251 TRIBUNAL CANTONAL E414.008041-140687 102 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 mai 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEI N, présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 446 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 mars 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 28 mars 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a confirmé, à titre provisoire, la prolongation du placement à des fins d'assistance de R.________ (I), délégué à l’Hôpital [...] sa compétence pour statuer sur la levée du placement à des fins d’assistance de l’intéressée (II), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de R.________ (III), nommé en qualité de curatrice W.________, à [...] (IV), défini les tâches de la curatrice (V), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de R.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de R.________ (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de R.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VIII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont en particulier considéré devoir placer R.________ sous curatelle, relevant que l’intéressée souffrait d’une maladie psychiatrique et que cette affection l’empêchait de gérer correctement ses affaires administratives et financières. B. Le 11 avril 2014, R.________ a recouru contre cette décision et requis d’être soumise à une expertise psychiatrique neutre.
- 3 - Par courrier du 29 avril 2014, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Interpellée par la cour de céans à propos du recours interjeté, la justice de paix a, le 14 avril 2014, déclaré qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Le 21 janvier 2013 (recte : 2014), le Dr Y.________, spécialiste en médecine générale, à [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance de R.________. Le 25 février 2014, les Drs B.________ et V.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du [...], à [...], ont signalé à la justice de paix la situation préoccupante de R.________. Hospitalisée dans leur service depuis le 22 janvier 2014, la patiente présentait une affection psychiatrique persistant au moins depuis plusieurs mois. Elle rencontrait également, selon les informations qui leur avaient été communiquées, d’importantes difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières au point qu’elle se trouvait en défaut de paiement, souffrait de précarité et risquait de perdre le logement familial. Sans pouvoir l'affirmer, les médecins estimaient fort probable que la maladie psychiatrique qui affectait la patiente altérait, depuis déjà plusieurs mois, ses capacités à gérer ses affaires. Bien que manquant de points de comparaison clinique parce que la patiente n’était plus suivie par un confrère depuis près d’une année, ce qu’ils avaient appris de sa fille et de son fils aînés leur laissait entrevoir qu’elle rencontrait de graves problèmes à cet égard, et ce depuis au moins une année. Cela étant, le discernement de l’intéressée apparaissant de toute manière altéré depuis le début de son séjour dans leur service, pour les questions relevant du domaine administratif et financier, les médecins demandaient à l’autorité
- 4 de protection d’évaluer l’intérêt d’ouvrir une procédure en institution de mesures de curatelle à l’égard de l’intéressée. Le 26 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a prolongé, par voie de mesures superprovisionnelles, le placement à des fins d'assistance de R.________ et convoqué l'intéressée à l'audience de la justice de paix du 4 mars 2014 pour instruire et statuer sur le maintien de son placement, respectivement sur l'institution d'une curatelle, le cas échéant provisoire, en sa faveur. Le 4 mars 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de R.________. La comparante a déclaré en particulier, devant l’autorité de protection, estimer inutile d’être placée sous curatelle. Le 13 mars 2014, le Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du [...], à [...], a levé la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée temporairement à l’égard de R.________. E n droit : 1. Le recours interjeté à l’encontre de la décision du 4 mars 2014 est dirigé contre la mesure de curatelle de représentation et de gestion qui a été instaurée en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, la mesure de placement à des fins d’assistance ayant été levée avant le dépôt du recours. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
- 5 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Par courrier du 14 avril 2014, la justice de paix a indiqué à la cour de céans ne pas reconsidérer sa décision. 2. a) La recourante demande la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique neutre afin de pouvoir démontrer le caractère mensonger des accusations proférées à son encontre. b) Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. L'autorité judiciaire est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées de nature à établir les faits juridiquement relevants (Steck, CommFam. Protection de l'adulte, n. 10 ad art. 446 CC). Elle ne saurait prononcer une mesure de protection sur la base d'un état de fait et d'une instruction lacunaires. Selon la jurisprudence applicable, une expertise psychiatrique est nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction à l'exercice des droits civils de la personne concernée (TF 5A_843/2013 du 13 janvier 2014 c. 4.2). A contrario, une telle expertise n'est pas indispensable lorsqu’une curatelle de représentation et/ou de gestion ne comportant aucune restriction à l'exercice des droits civils est seule
