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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D518.014738

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,637 mots·~33 min·1

Résumé

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D518.014738-180872 145 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 août 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 398, 400, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Dompierre, contre la décision rendue le 4 juin 2018 par la Juge de paix du district de la Broye- Vully dans la cause concernant R.________, à Dompierre.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2018, dont la motivation a été adressée aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : le juge de paix) a dit que l’enquête en curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de R.________, née le [...] 1925, se poursuivait (I), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en sa faveur au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), a privé provisoirement R.________ de l'exercice de ses droits civils (III), a maintenu T.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP), en qualité de curateur provisoire, et a dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou désignerait un nouveau curateur (IV), a dit que le curateur apporterait une assistance personnelle à R.________, la représenterait et gèrerait ses biens avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a invité le curateur à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès le 9 avril 2018, un inventaire des biens de la personne concernée et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de R.________ (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée pour obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, le premier juge a considéré que R.________, âgée de nonante-trois ans et incapable de discernement, souffrait de troubles qui l’empêchaient en particulier de gérer ses affaires financières et administratives, qu’elle ne paraissait pas être en mesure d’apprécier

- 3 sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée, que sa situation se trouvait dès lors en péril sur les plan personnel et financier et qu’en attendant les résultats de l’enquête en cours, il convenait provisoirement d’instaurer une curatelle de portée générale en sa faveur afin de protéger ses intérêts dans leur globalité. B. Par acte du 13 juin 2018, la fille de la personne concernée, H.________, a recouru contre cette décision et a conclu en substance à ce qu’aucune mesure de protection ne soit prononcée à l’égard de sa mère, les proches aidants apportant une aide suffisante. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier du 3 avril 2018, les Drs Q.________ et G.________, médecin chef de service et médecin assistant auprès de l’Hôpital Intercantonal de la Broye (ci-après : HIB), à Payerne, ont signalé à l’autorité de protection que R.________ était hospitalisée dans l’établissement susnommé depuis le 13 mars 2018 à la suite d’une suspicion de maltraitance par négligence de la part de sa fille, H.________, que la patiente était atteinte dans sa santé, n’avait plus son discernement et qu’afin de la préserver, l’instauration d’une mesure de protection devait être évaluée, la patiente ne faisant au demeurant l’objet d’aucune mesure de privation de liberté. Par correspondance du lendemain, ces deux médecins ont informé la juge de paix qu’H.________ était venue chercher sa mère le 2 avril 2018, sans les en avoir préalablement avertis, qu’elle avait conduit sa mère à domicile et qu’elle refusait les soins qui devaient lui être dispensés. Par lettre du 6 avril 2018, la Dresse L.________, médecin généraliste au Centre médical [...], a indiqué à l’autorité de protection qu’en sa qualité de médecin prescripteur des soins prodigués à domicile à

- 4 - R.________, les infirmières l’avait à plusieurs reprises interpellée au sujet de la situation de la patiente qu’elles estimaient s’apparenter à de la maltraitance. Elle a expliqué que depuis sept ans, la patiente souffrait d’une démence mixte neurodégénérative et vasculaire ainsi que d’une quasi cécité prédominante à l’œil gauche, qu’elle était dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne, qu’elle avait une incontinence urinaire et bénéficiait d’un accompagnement 24 heures sur 24 depuis plus de deux ans. Depuis 2009, sa fille s’était beaucoup occupée d’elle, au mieux de ses possibilités, mais s’était dit plusieurs fois épuisée. Elle n’avait toutefois jamais renoncé, récupérant un peu lorsqu’une fois par an, sa mère faisait de courts séjours en EMS. Bien que longtemps réticente, acceptant puis refusant l’aide du Centre médico-social (ci-après : le CMS), H.________ avait finalement consenti à ce que des collaborateurs de ce centre passent une fois, puis deux fois par semaine, puis tous les jours, s’occuper de sa mère. L’acceptation de cette solution avait jusqu’alors dissuadé la thérapeute de signaler la situation de R.________ à l’autorité de protection. Toutefois, à présent, le cadre de vie de la personne concernée était vétuste et ne correspondait pas à ce qu’une personne de nonantedeux ans, de surcroît démente, était en droit d’attendre pour ses dernières années : R.________ n’avait pas de chauffage dans la chambre à coucher qui se trouvait à l’étage ; celui de la salle-de-bain n’était enclenché que sur demande insistante du CMS ; or, à cause du froid, la personne concernée refusait de s’y rendre ; R.________ dormait sur un matelas, placé sur une planche en bois, qui sentait l’urine. Le CMS devait aussi réclamer des petits bouts de savon pour procéder à la toilette de la personne concernée. En outre, H.________ avait toujours refusé le programme proche aidant, les activités stimulantes et de socialisation qui avaient été proposés pour sa mère ainsi que presque toutes les mesures suggérées par le CMS. Or, n’ayant plus sa capacité de discernement, R.________ n’était pas en mesure d’exprimer ses besoins. En outre, la thérapeute s’inquiétait tout particulièrement du chantage qu’exerçait H.________ sur le CMS depuis le 3 avril 2018 afin d’obtenir le dossier de sa mère pour se défendre, sous peine de refuser les trois passages par jour que préconisait l’hôpital, à défaut d’un transfert de sa mère en EMS. Dans un tel contexte, la thérapeute indiquait soutenir la demande d’instauration d’une mesure

