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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D523.027181

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,077 mots·~35 min·5

Résumé

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D523.027181-240431 100 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 mai 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2024, motivée le 21 mars 2024, le Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1954 (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celuici (II), a nommé en qualité de curatrice provisoire T.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de X.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), a invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai d’un mois dès notification de la décision, un rapport sur la situation de X.________, notamment quant à sa prise en charge médicale, à son logement et à ses finances (V), a invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de X.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de X.________ afin qu'elle puisse obtenir des

- 3 informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, le premier juge a constaté que la personne concernée souffrait de troubles psychiques de nature à impacter sa capacité à se prendre en charge, tant sur le plan médical qu’au niveau administratif et financier, qu’elle refusait toute aide dans ces domaines, qu’elle était sans logement et à la charge de ses parents nonagénaires, qu’elle faisait l’objet de poursuites récentes et actes de défaut de biens pour plusieurs milliers de francs et qu’elle persistait à refuser de délier les médecins du secret de fonction ainsi qu’à se soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée, sa situation ne pouvant être davantage investiguée. Il a donc considéré que la situation de X.________, qui semblait se péjorer depuis le début de l’enquête, se trouvait en péril sur les plans financier, administratif et personnel, de sorte qu’une curatelle provisoire de représentation et de gestion devait être instituée sans attendre. B. Par acte du 2 avril 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il a en outre produit des pièces et a requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Par décision du 4 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête en restitution de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours au fond. Le 8 mai 2024, elle a informé la curatrice du SCTP, ensuite de la demande de celle-ci, que la curatelle était suspendue jusqu'à l’arrêt à intervenir. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

- 4 - 1. X.________ est né le [...] 1954. 2. Le 23 juin 2023, le Dr S.________, médecin généraliste à [...], a signalé la situation de X.________, relatant que son patient souffrait de troubles du comportement de longue date – dont l’intéressé n’avait pas conscience et qui ne posaient pas de problème de société, l'exposant à un manque de soins pour sa vue et son diabète –, mais que, toutefois, la situation de celui-ci s’était gravement péjorée depuis une chute le 15 juin 2023, avec fracture complexe du plateau tibial droit nécessitant une intervention chirurgicale orthopédique. Le médecin a ajouté que X.________ refusait de se faire soigner et s’opposait à une hospitalisation, malgré les injonctions du médecin et l’intervention du médecin de garde, précisant qu’il refusait également le passage des intervenants du Centre médicosocial (ci-après : CMS). Le Dr S.________ a encore rapporté qu’un placement médical avait été ordonné en faveur de X.________, qui était finalement retourné à domicile. A ce sujet, le médecin a indiqué qu’après la liquidation de son appartement, X.________ s’était installé chez ses parents qui, nonagénaires, n’étaient pas en mesure de le prendre en charge, la situation étant devenue intenable pour eux. A la suite de ce signalement, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a ouvert une enquête en institution de mesures de protection en faveur de la personne concernée. Par courrier du 30 juin 2023, D.________, P.________, B.________ et K.________, respectivement parents, frères et sœur de la personne concernée, ont fait part de leurs inquiétudes concernant cette dernière. Ils ont expliqué avoir fait appel au Dr [...], médecin de garde, lequel avait réussi à convaincre X.________ de se faire opérer, de sorte qu’il se trouvait désormais à l’Hôpital [...] où il avait subi une intervention chirurgicale. Ils ont mentionné que l’intéressé souhaitait retourner chez ses parents et ne pas poursuivre sa réhabilitation à V.________, comme prévu. Ils ont relevé que ses parents, âgés de 90 et 92 ans, n’étaient cependant plus en mesure physiquement et psychologiquement de s’occuper de leur fils à

