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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D513.004132

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,500 mots·~23 min·2

Résumé

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL D513.004132-131325-131373 182 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juillet 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et Perrot Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426, 445 al. 1, 450 et 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.F.________ et B.F.________, tous deux domiciliés à Bavois, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juin 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.F.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2013, adressée pour notification aux parties le 19 juin 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de A.F.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte et dès que possible, A.F.________ au CPNVD (II), délégué à l’établissement de placement la compétence de libérer le prénommé lorsque les conditions de sa sortie seraient réalisées et invité cet établissement, dans ce cas, à en informer sans délai la justice de paix (III), demandé aux médecins du CPNVD, si A.F.________ ne devait pas être libéré d’ici là, de faire rapport sur l’évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 30 septembre 2013 (IV), chargé le juge de paix de mettre en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de A.F.________ (V), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Dans sa décision, la justice de paix a considéré que A.F.________ souffrait d’une psychose mixte sévère ainsi que d’alcoolisme, que son comportement constituait un grave danger pour ses parents – avec lesquels il vivait –, particulièrement pour sa mère qui se retrouvait seule à domicile, le père, âgé de 84 ans, étant contraint de s’absenter souvent pour soigner son cancer, que A.F.________ n’était pas en mesure de collaborer à son traitement qui lui était pourtant nécessaire, qu’il ne consultait plus aucun médecin depuis plus de vingt ans et qu’il était par ailleurs très peu socialisé. B. Par actes séparés du 26 juin 2013, A.F.________, respectivement sa mère, B.F.________, ont recouru contre cette décision.

- 3 - A.F.________ a déclaré vouloir être libéré le plus tôt possible, promettant d’avoir à l’avenir une discipline exemplaire. B.F.________ a exposé qu’elle ne pensait pas que l’état de santé de son fils nécessite un placement en institution et ajouté refuser qu’une curatelle soit instituée en faveur de celui-ci ainsi que vouloir toujours assurer la gestion de ses affaires administratives. Le 1er juillet 2013, le juge de paix a déclaré n’avoir pas de déterminations à déposer. C. La cour retient les faits suivants : Le 24 janvier 2013, la Commune de Bavois a signalé la situation de la famille C.F.________ au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix). Agé de 57 ans, A.F.________ n’avait jamais travaillé depuis sa formation de dessinateur. Il avait mené une vie de marginal et d’errance à l’étranger, réclamant régulièrement de l’argent à sa mère pour subsister. A 35 ans, il était revenu au domicile familial, à Bavois, ses parents lui assurant le gîte et le couvert. En outre, il percevait une rente de l’Office d’assurance invalidité de 700 fr. par mois, sa mère prenant financièrement en charge ses besoins personnels et payant ses frais d’assurance. Sans relations amicales, A.F.________ ne sortait quasiment pas de la maison parentale, hormis une fois dans la semaine. Il s’adonnait à l’alcool, se montrait injurieux et violent, en particulier à l’égard de sa mère, qu’il humiliait fréquemment ; il ne parlait plus à son père depuis deux ans. Par ailleurs, A.F.________ était connu de la gendarmerie cantonale pour ses fréquents abus d’alcool et les hurlements qu’il proférait lorsqu’il cédait à son penchant, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Habitué à se faire servir, A.F.________ avait aussi récem-ment été pris par une crise de folie parce que sa mère n’avait pas interrompu son repas pour venir voir un match de tennis à la télévision. De rage, il avait, selon les propos de l’intéressée, fracassé la porte vitrée de la cuisine ; un autre jour, il aurait démoli une cloison. A plusieurs reprises, les parents avaient déclaré craindre d’être assassinés par leur fils durant leur

