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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D919.043325

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,774 mots·~24 min·4

Résumé

Institution curatelle et prolongation placement ordonné par un médecin (429.2)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D919.043325-200553 131 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 juin 2020 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 391 al. 3, 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2020, adressée pour notification le 16 avril 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.B.________ (I), pris acte de la levée par les Dres S.________ et K.________, au bénéfice d’une délégation du juge à cet égard, du placement provisoire à des fins d’assistance prononcé à l’endroit de A.B.________ (II), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (III), maintenu Q.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.B.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.B.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps, ou si nécessaire en cas d’urgence et pour sauvegarder ses intérêts (VII), nommé Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, en qualité de substitut de la curatrice Q.________ au sens de l’art. 403 CC, qui agira en qualité de représentant de A.B.________ (VIII), dit que le substitut

- 3 de la curatrice aura pour tâches de procéder à tous les actes de représentation nécessaires à la sauvegarde des intérêts de A.B.________ dans le cadre de la procédure successorale ouverte ensuite du décès de E.________ jusqu’au partage, la présente décision valant procuration conférée à Me Antoine Eigenmann avec pouvoir de substitution (IX), invité ce dernier à remettre annuellement à l’autorité de céans un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.B.________ (X), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (XI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de maintenir la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en faveur de A.B.________, relevant que cette dernière y avait adhéré. Ils ont retenu en substance que l’intéressée souffrait de troubles psychotiques qui prétéritaient considérablement son autonomie et sa sécurité, que ces troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, que sa situation se trouvait dès lors en péril tant sur le pan financier que personnel et que A.B.________ ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée. Ils ont également estimé qu’en application de l’art. 391 al. 3 CC, il convenait d’accorder à la curatrice l’autorisation de prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée et, au besoin, de pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps, ou si nécessaire en cas d’urgence et pour sauvegarder ses intérêts. B. Par lettre datée du 25 avril 2020 et remise à la poste le 27 avril 2020, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant l’autorisation donnée à la curatrice de pénétrer dans son logement pendant son absence. Elle a demandé une réévaluation de sa situation et de la décision. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 4 - Par courrier du 2 octobre 2019, les Drs S.________, T.________ et D.________, respectivement médecin cadre hospitalier, chef de clinique adjoint, et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), site de Cery, ont signalé à la justice de paix la situation de A.B.________, née le [...] 1939. Ils ont exposé que cette dernière leur avait été adressée en placement à des fins d’assistance médical pour décompensation psychotique le 22 août 2019 après avoir été trouvée par sa voisine déambulant dans les couloirs, avec une désorganisation de la pensée et un délire de persécution. Ils ont mentionné que la voisine avait également constaté que son appartement était désordonné, avec des boîtes de médicaments ouvertes partout, et le frigo vide. Ils ont indiqué que l’intéressée était suivie en neurologie pour la maladie de Horton et qu’elle bénéficiait d’un traitement de prednisone (corticoïde) avec schéma dégressif. Au status psychiatrique, ils ont observé qu’elle était désorientée dans le temps et l’espace, qu’elle était très méfiante, apeurée et en proie à une angoisse importante, ce qui induisait un manque de collaboration, que sa pensée était désorganisée avec un discours très pauvre, marqué par un délire de persécution envahissant, qu’elle présentait des hallucinations acoustico-verbales et visuelles et que la thymie était triste. Ils ont ajouté qu’elle avait un appétit très faible avec une perte de poids, refusant de s’alimenter et de boire, pensant qu’elle allait être empoisonnée. Ils ont relevé que par moments, A.B.________ présentait des idées suicidaires, sans scénario ni tentative de passage à l’acte. Ils ont retenu le diagnostic d’épisode psychotique induit par les corticoïdes chez une patiente avec un probable trouble de la personnalité, précisant que cela restait à investiguer en dehors de la décompensation aiguë. Ils ont déclaré que malgré l’amélioration due au traitement neuroleptique, l’intéressée présentait toujours des symptômes psychotiques florides avec délire de persécution et hallucinations moins envahissantes. Ils ont affirmé qu’elle n’avait pas la capacité de discernement concernant les soins dont elle avait besoin, qu’elle restait en danger si elle n’était pas prise en charge correctement et qu’une prolongation de son placement à des fins d’assistance médical était nécessaire afin de poursuivre et d’adapter ses

