Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D321.027455

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,200 mots·~6 min·5

Résumé

Levée de la curatelle (399)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D321.027455-211211 184 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 août 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 450 CC ; art. 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre le mandat d’expertise du 29 juin 2021 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 22 juin 2021, la Juge de paix de l’Ouest lausannois (ciaprès : juge de paix) a tenu une audience pour entendre D.________ au sujet du réexamen de la curatelle de représentation et de gestion au sens des 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en sa faveur le 20 septembre 2013. A la fin de l’audience, la juge de paix a informé les parties qu’il convenait d’examiner l’opportunité de limiter formellement à D.________ l’accès à ses biens, de sorte qu’elle ouvrait « une enquête en levée de la curatelle, respectivement en alourdissement de la mesure », et qu’elle ordonnait une expertise psychiatrique à l’endroit de la personne concernée. Par mandat d’expertise du 29 juin 2021, la juge de paix a chargé le Département de psychiatrie légale (IPL) du CHUV de procéder à une nouvelle expertise de D.________. Au pied du mandat d’expertise, il était indiqué qu’une copie de celui-ci ainsi qu’une copie du procès-verbal du 22 juin 2021 étaient transmises à la personne concernée par le biais de son curateur. 2. Par courrier du 30 juillet 2021, adressé à la juge de paix, D.________ a indiqué ce qui suit : « (…) Concerne : Réponse suite à votre courrier du 29 juin 2021 M. Le Juge : Ce qui apparaît dans votre courrier m’étant adressé qu’il faudrait après m’avoir tabaissé psychiquement et presque m’insultant je vous redemande de pouvoir mis en levée de curatelle d’ici fin 2021. Je sais que ce n’est pas plausible pour moi de ne pas me prendre en charge avec autonomie pour ma réinsertion socioactive et c’est pour cela que je ne veux même pas en entendre parlé d’une expertise psychiatrique avec des alourdissements qui depuis le début sont prouvable et abusif notamment ainsi qu’illégale vu ma situation actuelle et que je refuse ce pour qui est égale à du chantage (…) ».

- 3 - 3. Par envoi du 3 août 2021, le greffe de la Justice de paix de l’Ouest lausannois a transmis ce courrier ainsi que le dossier de la cause à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 4. 4.1 A la lecture du courrier du 30 juillet 2021, il est difficile de déterminer si D.________ a la volonté de recourir et s’il faut qualifier son écriture comme un acte de recours. Toutefois, dans la mesure où les contestations du recourant seraient quoi qu’il en soit irrecevables au vu de ce qui suit, la question peut rester ouverte. 4.2 En effet, à supposer que D.________ conteste l’ouverture d’une nouvelle enquête en institution d’une curatelle, respectivement en alourdissement de la mesure existante, une telle décision n’est pas susceptible de recours faute de préjudice difficilement réparable (CCUR 3 octobre 2019/178 et CCUR 6 septembre 2017/175). 4.3 En outre, l’intéressé semble requérir la levée de la curatelle instituée à son endroit. Une telle requête ressort de la compétence de la justice de paix et non de la Chambre de céans qui ne pourrait être saisie que d’un éventuel recours contre cette décision. Or, la justice de paix n’a pas statué sur cet objet (art. 450 al. 1 CC, art. 8 al. 1 et 13 al. 1 let. b LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] ; art. 76 al. 1 et 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Partant le recours est irrecevable sur ce point. 4.4 S’agissant en particulier de la contestation du recourant concernant la réalisation d’une expertise psychiatrique à son endroit, il y a lieu de relever que son acte ne se réfère qu’au mandat d’expertise du 29 juin 2021 et non au procès-verbal d’audience du 22 juin 2021 d’où il ressort expressément que la juge de paix a ordonné une telle expertise. A supposer qu’on puisse tout de même considérer ce mandat comme une ordonnance d’expertise psychiatrique, soumise au recours de l’art. 319 let.

- 4 b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; applicable par renvoi de l’art. 450f CC, cf. CCUR 18 février 2021/44 et les références citées), le délai de recours est alors de dix jours et le pouvoir d’examen est celui restreint de l’art. 320 CPC (note Colombini in JdT 2020 III 180). L’acte du recourant, réceptionné par l’autorité de protection le 2 août 2021, paraît tardif eu égard à la date d’envoi du courrier contenant les copies du mandat d’expertise et du procès-verbal du 22 juin 2021. Néanmoins, en l’absence de preuve de la notification de cet envoi au recourant, il y a lieu d’admettre que ce dernier a déposé son acte dans les temps (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 142 IV 125). En revanche, le simple fait que le recourant déclare « ne pas vouloir entendre parler d’une expertise psychiatrique » ne satisfait pas à son devoir de motivation, tel qu’il découle des art. 319 ss CPC, dès lors qu’on ne comprend pas pourquoi il conteste la mise en œuvre d’une telle expertise à son endroit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Partant, ce grief est également irrecevable. 5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de M. [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D321.027455 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D321.027455 — Swissrulings