- 5 domicile. Selon eux, il paraissait indispensable qu’un autre lieu de vie soit proposé à X.________ et qu’une curatelle soit instituée en sa faveur dès lors qu’il n’était plus en mesure de gérer seul sa situation. 3. Le 6 juillet 2023, X.________ a été transféré pour une réadaptation à la marche à V.________. Il y restera jusqu’au 28 août 2023. 4. Par courrier du 11 juillet 2023, X.________ a demandé au juge de paix d’annuler l’audience fixée le 17 juillet 2023 au motif qu’il était incapable de se déplacer et, partant, de se rendre à son rendez-vous à la justice de paix jusqu’au 20 août 2023, selon un certificat médical du 6 juillet 2024. Le 27 juillet 2023, [...], secrétaire générale et responsable des affaires juridiques à N.________, a informé le juge de paix que X.________ était toujours hospitalisé au sein de leur établissement et qu’il était désormais sous la responsabilité du Dr J.________, médecin chef du [...], lequel était à même de juger de l’état de santé du patient et de déterminer si celui-ci pouvait se déplacer en vue de son audition. Par rapport du 26 juillet 2023, le Dr J.________ a relevé que X.________ présentait, en sus de la fracture qui l’avait conduit à finalement accepter l’opération, un diabète de type 2 sans traitement médicamenteux, le patient surveillant son alimentation, diabète compliqué par un mal perforant plantaire avec des plaies sur chaque pied, sous antibiothérapie orale au long cours et crème hydratante, dès lors que l’intéressé refusait toute autre prise en charge à ce stade, ainsi que d’escarres avec risques d’amputation d’orteils voire du pied. Le médecin a ajouté qu’une fin de réadaptation était projetée au 11 août 2023, sous réserve de l’évolution des plaies et des capacités fonctionnelles du patient, qui, interrogé sur son domicile futur, disait être capable de se « débrouiller » et avait décliné les propositions faites par les assistants sociaux. Selon le Dr J.________, s’agissant des besoins médicaux, X.________

- 6 nécessitait un suivi médical ambulatoire régulier de ses maux perforants plantaires, avec peut-être le soutien du CMS, et probablement de la physiothérapie dans un premier temps. Le 17 août 2023, X.________ a demandé au juge de paix d’annuler l’audience du 21 août 2023, invoquant être « momentanément médicalement dans l’impossibilité d’y participer ». Il a précisé être dans l’attente d’un certificat du médecin. 5. A l’audience du 21 août 2023 du juge de paix, X.________ ne s’est pas présenté. Il ressort d'une mention au procès-verbal des opérations que V.________ a indiqué par téléphone que l’état de santé de la personne concernée lui permettait de se présenter à l'audience. Entendu, le Dr S.________ a indiqué que X.________ souffrait d’une fracture au genou, d’un diabète mal contrôlé et d’une pathologie psychiatrique qui n’était pas prise en charge. Selon ce médecin, X.________ disposait d’une capacité de discernement partielle, celui-ci n’étant notamment pas en mesure de se prononcer sur son lieu de vie. Il a estimé qu’une évaluation psychiatrique était nécessaire. K.________ a confirmé que la situation de son frère était trop lourde à gérer pour ses parents âgés. 6. Le 25 août 2023, X.________ a transmis le certificat médical établi le 23 août 2023 par le Dr L.________, chef de clinique adjoint du [...] de N.________, dont il ressort que le patient a été opéré d’une fracture du tibia proximal droit le 26 juin 2023 à la suite de laquelle « il n’a pas encore retrouvé toute son autonomie dans ses déplacements à ce jour ». Par courrier du 28 août 2023, le juge de paix a indiqué à X.________ que le certificat médical produit n’attestait pas d’une impossibilité à se présenter à l’audience du 21 août 2023 et que,