- 5 traitements. Ils ont considéré qu’elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et ont préconisé l’institution d’une curatelle pour protéger au mieux ses intérêts. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.B.________, nommé Q.________ en qualité de curatrice provisoire et prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de A.B.________ à l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé ou dans tout autre établissement approprié. Le 22 octobre 2019, les Drs D.________ et I.________, chef de clinique auprès du SUPAA, site de Cery, ont établi un rapport médical concernant A.B.________. Sur le plan psychiatrique, ils ont constaté une baisse de la méfiance et un meilleur contact avec la patiente. Ils ont toutefois relevé que malgré l’amélioration due au traitement neuroleptique, l’intéressée présentait toujours des symptômes psychotiques francs avec délire de persécution et hallucinations, bien que moins envahissantes qu’à son admission. Ils ont déclaré que dans la mesure où l’épisode psychotique était probablement cortico-induit, le pronostic à moyen terme restait bon, même si l’intéressée avait toujours besoin d’une prise en charge en milieu de soins aigus. Ils ont indiqué qu’un changement du traitement corticoïde par un autre traitement (Actemra) pour la maladie de Horton était en cours. Ils ont affirmé que A.B.________ n’avait toujours pas la capacité de discernement concernant les soins dont elle avait besoin, demeurait en danger et nécessitait des soins adaptés. Ils ont ajouté qu’elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et qu’une mesure de curatelle leur semblait encore indiquée. Le 30 octobre 2019, les Drs S.________ et T.________ ont informé le juge de paix que malgré l’amélioration progressive de l’état psychique de A.B.________, le tableau clinique demeurait déficitaire, marqué par une méfiance et des idées délirantes de persécution et de perplexité. Ils ont

- 6 rappelé que l’épisode psychotique était probablement cortico-induit et que le pronostic à moyen terme demeurait bon. Ils ont estimé que l’intéressée nécessitait encore une prise en charge en milieu psychiatrique de soins aigus et que la poursuite de la mesure de curatelle était nécessaire pour protéger ses intérêts administratifs et financiers. Le 30 octobre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de Q.________. A.B.________, bien que régulièrement citée à comparaître ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Q.________ a alors exposé qu’elle était allée trouver A.B.________ à l’Hôpital de Cery le 14 octobre 2019, que cette dernière était étendue sur son lit et évitait le contact visuel et qu’elle n’avait pas pu communiquer avec elle ni obtenir d’information sur sa situation. Elle a déclaré que l’intéressée était dans un tel état qu’il était impossible qu’elle retourne chez elle pour le moment. Elle a requis, à titre de mesures provisionnelles, le maintien de la mesure de curatelle de représentation et de gestion, ainsi que la prolongation du placement et de son mandat de curatrice. Elle a également demandé à pouvoir se rendre au domicile de A.B.________ et prendre connaissance de sa correspondance. Elle a précisé qu’elle n’entendait en aucun liquider les objets de l’appartement, mais faire un état des lieux, pour éventuellement faire nettoyer celui-ci. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de A.B.________, délégué aux médecins assurant sa prise en charge la compétence de lever la mesure pour le cas où les circonstances le justifieraient et confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion. Le 31 décembre 2019, les Dres S.________ et Z.________, cheffe de clinique auprès du SUPAA, site de Cery, ont établi un rapport médical concernant A.B.________. Sur le plan psychiatrique, elles ont constaté une amélioration lente mais franche des symptômes psychotiques de type délire de persécution et hallucinations, coïncidant avec la diminution progressive, puis l’arrêt des traitements corticoïdes. Elles ont indiqué que

