Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D319.033767

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,670 mots·~8 min·5

Résumé

Levée de la curatelle (399)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D319.033767-200481 90

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 27 avril 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], et Z.________, à [...], contre la décision rendue le 16 janvier 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant G.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 16 janvier 2020, communiquée sous pli recommandé aux parties le 19 février 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la mesure de curatelle instituée en faveur d’G.________ (I) ; a maintenu la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 CC instituée en faveur d’G.________, né le [...] 1945 (II) ; a relevé Z.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III) ; a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a défini les tâches de la curatrice (V) ; a dit que le compte final établi par Z.________ et approuvé par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut vaudrait inventaire d’entrée (VI) ; a invité [...] à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’G.________ (VII) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'620 fr. 80, à la charge d’G.________ (VIII). Retenant que les troubles cognitifs dont souffrait la personne concernée, lesquels s’étaient aggravés depuis l’institution de la mesure le 30 août 2018, l’empêchaient toujours d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts personnels et patrimoniaux, les premiers juges ont considéré que l’état de santé actuel d’G.________ nécessitait qu’il soit représenté dans la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que dans ses rapports avec les tiers. Partant, il y avait lieu, conformément à l’avis des experts, de maintenir la curatelle de représentation, laquelle restait étendue à l’assistance personnelle notamment sur le plan médical, et de gestion actuellement en vigueur.

- 3 - Compte tenu de l’opposition de Z.________ au maintien de la mesure de protection instituée en faveur d’G.________ et de ses difficultés de collaboration, il se justifiait de le libérer de ses fonctions et de désigner un curateur professionnel à la personne concernée, dont le cas pouvait objectivement être évalué comme trop lourd à gérer par un curateur privé (art. 40 al. 4 let. i LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]). 2. Par recours du 22 mars 2020, G.________ et Z.________ ont recouru contre cette décision dont ils contestaient le bien-fondé compte tenu notamment du retour à domicile de la personne concernée le 2 février 2020. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant en faveur de la personne concernée une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, relevant de son mandat le curateur privé et nommant une curatrice professionnelle. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

- 4 - Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Selon l’art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques (a.) ; du 15 juillet au 15 août inclus (b.) ; du 18 décembre au 2 janvier inclus (c.). Selon l’art. 145 al. 2 CPC, la suspension des délais ne s’applique pas dans les procédures en matière de protection de l’adulte, auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 10 janvier 2020/3 ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5). Selon l’art. 1 de l’Ordonnance du 20 mars 2020 du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19 [RS 173.110.4]), lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus (al. 1). Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable (al. 2). La suspension s’applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une

- 5 date précise entre l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (al. 3). La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00 et a effet jusqu’au 19 avril 2020 (art. 2). 3.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 20 février 2020 à la personne concernée et le 21 février 2020 à son curateur. Dans la mesure où cette décision mentionne expressément en page 8, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que les délais ne sont pas suspendus pendant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC, le délai de trente jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 21 février 2020 pour G.________ et le 22 février 2020 pour Z.________, et est arrivé à échéance le 23 mars 2020 (les 21 et 22 mars 2020 étaient respectivement un samedi et un dimanche et les actes judiciaires n’ont jamais à être remis un samedi, un dimanche ni lors d’un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal [Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 141 CPC, p. 588). Les féries n’étant pas applicables à la présente procédure et les parties ayant été rendues attentives à cette exception, la suspension dès le 21 mars 2020 selon l’ordonnance précitée en lien avec le COVID-19 du délai de recours indiqué au pied de la décision attaquée ne saurait trouver ici à s’appliquer de sorte que l’acte des recourants, daté du 22 mars et remis à la poste le 26 mars 2020, est tardif. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (Colombini, Code de procédure civile, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - M. Z.________, - SCTP, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D319.033767 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D319.033767 — Swissrulings