- 6 prononcée. Cela étant, une expertise peut s’avérer nécessaire, notamment lorsqu'une mesure comportant une restriction à l'exercice des droits civils est envisageable. c) En l'espèce, il résulte du courrier des Drs B.________ et V.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du [...], à [...], du 25 février 2014, que la recourante souffre d’une affection psychiatrique depuis plusieurs mois. Selon les informations qui leur ont été communiquées, elle rencontre aussi d'importants problèmes de gestion financière et administrative au point qu’elle se trouve en défaut de paiement, dans la précarité et qu’elle pourrait perdre le logement familial. Sans pouvoir l'affirmer, ces médecins ont déclaré considérer comme fort probable que la maladie dont souffre la recourante affecte, depuis déjà plusieurs mois, ses facultés cognitives et qu’elle ne puisse gérer ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts, ce que semblent corroborer les déclarations que leur ont faites, à ce sujet, sa fille et son fils aînés. L’intéressée ne leur paraissant pas avoir, en tout cas depuis le début de son séjour, le discernement suffisant pour gérer ses affaires administratives et financières, ils ont demandé à l’autorité de protection d’évaluer l’opportunité d’ouvrir une procédure en institution de mesures de curatelle à l’égard de l’intéressée. Le 26 février 2014, le juge de paix a prolongé, par voie de mesures superprovisionnelles, le placement à des fins d'assistance de la recourante et convoqué l'intéressée à l'audience de la justice de paix du 4 mars 2014 afin d’instruire et de statuer sur le maintien de son placement, respectivement sur l'institution d'une curatelle, le cas échéant provisoire, en sa faveur. Le 4 mars 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de la recourante ; l’intéressée a déclaré en substance qu’une mesure de curatelle était inutile.
- 7 - A l’issue de l’audience, la justice de paix a placé la recourante sous curatelle. En l’occurrence, on ne saurait considérer que l’autorité de protection a procédé à une enquête suffisante lui permettant de réunir les éléments propres à déterminer le besoin de protection de la recourante. En particulier, elle ne pouvait ordonner la mesure critiquée en se fondant uniquement sur le signalement des médecins précités dont la démarche visait précisément à démontrer la nécessité d’évaluer l’opportunité d’instaurer une curatelle en faveur de la recourante et, à cette fin, de déclencher une enquête. Les indications qui figurent dans leur écrit sur le besoin d'une protection, exprimées de manière conditionnelle et fondées sur les propos des enfants de la recourante impliquent par conséquent d'être vérifiées et est insuffisante à cet égard. L’enquête menée par l’autorité de protection apparaissant dès lors trop lacunaire pour permettre de déterminer la nature des mesures dont la recourante a besoin en fonction de ses difficultés propres, il convient d’annuler la décision incriminée et de lui renvoyer la cause. Dans le cadre de la nouvelle instruction qui sera menée, l'autorité de protection veillera à définir plus précisément les conditions d’institution de la curatelle en procédant notamment à l'audition des membres de la famille ainsi qu’en ordonnant, le cas échéant, une expertise psychiatrique, et à déterminer si des mesures impliquant des restrictions à l'exercice des droits civils doivent être prises à l’égard de la recourante, ce qui n’apparaît pas d'emblée exclu. Entre-temps, l’autorité de protection examinera si une mesure de curatelle provisoire doit être instaurée en faveur de la recourante durant l’enquête pour sauvegarder ses intérêts. 3. a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée aux chiffres III à VII de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 8 b) Par l’intermédiaire de son avocat, la recourante a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En l’occurrence, cette requête doit être rejetée. En effet, le recours est admis de sorte que la recourante n’a pas à supporter de frais ; en outre, son conseil, consulté le 29 avril 2014, ne pouvait de toute manière compléter les moyens de sa mandante, après l’échéance du délai de recours. Il pourra, le cas échéant, renouveler sa requête devant l’autorité de protection. c) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III à VII de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. , V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 9 - Du 6 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benoît Morzier (pour R.________), - W.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :