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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D324.030703

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,235 mots·~36 min·2

Résumé

Levée de la curatelle (399)

Texte intégral

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

D324.***-*** 44 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 2 mars 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi

* * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 399 al. 2, 423 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à X***, contre la décision rendue le 11 décembre 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par décision du 11 décembre 2025, notifiée le 18 décembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté, pour autant que recevable, la requête en mainlevée de curatelle formée le 21 octobre 2025 par B.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée) (I), maintenu la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils à forme des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), rappelé que B.________ était privée de l’exercice des droits civils pour toute opération liée à l’immeuble RF n° *** sis au Q***, à X***, dont elle était propriétaire (III), maintenu F.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : le SCTP), en qualité de curateur (IV), mandaté ce dernier, ou son remplaçant, pour se rendre en U*** pour faire reconnaître à la G.________ la curatelle instaurée en faveur de B.________, respectivement pour rapatrier en Suisse les fonds ouverts auprès de cet établissement et obtenir toute information et pièce utiles au sujet de ces avoirs (V), dit que les frais de la décision, par 300 fr., étaient mis à la charge de B.________ (VI) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que la décision du 20 mars 2025 maintenant la curatelle instituée en faveur de B.________ avait été rendue au terme d’une instruction complète, comprenant notamment l’établissement d’une expertise psychiatrique et d’un complément, que les conditions ayant présidé à cette décision n’avaient pas évolué, qu’en particulier, cette mesure était nécessaire pour procéder à la vente de l’appartement de l’intéressée, incapable de discernement à ce sujet, et qu’une représentante du SCTP avait confirmé, à l’audience du 11 décembre 2025, que le besoin d’aide de la personne concernée dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières perdurait, de sorte qu’il convenait de rejeter la requête en

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15J001 mainlevée de curatelle formulée le 21 octobre 2025 par B.________ et de maintenir la mesure sous sa forme actuelle.

B. Par acte daté du 11 janvier 2026, remis à la Poste le lendemain, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant à l’admission de sa requête en mainlevée de curatelle du 21 octobre 2025 ou, à défaut, à ce qu’il soit mis fin à la mission de curateur de F.________, à la restitution de l’exercice de ses droits civils pour toute opération (vente ou location) concernant son appartement RF n° *** (recte : ***) ou, à défaut, à la suspension de toute vente par un agent immobilier jusqu’au traitement du recours ou, à défaut, à la vente de l’appartement à un prix permettant d’obtenir au minimum 450'000 fr., après déduction des frais et de la commission de courtage. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours et produit des pièces. Par ordonnance du 16 janvier 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif et rendu la décision sans frais. Le 2 février 2026, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une copie d’un courrier de B.________ du 27 janvier 2026. Le 11 février 2026, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans une lettre de B.________ du 6 février 2026.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.________, née le ***1936, est propriétaire d’un appartement sis au Q***, à X*** (immeuble n° ***), dont l’estimation fiscale est de 154'000 francs.

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15J001 Par lettre du 6 mai 2021, B.________ a informé la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) qu’elle désirait vendre son appartement, ce qu’elle a confirmé à plusieurs reprises par écrit. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de B.________ et nommé K.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire. 2. Le 1er mars 2022, les Dres M.________ et L.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès de C.________ du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi une expertise psychiatrique concernant B.________. Elles ont posé les diagnostics de trouble schizotypique, thésaurisation pathologique et trouble cognitif léger. Elles ont constaté que l’intéressée présentait une conscience morbide extrêmement limitée quant à ses troubles. Elles ont estimé qu’elle était partiellement capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels. 3. Le 7 mars 2022, B.________ a intégré l’EMS W.________, à X***. 4. Par décision du 12 avril 2022, la justice de paix a notamment confirmé au fond la curatelle de représentation et de gestion instituée le 7 octobre 2021 en faveur de B.________. 5. Le 7 août 2023, l’agence D.________ a établi une estimation de l’appartement propriété de B.________. Elle a évalué la valeur réelle totale de ce bien dans une fourchette comprise entre 475'000 fr. et 505'000 francs. Elle a suggéré un prix de vente de 550'000 francs. Par courrier du 12 mars 2024, le SCTP a informé la juge de paix qu’il allait entreprendre des démarches pour vendre l’appartement de B.________ afin de pouvoir régler les factures de l’EMS W.________.

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15J001 Par lettre du 11 avril 2024, le SCTP a indiqué à la juge de paix que B.________ était favorable à la vente de son logement, mais s’opposait à l’organisation de visites. Il a déclaré que cette ambivalence dans son comportement entravait le bon déroulement du projet. Le 23 mai 2024, B.________ a écrit à la juge de paix que la I.________ et l’agence J.________ SA, à X***, avaient estimé son appartement à 400'000 francs. 6. Le 4 juillet 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________ et de sa curatrice. B.________ a confirmé sa requête tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur. La curatrice a indiqué que l’appartement de l’intéressée devait être vendu, mais que cela était compliqué car elle ne collaborait pas. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en mainlevée de la curatelle instaurée en faveur de B.________. 7. Dans un rapport du 10 juillet 2024, le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à S***, a affirmé que B.________, qu’il connaissait depuis le 3 mai 2021, était capable de protéger ses intérêts financiers. Il a déclaré que son trouble de la personnalité connu de longue date n’affectait pas ses capacités. Il a considéré qu’une curatelle d’accompagnement était suffisante. Par lettre du 19 juillet 2024, le Dr H.________, spécialiste FMH en médecine interne générale à S***, a informé la juge de paix qu’il n’était pas opposé à la levée de la curatelle de représentation instituée en faveur de sa patiente B.________. 8. Par avis du 15 août 2024, la juge de paix a nommé F.________ en qualité de curateur de B.________, en remplacement de la précédente curatrice.

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15J001 9. Le 27 août 2024, l’agence J.________ SA a établi une estimation de l’appartement propriété de B.________. Elle a estimé sa valeur vénale à 356'640 francs. Elle a proposé d’organiser une vente au plus offrant, avec un prix de départ fixé à 380'000 fr. et un objectif final d’environ 450'000 fr., sur une période de trois mois. 10. Dans une note manuscrite non datée, reçue le 25 septembre 2024 par la justice de paix, B.________ a indiqué avoir vendu son appartement « toute seule ». Le 30 septembre 2024, N.________, en qualité de promettantacheteur, et B.________, en qualité de promettante-vendeuse, ont signé une promesse de vente portant sur l’appartement dont cette dernière est propriétaire pour un montant de 350'000 francs. 11. Par courrier du 1er octobre 2024, A.________, juriste spécialiste au SCTP, par délégation de F.________, a indiqué à la juge de paix que le bien immobilier de B.________ avait fait l’objet d’une estimation, mais qu’aucun contrat de courtage n’avait encore été conclu dès lors que l’intéressée souhaitait disposer de temps afin de débarrasser ses affaires, qui encombraient passablement l’appartement. Elle a mentionné qu’elle avait également reçu la note manuscrite de B.________ l’informant de son souhait de vendre son bien à son transporteur pour un montant de 350'000 francs. Elle a constaté que cette offre était nettement inférieure aux estimations effectuées par les agences J.________ SA (356'640 fr.) et D.________ (entre 475'000 et 505'000 fr.). Elle a expliqué que l’intéressée était pressée de vendre son appartement car elle pensait qu’elle ne trouverait pas de meilleure offre. Elle a relevé qu’elle avait attiré l’attention de B.________ sur le fait que selon les estimations effectuées, son bien avait d’excellentes chances d’être vendu à un prix nettement supérieur au montant offert par son transporteur. Elle a déclaré que la personne concernée agissait seule, sans l’aval du SCTP, ce qui l’inquiétait. 12. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2024, la juge de paix a modifié à titre superprovisoire la curatelle de

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15J001 représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de B.________ en une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC et privé la prénommée de l’exercice de ses droits civils pour toute opération liée à l’immeuble n° *** sis au Q***, à X***, dont elle était propriétaire. 13. Par lettre du 7 octobre 2024, A.________, par délégation de F.________, a informé la juge de paix que l’offre de N.________ pour l’achat de l’appartement de B.________ ne pouvait pas être acceptée en l’état et qu’après discussion, l’intéressée avait reconnu qu’elle n’était pas acceptable. Elle a relevé que N.________ avait accepté de mettre fin aux démarches. Elle a déclaré que les formalités pour la vente du bien immobilier de B.________ allaient être initiées, mais pourraient durer un certain temps car cette dernière ne voulait pas se presser pour débarrasser ses affaires et avait refusé l’aide du SCTP à plusieurs reprises. 14. Le 24 octobre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________ et de F.________, accompagné de A.________. F.________ a indiqué que les liquidités de l’intéressée se tarissaient en Suisse et qu’il en restait uniquement sur un compte bancaire en U***. Il a déclaré qu’à terme, il convenait de vendre le bien immobilier de B.________ afin de disposer de l’argent nécessaire pour payer l’EMS. A.________ a relevé que des difficultés étaient apparues lorsqu’il avait été question de débarrasser l’appartement de B.________, car le logement était très encombré et rendait les visites impossibles en l’état, mais que l’intéressée souhaitait y procéder ellemême. Par décision du 24 octobre 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 23 janvier 2025 (n° 18), la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en mainlevée de la mesure de curatelle instituée en faveur de B.________, modifié la curatelle de représentation et de gestion sans limitation de l'exercice des droits civils au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la prénommée en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l'exercice des droits civils au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC, retiré à B.________ l’exercice

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15J001 de ses droits civils pour toute opération liée à l’immeuble n° *** sis au Q***, à X***, dont elle était propriétaire et maintenu F.________ en qualité de curateur. 15. Le 13 décembre 2024, les Drs P.________ et O.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès de C.________ du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi une expertise psychiatrique concernant B.________. Ils ont posé les diagnostics de trouble cognitif léger d’origine mixte vasculaire et dégénérative et possible trouble schizotypique. Ils ont indiqué que l’intéressée était partiellement capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, ayant de bonnes compétences de gestion concernant l’administratif courant et les activités de la vie quotidienne. Ils ont toutefois relevé qu’en raison de sa pathologie, elle était susceptible de ne pas apprécier correctement des situations exceptionnelles, telles que la vente de son appartement, et que, dans de tels cas, elle nécessitait un soutien pour le gestion administrative et financière. Ils ont estimé que B.________ ne possédait pas la capacité de discernement pour procéder à la vente d’un bien immobilier. Ils ont préconisé la levée de la mesure instituée en sa faveur une fois la vente de son appartement réalisée. Le 27 janvier 2025, les Drs P.________ et O.________ ont établi un complément d’expertise concernant B.________. Ils ont mentionné que depuis plusieurs années, l’intéressée disposait d’une somme d’argent conséquente sur un compte bancaire en U***, qu’elle avait su gérer de manière conforme à ses intérêts jusqu’à ce jour. Ils ont indiqué qu’elle ne paraissait pas susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers. 16. Le 20 février 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________, ainsi que de R.________, en remplacement de F.________, accompagnée de A.________. Celle-ci a fait savoir que le SCTP n’était pas favorable à la levée de la mesure instituée en faveur de B.________, estimant que celle-ci avait encore besoin de l’aide d’un curateur. Elle a précisé que son appartement n’était pas encore vendu et que l’intéressée ne l’avait pas

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15J001 vidé dans le délai de trois mois fixé lors de la dernière audience. Elle a indiqué que le SCTP souhaitait pouvoir faire reconnaître la curatelle de B.________ en U*** afin de faciliter la gestion des comptes ouverts à l’étranger. A cette fin, le SCTP demandait à pouvoir faire traduire l’avis de nomination du curateur et y faire apposer une apostille. La personne concernée s’y étant opposée, le SCTP a requis d’être autorisé par la justice de paix à entreprendre ces démarches. B.________ a confirmé son refus, considérant que ces opérations étaient inutiles, dès lors que, selon ses dires, elle disposait de suffisamment de liquidités sur ses comptes en Suisse. 17. Par décision du 20 mars 2025, la justice de paix a clos l’enquête en mainlevée de la curatelle ouverte en faveur de B.________, rejeté la requête de celle-ci du 4 juillet 2024 tendant à la levée de la mesure instituée en sa faveur, maintenu la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils instaurée à son endroit, rappelé que B.________ était privée de l’exercice des droits civils pour toute opération liée à l’immeuble n° *** sis au Q***, à X***, et maintenu F.________ en qualité de curateur. 18. Par lettre-décision du 28 mars 2025, la juge de paix a autorisé le SCTP, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, à entreprendre toute démarche utile permettant de faire reconnaître en U*** la curatelle au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de B.________, en particulier à faire traduire en *** l’avis de nomination du SCTP et à y faire apposer une apostille. 19. Par courrier du 1er avril 2025, S.________, cheffe de groupe au SCTP, et F.________ ont sollicité de la juge de paix l’autorisation expresse de pouvoir pénétrer dans l’appartement de B.________ afin d’évacuer ses affaires et de procéder à l’assainissement des lieux. Ils ont fait valoir que, depuis l’audience du 24 octobre 2024, aucune avancée n’avait été constatée quant au tri et au déplacement des affaires personnelles de l’intéressée vers un garde-meubles et que la situation s’était même aggravée, un état de délabrement préoccupant ayant été constaté lors de travaux de réfection du balcon, avec un encombrement excessif du

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15J001 logement, incluant le stockage de biens périssables. Ils ont joint à leur écriture des photographies de l’appartement attestant de l’accumulation importante de papiers, cartons et autres objets, de même que de la présence de sacs-poubelle contenant des déchets que B.________ refusait d’évacuer. Ils ont relevé que cette situation présentait un risque sanitaire important, notamment en raison de la possible prolifération de nuisibles, ce qui pourrait entraîner une demande d’indemnisation de la part de la régie. A cet égard, ils ont produit une lettre adressée par celle-ci au SCTP. Le 1er mai 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________ et de F.________. B.________ a affirmé qu’elle n’était pas responsable de l’état de son appartement et qu’elle ne souhaitait pas que ses affaires soient transférées dans un garde-meubles. Elle a déclaré qu’un tel transfert compliquerait leur vente et pourrait s’avérer dangereux pour l’intégralité de ses affaires. F.________ a relevé qu’il y avait urgence à débarrasser le logement de son contenu. Il a indiqué que les affaires concernées n’avaient qu’une faible valeur vénale, mais que l’intéressée y était très attachée. Il a considéré que leur transfert dans un ou plusieurs garde-meubles pourrait néanmoins permettre à B.________ d’effectuer le tri, le but étant de vider le logement de son contenu et de l’assainir afin d’éviter tout problème de responsabilité avec la régie. Par lettre-décision du 9 mai 2025, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 28 juillet 2025 (n° 146), la juge de paix a autorisé F.________, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à pénétrer dans le logement de B.________, à procéder, au nom et pour le compte de celle-ci, à l’évacuation de ses affaires dans un garde-meubles et à procéder à l’assainissement des lieux. 20. Par courrier du 5 septembre 2025, S.________ et F.________ ont informé la juge de paix que l’avis de nomination, traduit et muni d’une apostille, ainsi que la pièce d’identité du curateur avaient été transmis à la G.________. Ils ont indiqué que cet établissement bancaire avait accusé réception de ces documents le 18 juillet 2025 et répondu que la présence personnelle du curateur dans l’une de ses succursales était requise pour

