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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.047827

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·840 mots·~4 min·1

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D124.047827-250102 64 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 novembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 21 novembre 2024, motivée le 22 janvier 2025, la Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1936 (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celleci (II), a nommé en qualité de curateur provisoire M.________ (III), a dit que le curateur provisoire aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, de santé, d’administration et d’affaires juridiques ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (IV), a invité le curateur provisoire à remettre au juge dans un délai de quarante jours dès notification de la décision un inventaire des biens de X.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), a autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu'il puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de X.________ depuis un certain temps (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

- 3 - 2. Par acte du 28 janvier 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette ordonnance, contestant en substance la curatelle provisoire. 3. Lors de l’audience d’instruction de la Juge déléguée de la Chambre de céans du 4 avril 2025, la recourante a été entendue. Elle a notamment exposé être d’accord que le curateur l’aide dans ses affaires et que cela se passait bien. Elle a aussi déclaré retirer son recours. 4. Il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par X.________ et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - M. M.________, - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Mme [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Dre [...], par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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