charge de celle-ci. En droit, le premier juge a arrêté le montant précité en indiquant que les 7'528 fr. 85 correspondaient à l’émolument de la décision au fond du 25 mai 2021, par 300 fr., à ceux des ordonnances de mesures provisionnelles des 6 et 27 octobre 2020, y compris les mesures superprovisionnelles, par 250 fr., ainsi qu’aux débours d’expertise et aux frais médicaux, par 6'978 fr. 85. Le premier juge a en outre joint un décompte établi le 11 janvier 2022 à l’intention du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) à l’appui duquel il a mentionné à nouveau les dispositions du tarif applicable (TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), invitant en outre le curateur à régler le total au moyen du bulletin de versement qui lui parviendrait par courrier séparé. B. Par acte du 17 février 2022, F.C.________ (ci-après : la recourante), petite-fille de la personne concernée, a recouru contre cette décision, en concluant en substance à ce que sa grand-mère ne soit pas tenue de payer l’intégralité des frais judiciaires, mais que ceux-ci soient mis à la charge des « instigateurs du PAFA ». Elle formule pour le surplus diverses critiques à l’égard de l’intervention du SCTP et de ses conséquences financières pour sa grand-mère, du lieu du placement – dans l’intervalle levé – et sollicite également des copies de toutes les factures relatives aux frais d’expertise et médicaux visés dans la décision attaquée. Elle a par ailleurs produit trois pièces. Son recours, qu’elle avait adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de

- 3 paix), a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Interpellée par la Juge déléguée de la Chambre de céans (ciaprès : la juge déléguée), la juge de paix a indiqué par courrier du 22 mars 2022 que le compte bisannuel 2020-2021 n’avait pas encore été produit par la curatrice, mais qu’il devrait être établi d’ici au 30 juin 2022. Elle a ajouté avoir sollicité du SCTP une estimation du bénéfice net qui devrait résulter de la vente d’un immeuble de la personne concernée et a produit la copie d’un courriel du 21 mars 2022 du SCTP, dont il ressort notamment qu’hormis les frais de l’expertise médicale, aucune facture ne demeure en souffrance. Par courrier du 23 mars 2022 adressé à la Chambre de céans, le SCTP a encore exposé que la curatrice avait été amenée à mettre en vente les biens immobiliers de la personne concernée afin de couvrir ses besoins courants, qu’un lot de PPE à [...] (parcelles n° [...], [...] et [...]) avait trouvé acquéreur et que le prix de vente net supputé s’établissait à 164'384 fr. 20 en faveur de B.C.________, selon le décompte du 22 mars 2022 du notaire. Le 2 mai 2022, conformément à sa demande, une copie des factures n°[...] du 6 décembre 2021, n° [...] du 4 décembre 2021 et n°[...] du 6 décembre 2021, établies par le [...], toutes trois relatives à l’expertise, respectivement aux frais d’expert, ainsi que de la facture n° [...] du 19 juillet 2021 de la Dre F.________, ont été remises à la recourante, à l’instar des courriers des 22 et 23 mars 2022 précités, avec leurs annexes respectives. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

- 4 - 1. B.C.________ est née le [...] 1929. Elle est mariée à C.C.________, âgé de 92 ans. Le couple a deux enfants, [...] et D.C.________. F.C.________ est la fille de ce dernier. 2. Le 9 septembre 2020, le Dr X.________, médecin de garde qui s’était rendu au domicile de B.C.________, a ordonné son placement à des fins d’assistance auprès de l’[...] du [...] aux motifs qu’elle était agressive, refusait tout traitement et avait des idées suicidaires. Par ailleurs, selon le rapport de police établi le 11 septembre 2020, une patrouille avait été sollicitée au domicile de la personne concernée car elle refusait de suivre les ambulanciers alors que son placement à des fins d’assistance avait été prononcé. Les policiers et les ambulanciers avaient dû porter B.C.________ pour la mettre sur la chaise, respectivement sur le lit d’ambulance, dans la mesure où elle avait refusé de se lever et s’était accrochée à la table de la cuisine ainsi qu’aux différentes poignées de portes dans la maison. 3. Le 17 septembre 2020, R.________, assistante sociale à la Direction des soins du [...], a déposé une demande urgente d’instauration d’une mesure de protection en faveur de B.C.________. Elle a exposé que l’époux de la personne concernée était en conflit avec leur fils D.C.________ et que le second fils n’était pas présent, de sorte que les relations familiales étaient complexes avec peu de contacts. Elle a précisé que les affaires administratives étaient gérées par le couple, et notamment par l’époux qui souffrait de troubles cognitifs et devait être soutenu à domicile. Selon l’assistante sociale, un retour à domicile était considéré comme risqué avec mise en danger, en raison de la situation de santé de B.C.________. Il ressort en outre du formulaire de signalement rempli par l’assistante sociale que B.C.________ présentait des troubles cognitifs ainsi que des troubles de la marche, qu’elle n’avait plus sa capacité de discernement et qu’elle était hospitalisée depuis le 31 août 2020 en raison d’une chute à domicile. Ainsi, il avait été décidé d’entreprendre des

- 5 démarches en vue d’admettre la personne concernée au sein d’une structure adaptée de type EMS et B.C.________ devait intégrer dès le 22 septembre 2020 la structure de préparation et d’attente à l’hébergement (ci-après : SPAH) de l’EMS P.________. R.________ a encore indiqué que la personne concernée avait besoin de l’aide d’une personne de confiance pour l’accompagner et la soutenir sur le long terme dans la gestion de ses affaires, ce qu’elle refusait. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.C.________, a nommé en qualité de curateur provisoire V.________, assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP) et a convoqué la personne concernée ainsi que le curateur à une audience le 6 octobre 2020. 4. Lors de l’audience du 6 octobre 2020, la juge de paix a entendu B.C.________ ainsi que le curateur du SCTP, en présence également de D.C.________ et de l’épouse de celui-ci. B.C.________ a indiqué être tombée chez elle le 28 août 2020, ensuite de quoi son voisin, infirmier au [...], l’avait emmenée à l’hôpital. Sur place, les médecins lui avaient indiqué qu’il fallait qu’elle reste en observation. Elle avait ensuite été transférée à [...], où elle avait refusé de se faire aider, notamment pour la douche. Selon elle, c’était pour cela qu’elle en était là aujourd’hui. Elle a précisé n’avoir pas besoin de curatelle, dès lors qu’elle avait un époux, et a confirmé ne pas être d’accord avec l’institution d’une curatelle. Le SCTP a évoqué les informations qu’il avait récoltées auprès des divers intervenants et de l’entourage de la personne concernée, soit de l’infirmière à domicile du Centre médico-social Q.________ (ci-après : CMS), de l’infirmière du SPAH, de la Dre H.________, médecin généraliste,

- 6 de l’époux et d’un des fils. Tous allaient dans le sens d’un maintien de la curatelle ainsi que d’un maintien en EMS ou en appartement protégé. Le SCTP a exposé en particulier qu’il existait depuis quatre ans un conflit entre B.C.________ et son époux et que selon les propos de la Dre H.________, la personne concernée était agressive envers son époux lors des consultations, refusait toute aide et rendait la discussion impossible. Par ailleurs, B.C.________ faisait ce qu’elle voulait avec son traitement médicamenteux et ne respectait pas les prescriptions. Selon l’infirmière à domicile, la personne concernée était dénutrie car elle ne mangeait presque plus et présentait un risque de malaise cardiaque. Les intervenants avaient également fait état d’un épuisement de C.C.________, lequel se rendait tous les jours au Centre d’accueil temporaire (ci-après : CAT) afin de prendre ses repas, de sorte que B.C.________ restait seule à la maison. Un retour à domicile leur paraissait impossible si la personne concernée refusait de l’aide pour la douche, le ménage, les repas et la lessive. Le SCTP a ajouté que la maison de la personne concernée présentait une configuration sur trois étages, ce qui constituait un danger. Il a par ailleurs indiqué que la situation financière de la personne concernée était complexe et qu’une curatelle serait ainsi opportune, ajoutant que les revenus du couple étaient faibles et qu’ils avaient des factures assez conséquentes, notamment d’assurance-maladie, à hauteur de 1'000 fr. par mois. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2020, adressée aux parties pour notification le 16 octobre 2020, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution de curatelle en faveur de B.C.________ (I), a désigné les experts de l’[...] du [...] pour procéder à l’expertise de celle-ci (II), a confirmé l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 22 septembre 2020 (III), a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de B.C.________ (IV), a maintenu en qualité de curateur provisoire V.________, assistant social auprès du SCTP, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurera son remplacement en

- 7 attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), a fixé les tâches du curateur (VI, VII et VIII) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX). 6. Dans courrier du 8 octobre 2020, le SCTP a informé la justice de paix que le transfert de B.C.________ de l’EMS P.________ à l’EMS G.________ était en cours. 7. Le 11 octobre 2020, le Dr N.________, médecin intervenant auprès de l’EMS P.________, a indiqué que la personne concernée se trouvait en attente d’un placement en EMS long-séjour, précisant qu’elle était arrivée dans un contexte de placement à des fins d’assistance instauré en raison d’un maintien à domicile impossible, avec refus des soins à domicile, une agressivité envers ses proches et une mise en danger avec menaces suicidaires. Selon le médecin, si la situation médicale était stabilisée, B.C.________ présentait toutefois toujours des troubles cognitifs sévères chroniques avec une anognosie qui ne lui permettait pas de se rendre compte de ses difficultés. Il a ajouté que contre l’avis de l’équipe de soins et de ses proches, elle souhaitait rentrer à domicile et qu’il estimait que cela la mettrait clairement en danger, un retour à domicile n’étant selon lui plus envisageable. Le Dr N.________ a ainsi demandé à la justice de paix de prolonger le placement à des fins d’assistance et d’évaluer l’opportunité de confirmer cette mesure de protection sur le long terme. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2020, la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de B.C.________, disant en outre que frais suivait le sort des frais de la procédure provisionnelle.