- 5 de protection en faveur de R.________ qui avait été précédemment formulée. Par lettre adressée le même jour à la juge de paix, les Drs G.________ et Q.________ ont renseigné la juge de paix sur la nature et la fréquence des soins dont avait besoin R.________. Ils ont précisé que trois passages quotidiens à domicile, sept jours sur sept, étaient nécessaires pour assurer ses soins de base, lesquels comprenaient la toilette et le changement de protections, ces dernières étant changées plusieurs fois par jour en raison de l’incontinence urinaire et fécale complète dont R.________ était affectée. Ils ont indiqué que l’absence de soins à domicile n’entraînerait pas une mise en danger immédiate de la personne concernée, mais un risque de négligence. En outre, ils ont décrit les problèmes récurrents qu’avait rencontrés R.________ entre 2016 et 2018 : ainsi, la personne concernée, qui dormait habillée la nuit, avait été retrouvée dans son lit, avec ses vêtements souillés d’urine, sans protection ; elle ne disposait pas de literie ni de vêtements propres ; en outre, il n’y avait pas de chauffage dans son lieu de vie. Les thérapeutes ont précisé que les infirmières du CMS et le médecin traitant étaient en mesure de fournir une description plus complète des problèmes présentés par R.________ en ambulatoire. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 avril 2018, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de R.________ (I) et a nommé le curateur professionnel de l’OCTP T.________ en qualité de curateur provisoire (II). Par courrier du 10 avril 2018, le conseil d’H.________ a indiqué à la juge de paix que sa mandante était le seul enfant de la personne concernée et qu’elle s’était constamment occupée de sa mère à partir de 2009. A la suite d’une bronchite, R.________ avait ensuite été hospitalisée au HIB et son état de santé, déjà dégradé, s’était encore détérioré. L’hôpital avait toutefois autorisé son retour à domicile le 2 avril 2018. H.________ avait alors entrepris immédiatement des démarches pour

- 6 organiser l’admission de sa mère en EMS et, depuis le 9 avril dernier, celle-ci séjournait à l’EMS C.________, aux [...]. Souhaitant alors être renseignée sur l’évolution de l’état de santé de sa mère, H.________ n’avait pas compris qu’on lui refuse toute information et ce, alors que jusque-là, ses interventions n’avaient donné lieu à aucune plainte. Par correspondance du 12 avril 2018, le curateur et la cheffe de groupe de l’OCTP ont confirmé à la juge de paix qu’après avoir pris contact avec le Bureau d’information et d’orientation du Réseau santé de la région de Lausanne (BRIO), H.________ avait organisé l’hébergement de sa mère en long séjour en EMS. Dans un premier temps, la conversation avait été difficile, car H.________ s’était tenue sur la défensive et avait exprimé avec force son incompréhension de la mesure de protection prononcée en urgence et de la disproportion de celle-ci, mais ensuite, la discussion avait pris un caractère plus instructif et conciliant, H.________ émettant ensuite le souhait d’être nommée curatrice de sa mère. Par ailleurs, H.________ leur avait expliqué qu’elle avait accueilli sa mère chez elle, à Genève, entre 2009 et 2014, à la suite du décès de son père, et qu’au cours de cette période, des prestations du service cantonal genevois avaient été versées pour permettre le maintien à domicile de R.________. A partir de 2015, la personne concernée avait regagné sa maison, située à Dompierre. Ensuite, H.________ et son époux l’avaient rejointe et s’étaient installés dans la maison familiale. En 2014, R.________ avait fait donation à sa fille de cette maison ce qui l’avait privée du droit aux prestations complémentaires de l’AVS. Selon les intervenants de l’OCTP, cette circonstance conduirait immanquablement H.________, en sa qualité de donataire, à participer au paiement du séjour de sa mère en EMS. Le 18 avril 2018, la juge de paix a procédé aux auditions de R.________, de sa fille, toutes deux assistées d’un conseil d’office, et du curateur provisoire T.________. R.________ a déclaré qu’elle ne comprenait pas un mot de ce qu’on lui disait, a déclaré n’avoir rien à ajouter et, indiquant avoir peur, a quitté la salle d’audience à 14 heures 22. H.________ a déclaré pour sa part que le placement de sa mère en EMS était définitif, mais qu’il fallait un « temps d’essai » pour voir si tout se

- 7 passait bien. Elle a contesté les propos tenus par la Dresse L.________, les estimant clairement diffamatoires. Elle a précisé que depuis le décès de son père en 2009, elle s’occupait des affaires de sa mère et qu’en particulier, elle avait déposé une demande de prestations complémentaires en 2016, en son nom, laquelle, à l’époque, avait été refusée. Par ailleurs, elle s’est dit consciente qu’en raison de la donation dont elle avait bénéficié, elle pouvait être amenée à participer aux coûts d’hébergement de sa mère et a contesté avoir été dépassée par la situation de sa mère, affirmant l’avoir toujours prise en charge de manière adéquate. A cet égard, elle a précisé qu’elle avait toujours été en relation constante avec le personnel soignant et n’avait jamais été alerté par le CMS à propos de R.________. Récemment, sa mère avait été examinée par une cardiologue qui avait relevé sa robustesse, avait déclaré que les problèmes qu’elle rencontrait étaient assez courants à son âge et avait préconisé un suivi semestriel. H.________ s’étant alors inquiétée de connaître la solution la plus adéquate pour prendre en charge sa mère, la seule réponse qu’elle avait prétendument obtenue de la Dresse L.________ avait été d’hospitaliser R.________. Elle aurait alors demandé à cette thérapeute de venir à domicile mais celle-ci n’aurait pas eu la disponibilité de le faire. Ensuite, H.________ avait appris le placement à des fins d’assistance de sa mère. Quant aux critiques émises à son endroit, H.________ a affirmé qu’elles relevaient en partie de la responsabilité du CMS et de la démence dont souffrait sa mère, rappelant qu’avant l’intervention des services à domicile, elle s’était occupée seule de sa mère jusqu’au mois de mai 2016. H.________ a contesté l’ensemble des reproches faits contre elle à propos de l’hygiène de sa mère et a déclaré ne pas s’opposer à la mesure de protection en tant que telle, mais souhaiter s’en charger. Le curateur provisoire a déclaré qu’il avait pris contact avec la fille de la personne concernée et l’EMS et qu’il reprendrait en mains la question des prestations complémentaires lorsqu’il aurait reçu le contrat de placement et qu’il estimait nécessaire de maintenir la curatelle de portée générale instaurée provisoirement, un certain nombre d’éléments devant encore être éclaircis.

- 8 - Le conseil de R.________ a conclu au maintien de la curatelle de portée générale instaurée provisoirement en faveur de sa mandante et à celui du mandat confié au curateur de l’OCTP. La juge de paix a invité H.________ à se déterminer sur les pièces remises en cours d’audience ainsi qu’à prendre des conclusions. Elle a chargé le curateur provisoire de remettre un rapport sur la situation de la personne concernée d’ici à mimai 2018. Par courriers des 25 avril et 26 mai 2018, H.________ a contesté les propos écrits tenus par les Drs G.________, Q.________ et L.________ à propos de la situation de R.________. En particulier, dans son courrier du 26 mai 2018, elle a précisé qu’elle avait mis ses revenus, plus élevés, en commun avec ceux de sa mère et que sa mère n’aurait jamais pu revenir dans la maison familiale sans son investissement majeur et celui de son époux. Grâce à son 2ème pilier, son époux et elle-même avaient en effet pu entièrement rénover l’intérieur et l’extérieur de la maison. H.________ a précisé aussi que le fait que la plainte déposée à l’endroit du HIB n’avait été signée que par elle-même ne signifiait pas que son époux ne s’y associait pas. Elle a ajouté que sa mère avait conservé une certaine faculté de raisonnement malgré la perte des repères spatio-temporels, que jusqu’en 2014, elle avait habité avec eux à Genève, qu’elle se promenait alors régulièrement seule sur la promenade piétonne au bord du Rhône, sous leur supervision, et qu’elle était capable de revenir par ses propres moyens, le service à domicile genevois et l’experte mandatée par le service de l’allocation d’impotence de l’AVS VD ayant pu constater que sa mère allait bien et qu’elle n’avait plus besoin d’aide à domicile. Elle a invité l’autorité de protection à se renseigner auprès de ces intervenants. Par lettre du 11 mai 2018, la curatrice ad hoc de R.________, MeK.________, a confirmé les négligences imputées à H.________ à propos de R.________, indiquant qu’il lui incombait notamment de s’assurer que sa mère soit logée dans une chambre adaptée à ses besoins et de veiller à ce qu’elle ait des vêtements propres et du savon à disposition. En outre, la donation dont avait bénéficié H.________ avait été faite alors que, selon la

- 9 - Dresse L.________, R.________ souffrait déjà d’une démence mixte neurodégénérative et vasculaire. Il paraissait donc à la curatrice qu’un conflit d’intérêts existait entre la mère et sa fille et que, dans ces conditions, il convenait de confirmer la nomination d’T.________ comme curateur de R.________. Par courrier du 16 mai 2018, le curateur et la cheffe de [...] de l’OCTP ont déclaré rejoindre l’avis de la curatrice ad hoc à propos de l’état du logement dans lequel vivait R.________. Ils ont relevé que, quand bien même ils s’étaient rendus au domicile de la personne concernée et avaient pu visiter, sur l’insistance de sa fille, son lieu de vie et constater que sa chambre à coucher avait une surface d’environ 8 à 10 m2, disposait d’un lit avec un sommier ainsi qu’un matelas propre et que tous les produits d’hygiène se trouvaient dans la salle-de-bain, la portée de ces observations devait être relativisée dès lors que le constat qu’ils avaient fait datait de plusieurs semaines après le signalement du CMS et des médecins. En outre, ils doutaient de la bonne gestion par H.________ des affaires de sa mère. A cet égard, ils ont fait valoir que l’extrait du compte PostFinance SA de R.________ qui avait été porté à leur connaissance indiquait qu’une somme de 48'076 fr. 75 avait été créditée sur le compte de celle-ci et que 50'233 fr. 99 en avaient été débités, pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Ils se sont étonnés qu’une dame âgée de 92 ans, qui ne payait pas de loyer et dont les problèmes de santé ne lui permettaient pas de faire des sorties loin de son domicile ni de participer à des activités très onéreuses, ait pu procéder à de telles dépenses. Ayant examiné de plus près cet extrait de compte, ils ont constaté que de nombreux paiements avaient été effectués avec la carte Postomat de la personne concernée dans divers commerces et qu’au vu des localités indiquées (Gare de Bellinzone, Locarno, Muralto, Berne, Genève, Fribourg, Lausanne, Montreux, etc.), celle-ci ne pouvait pas y avoir procédé. De fait, une somme de l'ordre de 34'000 fr. avait permis de payer le loyer de l’appartement de la fille du couple, à Genève, un autre loyer pour un logement situé dans cette même commune, les primes des assurances maladie obligatoires et complémentaires du couple et de sa fille, etc. En outre, on avait opéré des versements sur le compte de la fille

- 10 d’H.________ ; des achats avaient été effectués avec la carte Postomat de R.________ pour environ 3'640 fr., dont une fois 2'000 fr. pour l'achat d'une carte CFF, et 3'045 fr. avaient été retirés en liquide à des Postomats. De même, une somme de 1'966 fr. avait été payée pour apparemment l’acquisition de trois abonnements Swisscom et d’un UPC. A cela s'étaient ajoutés des paiements pour environ 3'750 fr., dont l’identité du donneur d'ordre devait encore être vérifiée. Seuls un peu plus de 4'000 fr. pouvaient clairement être attribués à des paiements en lien avec R.________. Confrontés à ces éléments, H.________ et son époux avaient indiqué avoir utilisé le compte de R.________ comme un compte commun pour les paiements de toute la famille et avaient expliqué que le fait de s’occuper d’une personne gravement malade, comme la personne concernée, demandait beaucoup d’énergie et de sacrifices. Finalement, l’usage d’une partie de l‘argent pour leur propre compte représentait une forme de « contrepartie ». Le couple a aussi attiré l’attention de l’OCTP sur le fait qu’il avait aussi alimenté le compte de la personne concernée. Selon l’OCTP, certes, des virements d’un peu plus de 14'000 fr. avaient été constatés sur le compte de R.________, mais ce montant ne compensait pas les montants qui avaient été prélevés par le couple pour procéder à ses propres paiements ainsi qu’à ceux de sa fille. Dès lors, l’OCTP s’est opposé à la requête d’H.________ d’être nommée curatrice de sa mère et a, par ailleurs, demandé le consentement de l’autorité de protection pour pouvoir conclure un contrat d’hébergement en longue durée pour R.________, à la suite de l’entrée de celle-ci en EMS. Le 14 juin 2018, la juge de paix a confié l’expertise psychiatrique de R.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Par courrier du 23 juillet 2018, après l’avoir approuvé, l’autorité de protection a transmis à la Chambre de céans le contrat-type d’hébergement en long séjour conclu le 18 juillet 2018 entre le curateur de l’OCTP, en sa qualité de représentant de R.________, et l’EMS C.________. E n droit :

