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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D523.032828

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,635 mots·~8 min·3

Résumé

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D523.032828-241166 217 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er octobre 2024 _______________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de R.________, née le [...] 1953, et institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2024, adressée pour notification le 29 août 2024, la juge de paix a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de R.________ (I), modifié la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 2 novembre 2023 en faveur de la prénommée en une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (II), privé provisoirement R.________ de la faculté d’accéder à ses comptes respectivement n° [...] et n° [...] auprès de la [...] et n° [...] auprès de la [...], ainsi qu’à son compte de gestion de fortune n° [...] et à ses parts sociales n° [...] auprès de la Banque [...] (III), maintenu E.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), rappelé que la curatrice provisoire aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter R.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de R.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion

- 3 et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). 2. Par acte daté du 29 août 2024 et remis à la Poste suisse le 1er septembre 2024 à l’attention de la Justice de paix du district de Lausanne, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, demandant la « révision » du « verdict ». Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture. Le 3 septembre 2024, la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix modifiant la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante en une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC. 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Balser Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

- 4 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).

- 5 - 3.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Si l’on comprend de l’écriture de la recourante qu’elle conteste l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2024 dès lors que son acte est intitulé « recours » et qu’elle a indiqué le numéro de référence du dossier ([...]), force est toutefois de constater que sa motivation est incompréhensible. En effet, les arguments qu’elle présente, au demeurant de manière confuse, sont sans lien avec l’ordonnance attaquée. Elle évoque une dette très ancienne envers la Ville de [...], affirmant que pour la régler, « la démarche exige une copie officielle » et mentionne un document manuscrit, dont elle déclare n’avoir pas pu fournir de copie car seuls les représentants de la justice et la curatrice peuvent demander et obtenir l’extrait. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que la recourante reproche au raisonnement de la première juge, soit pour quelle(s) raison(s) l’ordonnance entreprise serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Les conclusions de la recourante sont également incompréhensibles. Elle indique recourir « pour maintien à domicile et peut-être reprise de quelques responsabilités si c’était possible ou si cela facilitait les choses ». Il n’est ainsi pas possible de déterminer ce qu’elle entend obtenir en deuxième instance et dans quel sens l’ordonnance devrait être revue. Partant, le recours est irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.

- 6 - On relèvera encore que, vu l’état confusionnel de la recourante qui ressort de son écriture, le recours est quoiqu’il en soit manifestement mal fondé. 4. En conclusion, le recours de R.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme R.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. d’E.________, communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, et communiqué sous forme de dispositif à : - [...], - [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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