- 8 - 8. Une audience s’est tenue le 27 octobre 2020 devant la juge de paix, en présence de la personne concernée, du curateur du SCTP et de [...], assistance socio-éducative à l’EMS G.________. B.C.________ a confirmé qu’elle voulait rentrer à son domicile, ajoutant que dans le cas contraire, elle allait se laisser mourir et ne plus manger. Le SCTP a notamment indiqué qu’il était envisagé que l’époux de B.C.________ soit lui aussi placé en EMS. 9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2020, la juge de paix a notamment dit que l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.C.________ se poursuivait, a confirmé le placement provisoire de celle-ci et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause. 10. Les Dres M.________ et W.________, cheffe de clinique et médecin-assistante à l’[...] du [...], ont rendu leur rapport d’expertise le 16 février 2021. Elles ont retenu le diagnostic de trouble cognitif léger, lequel était susceptible d’évolution vers des troubles cognitifs plus marqués, que B.C.________ n’était pas dénuée de la faculté d’agir raisonnablement de manière générale, qu’elle pouvait se positionner de manière claire et était capable de maintenir ses choix dans certains domaines et dans le temps, ainsi que d’apprécier la situation dans laquelle elle se trouvait, mais qu’elle était en revanche limitée par ses troubles cognitifs dans certains domaines spécifiques, comme celui de la gestion des affaires administratives et financières. Elles ont indiqué que la personne concernée ne paraissait que partiellement consciente des atteintes à sa santé en ce sens qu’elle était consciente de ses limitations sur le plan somatique, mais qu’il lui était plus difficile de reconnaître son déclin cognitif. Elles ont estimé que la personne concernée avait besoin d’une aide professionnelle afin de pouvoir efficacement sauvegarder ses

- 9 intérêts, étant vulnérable à l’abus de tiers. Selon les expertes, vu les conflits intrafamiliaux, il fallait que la personne concernée puisse être représentée par une personne extérieure à la famille. Elles ont ajouté que bien que son état de santé soit fragile et susceptible d’aggravation, la personne concernée ne se mettrait ni volontairement en danger ni constituerait un danger pour autrui et serait capable de demander de l’aide au besoin. Elles n’ont pas retenu de critères médicaux et psychiatriques suffisants pour justifier un placement à des fins d’assistance. Elles ont ainsi considéré qu’avec une adaptation des soins à domicile, une prise en charge institutionnelle ne semblait pas indispensable et ont estimé possible un retour à domicile, après rediscussion et définition concrète de l’encadrement. 11. Dans un rapport du 12 mars 2021 adressé à la justice de paix, la Dre H.________ a fait part de ses réserves quant à un retour à domicile de B.C.________. Elle indiqué avoir suivi B.C.________ de façon régulière depuis 2014 et avoir constaté à plusieurs reprises que sa patiente ne prenait pas les médicaments prescrits, n’ingérant que ceux qu’elle estimait convenir, mais qui étaient contre-indiqués, ce qui avait mené à plusieurs hospitalisations pour hyponatrémie symptomatique. Malgré les explications de la médecin traitante, B.C.________ comprenait difficilement les enjeux de s’en tenir aux traitements prescrits. Depuis plusieurs années également, voyant des difficultés de mobilisation et ses problèmes de santé, la Dre H.________ avait essayé d’introduire le CMS à domicile, ce que la personne concernée avait toujours catégoriquement refusé. L’intervention du CMS avait finalement été possible à la suite d’une hospitalisation où les intervenants de l’hôpital avaient organisé ce suivi, mais après quelques semaines, la patiente avait refusé les soins. Durant la dernière année, la Dr H.________ avait vu sa patiente en présence de son époux et avait constaté qu’il y avait souvent de l’agressivité verbale de la part de B.C.________ si celui-ci se permettait de donner son point de vue. C.C.________ avait souvent exprimé son épuisement face à la situation à domicile. La médecin a indiqué avoir également connaissance d’un conflit familial dont la patiente n’avait jamais souhaité parler, celle-ci répétant en

- 10 consultation qu’elle était capable de tout faire à domicile, alors que selon les constats cliniques, elle était visiblement limitée dans sa mobilité et au niveau respiratoire par ses différentes pathologies. Compte tenu de ces éléments, la Dre H.________ s’est déclarée très sceptique quant à un retour à domicile. 12. La Dre F.________, médecin auprès de l’EMS G.________, a également fait part de ses inquiétudes quant à un retour à domicile dans un rapport du 24 mars 2021. Elle a exposé être le médecin traitant de B.C.________ qui séjournait dans l’unité de psychogériatrie depuis le 13 octobre 2020. Il lui semblait à cet égard que la personne concernée présentait des difficultés cognitives et qu’un retour à domicile pourrait être précaire au vu des éléments anamnestiques, particulièrement des difficultés relationnelles importantes avec son entourage, de son refus de l’intervention du CMS dans le passé et de sa faible nosognosie, sans compter par ailleurs que B.C.________ présentait des problèmes de santé physique, notamment un épanchement pleural bilatéral pour lequel elle nécessitait un suivi médicamenteux strict et parfois l’administration d’oxygène. La médecin a relevé que pour évaluer les capacités cognitives de B.C.________, un bilan neuropsychologique pourrait être envisagé, soulignant encore que les expertes n’avaient pas sollicité son avis sur la situation de la personne concernée. Enfin, elle a ajouté que B.C.________ exprimait toujours son souhait de rentrer, mais qu’elle s’était bien adaptée à son nouvel environnement. 13. Le 26 mars 2021, D.________, infirmière référente au CMS Q.________, a transmis ses observations concernant B.C.________. Elle a indiqué l’avoir suivie du 5 juin 2018 au 9 septembre 2020, expliquant que celle-ci avait été hospitalisée dans des contextes de chutes à répétition. La patiente présentait de probables troubles cognitifs, mais refusait l’évaluation par l’équipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé. Selon l’infirmière, B.C.________ souffrait aussi de dénutrition et refusait les repas proposés par le CMS ou de l’aide pour faire ses repas. Lors des différents