- 7 début novembre, l’intéressée avait présenté un ralentissement psychomoteur notoire avec ruminations anxieuses, idées de culpabilité et de ruine, anorexie, anhédonie, aboulie, ainsi que réactions de perplexité devant son état. Elles ont déclaré qu’elles avaient introduit un complément de traitement antidépresseur dès le 13 novembre 2019, mais qu’en l’absence d’amélioration, ce traitement avait été arrêté. Elles ont relevé que A.B.________ n’avait toujours pas la capacité de discernement concernant les soins dont elle avait besoin, demeurait en danger et nécessitait des soins adaptés, et qu’elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, une mesure de curatelle leur semblant encore indiquée. Le 19 février 2020, la justice de paix a procédé à l’audition de A.B.________, accompagnée de son frère, B.B.________, et de A.________, assistante sociale à Cery, ainsi que de Q.________. A.B.________ a confirmé qu’elle était toujours hospitalisée à l’Hôpital de Cery et a déclaré adhérer à l’institution d’une curatelle en sa faveur. A.________ a quant à elle indiqué que l’état de l’intéressée s’était notablement amélioré depuis le dépôt du rapport du 31 décembre 2019 et que le réseau qui l’entourait mettait en œuvre un projet de sortie de l’hôpital, qui devait pouvoir intervenir au début du mois de mars 2020. Elle a mentionné qu’un essai de retour à domicile avait déjà été effectué et qu’un autre aurait lieu prochainement, de même qu’un essai à l’hôpital de jour dans lequel A.B.________ se rendrait deux fois par semaine. Q.________ a pour sa part également constaté une amélioration de la situation de l’intéressée. Elle a toutefois affirmé qu’une curatelle était nécessaire et qu’il était important qu’elle puisse poursuivre son mandat provisoire. Elle a demandé la désignation d’un curateur substitut pour la gestion des affaires financières de A.B.________ à l’étranger, notamment pour la représenter dans le cadre de la succession de sa sœur E.________, décédée le [...] 2019 en [...]. B.B.________ a estimé que A.B.________ devrait être déchargée de la gestion de ses affaires financières car cela la stressait, et qu’elle devait poursuivre son traitement médical. A.B.________ et B.B.________ ont précisé que pour le moment, ils n’étaient pas intéressés dans la succession de leur sœur E.________, son mari héritant de tout. Les comparants ont indiqué

- 8 qu’ils étaient d’accord que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2019 soit reconduite dans tous ses effets s’agissant du placement provisoire à des fins d’assistance de A.B.________. Par lettre du 10 mars 2020, les Dres S.________ et K.________, cheffe de clinique auprès du SUPAA, site de Cery, ont informé le juge de paix que A.B.________ avait quitté l’Hôpital de Cery le 9 mars 2020 pour regagner son domicile. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.B.________ et autorisant la curatrice à pénétrer dans le logement de cette dernière. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

- 9 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

- 10 - Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de A.B.________ lors de son audience du 19 février 2020, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. 2.3 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante conteste l’autorisation donnée à la curatrice de pénétrer dans son logement en son absence. Elle ne s’oppose pas au maintien de la curatelle instituée en sa faveur, mais demande le réexamen de sa situation, ce qui sera fait par la justice de paix.

- 11 - 3.1 3.1.1 En principe, le curateur ne peut pas pénétrer dans le logement de la personne concernée sans son consentement (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 758, p. 381). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 759, pp. 381 et 382). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 30 ad art. 391 CC, p. 2339). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, CommFam, op. cit., n. 32 ad art. 391 CC, p. 411 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 760, p. 382). L’autorité de protection peut autoriser le curateur à pénétrer dans le logement de la personne concernée notamment pour faire procéder à l’évacuation des ordures ménagères, pour vérifier l’état des troubles dont souffre cette dernière (syndrome de Diogène) ou lorsqu’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (Meier, CommFam, op. cit., n. 37 ad art. 391 CC, p. 412 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 764, p. 383 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 22 ad art. 391 CC, pp. 2337). Si nécessaire, le curateur peut déléguer ce pouvoir à des auxiliaires ou tiers spécialisés (par exemple Spitex, entreprise de

