Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D719.036437

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,082 mots·~5 min·2

Résumé

Modification de la curatelle

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D719.036437-191601 235

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 19 décembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.Z.________, à [...], et par B.Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019 par le Juge de paix du district de La Riviera – Paysd’Enhaut dans la cause concernant A.Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019 et notifiée sous pli recommandé le 1er octobre 2019 à A.Z.________ et B.Z.________, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : juge de paix) a révoqué les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 août 2019 (I) ; a rappelé qu’A.Z.________, née le [...] 1933, était au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), selon décision de la justice de paix du 9 janvier 2018 (II) ; a rappelé qu’A.Z.________ était privée de la faculté d’accéder et de disposer des placements et comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [...], à l’exception du compte laissé à sa libre disposition par la curatrice (III) ; a rappelé que les tâches de la curatrice étaient celles figurant sous chiffre IV de la décision du 9 janvier 2018 précitée (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). Retenant en substance qu’à dire d’experts la personne concernée ne disposait plus de sa capacité de discernement, de sorte que tout acte juridique qu’elle pourrait accomplir serait nul de plein droit, et que la privation actuelle de sa faculté d’accéder à ses comptes bancaires (art. 395 al. 3 CC) paraissait suffisante, le premier juge a considéré qu’un retrait à l’intéressée de l’exercice de ses droits civils n’était pas nécessaire, respectivement serait disproportionné, du moins au stade des mesures provisionnelles. 2. Par acte du 21 octobre 2019, A.Z.________ a recouru contre la décision précitée rendue le 27 août 2019. Par acte du 24 octobre 2019, B.Z.________ a également recouru contre cette décision.

- 3 - Par avis du 31 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a fixé aux recourants un délai au 31 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 fr., solidairement entre eux, au moyen d’un bulletin de versement qui leur parviendrait par courrier séparé. Le 18 novembre 2019, les recourants se sont acquittés de l’avance de frais requise. 3. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix contre laquelle le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE ; loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification à chacun des recourants A.Z.________, p.a. EMS [...], à La [...], et B.Z.________, rue du [...] à [...], le 1er octobre 2019, sous plis recommandés. L’envoi a été distribué le 2 octobre 2019 à A.Z.________, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 3 octobre 2019, et est arrivé à échéance le 10 octobre 2019. Ainsi le recours de la personne concernée, daté du 21 octobre 2019 et remis à la Poste le 25 octobre 2019, est manifestement tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable. Quant à B.Z.________, il n’a pas retiré le pli dans le

- 4 délai de garde fixé par la Poste au 10 octobre 2019 ; la décision attaquée, parvenue en retour à la justice de paix avec la mention « non réclamé » le 16 octobre 2019, est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le 10 octobre 2019. Dans la mesure où le délai de recours de dix jours avait commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 11 octobre 2019, et était arrivé à échéance le 21 octobre 2019, le recours de B.Z.________, daté du 24 octobre 2019 et remis à la Poste le lendemain, est également tardif et, partant, irrecevable. 4. 4.1 En conclusion, les recours d’A.Z.________ et de B.Z.________ sont irrecevables. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais, fixée à 300 fr. (trois cents francs), solidairement entre les recourants, leur étant restituée.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’avance de frais, fixée à 300 fr. (trois cents francs), est restituée aux recourants A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.Z.________, - M. B.Z.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

D719.036437 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D719.036437 — Swissrulings