- 11 retours à domicile, la personne concernée avait systématiquement refusé les aides proposées, acceptant seulement de l’aide pour mettre ses bas de contention. L’aidant principal était son époux, mais il avait évoqué son épuisement quant à la situation, souffrant lui-même de limitations physiques importantes et ne pouvant pas suppléer son épouse dans les tâches quotidiennes. 14. Par courrier du 29 mars 2021, le SCTP a informé la justice de paix qu’il n’était pas en mesure de transmettre un plan de retour à domicile, exposant avoir pris des renseignements auprès des professionnels de la santé concernant B.C.________, lesquels ne partageaient pas l’avis des expertes et considéraient qu’un retour à domicile était précaire, respectivement voué à l’échec, la Dre F.________ préconisant en outre des examens cognitifs plus poussés afin d’avoir un second avis, tant elle était convaincue que B.C.________ avait sa place en EMS. Le SCTP a indiqué qu’il était lui-même très surpris des conclusions de l’expertise et qu’il estimait qu’un retour à domicile risquait d’être un échec. 15. Le 30 mars 2022, la juge de paix a ordonné un complément d’expertise. Dans le complément d’expertise établi le 29 avril 2021, les expertes ont indiqué qu’au vu des nouveaux éléments et à distance de leur expertise, la situation au niveau médical semblait globalement superposable à celle décrite en février 2021. Elles ont répété qu’au-delà des critères strictement médicaux, pour que le retour à domicile ne soit pas voué à l’échec, une collaboration de la part de B.C.________ était nécessaire et devait être évaluée progressivement et concrètement avant la décision finale, ce afin de déterminer ce qui était possible ou pas pour les soignants et qui était accepté par la personne concernée. Elles ont relevé qu’un réseau multidisciplinaire, en présence de la personne concernée et de son époux ainsi que de ses enfants, semblait essentiel

- 12 pour clarifier ce qui mettait en souffrance la situation à domicile. Elles ont ainsi conclu que la situation globale de santé et sociale de B.C.________ restait très fragile et encore susceptible d’aggravation au fil du temps, et qu’elle nécessiterait en tous les cas un soutien et un encadrement. Elles ont préconisé que dans l’éventualité que les mesures d’organisation en vue d’un retour à domicile s’avèrent impossibles et un maintien en institution nécessaire, il convenait de procéder à une surveillance de l’état psychique de B.C.________, qui avait auparavant verbalisé des idées suicidaires et parasuicidaires. 16. Sur requête de la justice de paix, le CMS Q.________ a communiqué le 12 mai 2021 une proposition de plan d’intervention pour B.C.________ en cas de retour à domicile, mentionnant une liste de plusieurs interventions préconisées (visite infirmière, évaluation du domicile, aide au ménage, secutel, bilans réguliers, etc.). Par courrier du 17 mai 2021, la Dre H.________ a également proposé un plan en cas de recours à domicile, consistant en une prise en charge ambulatoire de B.C.________. Elle a également souligné que ces mesures ambulatoires étaient indispensables au maintien d’un suivi ambulatoire, même si de son point de vue la situation lui paraissait compromise. Le 21 mai 2021, le SCTP a transmis le plan d’encadrement dans le cadre d’un retour éventuel à domicile, tel que défini lors du réseau du 20 mai précédent. Il a précisé que des mesures ambulatoires devaient être ordonnées car les professionnels entourant la personne concernée doutaient de sa compliance sur le moyen et long terme. Il a ajouté que le logement n’était pas adapté et que les enfants de B.C.________ n’allaient pas s’investir dans une aide quelconque supplémentaire. 17. Une nouvelle audience s’est tenue le 25 mai 2021 devant la justice de paix, en présence notamment de la personne concernée, du curateur du SCTP, de C.C.________, de D.C.________, de D.________ du CMS, de la Dre F.________ de l’EMS G.________, ainsi que de la Dre M.________.

- 13 - B.C.________ a déclaré s’opposer à l’institution d’une curatelle en sa faveur, ne voulant pas être privée de sa liberté. Après s’y être opposée, elle a indiqué finalement que dans l’hypothèse d’un retour à domicile, elle adhèrerait à l’intervention du CMS chez elle. Elle a déclaré qu’en l’état, elle faisait tout elle-même (prise de ses médicaments matin et soir, la douche), mais qu’elle acceptait, finalement, qu’une infirmière du CMS vienne une fois par semaine pour préparer le semainier et s’est s’engagée à prendre tous les médicaments prescrits. Elle s’est également déclarée d’accord que le CMS lui procure une assistance à la douche, le ménage, les repas et la lessive. Elle a adhéré au fait de rencontrer la Dre H.________ une fois tous les trois mois notamment pour une prise de sang et que cette médecin soit en charge de son suivi ambulatoire. Elle a refusé de porter un secutel et d’intégrer le CAT. C.C.________ et D.C.________ ont adhéré à l’institution d’une curatelle en faveur de B.C.________. S’agissant de l’hypothèse d’un retour immédiat à domicile, C.C.________ a déclaré qu’il n’était pas en mesure de soutenir son épouse à domicile, ayant déjà de la peine à s’occuper de lui, qu’il serait mieux qu’elle ne rentre pas à domicile, s’opposant ainsi à un tel retour. D.C.________ a lui aussi émis des craintes s’agissant d’un retour à domicile, en raison des escaliers et du ménage. Le SCTP a estimé que l’institution d’une curatelle était nécessaire. Il a indiqué en outre que le logement de B.C.________ n’était pas forcément adapté en raison du fait qu’il y avait trois étages et que la famille de la personne concernée ne voulait pas s’investir. Selon lui, les mesures ambulatoires devraient être rendues contraignantes. La Dre M.________ a indiqué en substance qu’il n’y avait aucun élément objectif faisant craindre une mise en danger de B.C.________, pour autant que la mise en œuvre d’un cadre ambulatoire soit effectivement prévue. Il s’agissait de renforcer l’intervention du CMS et que celui-ci surveille la prise de médication. Selon elle, la progressivité d’un retour à domicile n’était pas une condition sine qua non à un tel retour. Au vu des

