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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D125.038832

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,753 mots·~29 min·1

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

D125.***-*** 58 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 16 mars 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet

* * * * * Art. 2 et 450f CC ; 52 al. 2, 106, 108, 110 et 319 ss CPC ; 19 al. 2 let. b LVPAE ; 50i al. 1 et 50o al. 2 TFJC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 23 octobre 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant C.________, à S***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par décision du 23 octobre 2025, expédiée pour notification le 13 novembre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle instruire à l’égard de C.________ (ciaprès : l’intéressée, la personne concernée ou la dénoncée), née le ***1971 (I), a renoncé à instituer une curatelle en faveur de la prénommée (II), a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de B.________ (III) et a dit que B.________ devait verser la somme de 500 fr. à C.________, à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions d’institution d’une curatelle n’étaient pas remplies, de sorte qu’il y avait lieu de clore l’enquête, sans prononcer de mesure. S’agissant de la répartition des frais de la cause, la justice de paix a retenu qu’il ressortait des pièces au dossier et des déclarations des parties en audience que le signalement de B.________ s’inscrivait davantage dans le cadre d’un conflit survenu avec C.________ que dans une volonté de protéger les intérêts de cette dernière, que le signalement s’apparentait ainsi à une mesure de représailles et devait être considéré comme abusif au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LVPAE, de sorte que les frais de la décision, par 300 fr., devaient être mis à la charge de B.________. En outre, la personne concernée, ayant obtenu gain de cause et s’étant vue imposer la procédure provoquée par la dénonçante, avait droit à l’allocation de dépens, mise à la charge de la signalante, en défraiement de son avocat. Au pied de la décision, les voies de droit mentionnent un délai de recours de trente jours.

B. Par courriel du 25 novembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante, la signalante ou la dénonçante) s’est adressée à la justice de paix en expliquant d’abord pourquoi elle n’avait pu être présente à

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15J001 l’audience (raisons médicales), en justifiant son intervention, et en concluant en une phrase que C.________ ayant souhaité une curatelle, les frais liés à cette procédure ne lui incombait en aucun cas. Elle acceptait toutefois la décision et ne voulait pas recourir. Interpellée par la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la juge de paix) quant à savoir si son courriel devait être considéré comme un recours sur les frais, la recourante a répondu le même jour qu’elle voyageait en T*** et qu’elle donnerait sa réponse dès son retour par courrier. Par courriel du 30 novembre 2025, B.________ a expliqué ne pas comprendre le non-respect de l’échéance du délai de recours par la juge de paix, mais elle a précisé à nouveau qu’elle considérait que les frais d’enquête et de conseil juridique ne lui incombaient nullement, puisque que C.________ avait requis cette curatelle. Elle a fait allusion à diverses pièces et a relevé qu’elle souffrait d’un cancer, qui grevait son budget. A l’échéance du délai de recours, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a adressé, le 12 janvier 2026, un courrier à la recourante, constatant qu’à défaut de signature manuscrite, les courriels des 25 et 30 novembre 2025 comportaient un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, il a renvoyé ces courriels à la recourante, en lui impartissant un délai de cinq jours pour y apposer sa signature, précisant qu’à défaut, ils ne seraient pas pris en considération et que des frais pourraient par ailleurs être requis pour le traitement du recours. Le 16 janvier 2026, la recourante a renvoyé ses courriels signés sans autre commentaire. Elle a versé une avance de frais de 100 francs.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

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1. C.________, née le ***1971, d’origine thaïlandaise, réside en Suisse depuis 2004. Elle est divorcée, parle anglais, mais ne maîtrise que peu le français. Elle a une sœur, D.________, qui réside également en Suisse. Toutes deux exercent comme masseuses. Depuis 2019, l’intéressée bénéficiait d’un soutien à la gestion administrative par B.________, une ancienne cliente de sa sœur, sur la base d’une procuration. La signalante, qui soutenait également la sœur, considérait qu’il s’agissait d’une « aide bénévole ». Après un arrêt maladie de quelques mois, C.________ a perdu son travail en novembre 2024. Dès lors, la recourante a également accompagné la prénommée dans le cadre de ses recherches d’emploi et des démarches administratives auprès de la Caisse cantonale de chômage et de l’Office régional de placement (ci-après : ORP). Il ressort d’un reçu bancaire du 30 juillet 2025 que B.________ a procédé au retrait d’un montant de 10'000 fr. sur le compte ouvert au nom de C.________ auprès de la F.________, sur lequel elle disposait d’une procuration. Seuls 3'000 fr. ont été reversés sur le compte que l’intéressé possède auprès de la Banque G.________ (ci-après : G.________). On ignore ce qu’il est advenu du solde. 2. Le 15 août 2025, B.________ a signalé la situation de C.________ à la justice de paix et sollicité l’instauration d’une curatelle en faveur de cette dernière au motif qu’elle aurait un comportement problématique et souffrirait d’une addiction pathologique aux jeux d’argent. De plus, la signalante a reproché à l’intéressée son absence de volonté de s’intégrer en Suisse, son faible niveau de français, malgré qu’elle séjourne depuis plus de vingt ans en Suisse et ait bénéficié de plusieurs cours de français, ses revenus déclarés seulement en partie, l’absence de proches susceptibles de l’aider, sa difficultés à s’occuper de son ménage, ou encore et de manière plus générale, son absence d’honnêteté et de bonne volonté. Elle relevait qu’elle aidait C.________ dans ses démarches administratives depuis 2019

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15J001 au bénéfice d’une procuration, mais qu’elle ne voulait plus continuer, lassée par le manque de volonté de la personne concernée. Elle estimait qu’il serait nécessaire de « cadrer la personne signalée en conformité avec la législation suisse ». Les paiements mensuels étaient pour la plupart effectués par système de recouvrement direct (LSV). La signalante a encore réclamé un défraiement pour ses déplacements. Dans son signalement, la recourante a par ailleurs indiqué que l’intéressée aurait accepté l’institution d’une curatelle en présence de sa conseillère ORP et d’elle-même. La demande de curatelle porte uniquement la signature de B.________. Une enquête en institution de curatelle a dès lors été ouverte par la justice de paix concernant C.________. Par envois des 20, 24 et 25 août 2025 ainsi que 1er septembre 2025, B.________ a déposé des compléments à son signalement. Il en ressort notamment que la recourante a cessé son soutien administratif à C.________ en raison de problèmes de santé, attestés par certificat médical du 19 août 2025, ce qu’elle a annoncé par courriels du 20 août suivant à l’ORP. Dans ces messages, elle a signalé que l’ancien employeur de C.________ n’avait pas agi conformément au règlement de l’assurance chômage et que la précitée avait omis de lui communiquer ses absences dans le cadre de sa mesure. La recourante relevait également le fait qu’après trois mesures consécutives de cours de français, le résultat global écrit et parlé de l’intéressée au 15 août 2025 n’était que de niveau « A1.1 ». Dans son courrier du 25 août 2025, B.________ a soutenu que C.________ avait exprimé le souhait d’une curatelle devant sa conseillère de l’ORP lors de la convocation du 15 août 2025, en précisant que les deux sœurs avaient ensuite cessé toute communication avec la recourante. Celle-ci reprochait également à l’intéressée d’avoir repris une activité de masseuse indépendante sans en informer l’ORP, estimant qu’il n’était pas acceptable que des activités lucratives importantes de la personne concernée ne soient pas assujetties aux cotisations sociales alors qu’elle profitait des indemnités de chômage.

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3. Dans son rapport médical du 3 septembre 2025, le Dr K.________, psychiatre et psychothérapeute à W***, a retenu, chez l’intéressée, une bonne santé psychique et physique et que, selon lui, aucune mesure de curatelle n’était nécessaire. 4. Les parties ont été citées à comparaître à une audience devant la justice de paix fixée le 23 octobre 2025. B.________ ayant produit un certificat médical, établi le 12 septembre 2025 par la Dre A.________, psychiatre et psychothérapeute à W***, attestant de son incapacité à se présenter à l’audience susmentionnée, la juge de paix l’a informée, par courrier du 16 septembre 2025, qu’elle était dispensée de comparution personnelle à cette audience. 5. Le 2 octobre 2025, C.________, par son conseil, a écrit à B.________, constatant que celle-ci avait effectué, le 30 juillet 2025, un retrait de 10'000 fr. sur le compte F.________ de l’intéressée, sur lequel elle disposait d’une procuration, mais que seul un montant de 3'000 fr. avait été restitué au moyen d’un versement sur le compte G.________ de la personne concernée. L’avocat a imparti à la recourante un délai de 10 jours pour s’expliquer sur les motifs de ce retrait et de ce qu’il était advenu du solde manquant, respectivement de le restituer, précisant qu’à défaut, il serait fait usage de toute voie de droit utile pour faire toute la lumière sur ces faits et, le cas échéant, récupérer cette somme. 6. Le 23 octobre 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________, assistée de son conseil et accompagnée de sa sœur D.________ ainsi que de L.________, personne de confiance, avec l’aide d’une interprète en langue thaï. C.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de poursuites, avait retrouvé un travail à 100 % dès le 1er septembre 2025 et que son médecin considérait qu’elle n’avait pas besoin de l’aide d’un curateur. Elle a relevé que B.________ s’était occupée de ses affaires et qu’elle lui offrait à chaque