- 7 renseignements pris auprès de l’hôpital, l’intéressé était sorti à cette date précisément pour se rendre à l’audience ; il a ainsi constaté qu’il y avait fait défaut. Il lui a remis en annexe une copie du procès-verbal de l’audience, l’a informé du fait qu’il envisageait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique le concernant et lui a imparti un délai au 7 septembre 2023 pour se déterminer. Par courrier du 6 septembre 2023, X.________ a expliqué réitérer sa requête d’annulation de l’audience du 21 août 2023, expliquant ne pas être autonome, ne pas pouvoir marcher et être alité. Le 11 septembre 2023, le juge de paix a précisé à l’intéressé qu’il pouvait se déterminer par écrit. Dans son rapport du 25 septembre 2023, le Dr J.________ a en substance relaté que X.________ était capable de marcher avec l’aide de deux cannes anglaises sur de courtes distances, que son équilibre restait instable en lien avec le port d’une attelle et que le risque de récidive de chute était important. Il a indiqué qu’à sa sortie d’hôpital, l’intéressé avait décliné toutes les propositions de prise en charge et de suivi (examens complémentaires, intervention d’un infirmier ou du CMS, aide sociale en vue de trouver un logement, etc.). Le 9 octobre 2023, X.________ a indiqué qu’il n’avait ni besoin d’une expertise psychiatrique, ni d’une curatelle. Il a contesté les propos du Dr S.________, selon lui, « faux et diffamatoires », de même que « malhonnêtes, gratuits et déloyaux ». Par courrier du 25 octobre 2023, [...], coordinatrice Unité des affaires juridiques de N.________, a mentionné ne pas pouvoir fournir le rapport du Dr L.________ sur l’état de santé et la prise en charge de X.________, celui-ci refusant de délier le médecin du secret médical. Le 21 novembre 2023, le Conseil de santé a, après analyse des éléments fournis et compte tenu du refus exprimé par X.________ ainsi que

- 8 de l’absence d’indications concernant la mise en place de mesures de protection en sa faveur, refusé la levée du secret médical du Dr L.________. 7. Le 24 novembre 2023, le juge de paix a ordonné une expertise psychiatrique, confiée à M.________. Le 7 décembre 2023, X.________ a exposé avoir consulté ses propres experts et ne pas comprendre la demande d’expertise à M.________. Par courriers des 12 janvier et 8 février 2024, les experts ont écrit au juge de paix que X.________ ne s’était pas présenté aux rendezvous et qu’il leur avait indiqué qu’il refusait l’expertise et ne se rendrait pas aux convocations. Interpellés par le juge de paix, B.________, P.________ et K.________ ont expliqué, par courriers des 15 et 16 février 2024, que leur frère faisait l’objet de poursuites, empruntant à différentes sociétés de crédit, qu’il vivait toujours chez leurs parents, lesquels étaient épuisés et dépassés, qu’il s’était fait à plusieurs reprises expulser de ses précédents logements, que sa santé s’était dégradée, qu’il ne bénéficiait en l’état d’aucune prise en charge médicale ni suivi par le CMS, qu’il ne gérerait pas ses affaires administratives et financières et qu’il refusait toute aide des services sociaux. Ils ont précisé qu’une expertise psychiatrique apparaissait pertinente pour évaluer les capacités de leur frère à prendre soin de lui et à vivre de manière autonome. 8. Par courrier du 26 février 2024, le juge de paix a indiqué à X.________ que, dans la mesure où celui-ci persistait dans son refus de se soumettre aux mesures probatoires ordonnées, que sa situation financière semblait se péjorer depuis le début de l’enquête, deux poursuites ayant introduites en octobre 2023 pour plus de 20'000 fr., et qu’il ne parvenait toujours pas à trouver un logement, une curatelle provisoire confiée au