- 14 propos tenus lors de l’audience ainsi que des circonstances, l’experte a estimé qu’une levée du placement à des fins d’assistance au profit d’un retour immédiat à domicile était réalisable, pour autant, toujours, que le cadre ambulatoire préconisé soit mis en œuvre. 18. Par décision du 25 mai 2021, la justice de paix a clos l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires diligentée à l’endroit de B.C.________, sous réserve de la fixation et de la répartition des frais y relatifs (I), a institué, au fond, une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en faveur de celle-ci (II), a dit que la personne concernée était privée de l'exercice des droits civils (III), a maintenu le curateur du SCTP et a fixé ses tâches et devoirs (IV à VII), a renoncé à prononcer le placement à des fins d'assistance de B.C.________ (VIII), a levé la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance (IX), a dit qu’elle devait suive un traitement ambulatoire auprès de la Dre H.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne à [...], consistant en un suivi médical à raison d’une visite médicale auprès de la Dre H.________ à tout le moins aux trois mois, avec examen clinique et évaluation de la situation globale ainsi que, si nécessaire, une prise de sang, précisant qu’en cas de nécessité d’une prise de sang hors consultation, il conviendrait d’y procéder au domicile de la personne concernée ; en un soutien assuré par le CMS Q.________ à raison d’une visite de santé d’une infirmière à domicile une fois par semaine pour préparer le semainier ainsi que pour effectuer une prise de tension et du poids et tout autre acte nécessaire ; des passages hebdomadaires d’un auxiliaire de santé pour une aide à la lessive et au ménage ; et des passages d’un auxiliaire de santé tous les matins et tous les soirs afin de surveiller la prise des médicaments et pour les soins d’hygiène (voire afin de fournir une aide à la douche si nécessaire), respectivement afin de procurer une aide pour mettre les bas de contention et pour l’habillage (si nécessaire), ainsi que pour les repas de midi et du soir ; en le port d’un secutel et en une évaluation du logement par un ergothérapeute afin d’examiner la nécessité de prévoir des mesures structurelles, respectivement la mise en œuvre de moyens

- 15 auxiliaires, le cas échéant (X) et a dit que les frais de la cause seraient fixés et répartis dans un prononcé séparé (XI). 19. Le 22 juin 2021, B.C.________ est retournée à domicile. 20. Il ressort notamment d’un rapport du 8 novembre 2021 de la Dre H.________ que la personne concernée vient aux rendez-vous médicaux et se soumet aux contrôles sanguins et que les adaptations médicamenteuses sont suivies grâce à la mise en place d’un semainier. La surveillance médicamenteuse ne se fait plus, mais il n’y a pas de raison de penser, selon la médecin, que le traitement n’est pas suivi, même si la compliance médicamenteuse reste un challenge. Le domicile est tenu en ordre et est propre et la personne concernée accepte les repas du CMS quatre fois par semaine, étant en outre autonome pour la douche et acceptant la visite de santé une fois par semaine par le CMS. 21. Par décision du 18 mars 2022, la justice de paix a approuvé l’acte de vente à terme conditionnelle signé le 27 janvier 2022 par [...], au nom et pour le compte de B.C.________, par devant Me [...], notaire, portant sur les parcelles n° [...], [...] et [...] de la Commune de [...], pour un prix total de 180'000 francs. Selon le décompte établi par le notaire le 22 mars 2022, le prix de vente net en faveur de la personne concernée s’est élevé à 164'384 fr. 20. 22. Il ressort en outre du dossier que plusieurs factures ont été émises concernant B.C.________ durant la procédure devant l’autorité de protection. S’agissant des frais de l’expertise, ceux-ci découlent d’une facture du 4 décembre 2021 n° [...] du [...] d’un montant de 4'800 fr. pour l’expertise du 16 février 2021, ainsi que d’une facture du 21 août 2021 n°

- 16 - [...] du [...] d’un montant de 1'300 fr. pour le complément d’expertise du 29 avril 2021. Il y a également une facture du 6 décembre 2021 n° [...] du [...] d’un montant de 842 fr. pour l’indemnité de déplacement et la préparation de l’experte à l’audience devant la justice de paix du 25 mai 2021. Enfin, il figure une facture du 19 juillet 2021 n° [...] de la Dr F.________ d’un montant de 36 fr. 85 pour son courrier du 17 mai 2021. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée après avoir, d’une part, institué une curatelle de portée générale en sa faveur et, d’autre part, renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins d'assistance de celle-ci au profit de mesures ambulatoires. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;

- 17 - RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., [ciaprès : CR-CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 8 décembre 2021/253 ; CCUr 2 août 2021/175 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction – indépendamment de la nature de la procédure principale – selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. B CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182), étant précisé qu’il

- 18 importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 8 décembre 2021/253). 1.2 En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.3 Dans la mesure où les frais litigieux sont liés liée à une décision au fond, laquelle institue une curatelle de portée générale notamment, et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Motivé et interjeté en temps utile par une proche de la personne concernée, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance et qui ne figuraient pas au dossier de première instance sont en revanche irrecevables. Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, [ci-après : Basler Kommentar ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le

- 19 recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. 3.1 La recourante critique la mise des frais judiciaires (frais d’enquête, d’expertise et frais médicaux) à la charge de sa grand-mère, personne concernée, au motif que celle-ci ne serait pas à l’origine de la demande de placement à des fins d’assistance, lequel a été levé. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 TFJC, les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi. Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4).

- 20 - L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). L'art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d'espèce (CCUR 15 mai 2019/90). L’art. 27 al. 3 LVPAE dispose que lorsque l'autorité judiciaire refuse une demande de placement ou rejette une demande de maintien de la mesure, les frais sont à la charge de la personne requérante si sa demande est abusive. 3.2.2 L’art. 50f TFJC prévoit que pour les mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 al. 1 CC, y compris les mesures d'urgences selon l'art. 445 al. 2 CC, l’émoulent est fixé de 100 fr. à 500 fr. (al. 1) et que pour les mesures provisionnelles y compris les mesures d'urgence rendues en matière de placement à des fins d'assistance ou de protection, de traitement sans consentement ou de mesures limitant la liberté de mouvement, il est de 150 fr. (al. 2). L’art. 50i TFJC prévoit que pour tout prononcé en matière de curatelle, y compris l'enquête et la renonciation à instituer une curatelle, l’émoulent est fixé de 300 fr. à 3'000 fr. (al. 1). Il n'est pas perçu d'émolument pour l'autorisation donnée au curateur de prendre connaissance de la correspondance et de pénétrer dans le logement (al.

- 21 - 2). Pour la désignation d'un curateur de représentation dans la procédure, y compris l'enquête, l’émolument est de 300 fr. (al. 3). 3.2.3 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif officiel n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 4.2.1 ; CREC 9 septembre 2021/245 consid. 5.2 ; CREC 23 décembre 2019/357 consid. 3.2.1 ; CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples

- 22 appréciations ou affirmations (CREC 9 septembre 2021/245 consid. 5.2 ; CREC 5 mars 2020/68 consid. 2.2 ; CREC I du 13 avril 2000). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office - qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public - pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; cf. ég. CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 4.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 5 mars 2020/68 consid. 2 ; CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l’instruction que le placement provisoire à des fins d’assistance a été rendu nécessaire par la détérioration de la situation somatique de B.C.________ ensuite d’une chute

- 23 et surtout par son absence de toute compliance initiale au traitement, qui a fait craindre pour sa vie en cas de retour à domicile. En effet, le médecin de garde qui avait été appelé à son domicile le 9 septembre 2020 avait constaté qu’elle était agressive, refusait tout traitement et avait des idées suicidaires. De plus, comme elle refusait de suivre les ambulanciers et était très oppositionnelle, une patrouille de police avait dû être appelée et les policiers avaient dû la porter pour la mettre dans l’ambulance. La situation préoccupante de B.C.________ a ensuite été signalée le 17 septembre 2020 à l’autorité de protection par R.________, assistante sociale au [...], qui sollicitait l’institution d’une mesure de protection en faveur de B.C.________. Il ressortait en substance cette demande que des troubles cognitifs, un trouble de la marche et une capacité de discernement altérée avaient été observés chez la personne concernée, alors que son époux, âgé de 92 ans et nécessitant lui-même une aide extérieure, ne pouvait vraisemblablement pas la soutenir, le couple étant par ailleurs en conflit. L’assistante sociale exposait également qu’en raison de la situation de santé de B.C.________, un retour à domicile – que celle-ci revendiquait – était considéré comme risqué et susceptible de la mettre en danger, de sorte que des démarches avaient été entreprises afin qu’elle intègre une structure de type EMS. Par la suite, toujours dans le cadre du placement à des fins d’assistance, la prise en charge hospitalière de B.C.________ s’est poursuivie auprès de l’EMS P.________ avant qu’elle intègre l’EMS G.________. Les divers médecins traitants ainsi que les intervenants du CMS et le SCTP avaient formulés de vives inquiétudes quant à un retour à domicile, compte tenu du tableau clinique de la personne concernée et de son refus réitéré d’aide lors d’un retour chez elle. En substance, selon le Dr N.________, malgré la stabilisation de la situation médicale, B.C.________ présentait des troubles sévères cognitifs chroniques avec une anosognosie qui ne lui permettait pas de se rendre compte de ses difficultés. La Dre H.________ avait indiqué que la personne concernée ne prenait pas les médicaments prescrits et ou les prenait selon sa volonté y compris ceux qui étaient contre-indiqués, ce qui avait mené à plusieurs hospitalisations. Selon cette médecin traitante, B.C.________ refusait en outre depuis de nombreux mois tous soins à domicile, se disant capable de tout gérer alors que d’après les constats cliniques, elle était

