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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.017351

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,061 mots·~5 min·3

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D124.017351-240850 153 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 juillet 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, au [...], contre la décision rendue le 16 mai 2024 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 16 mai 2024, adressée aux parties pour notification le 3 juin 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a ordonné la poursuite de l’enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________, (ci-après : X.________ ou la personne concernée), née le [...] 1949 (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des articles 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de X.________ (II), nommé en qualité de curatrice provisoire Y.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice provisoire désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur provisoire (III), défini les tâches (IV), les devoirs (V) et les droits (VI) de la curatrice provisoire (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). 2. Par courrier, non daté, reçu le 17 juin 2024 au greffe de la justice de paix, X.________ a écrit ce qui suit : « Je vous annonce par la présente que je ne souhaite pas du tout être mise sous curatelle. Si on me laisse faire mes preuves, je pense vous montrer de quoi je suis capable. » Par courrier du 26 juin 2024, la justice de paix a transmis cette écriture à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, précisant qu’il ne lui avait pas été possible de déterminer immédiatement l’auteur de la lettre. 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

- 3 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, et n. 4 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF

- 4 - 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 3.3 En l’espèce, si l’on comprend que la recourante s’oppose à la mesure instituée en sa faveur, elle ne soulève en revanche aucun grief contre la décision querellée et ne prend aucune conclusion tendant à sa modification, de sorte qu’on ne discerne pas ce qu’elle reproche aux premiers juges. Partant, faute de motivation, le recours, entaché d’un vice irréparable, est irrecevable. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - SCTP, à l’att. de Mme Y.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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