- 4 sommeil, ajoutant s’enfermer désormais à clé dans leur chambre au moment du coucher. A.F.________ avait à l’époque déclaré de manière véhémente à sa mère qu’il lui serait de toute façon facile de « faire sauter » la porte. Alertées par ce contexte préoccupant, les autorités communales ont instamment demandé à la justice de paix de mettre A.F.________ sous curatelle et de le placer dans un établissement approprié. Interpellé par le juge de paix, l’Office de l’assurance-invalidité fédérale a transmis à ce magistrat des pièces du dossier d’invalidité de A.F.________. Selon ces documents, dont, en particulier, un rapport de médecins du secteur psychiatrique nord de l’hôpital de [...], à [...], du 1er novembre 1990, A.F.________ s’adonnait déjà à l’époque à la boisson et consommait diverses drogues. Selon ces praticiens, il souffrait d’une psychose sévère (probable psychose infantile) depuis 1984 et se trouvait dans l’incapacité totale de travailler, une mesure de réadaptation professionnelle n’étant pas envisageable dans son cas. Entre autres faits relatés, était notamment rapporté que A.F.________ avait, en 1984, fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine d’emprisonnement pour dommages à la propriété, injures, menaces envers autrui, ivresse au volant et viol, cette peine devant être purgée à la MAP. Lors de son séjour dans cet établissement, A.F.________ avait mis le feu à sa cellule en voulant brûler un livre et les lettres de son ex-amie et s’était ensuite cantonné sous son matelas, déclarant ne pas vouloir recevoir d’ « ondes ». Le 1er février 2013, le juge de paix a également interpellé le médecin généraliste X.________ afin qu’il lui donne son avis sur l’état de santé de A.F.________. Le juge de paix indiquait vouloir notamment savoir si A.F.________ était capable de discernement et s’il serait opportun qu’il soit mis sous curatelle et placé dans un établissement approprié à des fins d’assistance. Le 7 mars 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.F.________ et de ses parents. Lors de son audition, A.F.________ a déclaré bien s’entendre avec ceux-ci, ajoutant que son père avait subi une

- 5 opération importante au mois de décembre 2012, que sa mère et luimême s’étaient alors fait du souci et que cette situation les avait rendu nerveux au point qu’il avait crié quelques fois par la fenêtre, reconnaissant qu’il présentait à ce moment-là un taux d’alcoolémie de 1,2 °/°°. Il a nié cependant boire de l’alcool et précisé sortir rarement, hormis pour faire quelques achats. Entendu à son tour, le père de A.F.________ a indiqué que les relations avec son fils étaient plus calmes lorsque lui-même se trouvait à la maison ; toutefois, dès que son fils buvait un verre d’alcool, il perdait ses moyens ; il a déclaré que A.F.________ buvait de temps en temps, surtout quand lui-même n’était pas là. La mère a notamment déclaré, quant à elle, qu’elle n’avait pas peur que son fils la frappe mais qu’elle le craignait lorsqu’il commençait à hausser le ton et qu’elle était seule avec lui. Elle a ajouté qu’une fois, il avait cassé une vitre et qu’il l’avait déjà menacée, mais pas de mort. Le 25 mars 2013, Le Dr X.________ a transmis au juge de paix un avis sommaire sur l’état de santé de A.F.________. Selon ses déclarations, l’intéressé était certainement dépendant de l’alcool mais n’en présentait pas les signes ni les stigmates. D’après lui, un placement à des fins d’assistance n’était pas nécessaire, mais une surveillance mensuelle du taux d’alcoolémie de l’intéressé, par prélèvements sanguins, pouvait être mise en place.

Le 4 mai 2013, un agent de la Police cantonale vaudoise a transmis au juge de paix un rapport sur l’intervention qu’il avait menée de concert avec un autre agent à la demande de B.F.________. Une dispute avait éclaté entre la mère et son fils au cours de la fête d’anniversaire de celle-ci. Lors de cette altercation, A.F.________ avait poussé sa mère contre un radiateur, la blessant légèrement, puis l’avait rattrapée dans le garage où elle s’était réfugiée, la secouant violemment. Profitant que celui-ci l’avait lâchée, B.F.________ avait ensuite quitté le domicile familial pour se réfugier chez sa sœur. Dans leur rapport, les agents indiquaient connaître l’intéressé pour de nombreux faits similaires et ajoutaient que, lorsqu’ils étaient venus appréhender A.F.________, celui-ci était devenu hystérique et avait insulté copieusement sa mère en la traitant de « salope, de saloperie

- 6 - ». Interrogé sur les circonstances de l’altercation, A.F.________ avait nié l’ensemble des reproches qui lui avaient été faits et avait adopté une atitude minimaliste et dédaigneuse. Requis d’intervenir, le Dr B.________ avait établi un certificat attestant des blessures subies par la mère et un autre certificat ordonnant l’internement d’office et immédiat de A.F.________ au CPNVD. Par courrier du 7 mai 2013, la Commune de Bavois a renouvelé au juge de paix ses inquiétudes à propos de la famille C.F.________. Autorisé à sortir de l’hôpital le lendemain de l’altercation, A.F.________ était retourné vivre chez ses parents. Le père se trouvant hospitalisé au CHUV depuis plusieurs semaines dans un état alarmant, les autorités communales craignaient que le fils ne s’en prenne à nouveau à sa mère, laquelle se retrouvait seule à domicile. Les autorités communales renouvelaient leur demande de placement de A.F.________ de toute urgence. Le 15 mai 2013, la Commune de Bavois a informé le juge de paix que le dossier de la famille C.F.________ avait été transmis au médiateur de la police cantonale, P.________. Le même jour, les Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante du CPNVD, également requis par le juge de paix de donner leur avis, ont fait part à celui-ci de leurs observations. En particulier, lors d’un entretien qu’ils avaient eu avec la mère de l’intéressé, celle-ci leur avait confirmé que les relations familiales empiraient depuis un certain temps mais qu’elle se disait néanmoins rassurée sur l’état de santé actuel de son fils. Quant à A.F.________, il n’avait pas manifesté d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques florides ou de troubles du comportement durant sa journée d’internement. Sur la base de ces observations, les médecins interrogés déclaraient avoir donc accédé à la demande du patient et sa mère d’autoriser le retour à domicile de celui-ci.

- 7 - Le 21 mai 2013, P.________ a transmis un rapport au juge de paix. Outre qu’il confirmait les constatations faites par les précédents agents, il indiquait que le résultat de ses investigations l’avait mené à considérer A.F.________ comme une personne dangereuse – particulièrement à l’égard de sa mère – et que celle-ci n’osait pas déposer plainte par peur de représailles. Le 13 juin 2013, A.F.________ tout d’abord seul, puis sa mère, ont été entendus par la justice de paix. Lors de son audition, A.F.________ a déclaré s’efforcer d’obtenir un rendez-vous chez un médecin pour se faire examiner mais n’avoir pu jusqu’à présent aboutir dans ses démarches. Il a nié consommer de l’alcool, être dangereux pour autrui, être malade physiquement ou psychiquement, mais admis avoir des choses à se reprocher, ajoutant regretter l’acte qui s’était produit le 4 mai précédent et qui était « survenu tout d’un coup ». Il a précisé avoir discuté de tout cela avec sa mère et n’avoir pas compris comment il avait pu s’en prendre à elle, souhaitant qu’on lui laisse encore une nouvelle chance de s’amender. B.F.________, pour sa part, a confirmé l’altercation ainsi que le rapport de police du 4 mai 2013, déclaré ignorer que son fils percevait une rente AI en raison de problèmes psychiques et s’est déclarée effectivement inquiète que, depuis des années, il n’ait de contacts avec personne.

Le 20 juin 2013, le juge de paix a invité le CPNVD à procéder à l’expertise psychiatrique de A.F.________.

E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au

- 8 nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux parties le 19 juin 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Les recours interjetés en l’espèce sont dirigés contre une décision de la justice de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance d’une personne à protéger en application des art. 445 al. 1 et 426 CC. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

- 9 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). b) Formés en temps utile par la personne concernée, respectivement par sa mère, les présents recours sont recevables à la forme. Invitée à donner son avis conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l’autorité de protection a déclaré ne pas avoir de déterminations à déposer. 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). L'art. 445 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. ca) En l'espèce, A.F.________ était domicilié à Bavois lorsque le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ouvert son enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à son égard. La justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était donc compétente ratione loci pour rendre la décision entreprise.