- 24 visiblement limitée dans sa mobilité et au niveau respiratoire par ses différentes pathologies. Elle se montrait également agressive envers son époux, qui était dans un état d’épuisement, ce qui compliquait un retour à domicile. Ainsi, l’appréciation médicale était qu’un retour à domicile – au demeurant contre l’avis des proches de la personne concernée – n’était plus envisageable puisqu’il la mettrait clairement en danger, son époux devant lui-même vraisemblablement être placé en EMS. Le SCTP a encore souligné, à l’instar des médecins ou de l’assistante sociale, que la personne concernée avait besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives, lesquelles étaient complexes. En raison de ces circonstances, l’autorité de première instance a ainsi institué, par décision de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2020, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 6 octobre 2022, une curatelle provisoire de portée générale (art. 398 CC) en faveur de B.C.________, dont le mandat a été confié à un curateur du SCTP. La personne concernée et son curateur, de même que D.C.________, fils de celle-ci et père de la recourante, avaient d’ailleurs été informés à l’audience du 6 octobre 2020 de l’ouverture d’une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance. Le 13 octobre 2020, puis le 27 octobre suivant, la juge de paix a prolongé, à titre superprovisoire respectivement provisoire, le placement à des fins d’assistance en cours. Une expertise a par ailleurs été ordonnée dans ce cadre, auprès de l’[...] du [...]. Dans ces conditions, il faut retenir que les enjeux ayant mené à ces mesures de protection provisoires et aux actes d’instruction étaient importants et reposaient sur une nécessité de protéger la personne concernée. Par ailleurs, il ressort également de l’instruction que si, finalement, le placement provisoire à des fins d’assistance n’a pas été prononcé pour l’avenir, c’est seulement au bénéfice de nombreuses mesures de substitution à caractère contraignant et contre l’avis de plusieurs membres du réseau et de la majorité des proches de la personne concernée. En effet, dans leur rapport du 16 février 2021, les Dres M.________ et W.________ ont conclu à un trouble cognitif léger chronique

- 25 chez B.C.________, susceptible éventuellement d’évoluer en démence, sans aucune autre comorbidité psychiatrique, lequel limitait dans certains domaines comme la gestion de ses affaires administratives et financières sa capacité d’apprécier la situation et nécessitait un accompagnement spécialisé, étant vulnérable à l’abus de tiers dans ce contexte. Les expertes ont relevé que l’aide apportée jusqu’alors par l’époux n’était plus envisageable du fait de l’âge de celui-ci et du conflit intrafamilial les divisant. Bien que l’état de santé de la personne concernée soit fragile et susceptible d’aggravation, les expertes ont conclu que B.C.________ serait capable de solliciter de l’aide concernant sa santé, de sorte qu’elles n’ont pas préconisé de placement à des fins d’assistance, mais une adaptation des soins à domicile, tout en relatant une potentielle absence de compliance aux soins nécessaires (médication, aide à domicile) susceptible d’avoir des répercussions sur sa santé somatique. Cela étant, le 26 mars 2021, la Dre F.________, avait fait savoir à l’autorité de protection son inquiétude quant à un retour à domicile de B.C.________, eu égard à des difficultés relationnelles importantes avec son entourage et au refus passé de l’intervention du CMS et de sa faible nosognosie, ce alors qu’au plan somatique, celle-ci nécessitait un suivi médicamenteux strict et parfois l’administration d’oxygène. Par courrier du 29 mars 2021, le SCTP a indiqué qu’il n’était pas en mesure de présenter un plan de retour à domicile, comme souhaité, car les professionnels de la santé entourant la personne concernée qu’il avait sollicités ne partageaient pas les conclusions de l’expertise. En effet, la Dre H.________, de même que le CMS Q.________, estimaient que le retour à domicile serait voué à l’échec, tandis que la Dre F.________ était convaincue que B.C.________ avait sa place en EMS. Un complément d’expertise a ainsi été ordonné pour clarifier la situation. Dans le rapport complémentaire du 29 avril 2021, les expertes ont confirmé en substance qu’elles estimaient un retour à domicile possible, avec adaptation de la prise en charge et surveillance de la situation via le réseau, eu égard notamment à la nécessaire adhésion de la personne concernée et au refus familial du retour à domicile, mais que si tous les intervenants jugeaient un tel retour impossible, il y aurait alors lieu de la maintenir en institution