- 11 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant provisoirement une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC. 1.2 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB , 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

- 12 conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, qui a la qualité de proche, le recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, l’autorité de protection n’a pas été interpellée.

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

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2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. En particulier, aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée. A cet égard, le fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée rende l’audition personnelle plus difficile n’empêche pas d’y procéder. En outre, même dans le cas où un entretien ne serait plus possible en raison de l’état de santé physique ou psychique de la personne concernée, un contact personnel au sens de l’art. 388 CC peut être opportun (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 447 CC, n. 1.1, p. 766 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], art. 447 CC, n. 17, pp. 865-866 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 219 et les références sous note infrapaginale n° 293).

En l’espèce, conformément aux règles qui précèdent, la juge de paix a fait comparaître la personne concernée à son audience du 18 avril 2018. Après avoir dit ne rien comprendre, la comparante a déclaré ne rien avoir à ajouter puis a quitté la salle d’audience, indiquant avoir peur. En dépit des difficultés vraisemblablement rencontrées par la personne concernée pour comparaître, le droit de s’exprimer personnellement lui a été donné. 2.3 La décision ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.

3. 3.1 La recourante conteste la décision entreprise, faisant en substance valoir qu’elle a toujours pris correctement en charge sa mère, géré ses affaires au plus près de ses intérêts et que la situation ne nécessite pas l’instauration d’une mesure de protection aussi restrictive qu’une curatelle de portée générale provisoire.

- 14 - 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 389 CC, la curatelle instituée doit porter le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire. Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon par la famille, par d'autres personnes proches ou par les services privés ou publics, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La curatelle de portée générale, qui a pour effet de priver la personne concernée de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), est la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte. Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide COPMA 2017, n. 5.52 p. 155 ; JdT 2013 III 44).

- 15 - 3.2.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 consid. B. 3). 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la cause de la mesure de protection critiquée est prima facie réalisée, la recourante admettant ellemême que sa mère se trouve à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Ce fait ressort également du courrier de la Drsse L.________ du 6 avril 2018 qui a signalé que sa patiente n'avait plus sa capacité de discernement et n'était plus en mesure de s'exprimer au sujet de ses besoins. En outre, entendue à l'audience de la juge de paix du 18 avril 2018, R.________, manifestement désorientée, a quitté la salle, indiquant avoir peur. S'agissant du besoin de protection, il est également réalisé prima facie au vu de l'incapacité de discernement de R.________. Certes, la recourante fait valoir qu'elle assume elle-même tous les besoins de sa mère, que sa bonne gestion des affaires de celle-ci est démontrée par le fait qu'aucune poursuite n'a été émise, que les factures sont réglées à temps et que la situation de sa mère, placée dans un EMS, est actuellement satisfaisante. Elle conteste tout conflit d'intérêts, exposant que les montants dépensés mentionnés par l'OCTP ne reflètent pas la réalité d'un budget familial mis en commun, dont une partie est destinée à répondre aux besoins de la petite fille de R.________, encore en formation. En outre, à de nombreuses reprises, la personne concernée aurait exprimé son accord avec une prise en charge exhaustive des responsabilités par sa fille. En l’espèce, l'aide des proches apparaît toutefois clairement insuffisante pour apporter à la personne concernée la protection dont elle a besoin.

- 16 - A l'audience du 18 avril 2018, le curateur T.________ a indiqué à ce propos que la curatelle de portée générale instituée à titre superprovisionnel devait être maintenue, car beaucoup d’éléments restaient encore à éclaircir. Dans son courrier du 16 mai 2018, l'OCTP a indiqué que l'extrait du compte PostFinance SA de R.________ mentionnait, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, des crédits de 48'076 fr. 75 et des débits de 50'233 fr., s’étonnant qu’une dame de 92 ans qui ne payait pas de loyer et dont l’état de santé ne lui permettait pas d’avoir un train de vie important ait pu avoir besoin d’une telle somme. Il a relevé à cet égard qu’un montant de l'ordre de 34'000 fr. avait été affecté à des paiements en faveur du couple et de leur fille, notamment pour régler des loyers et des primes d’assurance maladie et que des versements avaient été effectués sur le compte de la petite-fille ; on avait aussi procédé à environ 3'640 fr. d'achats avec la carte Postomat de R.________ ; 3'045 fr. avaient été retirés en liquide à des Postomats ; trois abonnements Swisscom et un UPC avaient été achetés pour 1'966 fr. et un donneur d’ordre, dont l’identité devait encore être déterminée, avait procédé à des paiements d’environ 3'750 fr. Seuls un peu plus de 4'000 fr. pouvaient clairement être attribués à des paiements concernant R.________. Certes, il y avait eu des entrées (virement sur son propre compte) pour un peu plus de 14'000 fr., mais elles ne compensaient pas les montants qui avaient été utilisés par le couple pour effectuer ses propres paiements et ceux de sa fille. Dans son courrier du 11 mai 2018, la curatrice ad hoc Me K.________ a également relevé que R.________ avait procédé à la donation de l'immeuble à la recourante bien après que sa démence ait été diagnostiquée et qu'il lui semblait également que la personne concernée n’avait pas bénéficié de conditions de vie adaptées à sa situation lorsqu’elle demeurait avec sa fille, notamment parce que celle-ci n'avait pas fourni le matériel nécessaire à son confort ni à ses soins. Selon les éléments portés à sa connaissance, si la recourante continuait à gérer le

- 17 patrimoine de sa mère, il y avait un risque de conflit d’intérêts entre la mère et sa fille.

On ne peut qu’adhérer à cet avis, a fortiori dès lors que la recourante a admis elle-même que, lorsque sa mère se trouvait à son domicile, le budget familial était mis en commun et assurait notamment la formation de la petite-fille. En admettant ce point, la recourante montre clairement qu'elle fait passer - ou risque à tout le moins de le faire - ses propres intérêts et ceux de sa fille avant ceux de la personne concernée, les dépenses faites pour ses besoins et ceux de sa fille dépassant de loin les montants remis sur le compte de la personne concernée. En outre, c'est en vain qu'elle se prévaut d'un prétendu accord de R.________, qui est désormais incapable de discernement, à un tel soutien. Enfin, outre le fait qu'il n'est pas établi que R.________ ait émis le souhait que sa fille ait la responsabilité exclusive de sa situation financière, elle n'a de toute manière pas émis de mandat pour cause d'inaptitude au sens des art. 460ss CC. Le moyen invoqué à ce titre par la recourante est infondé. 4. 4.1 A titre subsidiaire, H.________ semble requérir d’être désignée curatrice de sa mère. 4.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits

- 18 exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Meier, op. cit., n. 956, p. 459).

Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 462 et 463 ; Guide COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 468 et réf. citées ; De Luze et crts, op. cit., nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêts direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal

- 19 - (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625 ; CCUR 24 janvier 2018/6 ; CCUR 31 mai 2016/108). Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à sa désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d’un tel tiers ne doit être envisagée que s’il existe entre les proches parents un litige susceptible d’influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle — positive ou conflictuelle —, l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées). Un conflit potentiel d'intérêts entre le curateur, même proche, et la personne concernée suffit à justifier le maintien d'un curateur externe (CCUR 15 juin 2017/114). 4.3 Au vu du conflit d'intérêts manifeste relevé ci-dessus, en particulier du fait que la recourante semble considérer pouvoir bénéficier des revenus de sa mère en contrepartie des sacrifices consentis pour sa prise en charge et qu’elle pourrait devoir assumer les frais de prise en charge institutionnelle en sa qualité de donataire de la maison familiale, la recourante ne saurait être désignée comme curatrice de sa mère. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

- 20 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me K.________ (pour R.________), - H.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), par l’intermédiaire

- 21 d’T.________, assistant social, et communiqué à : - Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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