- 10 cb) Lors de l’audience du 13 juin 2013, les recourants ont été entendus par la justice de paix réunie en collège (art. 450e al. 4 CC). Leur droit d'être entendu a par conséquent été respecté. cc) En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit, qui conserve toute sa pertinence, l'expert doit être qualifié professionnellement et indépendant, et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). Lorsque l’autorité statue sur une mesure provisoire, elle peut toutefois se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement provisoire de A.F.________ en se fondant notamment sur le courrier du médecin généraliste X.________, du 25 mars 2013, sur la décision de placement ordonnée en urgence par le Dr B.________ du 4 mai 2013, ainsi que sur le rapport des Dr [...] et [...] du CPNVD du 15 mai 2013. Conforme aux dispositions de procédure applicables, la décision contestée peut donc être examinée sur le fond.

- 11 - 4. a) Les recourants contestent le placement de A.F.________ à des fins d’assistance provisoire. b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). L'art. 426 CC reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige

- 12 qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3). Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). Au surplus, l’art. 24 LVPAE prévoit que les règles sur le PAFA sont applicables par analogie en cas de menace grave pour l’intégrité physique ou la santé des proches de la personne concernée (placement à des fins de protection). En l’espèce, dans son courrier du 25 mars 2013, le médecin généraliste X.________ n’a certes pas préconisé de placer le recourant à des fins d’assistan-ce dans un établissement approprié ; cependant, il a

- 13 observé que l’intéressé était totalement dépendant de l’alcool et qu’une surveillance mensuelle de son taux d’alcoolémie, par prélèvements sanguins, pouvait être mise en place. Le 4 mai 2013, à la suite de l’altercation au cours de laquelle le recourant a brutalisé sa mère et qui a justifié l’intervention de la police, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de placement immédiat et d’office par le Dr B.________. Le 15 mai 2013, si les médecins du CPNVD ont libéré le recourant, ils ont déclaré l’avoir fait à sa demande et celle de sa mère et parce que lui-même n’avait pas manifesté, durant sa journée d’internement, d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques florides ou de trou-bles du comportement. En outre, selon le dossier d’assurance invalidité produit en première instance, en particulier d’après le rapport de médecins du secteur psychia-trique nord de l’hôpital de [...], à [...], du 1er novembre 1990, A.F.________ s’adonnait déjà à l’époque à la boisson et consommait diverses drogues. D’après ces praticiens, il souffrait d’une psychose sévère (probable psychose infantile) depuis 1984 et se trouvait dans l’incapacité totale de travailler, une mesure de réadaptation professionnelle n’étant pas envisageable dans son cas. Entre autres faits relatés, les médecins consultés avaient notamment rapporté que A.F.________ avait, en 1984, fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine d’emprisonnement pour dommages à la propriété, injures, menaces envers autrui, ivresse au volant et viol, peine devant être purgée à la MAP, et que, lors de son séjour en prison, le recourant avait mis le feu à sa cellule en voulant brûler un livre et les lettres de son ex-amie, se cantonnant ensuite sous son matelas en déclarant ne pas vouloir recevoir d’ « ondes ». Tous ces éléments conjugués font que l’existence de troubles psychiques au sens de l’art. 426 al. 1 CC est avérée. Elle l’est d’autant plus que les récents rapports de police déposés dans le cadre de l’instruction de l’autorité de protection, s’ils ne constituent pas des pièces de source médicale, corroborent cependant le fait que le recourant peut toujours actuellement se montrer violent et dangereux. En l’état et dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée par le juge de paix, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée provisoirement constitue donc la seule mesure susceptible de protéger efficacement le recourant contre ses propres agissements, lors de ses crises violentes

- 14 risquant fortement d’entraîner des atteintes à la santé pour lui-même et ses proches. En outre, les conditions d’application de l’art. 24 LVPAE (placement à des fins de protection) apparaissent clairement réalisées dans le contexte actuel qui se révèle pour le moins préoccupant. Il incombera toutefois à la justice de paix de rendre une décision de fond à cet égard, une fois que l’expert aura déposé son rapport. 5. En conclusion, les recours doivent être rejetés et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juillet 2013

- 15 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.F.________, - Mme B.F.________, - Centre de psychiatrie du Nord vaudois et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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