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15J001 fois une récompense (massage, nourriture et remboursement des frais de transport). Leurs relations s’étaient dégradées, à la suite de quoi le signalement avait été déposé. Celui-ci était intervenu deux semaines après un retrait de 10'000 fr. de la signalante sur le compte de l’intéressée – ce jour-là B.________ lui avait pris son sac à main qui contenait notamment sa carte bancaire pour effectuer ce retrait – et dont seuls 3'000 fr. avaient été reversés sur un autre compte bancaire de la personne concernée ouvert auprès de la G.________. C.________ a indiqué qu’elle jouait parfois au casino, mais de manière raisonnable et pour de petites sommes. Elle considérait qu’elle disposait d’une aide suffisante de la part de son entourage, en particulier de sa sœur et de son amie L.________. C.________ a fait valoir que certaines affirmations de la signalante ressortaient davantage d’un jugement de valeurs morales, voire de la diffamation et de la calomnie, que d’une réelle intention de protection. Elle a également soutenu qu’elle avait subi des violences physiques de la part de B.________, qui lui donnait des gifles et, lorsqu’elle ne comprenait pas ce qu’elle lui expliquait, la frappait avec son stylo et lui tirait les cheveux. Elle ne souhaitait donc plus l’aide de la signalante, car cela lui provoquait du stress. Elle a précisé qu’elle n’avait pas voulu déposer plainte pénale contre la recourante, car elle lui faisait confiance et l’aimait bien. Par son conseil, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la clôture de l’enquête et qu’il soit renoncé à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. L.________ a exposé qu’elle connaissait la sœur de C.________ et qu’elle avait aidé cette dernière à faire annuler la procuration de B.________ sur son compte bancaire F.________. Elle a ajouté que l’intéressée pouvait s’adresser à elle en cas de questions ; c’était d’ailleurs par son intermédiaire que celle-ci conversait avec son avocat. L.________ a relevé que C.________ n’avait pas besoin de maîtriser le français pour son travail, l’usage de l’anglais étant suffisant. A cette audience, l’intéressée a produit des pièces, en particulier un extrait du registre des poursuites du 24 septembre 2025 attestant de l’absence de toute poursuite et acte de défaut de biens la concernant, ainsi qu’un contrat de travail signé le 18 août 2025 avec

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15J001 M.________ Sàrl selon lequel l’intéressée est engagée pour une durée indéterminée comme masseuse, à temps plein, depuis le 1er septembre 2025.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en institution d’une curatelle sans prononcer de mesure et mettant les frais de cette procédure ainsi que les dépens du conseil de l’intéressée à la charge de la signalante. Le recours vise la répartition des frais judiciaires et des dépens, la renonciation à une mesure de curatelle n’étant pas contestée. 1.2 Contre une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit

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15J001 cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023, p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le recours séparé sur les frais visant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours. Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 14 novembre 2025. Son recours, interjeté au plus tôt le 25 novembre 2025 apparaît dès lors tardif au regard du délai de dix jours prescrit par l’art. 321 al. 2 CPC. Toutefois, dans la mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée mentionne uniquement un délai de trente jours, la recourante doit être protégée dans sa bonne foi, de sorte que l’on retiendra un délai de recours de trente jours, conformément au