- 9 - SCTP était envisagée. Il lui a imparti un délai au 7 mars 2024 pour d’éventuelles déterminations écrites, précisant en outre que l’enquête en placement à des fins d’assistance se poursuivait. Par courrier du 6 mars 2024, X.________ a indiqué qu’il s’opposait à toute curatelle et à l’expertise psychiatrique. Il a estimé qu’il était agressé par « le trio familial » et « Raoul [ndr : le Dr S.________] ». Il a demandé « le classement vertical de cette démarche collective » ainsi que l’annulation définitive et sans délai de la procédure. 9. La personne concernée ne s’étant pas présentée devant les experts, le juge de paix a indiqué par courrier du 8 mars 2024 que l’expertise était en suspens et qu’une décision serait prise ultérieurement. 10. Selon l’attestation établie le 14 novembre 2023 par Z.________, psychothérapeute à [...], il s’avère que X.________ avait pris rendez-vous avec ce thérapeute en novembre 1995, puis avait renouvelé ses rendezvous chaque année, sans interruption, les deux derniers rendez-vous ayant eu lieu dans une situation d’urgence sur le quai 1 de la gare de Lausanne. Le motif initial de X.________ était une demande d’aide dans un contexte de divorce, d’une perte d’emploi professionnel stable et de tentatives de réinsertion qui n'avaient pas abouti, avec pour conséquence une situation économique dégradée. Le psychothérapeute avait rencontré l’intéressé dans un état de stress important avec des difficultés d’adaptation et il l’accompagnait encore dans un état de stress posttraumatique, étant précisé que X.________ s’était progressivement apaisé et qu’il avait développé la capacité de composer avec sa situation, étant résiliant, mais pas guéri de ses blessures. Z.________ a encore écrit ce qui suit : « Il me semble pouvoir dire que je connais suffisamment Monsieur X.________ pour lui faire parfaitement confiance dans sa capacité de décrire les détails des évènements de sa vie avec exactitude. Evidemment, cela s’accompagnera

- 10 d’un état de stress s’il est touché dans ses blessures traumatiques. C’est la situation qu’il vit actuellement. Alors qu’il contrôlait sa situation de vie, des interférences de la police et la lecture d’un procès-verbal le concernant lui et sa relation à son environnement, au contenu inexact et dévalorisant, sont venus activer l’état de stress sous-jacent ». E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l'autorité de protection de l'adulte instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile

- 11 du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

- 12 - 1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. 2.3 En l’espèce, le juge de paix n'a pas entendu la personne concernée. L’audience fixée le 17 juillet 2023 a été annulée, ensuite du

- 13 certificat médical produit par le recourant attestant de son incapacité à se déplacer et se présenter devant la justice de paix jusqu’au 20 août 2023. Une autre audience a été appointée le 21 août 2023, à laquelle le recourant ne s'est pas présenté. Il ressort du dossier et d’un téléphone avec l’équipe de V.________ que l’état de santé du recourant lui permettait de se présenter à l'audience du juge de paix du 21 août précitée. A cet égard, le recourant a soutenu à plusieurs reprises – et il continue de le faire – qu'il était en incapacité de se déplacer le 21 août 2023, se prévalant d’un certificat médical du 23 août 2023 du Dr L.________, et qu'il souhaite l'annulation de cette séance. Or le certificat médical indique seulement que le patient « n'a pas encore retrouvé toute son autonomie dans ses déplacements à ce jour ». Autrement dit, ce certificat médical n’atteste nullement d’une impossibilité du recourant de se présenter à cette audience. En outre, le rapport du 25 septembre 2023 du Dr J.________ ne renseigne pas sur la capacité du recourant à se déplacer à l’audience du 21 août 2023 ; il en ressort toutefois que le recourant était capable de marcher avec l’aide de deux cannes anglaises sur de courtes distances. Quoi qu’il en soit, le juge de paix s’est renseigné auprès de l’équipe de l’hôpital et il lui a été indiqué que le recourant était sorti le 21 août 2023 précisément pour se rendre à l’audience (cf. lettre. C.9 supra et procès-verbal des opérations). Par la suite, le recourant ayant refusé de délier du secret médical le Dr L.________ et le Conseil de santé ayant, par décision du 21 novembre 2023, refusé de lever le secret médical, le juge de paix a alors mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès de M.________ ; toutefois, le recourant a refusé de s'y soumettre, ensuite de quoi le juge de paix a interpellé les proches du recourant pour obtenir des informations récentes sur sa situation (lieu de vie, prise en charge médicale et administrative, etc.). Le juge de paix a enfin interpellé le recourant par avis du 26 février 2024, l'informant qu'en raison de son refus de se soumettre aux mesures probatoires ordonnées (audience et expertise) et du fait que sa situation financière s’était péjorée et qu'il ne parvenait pas à trouver un logement, il envisageait de prononcer une curatelle provisoire. Le recourant s'est déterminé le 6 mars 2023, en répondant qu'il n'avait pas besoin d'une curatelle et d'une expertise

- 14 psychiatrique. Compte tenu de ces éléments et en particulier du refus répété du recourant de collaborer à l'établissement de son état de santé et de sa prise en charge malgré les craintes exprimées par ses frères et sœur de même que par son médecin, il y a lieu de considérer que son droit d'être entendu est respecté. L'ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la curatelle litigieuse est injustifiée. Il soutient que cette mesure est fondée sur les mensonges du Dr S.________, que le juge de paix n'a pas tenu compte « de l'expertise de M. Z.________ », ni de son état de santé. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

- 15 - Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une

- 16 incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

- 17 - 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et

- 18 - 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, la situation du recourant a été signalée le 23 juin 2023 par le Dr S.________. Selon ce médecin, le recourant présente des troubles du comportement de longue date, dont il n'est pas vraiment conscient et qui l’exposent à un manque de soins, l’intéressé ayant des problèmes de vue et de diabète ; sa situation s’est toutefois gravement péjorée après une chute et est devenue intenable pour ses parents nonagénaires chez qui le recourant s’est installé après la perte de son dernier logement, étant précisé qu’au sujet de son lieu de vie, le médecin a estimé que X.________ avait une capacité de discernement partielle. En effet, le recourant a souffert d’une fracture complexe du tibia qu’il a dans un premier temps refusé de soigner, s’opposant à une hospitalisation. Une fois opéré, il a voulu rentrer à domicile et ne pas suivre la réadaptation, se

- 19 disant en mesure de « se débrouiller », tout en écrivant « ne pas être autonome ». Il ressort en outre des rapports établis les 26 juillet et 25 septembre 2023 par le Dr J.________ qu’alors qu’il souffre d’une fracture et d'un diabète compliqué par des plaies sur chaque pied, le recourant a décliné les propositions d’aides faites par l'assistant social et le corps médical, quand bien même des soins et un suivi ambulatoire étaient nécessaires pour pallier les conséquences de son diabète, dont un risque d’amputation des orteils voire du pied ; de plus, aucune prestation du CMS n'a pu être mise en place à la sortie d’hôpital en raison de la volonté du recourant d'appliquer ses propres protocoles et il a refusé d’être assisté pour trouver un autre lieu de vie que le domicile de ses parents. Dans le cadre de son recours, le recourant a produit une attestation du 4 novembre 2023 d'un psychothérapeute qui certifie qu'il suit le recourant depuis 1995 et que celui-ci présente un état de stress post-traumatique. Ce psychothérapeute affirme lui faire « parfaitement confiance dans sa capacité de décrire les détails des événements de sa vie avec exactitude », que « cela s'accompagne d'un état de stress s'il est touché dans ses blessures traumatiques » et que « c'est la situation qu'il vit actuellement » ajoutant qu’« alors qu'il [ndr : X.________] contrôlait sa situation de vie, des interférences de la police et la lecture d'un procèsverbal le concernant lui et sa relation à son environnement, au contenu inexact et dévalorisant, sont venus activer l'état de stress sous-jacent ». De ces éléments, il découle que le recourant peine à comprendre qu'il a besoin de soins. Le fait qu'il ait refusé dans un premier temps une hospitalisation liée à une fracture du tibia proximal droit et qu'il présente des plaies et des escarres sur chaque pied en lien avec son diabète, qu’il refuse de soigner autrement que par l’application de crème hydratante, notamment, est à cet égard parlant. Il se déclare en outre confiant dans ses capacités à surmonter les conséquences de son diabète et a refusé toute aide en lien avec une prise en charge par le CMS ou la recherche d'un domicile. Il apparaît néanmoins que sa situation est fragile en ce sens que ses frères et sœur ont exposé que le recourant a été expulsé à plusieurs reprises de ses précédents logements, qu’il a des dettes et que ses parents ne peuvent plus le soutenir. De plus, le refus