- 26 tout en la surveillant eu égard à la verbalisation d’idées suicidaires dans cette hypothèse. Un plan de traitement a ensuite été mis sur pied avec le concours du CMS et avec celui de la Dre H.________, laquelle a toutefois insisté sur le caractère essentiel de ces mesures ambulatoires et sur le fait que, de son point de vue, la situation paraissait compromise. Le SCTP a lui aussi invoqué par courrier du 21 mai 2021 la nécessité des mesures ambulatoires. Il ressort en outre de ces courriers ainsi que des déclarations faites à l’audience du 25 mai 2021 que le mari de l’intéressée, épuisé par le conflit avec son épouse, ne souhaitait pas son retour et que les enfants du couple ne voulaient pas s’investir dans la prise en charge, et enfin que le logement ne paraissait pas des plus adaptés aux problèmes d’équilibre de la personne concernée. A l’audience du 25 mai 2021 encore, la situation de B.C.________ a été évoquée en détail et l’experte M.________ a notamment estimé qu’une levée immédiate du placement à des fins d’assistance au profit d’un retour à domicile était réalisable pour autant que les mesures ambulatoires préconisées soient mises en œuvre. Finalement, alors qu’elle rejetait toute assistance à domicile, B.C.________ s’est déclarée d’accord pour un suivi ambulatoire auprès de la Dre H.________ et pour diverses interventions par le CMS à domicile. Par décision du 25 mai 2021, la justice de paix a ainsi clos l’enquête, institué au fond une curatelle de portée générale, levé la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance et ordonné une série de mesures ambulatoires. C’est dire, dans ces circonstances, que la situation de B.C.________ ayant conduit au placement à des fins d’assistance puis à la levée de cette mesure au profit de mesures ambulatoires ainsi qu’au prononcé d’une curatelle de portée générale n’était pas évidente et qu’elle a dû faire l’objet d’une enquête approfondie. Enfin, il ressort encore de l’instruction que l’attitude rigide de B.C.________ paraît avoir contribué à la dégradation de sa situation, notamment par son refus de soins à domicile ainsi qu’au plan intrafamilial, où le conflit ne paraît pas avoir été abordé franchement, ni réglé. Outre que B.C.________ a souvent répété son refus de toute aide, lors des audiences devant l’autorité de première instance notamment ou aux

- 27 professionnels de la santé, ayant même déclaré qu’elle « se laisserait mourir et ne mangerait plus si elle ne retournait pas chez elle », on relève également que sa médecin généraliste avait indiqué qu’elle était agressive envers son époux lors de consultations, qu’elle refusait l’intervention du CMS (pour la douche, le ménage, les repas et la lessive), ne respectait pas les prescriptions concernant son traitement médicamenteux et rendait la discussion impossible. L’intervention du CMS avait finalement été possible à la suite d’une hospitalisation où le personnel de l’hôpital avait organisé ce suivi, mais après quelques semaines la patiente avait refusé les soins. Selon l’infirmière du CMS, B.C.________ souffrait aussi de dénutrition, mais refusait les repas proposés par le CMS ou de l’assistance pour faire ses repas. Par ailleurs, la Dre F.________ a précisé qu’un retour à domicile pourrait être précaire au vu des éléments anamnestiques, particulièrement des difficultés relationnelles importantes avec son entourage, de son refus de l’intervention du CMS dans le passé et de sa faible nosognosie. 3.3.2 Force est de constater que le placement à des fins d’assistance découle d’une demande fondée et que l’ouverture d’une enquête ainsi que le prononcé au fond de mesures de protection sont en définitive justifiés par une cause et un besoin de protection de la personne concernée. Dans ces circonstances, la recourante adopte un point de vue unilatéral et subjectif peu compatible avec la réalité de la situation de sa grand-mère lorsqu’elle considère, en substance, que le placement aurait été abusif et que ses conséquences, notamment financières, devraient être assumées par ceux qui l’ont préconisé. C’est tout l’inverse qui ressort du dossier et on doit espérer que le retour à domicile ne sera pas de brève durée, pour quelque raison que ce soit. Par ailleurs – et c’est déterminant –, l’enquête a porté également sur le besoin de protection par une mesure de curatelle, qui a d’ailleurs conditionné son ouverture, vu le signalement du 17 septembre 2020. Or une telle mesure de protection a été prononcée sous la forme d’une curatelle de portée générale, qui impose la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (cf. ATF 140 III 97). La recourante ne conteste au

- 28 demeurant pas cette curatelle, admettant en outre que sa grand-mère a refusé d’avoir de l’aide et qu’elle a « un fort caractère ». Sur le principe donc, la mise à la charge de B.C.________ des frais d’enquête et d’expertise, ainsi que les émoluments de décision est bien fondée, ce en application des art. 2 et 3 TFJC, l’art. 19 al. 1 LVPAE ne prévoyant pas la gratuité, sauf exception non remplie en l’espèce à défaut de signalement qu’il faudrait considérer comme abusif. En outre, il faut constater que la personne concernée a les moyens d’assumer ces frais, n’étant manifestement pas indigente eu égard au produit de la vente de son immeuble, par 164'384 fr. 20, selon le décompte notarié du 22 mars 2022 déjà établi. 3.3.3 Pour ce qui est du détail du coût de l’enquête, y compris celui de l’administration des preuves, il est conforme au TFJC, respectivement justifié par les interventions des expertes, soit le rapport, son complément et l’audition à l’audience, de même que par celle de la Dre F.________, qui a documenté auprès de la justice de paix le besoin de protection de la personne concernée. La Chambre de céans constate en particulier que le montant des émoluments de décision au fond, y compris l’enquête, et ceux des décisions de nature provisionnelle sont conformes aux dispositions du TFJC (cf. consid. 3.2 supra). Quant aux montants retenus au titre des frais médicaux et d’expertise, ils ressortent expressément des factures au dossier (cf. lettre C, ch. 22 supra), dont la recourante a dans l’intervalle eu connaissance et qui n’apparaissent pas excessives eu égard aux opérations effectuées. Ils correspondent ainsi à la mission confiée et aux opérations qu’elle implique, respectivement s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, de sorte que c’est à juste de titre que l’autorité de première instance les a acceptés. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision du 11 janvier 2022 confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).

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- 30 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.C.________, - Mme B.C.________, - SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies.

- 31 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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