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15J001 nouvel art. 52 al. 2 CPC. Interjeté dans ce délai par la signalante, directement concernée par la décision en tant qu’elle s’est vu mettre les frais et dépens à sa charge, et motivé brièvement, mais suffisamment pour que l’on comprenne qu’elle conteste la mise à sa charge des frais, le recours est recevable. La pièce produite par la recourante (attestation du 3 décembre 2025 de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [ci-après : DGEM], ORP Y***), nouvelle, est irrecevable en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). Celle-ci n’est quoi qu’il en soit pas déterminante pour le sort du recours, dès lors que cette pièce confirme uniquement que l’ORP voyait favorablement la démarche tendant à la mise en place d’une curatelle ; on ignore toutefois tout du contexte de cette entrevue et de la manière dont la recourante avait présenté les faits – puisqu’elle officiait comme traductrice entre l’intéressée et la conseillère de l’ORP –, de sorte cette pièce ne permettrait en tout état de cause pas de retenir que l’intéressée aurait souhaité sa mise sous curatelle. Les échanges de messages produits avec le recours, nouveaux, sont également irrecevables. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure (cf. art. 322 al. 1 CPC).

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité

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15J001 précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

3. 3.1 La recourante considère que les frais et dépens n’auraient pas dû être mis à sa charge puisque c’est la personne concernée qui avait ellemême requis une curatelle. Elle se réfère à l’attestation de la conseillère de l’ORP – irrecevable (cf. supra consid. 1.3) – qu’elle a produite et à une autre pièce qu’elle n’a pas produite. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5), les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al.1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi.

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L’art. 50i al. 1 TFJC prévoit que pour tout prononcé en matière de curatelle, y compris l’enquête et la renonciation à instituer une curatelle (art. 390 à 399, 403 et 419 CC), l’émolument est fixé entre 300 et 3'000 francs. L’art. 50o al. 2 TFJC dispose que les art. 19 et 27 LVPAE règlent la répartition des frais en matière de protection de l’adulte. 3.2.2 Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lui à l’instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L'art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l'Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l'hypothèse de la mesure « mal fondée » s'agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (EMPL 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l'idée du législateur étant de laisser une marge d'appréciation à l'autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d'exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). L’art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais dépend des circonstances du cas d’espèce (CCUR 16 mai 2024/101). Selon l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit

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15J001 lorsqu’une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d’intérêts que cette institution n’a pas pour but de protéger (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1 ; 133 Il 6 consid. 3.2 ; 131 III 535 ; CCUR 2 août 2021/175). 3.2.3 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif) ; ils sont fixés selon un tarif édicté par les cantons conformément à l'art. 96 CPC (art. 105 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est arrêté par le Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]), qui a édicté le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; BLV 270.11.6). Selon l’art. 1 TDC, les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 TDC (art. 3 al. 4 TDC). 3.2.4 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. 3.3 En l’espèce, les relations liant la dénonçante et la dénoncée ne sont pas très claires. Dès 2019, B.________ a décidé d’aider la dénoncée, mais aussi sa sœur, en estimant qu’il s’agissait d’une forme de bénévolat. Toutefois, cette aide s’est révélée particulièrement intrusive, puisque, selon les documents remis aux autorités, la recourante y a mentionné et détaillé tous les pans de la vie de la dénoncée, allant de sa situation familiale, comprenant la vie de sa sœur, jusqu’à ses revenus et dépenses, et son

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15J001 respect ou non des dispositions légales suisses. De plus et au-delà de ces informations, la recourante a également fait part d’une vision que l’on pourrait qualifier de « paternaliste » de la vie que devrait avoir la dénoncée, que ce soit dans ses relations, ses dépenses, mais aussi ses revenus, ses relations administratives, que ce soit avec les banques ou précisément l’ORP. Au bénéfice d’une procuration, et du fait que la dénoncée ne parle pas, ou très peu, le français, la recourante s’est immiscée dans la vie courante de l’intéressée avec un avis moral sur beaucoup d’aspects. Toutefois, il ressort du rapport médical du 3 septembre 2025 que l’intéressée présente une bonne santé psychique et physique et que, selon le Dr K.________, psychiatre, aucune mesure de curatelle n’est nécessaire. Ensuite, il résulte du dossier que C.________ a retrouvé un travail à plein temps comme masseuse dès le 1er septembre 2025, qu’elle n’a pas de poursuites ou d’actes de défaut de biens, peut compter sur l’aide de sa sœur et d’une amie – qui semble suffisamment maîtriser la langue française – si nécessaire, qu’elle joue seulement de petits montants au casino, et qu’en réalité, il existe des éléments douteux concernant l’argent prélevé par la signalante sur le compte de la dénoncée, tout comme s’agissant des contre-prestations demandées sous forme de massages ou autres faveurs financières. Il semble qu’au moment où les relations se sont dégradées, pour des motifs peu clairs, la recourante a déposé un signalement à la justice de paix et a demandé la mise sous curatelle de la dénoncée. Elle ne s’est toutefois pas déterminée sur les avantages qu’elle retirait de ce « bénévolat », sous forme de massages, d’indemnités pour des déplacements, et autres récompenses. Elle ne s’est pas non plus exprimée sur les reproches de violences. Il ressort enfin du dossier que la recourante ne s’est jamais expliquée sur le prélèvement de 10'000 fr. qu’elle a effectué sur le compte F.________ de la dénoncée, et dont le conseil de celle-ci n’a retrouvé la trace qu’à hauteur du montant de 3'000 fr. reversé sur le compte de sa cliente auprès de la G.________. Sommée par Me Barraud le 2 octobre 2025 de s’expliquer, on ignore d’ailleurs quelle suite a eu cette demande. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience de la justice de paix du