- 20 persistant de collaborer du recourant rend impossible la pose de tout diagnostic psychiatrique et on ne peut en particulier pas se contenter du certificat du 4 novembre 2023 de son psychothérapeute mentionnant un état de stress post-traumatique. Il ressort ainsi du dossier qu'en 2023 à tout le moins, le recourant s'est trouvé dans un état de faiblesse et rien ne permet de retenir que cet état ne perdure pas. Quant au besoin de protection, il est patent. Le recourant n'a plus de logement depuis un certain temps et il est retourné vivre chez ses parents qui sont âgés de 90 et 92 ans. Il apparaît, au vu du signalement et du courrier du 30 juin 2023 des membres de sa famille que ces derniers n'ont plus la force de lui venir en aide, tant sur le plan financier que personnel. Or, dans toutes les lettres du recourant, celui-ci ne fait jamais mention de la charge qu'il représente pour ses parents très âgés avec lesquels il vit. Il s’avère en outre que la situation financière du recourant semble s’être péjorée, le juge de paix ayant relevé que deux poursuites pour plus de 20’000 fr. avaient été introduites à l’encontre de celui-ci en octobre 2023. Le recourant n’a pas de prise en charge psychiatrique ni de suivi médical, malgré ses besoins. Il dit du reste qu’il n’est pas autonome et ne peut pas se déplacer. Tous ces éléments attestent que l'état de faiblesse dans lequel se trouve le recourant a des répercussions sur ses affaires administratives et financières, mettant ses intérêts en péril, de sorte que les conditions pour prononcer une mesure de protection sont réunies. Il reste à déterminer si la curatelle de représentation et de gestion litigieuse respecte le principe de proportionnalité. A cet égard, on ignore depuis quand le recourant connaît des difficultés financières. Le fait qu'il n'a plus de logement depuis plusieurs mois et que deux poursuites pour un montant important ont été intentées à son égard attestent en tout état de cause que sa situation financière est obérée et instable. Ses proches affirment également qu'il était au bénéfice d'une rente Al, de sorte que ses revenus sont modestes. Par ailleurs, la recherche d'un logement nécessite des démarches nombreuses et difficiles, et le recourant semble minimiser ces aspects, étant retourné, contre l’avis de

- 21 ses frères et sœur, au domicile de leurs parents. A cela s'ajoute encore le fait que le recourant a manifestement de la peine à accepter de l'aide des professionnels et qu’il ne collabore pas. Compte tenu de ces circonstances, en particulier de son besoin de protection et du refus persistant, répété et ferme du recourant d'accepter toute intervention, force est de considérer, au stade provisionnel, que l’institution d’une curatelle à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC paraît parfaitement justifiée. Aucune autre mesure moins incisive n’apparaît en l’état permettre de protéger adéquatement l’intéressé et sauvegarder provisoirement ses intérêts, à tout le moins sur les plans financier et administratif. Au demeurant, une fois que la curatrice aura pu faire un rapport sur la situation et que des renseignements plus précis seront ainsi disponibles, il y aura lieu de réexaminer si une mesure plus légère peut être prononcée, la collaboration du recourant étant à ce titre indispensable. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - SCTP, à l’att. de Mme T.________, - Mme D.________, - Mme K.________, - M. B.________, - M. P.________, - Dr S.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - M.________, à l’att. de la Dre Q.________,

- 23 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :