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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D323.011394

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,971 mots·~35 min·1

Résumé

Levée de la curatelle (399)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D323.011394-241168 213 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 389, 390, 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 12 juin 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 12 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 2 août suivant, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en levée de la curatelle ouverte à l’égard de V.________, née le [...] 1963 (I), rejeté la requête de la précitée tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur (II), modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée le 23 janvier 2019 en faveur de V.________, en une curatelle de représentation, sans limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (III), dit que V.________ recouvrait sa pleine capacité civile (IV), maintenu en qualité de curateur Z.________, assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (V), précisé ses tâches, dont la remise de comptes et rapports périodiques tous les deux ans (VI et VII) et laissé les frais de la décision, y compris l’expertise et son complément, à la charge de l’Etat (X). En droit, les premiers juges ont considéré que V.________, qui souffre d’atteintes psychiques, était anosognosique de ses troubles et des difficultés qui en découlaient. La curatelle avait, certes, permis une stabilisation de sa situation administrative et financière – facteur principal de décompensation par le passé – ainsi que de son état de santé psychique. Ses atteintes psychiques l’empêchaient toutefois de gérer seule ses affaires administratives et financières, de sorte que le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion demeurait nécessaire. En revanche, la limitation de l’exercice des droits civils pouvait être levée, V.________ n'étant plus susceptible de contrarier les actes de son curateur, avec lequel une relation de confiance s’était instaurée.

- 3 - B. Par acte du 3 septembre 2024, V.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre la décision précitée, et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant à sa réforme en ce sens que sa requête de levée de la curatelle instituée en sa faveur est admise et que cette mesure est levée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judicaire. Le 9 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. V.________, née le [...] 1963, a été mise au bénéfice d’une curatelle en octobre 2012, mesure qui avait été levée en février 2015. Par décision du 23 janvier 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey a institué une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de V.________. Dans sa décision, l’autorité de protection a considéré que l’état psychique de l’intéressée l’empêchait de gérer seule ses affaires administratives et financières. En effet, elle souffrait alors d’une sévère dépression, devenue chronique, avec la présence de sévères symptômes par période. Elle présentait en outre des difficultés de mémoire et d’attention. Sa situation financière pouvait être le facteur principal de décompensation et la charge administrative était une grande source de stress et d’angoisse. Par ailleurs, au vu de ses troubles et de son instabilité, de son manque de confiance dans le principe d’une curatelle, l’autorité a retenu qu’il existait un risque que la personne concernée entende contrarier les actes du curateur par ses propres actes, ce qui

- 4 justifiait le retrait de l’exercice des droits civils concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune. Le 14 décembre 2022, à la suite du déménagement de V.________ dans le canton de Vaud, la justice de paix a accepté le transfert de la curatelle en son for et désigné [...], assistante sociale au SCTP, en qualité de curatrice. Le mandat de curatelle a été repris par le curateur professionnel Z.________, dès le 18 mars 2024. 2. A titre de revenus, V.________ bénéficie d’une rente d’assurance invalidité (ci-après : AI) à 100 %, à laquelle s’ajoute la pension alimentaire versée par son ex-époux. Pour compléter ces revenus, le SCTP a introduit simultanément des demandes de prestations complémentaires (ci-après : PC) et d’obtention du revenu d’insertion (RI). 3. Par requête du 24 février 2023, V.________ a sollicité la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Une enquête en levée de la curatelle a dès lors été ouverte par la justice de paix. 4. Dans son rapport du 22 mars 2023, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], qui suit l’intéressée depuis 2019, a relevé que V.________ présentait un bon équilibre psychique et une entière capacité de discernement, mais était psycho-traumatisée à répétition, ayant un passé de personne abusée ; elle pouvait facilement être déstabilisée par des situations ou des personnes qui lui manquaient de respect ou la brusquaient. Il se disait favorable, d’un point de vue psychique, à une levée de la mesure à bref délai, tout en relevant l’importance que l’intéressée soit bien aidée et accompagnée pour le contentieux la divisant d’avec le Service des curatelles du canton du Valais. 5. Le 29 mars 2023, la juge de paix a tenu audience en présence de l’intéressée, assistée de son conseil, et de la curatrice. V.________ a indiqué qu’elle n’avait jamais eu de dettes avant son burn-out, il y a

- 5 plusieurs années, suivi d’une tentative de suicide. Elle avait alors demandé l’institution d’une curatelle mais son ancienne curatrice ne lui avait pas apporté l’aide dont elle avait besoin ; elle avait déposé une plainte pénale contre celle-ci, qui aurait retiré l’entier de sa rente LPP. L’ancienne curatrice du SCTP a précisé que la fortune de sa protégée s’élevait alors à 4'000 francs et que la situation devait encore être réglée du point de vue du transfert de la rente AI et des PC dans le canton de Vaud. La juge de paix a suggéré que la curatrice règle ces questions et se positionne ensuite sur la capacité de sa protégée à s’occuper seule de ses affaires, ce à quoi les parties ont donné leur accord. 6. Dans un rapport de situation du 4 août 2023, le SCTP a indiqué qu’au début du mandat, l’intéressée se sentait persécutée par la mesure et n’avait aucune confiance en sa curatrice [...] au point de mettre en échec toute initiative de celle-ci. Par la suite, une collaboration saine avait commencé à s’établir. Le SCTP était d’avis que l’intéressée avait toujours besoin d’une mesure de curatelle afin de l’aider à stabiliser sa situation administrative et financière. 7. Par courrier du 24 août 2023, V.________ a maintenu sa demande de levée de la curatelle, tout en admettant que le soutien du SCTP lui était toujours utile pour des démarches en lien avec les PC. 8. Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre, dont le rapport a été rendu le 5 mars 2024 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante à [...]. Ils ont exposé qu’il n’avait pas été aisé d’investiguer en raison de l’attitude de persécution de l’expertisée et d’un discours très décousu, illogique et avec une chronologie désorganisée. Lors des entretiens, l’intéressée a décrit une enfance marquée par des événements traumatisants consécutifs, à savoir le décès de sa mère alors qu’elle avait 3 ans, le décès par empoisonnement de son frère jumeau durant l’enfance, le meurtre de son père, tué par arme à feu en sa présence et dans la rue alors qu’elle était âgée de moins de 10 ans, puis une ambiance malheureuse dans sa famille d’accueil, marquée par des actes de maltraitances et de violences

- 6 psychologiques et physiques, d’abus sexuels répétés par son père adoptif durant son enfance et enfin, à l’âge adulte, des violences conjugales subies tant de son premier conjoint que du second avec lequel elle avait été mariée durant vingt ans. Il ressortait du discours de l’expertisée, des observations cliniques et des tests psychologiques, qu’elle avait présenté, au cours de son enfance, des troubles du développement psychologique, dont des troubles envahissants du développement. Elle avait souffert de multiples symptômes psychiatriques au cours de sa vie, pouvant être compatibles avec un troubles psychotique d’évolution chronique, inhérents à des psycho-traumatismes répétés depuis l’enfance qui ont affecté son développement psychologique de façon durable. Les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie simple, de trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique, ainsi que de difficultés cognitives touchant la mémoire. Ses difficultés étaient probablement d’origine mixte, d’une part dues aux séquelles de graves traumatismes affectant le développement et, d’autre part, à un trouble psycho-organique en lien avec des traumatismes crâniens physiques et toxiques. Le fonctionnement psychique de type psychotique se traduisait chez l’expertisée par un rapport à la réalité altéré, un manque de cohérence dans le récit de l’histoire de vie et la temporalisation des événements. Son rapport aux autres pouvait être perturbé et vécu comme persécuteur, ce qui était un mécanisme de défense face aux maltraitances répétées qu’elle avait subies. En outre, son vécu douloureux et persécutoire se manifestait par des angoisses déstructurantes, lui faisant perdre ses moyens, avec des comportements auto- et hétéro-agressifs. Les experts ont constaté que l’intéressée présentait une anosognosie de ses difficultés cognitives, niant notamment ses difficultés administratives, ce qui l’amenait à demander la levée la curatelle. Ils ont observé que la curatelle instituée en 2019 avait eu des effets bénéfiques tant sur sa situation administrative et financière – qui avait pu être assainie – que sur sa santé psychique, avait permis un apaisement des angoisses, avec notamment l’absence de nouvelles hospitalisations, ainsi qu’assuré une bonne gestion des affaires courantes, sans nouvelles dettes. De l’avis des experts, l’intéressée n’était toujours pas capable d’assurer elle-même, sans aide extérieure, la sauvegarde de

- 7 ses intérêts patrimoniaux et personnels lors de moments de crise ; elle conservait son autonomie pour certaines aspects de la vie quotidienne (déplacements aux différents rendez-vous, courses et activités ménagères avec un train de vie adéquat). En outre, elle respectait bien son budget hebdomadaire établi par son curateur, avec lequel elle entretenait de bons rapports. Les experts estimaient qu’une mesure de curatelle était toujours opportune et nécessaire. 9. Dans ses déterminations du 28 mars 2024, le curateur s’est rallié aux conclusions du rapport d’expertise. Selon les observations du SCTP, la mesure instituée en faveur de l’intéressée répondait adéquatement à ses besoins, soulignant par ailleurs que le sentiment de persécution permanent dont elle souffrait compliquait tout contact avec autrui, ce qui imposait le maintien d’une curatelle. Dans son écriture du même jour, V.________ a relevé que son psychiatrie traitant ne pouvait pas confirmer le diagnostic de schizophrénie et considérait notamment que les troubles dont elle souffrait pourraient être liés à ses traumas d’enfance, qui pourraient se manifester par un syndrome de persécution, donnant l’impression d’être en présence d’une schizophrénie, et qu’elle présentait une émotivité et combativité faisant généralement défaut aux personnes atteintes de schizophrénie. Elle a requis que les experts se déterminent sur les observations du Dr [...]. 10. Un complément d’expertise a dès lors été mis en œuvre auprès des experts de [...], qui ont rendu leur rapport complémentaire le 18 avril 2024, après s’être entretenus avec le Dr [...]. Les experts ont indiqué que le psycho-traumatisme chez l’enfant et l’adolescent était un facteur de risque d’émergence et de développement d’un trouble psychotique, ce à quoi s’ajoutaient les expériences traumatiques à l’adolescence et à l’âge adulte. Selon son dossier médical, l’expertisée avait présenté, durant des années, des symptômes dépressifs avec des symptômes psychotiques persistants malgré des traitements antidépresseurs. Actuellement, elle présentait des idées délirantes de

- 8 paranoïa à thématique persécutoire, pouvait se montrer interprétative et méfiante envers autrui et son rapport à la réalité était altéré. Les experts ont estimé que l’ensemble de la symptomatologie décrite et observée ne correspondait pas aux critères d’un état de stress post-traumatique, bien que ce dernier puisse co-exister avec le diagnostic de schizophrénie ; en outre, la combativité et l’émotivité de l’intéressée n’étaient pas incompatibles avec les diagnostics retenus. En définitive, les experts ont considéré que les observations du psychiatre traitant sur les diagnostics retenus ne modifiaient pas leurs conclusions s’agissant de la nécessité de maintenir une mesure de curatelle, laquelle jouait actuellement un rôle dans la stabilité psychique de la personne concernée en tant que facteur protecteur et structurant. 11. Le 12 juin 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée, assistée de son conseil et du curateur. V.________ a déclaré que la curatelle était la « pire chose » qui lui était arrivée dans toute sa vie. Elle estimait que le complément d’expertise n’était « pas net ». Elle a relevé qu’elle avait toujours payé ses factures et travaillé honnêtement. Elle était toujours suivie par le Dr [...], qui l’aidait beaucoup. L’intéressée a confirmé avoir un bon rapport avec son curateur, mais que ce n’était pas suffisant pour qu’elle accepte la mesure. Elle a évoqué son souhait de « quitter la Suisse en 2024 et de se marier », estimant que ce pays ne l’avait jamais aidée pour se former ou apprendre à conduire. Elle a expliqué que sa première curatrice en Valais avait vidé ses comptes en trois mois, ce qui l’avait conduite à être mise en poursuites. Par la voix de son conseil, V.________ a précisé qu’il n’y avait plus de procédure en cours contre l’Etat du Valais ; une procédure en modification du jugement de divorce était en revanche ouverte en Valais. Par ailleurs, l’intéressé pensait qu’il y avait un problème avec ses cotisations au premier pilier, affirmant qu’elle aurait davantage cotisé. En outre, elle évoquait souvent la ferme conviction qu’on lui aurait volé son deuxième pilier ; en réalité, selon les explications de son conseil, les avoirs LPP avaient été libérés alors qu’elle était sous curatelle en Valais pour régler certaines dettes, plutôt que d’être transférés sur un compte de libre passage. A cet égard, Z.________ a rappelé que lorsqu’une personne bénéficiait de PC, un retrait

- 9 des avoirs du deuxième pilier était exigé, à défaut, ces avoirs étaient retenus dans les calculs. Pour le surplus, le curateur a indiqué se rallier aux conclusions du rapport d’expertise. Il a rappelé que sa protégée présentait un sentiment de persécution qui compliquait ses relations avec les tiers, ce qui pouvait nuire à ses intérêts et rendait nécessaire le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion. Interpellé sur la limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressée concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune, le curateur a estimé que cette restriction n’était pas nécessaire et pouvait être levée, dès lors que la personne concernée n’était pas susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et agissait avec prudence. 12. Le 21 juillet 2024, le placement à des fins d’assistance de V.________ a été ordonné par un médecin. Le 23 juillet 2024, les forces de l’ordre ont été sollicitées pour escorter l’intéressée du [...] jusqu’à [...]. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant l’enquête en levée de la mesure de curatelle de représentation de gestion instituée en faveur de V.________, refusant de lever cette mesure et se limitant à alléger la curatelle dans le sens d’une suppression de la restriction de l’exercice des droits civils. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450

- 10 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours

- 11 peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personnes concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 La justice de paix a procédé à l’audition de V.________ lors de son audience du 12 juin 2024, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante considère que la mesure de curatelle aurait dû être levée dès lors que le motif qui avait justifié son institution n’existe

- 12 plus. Elle soutient qu’elle n’a besoin ni d’une aide administrative ni d’assistance pour payer ses factures et qu’elle est autonome. Si elle ne conteste pas les diagnostics posés par les experts, à savoir la schizophrénie simple et le trouble mental sans précision, elle estime qu’elle ne présente plus un état de faiblesse qui justifie un besoin de protection. D’ailleurs, les experts avaient indiqué que, si elle n’était pas capable d’assurer elle-même, sans aide, la sauvegarde de ses intérêts dans les moments de crise, elle gardait toutefois l’autonomie pour certains aspects de la vie courante, à savoir se déplacer pour les différents rendezvous, faire ses courses et les activités ménagères avec un train de vie adéquat. Sur le plan administratif, ils avaient relevé un bon respect du budget hebdomadaire préalablement établi avec le curateur. Ainsi, en l’absence de crise, le maintien de la curatelle ne se justifierait pas selon la recourante. A l’heure actuelle, les problèmes financiers étaient réglés, elle était apaisée et disposait des ressources nécessaires. Elle savait à qui s’adresser dans l’hypothèse d’une décompensation, étant en particulier suivie de manière hebdomadaire par le Dr [...]. La curatelle ne pouvait pas être maintenue pour pallier les crises, comme mesure de précaution. Pour la recourante, la décision entreprise violait le principe de proportionnalité. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin

- 13 d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, op. cit., nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

- 14 - L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agit d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agit d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018

- 15 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

- 16 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du précité consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait – par exemple la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée – ou d’une appréciation différente de l’autorité – par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 919, p. 484). 3.3 En l’espèce, V.________, âgée de 60 ans, avait été mise au bénéfice d’une curatelle en octobre 2012, mesure qui avait finalement été levée en février 2015. Depuis janvier 2019, elle est au bénéfice d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion instituée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey, en raison alors d’une sévère dépression, devenue chronique, avec la présence de sévères symptômes par période, de difficultés de la mémoire et d’attention, sa situation financière pouvant être le facteur principal de décompensation et la charge administrative étant une grande source de stress et d’angoisse. En février 2023, la

- 17 recourante a sollicité la levée de la curatelle, s’estimant désormais capable de reprendre la gestion de ses affaires, demande soutenue par son psychiatre traitant, le Dr [...], qui attestait suivre régulièrement l’intéressée à sa consultation depuis 2019. Les experts mandatés dans le cadre de l’enquête en levée de la mesure avaient notamment indiqué que la recourante avait adopté une attitude de persécution ; elle avait un discours très décousu, illogique et avec une chronologie désorganisée. Son enfance avait été marquée par de nombreux événements traumatisants, puis, à l’âge adulte, elle avait été victime de violences de ses deux époux successifs. Pour les experts, elle avait présenté au cours de son enfance des troubles du développement psychologique, dont des troubles envahissant du développement. Elle avait souffert de multiples symptômes psychiatriques au cours de sa vie, pouvant être compatibles avec un troubles psychotique d’évolution chronique, inhérents à des psycho-traumatismes répétés depuis l’enfance qui ont affecté son développement psychologique de façon durable. Son fonctionnement psychique de type psychotique se traduisait par un rapport à la réalité altéré, un manque de cohérence dans le récit de l’histoire de vie et la temporalisation des événements, son rapport aux autres pouvant être perturbé et vécu comme persécuteur. Par ailleurs, son vécu douloureux et persécutoire se manifestait par des angoisses déstructurantes, lui faisant perdre ses moyens, avec des comportements auto- et hétéro-agressifs. Les experts ont retenu les diagnostics de schizophrénie simple, de trouble mental sans précision ainsi que des difficultés cognitives touchant la mémoire ; après avoir tenu compte des observations du psychiatre traitant sur ces diagnostics, ils ont maintenu leurs constats dans leur rapport d’expertise complémentaire. Tout cela n’est pas contesté par la recourante, qui admet, par la voix de son conseil, les diagnostics de schizophrénie simple et de trouble mental sans précision, sans évoquer, en revanche, ses difficultés cognitives touchant la mémoire. L’existence d’une cause de curatelle est ainsi incontestable.

- 18 - Pour la recourante, cela ne justifie cependant pas le maintien de la curatelle, car cela ne l’empêcherait pas de gérer correctement ses affaires, de sorte que la mesure serait disproportionnée. La recourante ne saurait être suivie. Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait de respecter un budget hebdomadaire établi par le curateur ne suffit pas à attester du fait que les capacités de gestion sont pleines et entières. C’est une chose de ne pas dilapider l’argent de poche mis à sa disposition chaque semaine et cela en est une autre de s’assurer que l’on dispose de tous les revenus nécessaires, prestations complémentaires incluses, et d’établir son budget sans aide. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’anticiper une situation de crise, mais surtout d’éviter ou du moins de limiter celle-ci, dès lors qu’il ressort du dossier qu’à l’origine, la charge administrative était une grande source de stress et d’angoisse et que la situation financière pouvait être le principal facteur de décompensation. Le vécu persécutoire et le rapport à la réalité altéré sont des indications supplémentaires que la recourante n’est pas en mesure d’accomplir elle-même les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, même si, comme elle le souligne, les aptitudes pour les activités de la vie quotidiennes sont préservées. D’ailleurs, la mesure a permis de manière générale un apaisement des angoisses grâce à l’assainissement de la situation financière, même si la récente décompensation montre que le suivi régulier auprès du Dr [...] ne suffit pas à stabiliser la recourante. Ainsi, s’il faut saluer ce suivi, l’accompagnement psychiatrique de la recourante n’est pas suffisant pour lui offrir l’étayage nécessaire dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières. En effet, en l’absence de curatelle, le médecin traitant pourrait tout au plus signaler – pour autant qu’il en ait connaissance – à la justice de paix si la situation psychique de la recourante devait se péjorer. Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir qu’elle serait en mesure d’être suffisamment soutenue dans la gestion autrement que par une curatelle, par exemple par un proche ou un service public ou privé. Enfin, il faut également constater que si la mesure vise à assurer la stabilité de la situation de la recourante pour favoriser un état psychique constant et ainsi limiter la survenance d’une nouvelle décompensation, il s’agit également d’assurer la continuité de la gestion pour le cas où une nouvelle crise surviendrait, ce qui pourrait empêcher

- 19 temporairement l’intéressée de se charger de ses affaires, même les plus courantes. S’agissant de troubles chroniques, la survenance d’une nouvelle décompensation ne peut visiblement pas être exclue, comme en témoigne l’épisode de crise que la recourante a tout récemment présenté fin juillet dernier et qui a conduit à son hospitalisation sous mesure de placement, ce qui conforte la nécessité d’un maintien d’une curatelle. Ainsi, il y a à la fois une cause et un besoin de protection qui ne peut être satisfait autrement que par le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion. Au demeurant, on rappellera que cette mesure, qui a été allégée dans le sens de l’absence de limitation de l’exercice des droits civils, n’empêche nullement la recourante, d’entente avec son curateur, de participer à la gestion de ses affaires, dans la mesure de ses capacités. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 La recourante sollicite l’assistance judiciaire. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations

- 20 nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 5 août 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurent Fischer. En cette qualité, Me Laurent Fischer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 19 septembre 2024, l’avocat annonce avoir consacré 7 heures et 8 minutes à ce dossier. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Laurent Fischer doit être fixée à 1’1415 fr. 75, débours et TVA compris, conformément à son décompte du 19 septembre 2024 dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire V.________ est tenue au remboursement de l’indemnité allouée son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

- 21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la recourante V.________ pour la procédure de recours, avec effet au 5 août 2024, Me Laurent Fischer étant désigné comme conseil d’office de la prénommée. IV. L’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, conseil d’office de la recourante V.________, est arrêtée à 1'415 fr. 75 (mille quatre cent quinze francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire V.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du

- 22 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Fischer (pour V.________), - M. Z.________, curateur, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D323.011394 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D323.011394 — Swissrulings