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15J001 procéder à son identification. Ils ont signalé qu’il était matériellement impossible pour le curateur de se déplacer en U*** et que la démarche d’identification ne pouvait pas être accomplie à la succursale suisse. Ils ont rapporté qu’ils avaient proposé à la G.________ de procéder à une identification par visioconférence et qu’ils demeuraient dans l’attente d’une réponse. Ils ont relevé que dans ce contexte, le curateur se trouvait entravé dans la bonne exécution de son mandat. Ils ont requis de la juge de paix « de bien vouloir prendre acte de ces difficultés et, dans la mesure de [s]es compétences, d’envisager une intervention ou un appui auprès de la G.________ », afin de permettre une résolution rapide de la situation. Par lettre-décision du 15 septembre 2025, la juge de paix a autorisé F.________, au nom et pour le compte de B.________ et en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, à mandater un avocat pour faire reconnaître à l’établissement bancaire G.________ la curatelle instituée en faveur de la prénommée, respectivement pour rapatrier en Suisse les fonds ouverts auprès de cet établissement. Par arrêt du 20 octobre 2025 (n° 201), la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par B.________ contre la décision précitée, annulé celle-ci et renvoyé la cause à la juge de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 21. Le 21 octobre 2025, B.________ a écrit à la juge de paix qu’elle n’avait pas besoin de curateur. Elle a indiqué ce qui suit : « Monsieur F.________ a eu ≈ 77000.- Fr. sur mon compte et il a demandé encore plus à l’audience. Un avocat est aussi inutile, car il a reçu régulièrement des immenses sommes de la G.________ ». 22. Le 30 octobre 2025, l’agence J.________ SA a établi une estimation de l’appartement propriété de B.________. Elle a estimé sa valeur vénale à 356'640 fr. et a proposé un prix de vente de 400'000 francs.

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15J001 23. Le 6 novembre 2025, T.________ a formulé une offre d’achat d’un montant de 450'000 fr. pour l’appartement de B.________, précisant que cette offre était limitée à vingt jours. Par courrier du 18 novembre 2025 à la juge de paix, B.________ a déclaré qu’il était rare d’obtenir une offre telle que celle de T.________ et que, compte tenu de son âge (nonante ans), elle ne pouvait pas attendre. Elle a relevé qu’elle avait sollicité F.________ à plusieurs reprises afin qu’il lui fixe un rendez-vous, mais que ce dernier n’avait jamais trouvé le temps de donner suite à ses demandes. Elle a mentionné que son médecin avait, depuis longtemps déjà, indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’un curateur. Par lettre du 7 décembre 2025, B.________ a fait savoir à la juge de paix qu’elle n’avait bénéficié d’aucune aide dans le cadre de la vente de son appartement et qu’aucun rendez-vous ne lui avait été fixé. Elle a affirmé qu’elle ne voulait plus avoir de « tuteur » et pouvait se débrouiller seule. 24. Le 11 décembre 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________, ainsi que, pour le SCTP, de U.________, cheffe de groupe suppléante, et de A.________, en remplacement de F.________. U.________ et A.________ ont exposé avoir besoin d’un fondement juridique pour se rendre en U***. La juge a informé les comparantes qu’une décision pourrait être rendue afin de mandater expressément F.________ ou son remplaçant pour se rendre en U*** pour obtenir toute information et pièce utiles en lien ou au sujet des avoirs de B.________ déposés auprès de la G.________ et qu’au besoin, cette décision devrait être apostillée et traduite en langue ***. B.________ a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec cette proposition de décision, estimant qu’elle était parfaitement inutile et qu’il ne fallait pas importuner la G.________. Elle a confirmé sa requête tendant à la mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur. U.________ et A.________ se sont opposées à la levée de cette mesure. U.________ a déclaré que B.________ avait besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, notamment en raison des démarches à effectuer pour la vente de son appartement. B.________ a relevé qu’un avis de vente avait été publié dans le 24 heures et dans la V.________. A.________ et U.________ ont signalé

