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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.033432

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,558 mots·~23 min·2

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D123.033432-231612 254 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 décembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 3 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 novembre 2023, motivée le 8 novembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 2001 (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celui-ci (II), a nommé en qualité de curatrice R.________, assistante sociale au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de le représenter pour ses besoins ordinaires, tout en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l’intéressé de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de X.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de X.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de

- 3 l'intéressé depuis un certain temps (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont constaté que la personne concernée n’était pas en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts, eu égard à son état de santé et à son inexpérience en la matière, que, sans aide extérieure, sa situation pourrait être mise en péril, que l'aide fournie par des proches ou des services privés ou publics était insuffisante et que, dès lors, il devait être retenu qu'elle présentait tant une cause qu'une condition de mise sous curatelle justifiant d'instituer une telle mesure, à laquelle X.________ avait au demeurant indiqué être favorable. Les premiers juges ont ajouté que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de l’intéressé dès lors qu'elle couvrait les deux domaines dans lesquels il avait besoin d'aide et qu'il y avait lieu de désigner un curateur du SCTP compte tenu des troubles présentés par X.________ et de la complexité de sa situation ainsi que de l'investissement nécessaire de la part du curateur qui en découlait. B. Par acte daté du 27 novembre 2023, remis à la poste le 29 novembre 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, niant que les conditions d'une curatelle soient réunies et concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu'aucune curatelle ne soit instituée, déclarant en particulier qu’il « souhait[ait] que [s]a situation soit réévaluée sur tous les points ». C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. X.________, né le [...] 2011, habite à [...].

- 4 - 2. Le 2 août 2023, le Procureur du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a signalé la situation de X.________ à la justice de paix, exposant que celui-ci apparaissait en grande difficulté et qu’il semblait opportun d’examiner si une mesure de protection devait être envisagée. Il a indiqué que lors son interpellation durant la nuit du 2 août 2023 par la police, l’intéressé, qui était soupçonné d’avoir commis un vol avec trois autres personnes, avait déclaré se trouver totalement sans soutien et en difficultés depuis le début de l’année, mais avoir honte de demander de l’aide. 3. La juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience le 25 août 2023 à laquelle X.________ ne s'est pas présenté, bien que régulièrement cité. Le 28 août 2023, la juge de paix a invité le Dr Z.________, médecin délégué pour le district de [...], à rencontrer la personne concernée afin de rendre un rapport sur sa situation. Dans son rapport du 13 septembre 2023, le Dr Z.________ a relevé que X.________ vivait habituellement avec sa mère, sa sœur et ses deux frères, mais qu’il avait quitté le domicile familial depuis plusieurs mois et séjournait chez des amis ou dans la rue. Le médecin a précisé qu’en raison des délits plus ou moins graves qu’il avait commis, l’intéressé était en l’état incarcéré à S.________ depuis le 8 août 2023 et devrait, selon ses dires, être libéré le 8 novembre 2023, étant précisé qu’il avait déjà purgé une peine privative de liberté de trois mois à B.________ en 2022. Le médecin a observé qu’à première vue, X.________ ne présentait aucun symptôme d’une maladie psychique, même si ce que le jeune adulte avait confié de son vécu montrait qu'il ne maîtrisait pas toujours bien ses émotions et qu'il pouvait se montrer insultant, voire agressif, envers les personnes détenant l'autorité. Il a ajouté que X.________ présentait un diabète développé durant l’adolescence l’obligeant à s’injecter de l’insuline plusieurs fois par jour et qu’il souffrirait d’une myasthénie

- 5 oculaire, étant suivi par [...]. Il a mentionné qu’un dossier d’assuranceinvalidité (ci-après : AI) avait été constitué. Le Dr Z.________ a précisé que la maladie somatique menaçante dont souffrait l’intéressé imposait un traitement très contraignant qui affectait forcément la qualité de vie en créant un sentiment de frustration et d'injustice, sans parler des troubles de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma lors d'écarts trop importants du taux de sucre dans le sang, raison pour laquelle le médecin avait tenté de convaincre X.________ qu'il devait à l'avenir trouver une meilleure hygiène de vie. Le Dr Z.________ a par ailleurs relaté qu’après l’école obligatoire et un an de perfectionnement à V.________, X.________ avait trouvé, avec l’aide de l’AI, une place d’apprentissage de cuisinier à P.________, mais qu’il avait été licencié fin 2022, alors qu’il refaisait sa deuxième année, en raison d’un comportement jugé incompatible par son maître de stage, s’étant laissé entraîner dans des relations peu recommandables. Le médecin a souligné que le jeune adulte se sentait brimé par sa mère qui lui reprochait de fumer du tabac et du cannabis, ainsi que de boire de l’alcool, parfois en excès, et qu’il avait pris progressivement ses distances avec le foyer familial. Il a relevé que le conflit de X.________ avec sa mère, qui le considérait encore comme un enfant et lui imposait un cadre de vie qu'il jugeait trop rigoureux, risquait de perdurer. Le médecin a estimé qu’un suivi par un curateur lui paraissait essentiel afin d’aider le jeune adulte à se réinsérer dans la société, étant précisé qu’il s’agissait notamment de rechercher un logement adéquat, de trouver une nouvelle place d’apprentissage afin de terminer la formation entreprise et de régler des dettes (que la mère de X.________ payait, ce qui aggravait leur conflit). Il a ajouté qu’il était important que ce jeune adulte acquière son indépendance, ce qui l’aidera à choisir la meilleure voie, éviter de nouvelles embrouilles et à lui permettre d’instaurer une relation apaisée avec sa famille. Enfin, le Dr Z.________ a précisé que X.________ reconnaissait rencontrer des difficultés à gérer ses affaires administratives. 4. Entendu à l’audience du 12 octobre 2023 de la juge de paix, X.________ a confirmé qu’il se trouvait dans une situation très compliquée

- 6 et qu’il aurait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Il a précisé bénéficier d’un suivi médical régulier. Il a déclaré s’être renseigné auprès de tiers qui lui avaient déconseillé de requérir l’aide d’un curateur, indiquant qu’il ne savait dès lors pas s’il était favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur, mais qu’après réflexion, il y était finalement favorable. Il a ajouté avoir commis diverses infractions, dont le vol d’usage de plusieurs voitures, raison pour laquelle il était incarcéré. A l’issue de l’audience, X.________ a été informé que la curatelle serait instituée à huis clos lors d’une prochaine audience de justice de paix. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, cf. CCUR 17 mars 2023/53). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

- 7 - En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 CC, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 8 - 1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée qui conteste la curatelle instituée en sa faveur, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, le recourant a été entendu par la juge de paix le 17 octobre 2023 et a été informé que la décision serait prise par la justice de paix en corps sans le réentendre. Ainsi, son droit d’être entendu a été respecté. 3.

- 9 - 3.1 Le recourant conteste la curatelle instituée. Il expose que contrairement à ce que retient la décision entreprise, il n'est pas une personne en grande difficulté, qu'il n'a pas honte de demander de l'aide et qu'il a un domicile fixe. Il ajoute qu'il n'a aucun problème mental ni aucune addiction ni aucun problème au niveau administratif. Selon lui, il a bénéficié d’un travail il y a moins d'une année et n'a jamais eu de poursuites ou de problèmes liés à l'argent. Il fait ainsi valoir qu’il n'existe aucune cause de curatelle ni aucun besoin de protection, indiquant bien gérer sa vie « malgré quelques problèmes au cours des six derniers mois » et estimant être en mesure de gérer ses affaires administratives. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

- 10 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ;

- 11 - TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du

- 12 curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, si le recourant ne souffre certes pas de troubles psychiques, mais d’une maladie somatique « menaçante » nécessitant un traitement régulier, il n'en demeure pas moins que le conflit familial qui

- 13 perdure l'a fragilisé et qu'il se trouve dans une situation extrêmement difficile, sans logement fixe et sans travail, situation qui l'a amené de la rue à la prison à la suite de divers délits qu’il a commis (notamment des vols). Jeune adulte, il est inexpérimenté et se trouve confronté à des difficultés à gérer sa situation administrative, ce d'autant que c'est sa mère qui semble effectuer ses paiements, voire régler ses dettes, et que cela est source de conflit entre eux. Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant se trouve dans un état de faiblesse et qu'il existe ainsi une cause de curatelle, laquelle implique un besoin de protection dès lors que l’intéressé semble minimiser, voire nier ses difficultés ou à tout le moins être ambivalent sur ce point, et qu’il se met en danger par ses comportements transgressifs. En effet, il ressort du signalement du Ministère public du canton de Berne que c'est le recourant lui-même qui a déclaré qu'il se trouvait totalement sans soutien depuis le début de l'année et qu'il était en grande difficulté. Le médecin délégué pour le district de [...] a également relaté que le recourant reconnaissait la difficulté qu'il rencontrait à gérer les formalités administratives et évoquait des dettes que sa mère paierait pour lui, ce qui accentuerait leur conflit. A l'audience de la juge de paix du 12 octobre 2023, le recourant a au reste confirmé qu'il était dans une « situation très compliquée » et qu'il aurait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Ainsi, force est de constater que le besoin de protection du recourant est bien réel, le Dr Z.________ estimant à ce titre qu'une aide pour la recherche d'un logement adéquat, la quête d'une nouvelle place d'apprentissage afin de terminer la formation entreprise et le règlement des dettes était absolument indispensable et que le suivi par un curateur serait essentiel pour aider le recourant à se réinsérer dans la société. Si le recourant pourrait certes bénéficier, à sa sortie de prison, de l’aide des assistants sociaux de la Fondation vaudoise de probation, il n’en demeure pas moins que l'appui d'un curateur pour les démarches financières notamment apparaît indispensable en complément.

- 14 - Compte tenu de ce qui précède, une curatelle de représentation et de gestion est nécessaire et respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère ne paraissant en l'état permettre de protéger adéquatement le recourant. L'autorité de première instance était ainsi légitimée à instituer une mesure de curatelle en faveur de ce dernier. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - SCTP, à l’att. de Mme R.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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