Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D724.026108

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,702 mots·~9 min·1

Résumé

Modification de la curatelle

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D724.026108-240941 160 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 juillet 2024 _____________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 445 al. 3 CC ; 138 al. 3 let. a et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2024, adressée pour notification le 19 juin 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en levée, respectivement en renforcement de la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 15 novembre 2021 en faveur de U.________ (I), modifié provisoirement la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (II), retiré provisoirement à U.________ l’exercice de ses droits civils pour la gestion de ses revenus (III), maintenu A.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter U.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de U.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), rappelé que la curatrice était invitée à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de U.________ (VI), ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et chargé le Centre d’expertise de la Fondation de Nant de répondre au questionnaire

- 3 joint à la décision (VII), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). Le 28 juin 2024, la Poste a retourné à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) le pli recommandé contenant cette ordonnance et qui avait été adressé à U.________, « conformément aux instructions ». 2. Par acte daté du 12 juillet 2024 et déposé le même jour par porteur à la justice de paix, U.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce qu’A.________ soit relevée de ses fonctions de curatrice. Toujours le 12 juillet 2024, U.________ a déposé par porteur à la justice de paix une écriture complémentaire non datée, dans laquelle il a conclu implicitement à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Le 15 juillet 2024, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans un lot de pièces, dont notamment un courrier de U.________ du même jour adressé à la juge de paix. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix modifiant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur du recourant en une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 CC et 395 al. 1 CC et maintenant A.________, assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice. 3.2

- 4 - 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1) ; si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

- 5 - Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été adressée à U.________ sous pli recommandé le 19 juin 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 20 juin 2024 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le 28 juin 2024. U.________ devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance litigieuse. Il se savait en effet partie - en qualité de personne concernée - à une procédure pendante devant la juge de paix, ayant notamment été entendu à l’audience de cette magistrate du 5 juin 2024, à l’issue de laquelle la juge a indiqué aux comparants qu’elle allait statuer par voie de mesures provisionnelles sur le renforcement ou non de la mesure de curatelle pendant la durée de l’expertise. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 20 juin 2024, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 27 juin 2024, date à laquelle l’ordonnance entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le vendredi 28 juin 2024, est arrivé à échéance le dimanche 7 juillet 2024 et a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 8 juillet 2024.

- 6 - Compte tenu de ce qui précède, le recours daté du 12 juillet 2024 et déposé par porteur à la justice de paix le même jour est tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 4. En conclusion, le recours de U.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. U.________, - Mme A.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, Région Est, - Fondation de Nant, Direction médicale, Expertises, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D724.026108 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D724.026108 — Swissrulings