252 TRIBUNAL CANTONAL D520.049589-210077 59 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 mars 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 394, 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2021 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2021, adressée pour notification le 5 janvier 2021, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a notamment dit que l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T.________ (ci-après : la personne concerne ou le recourant) se poursuivait (I), prolongé le placement provisoire à des fins d’assistance de l’intéressé au Centre de psychiatrie S.________ (ciaprès : le S.________) du Centre X.________ (ci-après : le X.________) ou dans tout autre établissement approprié (II), institué une curatelle provisoire de représentation – au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – et de gestion – au sens de l’art. 395 al. 1 CC – en faveur de la personne concernée (V), nommé en qualité de curatrice provisoire K.________, responsable de mandats de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (VI), fixé les tâches de la curatrice (VII à IX), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (X) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI). En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant de la curatelle, que T.________ n’était pas en mesure de protéger ses intérêts en raison de son état psychique. Celui-ci angoissait notamment à la réception de factures et se trouvait en litige avec les membres de sa famille concernant l’héritage de sa mère, principalement quant au partage. La situation fragile de la personne concernée se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel. T.________ ne paraissait en mesure ni d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée. Des mesures de protection devaient être prises sans attendre. B. Par acte du 18 janvier 2021, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
- 3 ce sens que les chiffres V à IX de son dispositif, instituant une curatelle et les modalités de celle-ci, soient supprimés. Il a en outre requis l’effet suspensif et produit l’ordonnance litigieuse ainsi qu’une procuration. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 21 janvier 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 4 janvier 2021. Par ordonnance du 29 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais judiciaires et les dépens de la présente décision seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur le recours à intervenir. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 15 octobre 2020, T.________, né le [...] 1948, a écrit à la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix). Son envoi était difficilement compréhensible, l’intéressé évoquant pêle-mêle son « divorce frauduleux », « un frère qui abus[ait] de ses pouvoirs », sa demande de révision adressée à un juge zurichois, sa « plainte pour Strasbourg ». Il sollicitait l’intervention de la justice de paix auprès du juge zurichois, indiquant être « désespéré ». Dans une lettre du 16 octobre 2020, la juge de paix a notamment répondu qu’il lui était difficile de cerner la nature concrète et exacte de la demande de la personne concernée, qu’elle considérait comme incompréhensible. Elle n’entendait en outre pas intervenir auprès d’un juge relevant d’une autre juridiction. Elle a ajouté qu’elle ne se prononçait que si elle était saisie par les voies prévues par la procédure civile dans des cas précis et définis qui relevaient de son champ de compétence. 2. Par décision du 9 novembre 2020 supervisée par le Dr V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la Dre J.________,
- 4 cheffe de clinique adjointe au S.________, a ordonné le placement à des fins d’assistance de T.________. Celui-ci présentait une accélération de la pensée, une logorrhée et des associations relâchées avec discours persécutoire. Il s’opposait à la médication et refusait l’hospitalisation. Etaient également présents une idéation suicidaire active, une incapacité de discernement et un risque auto-agressif. Par courrier du 10 novembre 2020 – dont une partie était difficilement compréhensible –, la personne concernée a indiqué à la juge de paix qu’il avait demandé une « assistance/support en santé mentale ». Après une visite aux urgences du X.________, on l’avait prié d’attendre une prise en charge au S.________, le lundi 9 novembre 2020. La décision avait alors été prise par la Dre J.________ de l’hospitaliser en placement à des fins d’assistance. T.________ a précisé qu’il s’opposait à cette décision. Dans un rapport médical du 13 novembre 2020, la Dre Z.________ et B.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et psychologue assistante au Service psychiatrique [...] du X.________, ont expliqué que T.________ avait été admis pour la première fois en milieu psychiatrique hospitalier le 9 novembre 2020 sous placement à des fins d’assistance en raison d’une inquiétude quant à des comportements autoagressifs – l’intéressé exprimant avoir des idées suicidaires par saut du pont N.________ – ensuite d’altercations qu’il décrivait avec différents membres de sa famille. A l’arrivée à l’hôpital, la Dre Z.________ et B.________ notaient que T.________ présentait une symptomatologie psychiatrique marquée par une méfiance et une interprétativité importante à caractère persécutoire, des idées de grandeur, une accélération de la pensée, une agitation et un manque important de sommeil, éléments qui altéraient sa pensée et ses relations avec autrui. Il se montrait anosognosique de ses troubles et avait une lecture des événements survenus très différente de celle que la Dre Z.________ et B.________ obtenaient par l’hétéro anamnèse, l’intéressé s’affirmant victime des membres de sa famille. Ces observations étaient confirmées par la médecin traitante, qui observait ce même tableau depuis le printemps 2019. L’anosognosie de T.________ le poussait à vouloir quitter
- 5 rapidement l’établissement et à refuser toute médication, mais l’ensemble des éléments mentionnés conduisait la médecin et la psychologue à souhaiter maintenir une hospitalisation à but de clarification du diagnostic et du contexte, d’introduction d’un traitement médicamenteux et de mise en place d’un suivi ambulatoire spécialisé. La Dre Z.________ et B.________ prévoyaient une hospitalisation d’une durée de trois à quatre semaines. Lors de son audience du 16 novembre 2020, la juge de paix a entendu T.________. A cette occasion, l’intéressé a contesté avoir exprimé vouloir sauter du pont N.________, mais a expliqué avoir uniquement parlé de vertiges à la Dre J.________. Il contestait également toute incapacité de discernement. Il a en outre évoqué « des problèmes qu[‘il] rencontr[ait] avec son frère dans la succession et le partage en cours » ainsi que « devant les instances zurichoises pour [s]a séparation », indiquant devoir encore « déposer un recours devant Strasbourg. ». La juge de paix a annoncé à la personne concernée l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle et de placement à des fins d’assistance. Par rapport d’expertise du 16 novembre 2020, la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que T.________ était connu pour un probable trouble bipolaire, sans suivi psychiatrique ni traitement. Il avait été hospitalisé en placement à des fins d’assistance le 9 novembre 2020 depuis les urgences psychiatriques, en raison de troubles du cours et du contenu de la pensée, notamment d’idées délirantes de persécution et de grandeur, d’idées suicidaires scénarisées et d’une agitation. Il était en outre anosognosique de ses troubles. En conclusion, la Dre G.________ a mis en évidence que la personne concernée présentait actuellement une décompensation sur le plan psychique qui s’exprimait à la fois par une désorganisation de sa pensée, par des idées délirantes de persécution et de grandeur, par une agitation, par une tension interne et par une symptomatologie dépressive et anxieuse avec une grande souffrance ressentie et exprimée. Le cadre hospitalier et l’introduction d’un traitement avaient permis une discrète amélioration, tout au moins au niveau de l’agitation, de l’idéation suicidaire et de l’anxiété. Cependant, T.________ ne présentait pas un état
- 6 stable psychiquement et sa symptomatologie était toujours aigüe. Il nécessitait ainsi encore des soins hospitaliers. Par décision du 16 novembre 2020, la juge de paix a notamment rejeté l’appel déposé par la personne concernée. Le 16 décembre 2020, la juge de paix a confirmé avoir décidé d’ouvrir une enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en placement à des fins d’assistance concernant T.________ et a ordonné une expertise psychiatrique. Le 17 décembre 2020, les Dres Z.________ et H.________, médecin assistante au Service psychiatrique [...] du X.________, ont notamment demandé la prolongation du placement à des fins d’assistance de la personne concernée. Depuis leur dernier courrier du 13 novembre 2020, l’état clinique de T.________ restait globalement stationnaire. Les médecins souhaitaient maintenir l’hospitalisation afin d’adapter le traitement médicamenteux et de mettre en place un suivi ambulatoire spécialisé. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 décembre 2020, la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de T.________ au S.________, ou dans tout autre établissement approprié. Dans un rapport médical du 30 décembre 2020, les Dres Z.________ et H.________ ont indiqué que depuis leur dernier courrier du 17 décembre 2020, l’état clinique de la personne concernée s’était légèrement amélioré. Sur le plan psychiatrique, l’évolution était marquée par une amélioration de l’humeur de T.________, une diminution de son état d’agitation et une pensée moins désorganisée et accélérée. Par contre, persistaient toujours des idées de persécution et de grandeur. L’intéressé ne présentait pas d’idées suicidaires. Sur le plan comportemental, la collaboration restait difficile et fluctuante chez un patient anosognosique de sa pathologie psychiatrique avec une nouvelle
- 7 fugue en date du 29 décembre 2020. Les Dres Z.________ et H.________ retenaient comme diagnostic un trouble bipolaire avec épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques. Au niveau pharmacologique, elles avaient introduit deux traitements pour le trouble bipolaire, traitements qu’elles avaient majorés progressivement étant donné les effets secondaires sous les traitements initialement introduits durant l’hospitalisation. Le traitement actuel mis en place avait un effet positif sur l’état d’agitation et l’humeur. Concernant la gestion par T.________ de ses biens et de ses affaires administratives, les médecins estimaient que l’intéressé n’était actuellement pas en mesure de protéger ses intérêts en raison de son état psychique. Au niveau financier, elles avaient objectivé des comportements inquiétants comme des dépenses inappropriées lors de son séjour, soit des achats de livres pour un montant supérieur à 200 francs. De plus, T.________ était facilement angoissé par les factures qu’il recevait. Venait s’ajouter un conflit avec les membres de sa famille concernant l’héritage de sa mère, ce qui rendait la personne concernée également très anxieuse. Celle-ci exprimait cette anxiété par des ruminations autour de l’héritage. Au vu de l’amélioration clinique du patient et malgré son état fragile, les Dres Z.________ et H.________ allaient commencer à organiser sa sortie et à mettre en place un suivi ambulatoire spécialisé avec passages du Centre Médico-social, ceci afin d’éviter que l’hospitalisation prolongée ne soit délétère pour l’intéressé et que le milieu hospitalier ne soit plus une ressource. Par contre, les médecins indiquaient qu’elles aimeraient maintenir l’hospitalisation le temps suffisant pour mettre en place ce suivi. Elles estimaient que le suivi serait mis en place dans les deux à trois semaines suivantes. Au vu de la difficulté de gestion susmentionnée qui représentait un facteur du stress pour T.________ et qui rendait difficile l’amélioration clinique, les médecins sollicitaient en outre une mesure de protection avec instauration d’une curatelle. Lors de son audience du 4 janvier 2021, la justice de paix a entendu T.________. La juge de paix a indiqué à l’intéressé que les médecins souhaitaient la mise en place de mesures ambulatoires sous deux à trois semaines. T.________ a déclaré que c’était la première fois qu’il entendait cela. Il avait fait une phase d’essai de 55 jours. Il pensait
- 8 que cela suffisait et qu’il pouvait rentrer à la maison. Il n’avait en rien confiance en ces médecins psychiatriques du [...]. Il en allait de même de la Dre G.________ qui avait traité son appel contre le placement à des fins d’assistance. « Ils ne connaissaient rien à la nomenclature ». A cet égard, la personne concernée avait pris un livre avec lui à l’audience. Elle s’opposait complètement à l’institution d’une curatelle et indiquait ne pas voir « clair dans cette situation ». E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte, en ce qu’elle institue une curatelle provisoire de représentation et de gestion – au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC – en faveur de la personne concernée, étant relevé que cette dernière ne conteste pas son placement provisoire à des fins d’assistance. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
- 9 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Dans son courrier du 21 janvier 2021, la justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.
- 10 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 En l’espèce, T.________ a été entendu le 16 novembre 2020 par la juge de paix et le 4 janvier 2021 par la justice de paix in corpore, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 3. Le recourant estime que ses difficultés éventuelles ne justifient pas une curatelle provisoire de représentation et de gestion. Il explique que les psychiatres étaient inquiets car, selon leurs dires, il aurait fait des dépenses inappropriées lors de son hospitalisation et parce qu’il est en conflit avec sa famille au sujet de l’héritage de sa mère. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour instaurer la mesure litigieuse. En particulier, s’agissant de la problématique relative à l’héritage, le recourant a eu suffisamment de présence d’esprit pour consulter un avocat, ce qui démontre qu’il est capable, non seulement de discernement, mais également de savoir quand il est nécessaire de faire
- 11 appel à un conseil. Ainsi, il n’est pas empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et il n’y a pas urgence à ordonner par voie de mesures provisionnelles la curatelle litigieuse, laquelle ne respecte pas le principe de proportionnalité. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
- 12 psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que
- 13 si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
- 14 gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). La curatelle de gestion a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens, quels qu’ils soient, sans porter atteinte à leurs propres intérêts (ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.4 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.2 En l’espèce, il existe bel et bien une cause de curatelle, compte tenu de l’état de santé actuel du recourant. En effet, ce dernier est connu pour un probable trouble bipolaire, sans suivi psychiatrique ni traitement ; il a été hospitalisé en placement à des fins d’assistance médical le 9 novembre 2020 en raison de troubles du cours et du contenu de la pensée, notamment d’idées délirantes de persécution et de grandeur, d’idées suicidaires scénarisées et d’une agitation. Selon l’experte, il présente une décompensation sur le plan psychique qui s’exprime à la fois par une désorganisation de sa pensée, des idées délirantes de persécution et de grandeur, une agitation, une tension interne et par une symptomatologie dépressive et anxieuse et une grande souffrance ressentie et exprimée. Le cadre hospitalier et l’introduction d’un traitement ont permis une amélioration, tout au moins au niveau de l’agitation, de l’idéation suicidaire et de l’anxiété. Cependant, il ne
- 15 présente pas un état stable psychiquement et sa symptomatologie est toujours aigüe. S’agissant du besoin de protection, les Dres Z.________ et H.________, dans leur rapport du 30 décembre 2020, mentionnent que T.________ n’est actuellement pas en mesure de protéger ses intérêts en raison de son état psychique. Au niveau financier, les médecins ont objectivé des comportements inquiétants comme des dépenses inappropriées lors du séjour au X.________ (achat de plus de 200 fr. de livres). De plus, le patient est facilement angoissé par les factures qu’il reçoit. Vient encore s’y ajouter un conflit avec les membres de sa famille concernant l’héritage de sa mère, qui le rend également très anxieux. Ainsi, les Dres Z.________ et H.________ sollicitent l’instauration d’une curatelle au vu de la difficulté de gestion, qui représente un facteur de stress pour la personne concernée et qui rend également difficile l’amélioration clinique. S’il est vrai qu’on ne peut conclure à une incapacité de T.________ de gérer ses biens en raison d’achats de livres pour un montant de 200 fr., il n’en demeure pas moins qu’en l’état de la procédure, le besoin de protection est suffisamment établi au regard des pièces du dossier. En effet, en plus de l’avis des médecins, on constate que le recourant lui-même a sollicité de l’aide auprès de la justice de paix (cf. lettre du 15 octobre 2020), ainsi qu’auprès des urgences du X.________ (cf. lettre du 10 novembre 2020). Il ressort également du dossier que T.________ se trouve en difficulté avec les membres de sa famille au sujet d’un héritage, qu’il se sent harcelé et qu’il n’est pas apte à régler cette problématique. Il est en outre angoissé par les factures qu’il reçoit, semble initier diverses procédures et écrit certains courriers, qui sont incompréhensibles. Partant, un besoin de protection existe. Par ailleurs, il convient de constater que l’aide de son avocat est en l’état insuffisant, le recourant n’ayant pas que des difficultés d’ordre successoral, mais également sur le plan médical et personnel, comme par exemple la gestion de ses factures et de sa correspondance. Il n’est en revanche pas exclu qu’une aide autre qu’une curatelle puisse être envisagée, une fois que l’état de santé de l’intéressé aura été stabilisé et
- 16 d’éventuelles mesures ambulatoires instaurées. Il n’en demeure pas moins qu’à titre provisoire, la curatelle litigieuse est nécessaire et proportionnée. Une mesure plus légère ne permettrait en effet pas de protéger adéquatement le recourant. L’autorité de première instance était ainsi légitimée à instituée une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
- 17 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gilliard (pour T.________), - Mme K.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - S.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :