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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 22.06.2026 D126.018145

22 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·1,890 mots·~9 min·11

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

D126.***-*** 154 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 22 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rodondi

* * * * * Art. 450 CC ; 138 al. 3 let. a et 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 23 avril 2026 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Par décision du 23 avril 2026, adressée pour notification le 28 avril 2026, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.________, née le ***1967 (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), désigné A.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de B.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement dans la mesure nécessaire à l’exécution de son mandat (VI), renoncé à prononcer le placement à des fins d’assistance de B.________ (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel

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15J010 contre cette décision (VIII) et mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’intervention du Dr D.________, par 1'084 fr. 05 avancés par l’Etat, à la charge de B.________ (IX). Le 7 mai 2026, la Poste a retourné à la justice de paix le pli recommandé contenant cette décision, avec la mention « non réclamé ». Le 12 mai 2026, la justice de paix a renvoyé la décision à B.________ en courrier A, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai éventuel (détermination, recours ou autre).

2. Par acte daté du 8 juin 2026 et remis à la Poste le même jour, B.________ (ci-après : la recourante) a contesté la décision précitée, en particulier s’agissant du choix de la curatrice désignée, soutenant qu’elle n’avait pas été en mesure de choisir et de proposer le curateur, en l’occurrence le Dr Jur. E.________. Elle a en outre fait valoir que le délai de recours commençait à courir dès réception de la décision et a requis la restitution de l’effet suspensif. Elle a produit une pièce. Par décision du 9 juin 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, considérant qu’il était dans l'intérêt de la recourante que sa situation soit gérée pendant la procédure de recours par la curatrice désignée. Le 13 juin 2026, B.________ a adressé au Tribunal cantonal un « Addendum à [son] opposition de la décision de la Justice de Paix AIGLE »

3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante et désignant une responsable de mandats de protection du SCTP en qualité de curatrice.

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15J010 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 138 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2). L’acte est en outre réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

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Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée a été adressée à B.________ sous pli recommandé le 28 avril 2026. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 29 avril 2026 et ledit office a tenté de le distribuer à la recourante le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de garde postal de sept jours, il a été retourné à la justice de paix avec la mention « non réclamé » le 7 mai 2026, puis renvoyé à l’intéressée sous pli simple le 12 mai 2026, avec la mention expresse que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai. B.________ devait s’attendre à se voir notifier la décision litigieuse. Elle se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la justice de paix, ayant été convoquée par avis du 9 avril 2026 à une audience du 23 avril 2026 dans ce cadre, peu importe à cet égard qu’elle n’y ait pas comparu. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 29 avril 2026, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le mercredi 6 mai 2026, date à laquelle la décision entreprise est réputée avoir été notifiée à la recourante, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Le délai de recours de trente jours a dès lors commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le jeudi 7 mai 2026, et est arrivé à échéance le vendredi 5 juin 2026.

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15J010 Compte tenu de ce qui précède, le recours daté du 8 juin 2026 et remis à la Poste le même jour est tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte.

4. En conclusion, le recours de B.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme A.________,

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15J010 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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