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15J001 23 octobre 2025 pour des raisons de santé, certificat médical à l’appui, et ne s’est pas expliquée, pas plus que dans son recours, sur les interrogations qui ressortaient des relations entre la dénonçante et la dénoncée. Quoi qu’il en soit, il apparaît que le signalement et la demande de mise sous curatelle ont été déposés après que les relations entre les deux femmes se sont dégradées et que l’une a refusé de poursuivre une relation manifestement peu saine, empreinte de demandes d’argent ou de récompenses et d’appréciations morales intrusives. Au vu de l’ensemble des circonstances d’espèce, on doit constater, à l’instar des premiers juges, que la recourante n’a pas signalé la situation dans une pure intention de protection des intérêts de la dénoncée, mais dans un contexte de relations devenues conflictuelles. Son signalement apparaît dès lors abusif, comme cela a été retenu dans la décision attaquée. Par ailleurs, hormis les affirmations de la recourante, rien ne permet de retenir que C.________ aurait elle-même souhaité sa mise sous curatelle et qu’elle aurait donc, d’une certaine manière, « provoqué » l’ouverture d’une procédure. En effet, le signalement déposé par la recourante est uniquement signé par celle-ci, de sorte qu’on ne saurait considérer que la dénoncée aurait été associée à cette démarche, quand bien même la signalante allègue qu’elle aurait accepté une curatelle devant sa conseillère de l’ORP le 15 août 2025, ce qui n’est toutefois pas étayé. Au contraire, dans son courriel du 25 août 2025 à la justice de paix, la recourante a indiqué que la personne concernée et sa sœur avaient rompu la communication avec elle juste après cette rencontre. Cela ne concorde pas avec un prétendu accord de l’intéressée au dépôt d’une demande de curatelle et conforte au contraire les déclarations de celle-ci à l’audience du 23 octobre 2025 selon lesquelles le signalement serait une conséquence de la dégradation des relations entre la recourante et la dénoncée. Lors de l’audience devant la justice de paix, la personne concernée n’a d’ailleurs nullement adhéré à une curatelle, faisant au contraire valoir qu’elle bénéficiait d’une aide suffisante par son entourage (sœur et personne de confiance). On ne saurait ainsi retenir que l’intéressée serait à l’origine de l’ouverture de la procédure devant l’autorité de protection. C’est donc à

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15J001 juste titre que le signalement a été considéré comme abusif et que les frais d’enquête – dont la quotité n’est pas contestée par la recourante – ont été mis à la charge de la recourante en application de l’art. 19 al. 2 let. b LVPAE. Pour le surplus, la recourante ne critique pas non plus la quotité des dépens alloués en première instance à titre de défraiement du conseil de la dénoncée. Il se justifiait de mettre ces dépens également à la charge de la signalante, dès lors que celle-ci a succombé devant la justice de paix et a de surcroît provoqué inutilement ces frais par le dépôt d’un signalement manifestement infondé amenant la dénoncée à consulter un avocat pour la défense de ses intérêts (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 108 CPC). En définitive, la décision de mettre à la charge de la recourante l’émolument d’enquête et les dépens alloués à l’avocat de la dénoncée s’avère bien fondée et doit être confirmée.

4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et les chiffres III et IV de la décision entreprise confirmés. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les chiffres III et IV de la décision du 23 octobre 2025 sont confirmés.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Me Gaëtan-Charles Barraud (pour C.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

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15J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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