- 12 nettoyage ou de dératisation, artisans, etc.) (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 764, p. 383). En vertu de son devoir de diligence, il incombe toutefois au curateur de veiller à ce que les tâches ne soient confiées qu’à des personnes ou à des organismes dignes de confiance (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 391 CC, p. 2339). Dans la mesure du possible, l’entrée dans le logement autorisée par l’autorité devrait se faire en présence de la personne concernée, en tout cas lorsque celle-ci, capable de discernement, a refusé de donner son consentement (Meier, CommFam, op. cit., n. 38 ad art. 391 CC, p. 412 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 765, p. 383). La nature du logement importe peu. Il peut s’agir d’une maison, d’un appartement, d’une chambre dans une maison de retraite ou dans une pension, mais également d’un bureau, d’un atelier, d’une chambre d’hôtel ou d’une caravane (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 32 ad art. 391 CC, p. 2339 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 764, p. 383). 3.1.2 L’art. 391 CC exprime clairement que la curatelle constitue une « mesure sur mesure ». L’autorité de protection fixe dans chaque cas d’espèce les tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de la personne concernée. La personnalisation de la mesure s’opère de deux manières. Premièrement par le choix du type de curatelle, deuxièmement par le choix des domaines qui font l’objet de la curatelle. Enfin, pour la curatelle de représentation, l’autorité de protection devra décider pour chaque tâche confiée au curateur si la personne concernée conserve l’exercice de ses droits civils ou non (art. 394 al. 2 CC ; Vaerini, Guide pratique du droit de protection de l’adulte et de l’enfant, Berne 2015, pp. 99 et 100). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de

- 13 ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le 22 août 2019, la recourante a souffert d’une décompensation psychotique qui a nécessité son placement médical à des fins d’assistance à l’Hôpital de Cery. Les médecins ont alors diagnostiqué un épisode psychotique induit par les corticoïdes chez une patiente avec un probable trouble de la personnalité.

- 14 - Ils ont constaté que cette dernière était désorientée dans le temps et l’espace, qu’elle était très méfiante, apeurée et en proie à une angoisse importante, ce qui induisait un manque de collaboration, que sa pensée était désorganisée avec un discours très pauvre, marqué par un délire de persécution envahissant, et qu’elle présentait des hallucinations acoustico-verbales et visuelles. Ils ont affirmé qu’elle n’avait pas la capacité de discernement concernant les soins dont elle avait besoin et qu’elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières. L’intéressée a ainsi été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire et son placement à des fins d’assistance provisoirement prolongé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2019, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2019. Lors de leur audition du 19 février 2020, A.________ et Q.________ ont déclaré que l’état de l’intéressée s’était amélioré. La recourante a du reste pu quitter l’hôpital pour regagner son domicile le 9 mars 2020. Elle admet toutefois elle-même que la curatelle instituée en sa faveur est utile pour l’instant et qu’elle en a encore besoin, en tout cas provisoirement. Elle s’oppose en revanche à l’autorisation donnée à la curatrice de pénétrer dans son logement. Or, celle-ci répond à deux préoccupations, à savoir une éventuelle rechute de la recourante et son manque de collaboration dès lors qu’elle a présenté un délire de persécution. Si les médecins soupçonnent un corticoïde d’être à l’origine de l’épisode psychotique, l’enquête n’est pas terminée et on ignore quel est le pronostic à long terme. En outre, il s’agit d’une mesure provisoire limitée à des hypothèses bien particulières - la curatrice est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps et cela est nécessaire en cas d’urgence -, qui répondent à un besoin de la personne concernée. L’autorisation donnée est par conséquent justifiée, d’autant que l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée par la justice de paix. 4. En conclusion, le recours de A.B.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 15 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.B.________, - Mme Q.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Me Antoine Eigenmann,

- 16 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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