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15J001 qu’elles n’avaient pas constaté la parution d’annonces dans ces deux journaux et qu’elles n’avaient reçu aucune offre d’achat à la suite de ces publications. U.________ a mentionné la nouvelle estimation de l’agence J.________ SA de 400'000 francs. Par courrier du 12 décembre 2025, B.________ a contesté certains points du procès-verbal de l’audience précitée. Elle a notamment affirmé que, contrairement à ce que soutenaient A.________ et U.________, elle avait fait paraître des annonces pour la vente de son appartement dans la V.________ et dans le 24 heures, produisant à l’appui une annonce parue dans ce dernier journal le 27 octobre 2025. Elle a observé qu’elle n’avait pas reçu copie de la nouvelle estimation de son appartement effectuée par l’agence J.________ SA. Elle a déclaré que A.________ avait reçu l’offre d’achat de T.________ du 6 novembre 2025, soulignant qu’elle l’avait mentionnée et annexée à sa lettre du 11 novembre 2025 à la juge de paix. Elle s’est interrogée sur le point de savoir si le SCTP agissait réellement dans ses intérêts en s’abstenant de prendre en considération une offre qu’elle qualifiait de « très intéressante ». Elle a réitéré sa requête tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur, dont elle estimait être injustement la « prisonnière » depuis beaucoup trop longtemps. 25. Par correspondance du 8 janvier 2026, B.________ signalé à la juge de paix qu’elle avait demandé un rendez-vous à F.________, mais que celui-ci lui avait répondu qu’il ne pouvait pas lui en fixer un. Elle a rapporté que la direction de l’EMS W.________ lui avait dit que son curateur devait prévoir un rendez-vous tous les mois afin de discuter avec elle de l’ensemble des problèmes. 26. Par courrier du 27 janvier 2026, B.________ a rappelé à la juge de paix que son médecin lui avait déjà indiqué depuis longtemps qu’elle n’avait pas besoin d’un « tuteur ». Elle a relevé que F.________ envisageait de vendre son appartement pour 400'000 fr., avec une commission de 20'000 fr. pour l’agence J.________ SA, alors que T.________ lui avait offert 450'000 francs. Elle a déclaré que compte tenu de son âge (nonante ans), elle ne pouvait pas attendre plus longtemps pour procéder à la vente.

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Le 6 février 2026, B.________ a indiqué à la juge de paix que si on laissait T.________ attendre trop longtemps, il achèterait un autre bien que son appartement. Elle a mentionné que, selon les habitants du Q***, à X***, F.________ faisait encore visiter son bien, alors qu’auparavant, il n’avait pas trouvé le temps de lui fixer un rendez-vous. Elle a souligné qu’elle n’avait pas vu son curateur depuis plusieurs mois.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle refuse de lever la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils instituée en faveur de B.________ et maintient F.________ en qualité de curateur. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du

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15J001 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

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15J001 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________ lors de son audience du 11 décembre 2025, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. Deux représentantes du SCTP ont également été entendues lors de cette audience. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

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3. 3.1 La recourante considère que la mesure de curatelle instituée en sa faveur aurait dû être levée. Elle conteste avoir entrepris seule des démarches en vue de vendre son bien immobilier à un prix nettement inférieur aux estimations réalisées. Elle soutient que le transporteur de l’EMS W.________ lui a spontanément proposé d’acquérir son appartement pour un montant de 350'000 fr. en 2024. Elle précise qu’à cette époque, l’existence d’une estimation immobilière de son bien ne lui avait pas été communiquée. Elle affirme qu’elle n’est pas pressée de vendre et entend obtenir le juste prix pour son appartement. Elle souligne qu’elle a obtenu une offre supérieure de 50'000 fr. à l’estimation immobilière commandée par le SCTP. La recourante fait valoir que l’affirmation selon laquelle sa capacité de discernement n’est que partielle et fait défaut pour les opérations autres que celles de la vie courante, en particulier la vente d’un appartement, n’est étayée par « aucun document émanant d’une entité neutre, de spécialité ». Elle ajoute que la nécessité d’une assistance dans le cadre de la vente de son bien, invoquée pour la sauvegarde de ses intérêts financiers, ne repose sur « aucune base documentaire fiable, ou, en tous les cas citée dans la Décision ». La recourante estime que les représentants du SCTP n’ont pas qualité pour se prononcer sur ses capacités. Elle est interpellée par l’appréciation formulée par U.________ lors de l’audience du 11 décembre 2025, selon laquelle elle a besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, notamment pour les démarches liées à la vente de son appartement, et que ce besoin perdure. Elle relève que U.________ ne la connaît que par personnes interposées et qu’elles n’ont jamais eu d’entretien « consistant ».

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15J001 La recourante constate que la décision entreprise ne motive pas l’affirmation selon laquelle la situation ayant conduit à la décision du 20 mars 2025 de maintenir la mesure instituée en sa faveur n’a pas évolué. 3.2 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait, par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée, ou d'une appréciation différente de l'autorité, par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 919, p. 484 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498). 3.3 En l’espèce, la recourante a sollicité la levée de la curatelle instituée en sa faveur le 21 octobre 2025 déjà, soit seulement quelques mois après la décision de la justice de paix du 20 mars 2025 confirmant cette mesure, décision qui n’a du reste pas fait l’objet d’un recours. On peut dès lors considérer que l’expertise psychiatrique, ainsi que son complément, sur lesquels s’est fondée l’autorité de protection pour rendre sa décision, sont toujours d’actualité. En outre, aucun élément nouveau ne justifie de réexaminer la situation. En tout état de cause, la recourante n’invoque aucun motif en ce sens, tel qu’un avis de son médecin traitant. Par ailleurs, on ne saurait exiger de la justice de paix qu’elle ordonne une nouvelle expertise chaque année, une telle démarche étant disproportionnée au regard des coûts qu’elle engendrerait.

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15J001 4. 4.1 A défaut de levée de la curatelle, la recourante demande que F.________ soit relevé de sa fonction. Elle fait valoir qu’il a « régulièrement refusé de lui fixer un rendez-vous » et ne lui a rendu visite qu’épisodiquement et qu’il n’est par conséquent pas en mesure d’évaluer son état. 4.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat. La mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).

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La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection, n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 4.3 En l’espèce, il ne ressort ni de la décision attaquée ni du procèsverbal de l’audience du 11 décembre 2025 que la recourante aurait formulé, en première instance, des reproches à l’égard de F.________. B.________ a toutefois exprimé des griefs envers le curateur avant la décision contestée, lui reprochant de ne pas avoir fixé de rendez-vous malgré ses demandes répétées et de ne pas avoir répondu à ces dernières. Quoi qu’il en soit, ces critiques, reprises en deuxième instance, ne suffisent pas à justifier une rupture du lien de confiance. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un curateur de représentation et de gestion, lequel n’est pas tenu d’être en permanence à la disposition de la personne concernée.

5. 5.1 La recourante demande la restitution de l’exercice de ses droits civils pour toute opération (vente ou location) liée à son appartement ou, à défaut, la suspension de toute vente par un agent immobilier jusqu’au traitement du recours ou, plus subsidiairement, que la vente soit conclue à

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15J001 un prix de minimum 450'000 francs. Elle reproche à la juge de paix de ne pas s’être déterminée sur sa lettre du 12 décembre 2025, par laquelle elle contestait la teneur du procès-verbal de l’audition du 11 décembre 2025. 5.2 Selon l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour acquérir ou aliéner des immeubles. 5.3 En l’espèce, la conclusion principale du recours porte sur la curatelle, laquelle est confirmée. Aucune vente n’a été autorisée à ce stade, mais elle devra l’être. Les conclusions subsidiaires sont dès lors sans objet et le reproche adressé à la justice de paix excède par conséquent le cadre du recours, limité à la décision du 11 décembre 2025.

6. En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

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La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Services des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. F.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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