Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D520.036564

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,110 mots·~6 min·3

Résumé

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Texte intégral

252 13. TRIBUNAL CANTONAL D920.036564-201696 9 L A JUGE DELEGUÉE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES __________________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2021 ______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : Mme RodondiKlay * * * * * Art. 98, 101 al. 3 et 138 al. 3 let. a CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à ...][...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er octobre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2020, adressée pour notification le 7 octobre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur de K.________ et commis les experts du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV à cette fin, selon le questionnaire séparé (I), institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé A.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curateur provisoire et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que le curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à K.________, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à la prénommée de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité le curateur à remettre à la juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de K.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de K.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement, s’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), dit que les frais suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). 2. Par acte du 10 octobre 2020, K.________ a recouru contre cette ordonnance, s’opposant à l’institution d’une curatelle en sa faveur et au

- 3 placement à des fins d’assistance. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 12 octobre 2020, K.________ a complété son recours. Elle a produit six pièces à l’appui de son écriture. Par avis du 2 décembre 2020 adressé sous pli simple, la juge déléguée a imparti à K.________ un délai au 21 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs. La recourante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 29 décembre 2020 adressé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3. 3.1 En vertu des art. 59 al. 1 et 2 let. f et 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par analogie en vertu des art. 450f CC, 12 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) et 9 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. 3.2 En l’espèce, par avis recommandé du 29 décembre 2020, la juge déléguée a imparti à K.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office

- 4 de retrait/distribution le 30 décembre 2020 et ledit office a tenté de le distribuer à la recourante le même jour, en vain. Le délai de garde de sept jours a ainsi commencé à courir le 31 décembre 2020 et l’avis est réputé avoir été notifié à la recourante le 6 janvier 2021. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance le 11 janvier 2021. K.________ n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans ce délai, son recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - M. A.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D520.036564 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D520.036564 — Swissrulings