252 TRIBUNAL CANTONAL D518.016971-191380 171 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 23 septembre 2019 _________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 9 septembre 2019 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 septembre 2019, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de L.________ (I), nommé B.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle et de représenter et gérer les biens de L.________ avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III), convoqué L.________ et B.________ à sa séance du 4 octobre 2019 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (IV), invité la curatrice à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de L.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de L.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (VII) et dit que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII). 2. Par lettre du 11 septembre 2019, L.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant la curatelle instituée en sa faveur.
- 3 - Le 13 septembre 2019, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 3. En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection de l’adulte peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. 4. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence du juge de paix instituant une curatelle de portée générale provisoire en faveur de L.________ (art. 398 CC). 4.1 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 2, JdT 2015 II 151 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2.1.2 ad art. 308 CPC et réf. citées, pp. 928 et 929). 4.2 En l’espèce, dirigé contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), qui prévoit que les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours. Au demeurant, la recourante pourra faire valoir ses moyens à l’audience de mesures provisionnelles du 4 octobre 2019.
- 4 - 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme L.________, - Mme B.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :