252 TRIBUNAL CANTONAL D121.041460-211964 38 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 mars 2022 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 398 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2021, notifiée le 14 décembre 2021, la Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d'une curatelle en faveur d’A.H.________ (I), ordonné une expertise sur la personne d’A.H.________ (II), chargé la Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois, de procéder à l’expertise selon le questionnaire qui lui parviendrait par courrier séparé (III), confirmé l'institution d'une curatelle de portée générale provisoire, au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur d’A.H.________ (IV), maintenu M.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens d’A.H.________ avec diligence (VI), rappelé au curateur le délai au 17 janvier 2022 pour déposer un inventaire des biens d’A.H.________, accompagné d'un budget annuel, et invité ce dernier à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.H.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait de confirmer la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur d’A.H.________ dès lors que sa situation se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel et que ses enfants, de facto, ne lui étaient pas venus en aide.
- 3 - B. Par acte du 24 décembre 2021, A.H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à instituer une curatelle de portée générale provisoire en sa faveur et que cette mesure est remplacée par une curatelle de représentation et de gestion provisoire « limitée à son immeuble, à ses affaires sociales, juridiques et à son administration sur le plan de la représentation ainsi qu’à ses revenus et sa fortune immobilière sur le plan de la gestion, le tout sans limitation de l’exercice des droits civils » ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Maxime Crisinel étant désigné en qualité de conseil d’office. Elle a produit cinq pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 28 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif aux motifs qu’elle n’avait pas d’objet compte tenu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2021 et qu’elle était mal fondée. Par avis du 31 décembre 2021, la juge déléguée a dispensé A.H.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 4 février 2022, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans une copie d’un courrier de M.________ et d’E.________, cheffe de groupe auprès du SCTP, du 22 janvier 2022, ainsi que de ses annexes, soit une lettre de Me Maxime Crisinel du 22 décembre 2021 et une correspondance de M.________ du 21 janvier 2022.
- 4 - Le 10 février 2022, Me Maxime Crisinel a adressé à la Chambre de céans plusieurs pièces, dont notamment des copies d’un courrier de M.________ du 17 décembre 2021, d’une lettre manuscrite d’A.H.________ du 19 décembre 2021, d’une procuration signée par cette dernière le 21 décembre 2021 et d’une correspondance qu’il a adressée à la juge de paix le 10 février 2022. Le 11 février 2022, la juge de paix a remis à la Chambre de céans une copie d’un rapport médical du Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale à [...] et médecin traitant d’A.H.________, du 8 février 2022. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.H.________, née le [...] 1944, est veuve et mère de trois enfants, B.H.________, [...] et [...]. Elle est propriétaire d’une maison divisée en quatre appartements, héritée de son père, sise chemin [...], à [...]. Par courrier du 24 juillet 2020, [...] et [...], respectivement assistante sociale et responsable de centre au CMS de [...], ont signalé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) la situation d’A.H.________ et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elles ont exposé qu’elles avaient constaté des nombreux manquements sur le plan financier (défaut de paiement des primes d’assurance-maladie, retard dans le paiement des intérêts hypothécaires de la maison, poursuites, problématique successorale), que l’intéressée, qui souffrait d’un œdème à la jambe et de douleurs importantes, annulait des rendez-vous médicaux ou de l’Organisation de soins à domicile (ciaprès : l’OSAD), que ses trois enfants, avec lesquels elle serait en conflit, ne lui apportaient aucune aide et que les prestations de leur service étaient désormais insuffisantes en termes de temps et de compétence.
- 5 - Par certificat médical du 19 octobre 2020, le Dr L.________ a indiqué que la maladie somatique d’A.H.________ présentait une évolution défavorable, avec l’apparition d’un état anxio-dépressif réactif. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2020, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC, en faveur d’A.H.________. Par décision du 11 février 2021, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.H.________, renoncé à instituer une curatelle en faveur de cette dernière et levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion la concernant. Cette autorité a retenu en substance que le médecin traitant de l’intéressée n’avait pas confirmé l’existence d’une cause de curatelle, évoquant un ulcère à la jambe droite, et que le but initial de la mesure, soit de protéger les intérêts financiers d’A.H.________, n’avait pas été atteint en raison d’une absence totale de collaboration avec le curateur provisoire, qui disposait pourtant des qualités requises pour exercer son mandat dans les meilleures conditions possibles. Le 22 septembre 2021, la Police de [...] est intervenue au domicile d’A.H.________ à la demande d’un employé du CMS, qui était venu lui prodiguer des soins et ne parvenait pas à entrer en contact avec elle. Il ressort du rapport d’investigation établi le 9 octobre 2021 ensuite de cette intervention, qu’en entrant dans le domicile de l’intéressée, les policiers ont senti une odeur nauséabonde, constaté un amoncèlement de déchets et d’objets en tous genre, le sol étant maculé de restes de nourriture, de sacs poubelles, de détritus et d’habits usagés et sales, ainsi que d’excréments de cinq chats, et trouvé A.H.________ couchée sur le dos sur une pile d’habits, incapable de se relever. Par courrier du 1er octobre 2021, la Prof. G.________ et la Dre D.________, respectivement médecin cheffe et cheffe de clinique adjointe auprès du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, ont
- 6 signalé à la justice de paix la situation d’A.H.________ et demandé l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Elles ont indiqué que cette dernière était hospitalisée dans leur service depuis le 22 septembre 2021 en raison « d’un échec de soins ambulatoires d’ulcère du membre inférieur droit ». Elles ont mentionné que l’intéressée présentait une plaie chronique depuis 2020 avec une bonne évolution hospitalière, mais que lors du retour à domicile, elle interrompait le suivi clinique, ce qui dégradait l’état cutané. Elles ont observé que le manque de compliance aux soins d’A.H.________ avait déjà été signalé lors de précédentes hospitalisations et que des troubles neurocognitifs avaient été diagnostiqués. Elles ont déclaré qu’une augmentation des prestations de l’OSAD serait indiquée, mais que l’intéressée les refusait catégoriquement. Elles ont affirmé que la patiente présentait « un état confusionnel aigu d’origine multifactorielle surajouté aux troubles neurocognitifs ne la rendant pas apte à se prononcer sur un lieu de vie » et que sa capacité de discernement ne pouvait de ce fait pas être évaluée. Elles ont considéré qu’au vu des refus répétés de prise en charge à domicile, avec pour conséquence une péjoration de son état de santé, A.H.________ se mettait en danger et ne pouvait pas rentrer chez elle. Elles ont relevé que l’équipe de l’OSAD et le médecin traitant de l’intéressée confirmaient une dégradation de la situation, avec actuellement un maintien à domicile non sécuritaire, et appuyaient la démarche de mise sous curatelle. Début octobre 2021, A.H.________ a été transférée à la [...], à [...]. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2021, la juge de paix a formellement ouvert une enquête en institution de curatelle à l’égard d’A.H.________, institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC en faveur de la prénommée et désigné M.________ en qualité de curateur provisoire. Par lettre du 6 octobre 2021, B.H.________ a demandé à être désigné curateur de sa mère, en tout ou partie avec son frère et sa sœur.
- 7 - Par correspondance du 3 décembre 2021, A.H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a affirmé que sa situation s’était largement améliorée depuis le courrier du CHUV du 1er octobre 2021 et le rapport de la Police de [...] du 9 octobre 2021 et réclamé son retour à domicile. Elle a requis des mesures d’instruction, soit la mise en œuvre d’un rapport de son médecin traitant et, au besoin, d’une expertise médicale afin de déterminer son état actuel. Le 6 décembre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.H.________, assistée de son conseil, de M.________ et de B.H.________. A.H.________ s’est plainte de sa prise en charge à la [...] et a insisté sur sa volonté de retourner à domicile. Elle a relevé que jusqu’à sa première hospitalisation, en juillet 2021, en raison de troubles biliaires, elle faisait ses courses elle-même et était parfaitement autonome. S’agissant de sa seconde hospitalisation, en septembre 2021, elle a expliqué qu’elle était restée coincée par son matelas tombé à terre, ce qui l’avait empêchée d’ouvrir à la personne de Soins Riviera qui venait soigner sa jambe, et a nié avoir refusé les soins de ce service. Elle a admis qu’il y avait de la nourriture périmée dans son logement et qu’elle avait mal équilibré son budget. Elle a toutefois déclaré qu’il fallait prendre en compte tout le contexte, soit le fait qu’elle s’occupait de la rénovation des appartements de la maison familiale et qu’elle avait été malade et sans aide. Elle a mentionné que depuis juin-juillet 2021, elle avait quelques contacts, plutôt téléphoniques, avec son fils B.H.________, mais pas avec ses autres enfants. M.________ a quant à lui indiqué que pour qu’A.H.________ puisse retourner vivre dans son appartement, il devait veiller à ce qu’il soit viable, alors qu’en l’état, il était dans un état d’insalubrité maximal. Il a exposé que la commune avait refusé de délivrer un permis d’habitation pour l’immeuble de l’intéressée, qui n’était pas aux normes, que deux des appartements étaient toutefois loués et qu’il avait obtenu des autorités le maintien provisoire des locataires en raison du revenu indispensable procuré par les loyers à A.H.________, dont les revenus AVS et LPP étaient d’environ 3'500 francs. Il a évoqué une perte financière de 40'000 fr. dans des placements à risque, des retraits d’argent de 3'200 fr. et 5'000 fr.
- 8 avant l’hospitalisation de l’intéressée, une prétendue créance de 117'000 fr. en faveur d’un tiers, M. [...], et des poursuites à hauteur de 170'000 francs. Il a relevé qu’il avait pu payer une traite bancaire et des poursuites pour éviter la réalisation forcée de l’immeuble. Il a ajouté qu’il faudrait peut-être envisager la vente des terrains, mais que, pour ce faire, il fallait au préalable les rendre en conformité, ce qui coûterait au minimum 80'000 francs. Il a préconisé le maintien de la curatelle de portée générale dès lors qu’A.H.________ avait vraisemblablement fait confiance à des personnes mal intentionnées et que le risque de mise en danger sur les plans financier et administratif était concret. Il a précisé collaborer de manière efficace avec la famille de l’intéressée. B.H.________ a pour sa part confirmé qu’il y avait une bonne communication avec le curateur. Il a estimé qu’il n’y avait pas de mise en danger pour sa mère en cas de retour à domicile et s’est interrogé sur un changement de lieu de vie dans l’intervalle. Le 6 décembre 2021, le Dr L.________ a établi une attestation médicale concernant A.H.________, qu’il avait revue à sa consultation après sa sortie de l’hôpital. Il a déclaré que la situation était stable sur le plan somatique et que sur le plan psychologique, la patiente se disait très affectée par son transfert à la [...]. Il a indiqué qu’il avait soumis A.H.________ à un test MMSE et que le résultat avait été de 29/30. Il a estimé qu’une « curatelle administrative » était indiquée, avec, dans la mesure du possible, le soutien de soins à domicile. Le 15 décembre 2021, A.H.________ a signé un document dans lequel elle autorisait M.________ à effectuer certaines démarches, soit révoquer tous les mandats de gestion existant en sa faveur et notamment celui de Me Maxime Crisinel, mandater des entreprises d’expertises immobilières et agricoles en vue d’évaluations financières des avoirs immobiliers, négocier des dettes, en particulier avec M. W.________ (environ 120'000 fr.) et avec ses enfants (environ 70'000 fr.), négocier avec la commune de [...] les mises en conformité des bâtiments sis chemin [...] en vue d’obtenir un permis d’habiter et entreprendre les travaux nécessaires en vue de remettre les appartements en location. La
- 9 mention « pour accord en présence du médecin traitant Dr L.________ » figure sur ce document, contresigné par M.________. Par courrier du même jour, M.________ et [...] ont demandé à la justice de paix l’autorisation de faire lever tous les mandats de représentation existants concernant A.H.________, notamment ceux de Me Maxime Crisinel. Dans une déclaration manuscrite du 16 décembre 2021, le Dr L.________ a attesté qu’A.H.________ n’avait pas de diminution de sa capacité de discernement. Par lettre du 17 décembre 2021, M.________ a indiqué à Me Maxime Crisinel qu’il représentait dorénavant les intérêts financiers et administratifs d’A.H.________ selon le mandat qui lui avait été donné le 4 octobre 2021 et qu’à ce titre, et selon autorisation de l’intéressée du 15 décembre 2021, il ordonnait une révocation immédiate de son mandat de représentation et lui demandait la restitution de tous les documents en sa possession depuis le 1er septembre 2019 concernant les affaires impliquant la prénommée. Le même jour, la juge de paix a écrit à M.________ qu’à ce stade, la perte de capacité de discernement d’A.H.________ n’était pas attestée médicalement, de sorte qu’elle conservait l’exercice de ses droits strictement personnels, dont la capacité d’ester en justice et donc le droit de mandater un avocat. Par correspondance manuscrite du 19 décembre 2021 à l’intention du curateur, A.H.________ a mentionné ce qui suit : « n’ayant pas eu la possibilité de regarder attentivement, pas eu de temps (…) pour l’instant je révoque (annule) ma signature et souhaite que nous débattions (sic) ensemble cette autorisation ».
- 10 - Le 21 décembre 2021, A.H.________ a signé une procuration en faveur de l’étude de Me Maxime Crisinel afin de la représenter dans le cadre de la « contestation mesure de curatelle ». Par courrier du 22 décembre 2021, Me Maxime Crisinel a rejoint le point de vue de la juge de paix s’agissant de la capacité d’ester en justice d’A.H.________. Le même jour, Me Maxime Crisinel a fait savoir à M.________ que conformément au souhait d’A.H.________, il allait la représenter dans le cadre de la procédure en cours devant la justice de paix. Il a joint à son écriture une enveloppe que lui avait transmise l’intéressée le 21 décembre 2021 à l’intention du curateur. Par lettre du 21 janvier 2022 adressée à Me Maxime Crisinel, M.________ a déclaré maintenir l’avis de révocation déjà présenté le 15 décembre 2021 à la demande d’A.H.________. Il a observé que compte tenu de son mandat de curatelle de portée générale, il n’appartenait plus à cette dernière de décider qui la représenterait actuellement. Le 22 janvier 2022, M.________ et E.________ ont transmis à la juge de paix une copie de la correspondance adressée le 21 janvier 2022 à Me Maxime Crisinel, relevant que vu la configuration des problèmes somatiques, psychiques, financiers, administratifs et familiaux d’A.H.________, ils estimaient opportun de faire appel à un curateur/avocat ad hoc pour représenter l’intéressée dans ses demandes de levée de curatelle si cela s’avérait nécessaire. Dans un rapport médical du 8 février 2022, le Dr L.________ a déclaré qu’il n’avait pu voir A.H.________ en consultation que de rares fois depuis qu’elle avait été placée dans un établissement médicalisé et a relevé qu’il était actuellement incapable de se prononcer sur la capacité de discernement de l’intéressée.
- 11 - Par courrier du 10 février 2022, Me Maxime Crisinel a précisé à la juge de paix qu’A.H.________ avait rédigé de son propre chef la lettre manuscrite du 19 décembre 2021 et la lui avait ensuite envoyée. Il a ajouté qu’elle lui avait transmis la procuration signée le 21 décembre 2021 le 24 décembre 2021. Il a affirmé qu’un avocat indépendant devait représenter l’intéressée dans la procédure en institution d’une curatelle. 2. Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 1er octobre 2021, A.H.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 267'873 fr. 85. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire au sens de l’art. 398 CC en faveur d’A.H.________. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
- 12 cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 13 - 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 6 décembre 2021, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. 2.3
- 14 - 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne - telle qu’une curatelle de portée générale (art. 398 CC) en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431). S’agissant de mesures provisionnelles (art. 445 CC), dans le cadre desquelles l’examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants (CCUR 27 mai 2019/97) en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête. 2.3.2 En l’espèce, pour rendre la décision litigieuse confirmant notamment une curatelle de portée générale en faveur de la recourante, la juge de paix s’est fondée sur le signalement du 1er octobre 2021 de la Prof. G.________ et de la Dre D.________, respectivement médecin cheffe et cheffe de clinique adjointe auprès du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, qui est un avis médical suffisant pour fonder une privation des droits civils à titre provisoire. 2.4 L’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante soutient que la curatelle de portée générale instituée en sa faveur est disproportionnée, même à titre provisoire, dans la mesure où elle n’est pas privée de sa capacité de discernement et où elle n’a pas perdu le sens des réalités, ni ne représente une menace pour
- 15 elle-même, qui ne puisse être contrée par d’autres mesures. Elle estime que la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte du comportement de ses enfants, lequel n’est pas étranger à la situation dans laquelle elle a pu se retrouver récemment. A cet égard, elle indique que l’un de ses fils, qui occupait à l’époque un des appartements de l’immeuble dont elle est propriétaire, a introduit une poursuite à son encontre et qu’elle a été opposée à ses enfants dans le cadre d’une action en nullité et en réduction. Elle déclare en outre que l’ordonnance entreprise aurait dû prendre en considération toute l’activité qu’elle a déployée pour la gestion de son immeuble avant d’être hospitalisée. Elle invoque également le certificat médical du Dr L.________ du 6 décembre 2021, selon lequel elle est stable sur le plan somatique et une curatelle « administrative » serait suffisante, ainsi que celui du 16 décembre 2021, qui retient qu’elle ne présente aucune diminution de sa capacité de discernement. Elle relève que si elle a passablement d’affaires à gérer, elle est volontaire pour les résoudre. Elle ajoute que sa capacité de discernement n’est pas altérée et qu’elle est totalement apte à être associée à un processus décisionnel dans la gestion de ses avoirs. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
- 16 - A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n.14 ad art. 390 CC, p. 2326).
- 17 - Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
- 18 et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre luimême et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations
- 19 ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 3.2.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a fait l’objet d’une première enquête en institution de curatelle à la suite d’un signalement du CMS du 24 juillet 2020, qui s’est achevée par une clôture d’enquête sans mesure, la justice de paix ayant constaté, dans sa décision du 11 février 2021, que le médecin traitant d’A.H.________ n’avait pas confirmé l’existence d’une cause de curatelle, évoquant un ulcère à la jambe droite, et que le curateur provisoire, pourtant aguerri à des situations complexes, n’avait pas pu mener à bien son mandat faute de collaboration de l’intéressée. Le 22 septembre 2021, cette dernière a toutefois été hospitalisée à la suite d’une intervention policière à son domicile à la demande du CMS, qui ne parvenait pas à entrer en contact avec elle, et les médecins hospitaliers ont fait un signalement à la justice de paix le 1er octobre 2021 et demandé l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Ils ont déclaré que l’intéressée était hospitalisée dans leur service en raison « d’un échec de soins ambulatoire d’ulcère du membre inférieur droit », indiquant qu’elle présentait une plaie chronique depuis 2020 avec une bonne évolution hospitalière, mais que lors du retour à domicile, elle interrompait le suivi clinique, ce qui dégradait l’état cutané. Ils ont relevé que le manque de compliance aux soins de la patiente avait déjà été signalé lors de précédentes hospitalisations et que des troubles neurocognitifs avaient été diagnostiqués. Ils ont mentionné « un état confusionnel aigu d’origine multifactorielle surajouté aux troubles neurocognitifs ne la rendant pas apte à se prononcer sur un lieu de vie », ainsi qu’une capacité de
- 20 discernement qui ne pouvait pas être évaluée. Ils ont considéré qu’au vu des refus répétés de prise en charge à domicile, avec pour conséquence une péjoration de son état de santé, l’intéressée se mettait en danger et ne pouvait pas rentrer chez elle. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2021, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur d’A.H.________. Lors de son audition du 6 décembre 2021, cette dernière s’est plainte de sa prise en charge à la [...], où elle avait été transférée après son hospitalisation, et a insisté sur sa volonté de retourner à domicile. Elle a souligné qu’avant sa première hospitalisation en raison de troubles biliaires, en juillet 2021, elle faisait ses courses elle-même et était parfaitement autonome. S’agissant de sa seconde hospitalisation, en septembre 2021, elle a nié avoir refusé l’intervention de Soins Riviera, expliquant qu’elle était restée coincée par son matelas tombé à terre, raison pour laquelle elle n’avait pas pu ouvrir à la personne de ce service venue soigner sa jambe. Elle a affirmé que sa situation résultait d’un concours de circonstances entre une baisse de son état de santé en juillet 2021 et un travail fatiguant pour la rénovation des appartements de son immeuble. L’état d’insalubrité (odeur nauséabonde et sol maculé de restes de nourriture, de sacs poubelle, de détritus, d’habits usagés et sales et d’excréments de cinq chats) dans lequel les policiers ont trouvé l’appartement de la recourante lors de leur intervention du 22 septembre 2021 ne peut toutefois être, prima facie, le résultat d’une incapacité passagère et d’un concours de circonstances, comme elle le prétend. Par ailleurs, le refus de collaboration d’A.H.________ a tenu en échec une première mesure de curatelle et il en est allé de même de l’intervention de l’OSAD, comme cela ressort du signalement du 1er octobre 2021. La recourante a également accumulé des dettes importantes, avec des poursuites à hauteur de 267'873 fr. 85 au 1er octobre 2021, selon un extrait du registre des poursuites du même jour. En outre, lors de son audition du 6 décembre 2021, le curateur a évoqué une perte financière de 40'000 fr. due à des placements à risque, ainsi qu’une créance en faveur de M. W.________ de 117'000 francs. De plus, il a déclaré que
- 21 l’intéressée avait vraisemblablement fait confiance à des personnes mal intentionnées. La recourante affirme avoir des dossiers importants en cours liés à la rénovation de ses appartements et vouloir reprendre le contrôle de cette gestion. Il ressort en effet du document qu’elle a signé le 15 décembre 2021 que les tâches de gestion et d’administration sont d’une certaine ampleur en raison d’un parc immobilier qu’il faut rénover et louer, d’évaluations financières à effectuer, notamment sur des biens agricoles, et de dettes à négocier, en particulier avec ses enfants. A cet égard, peu importe que ces derniers soient responsables de la situation économique dans laquelle elle se trouve ou qu’elle ait été en mesure d’y faire face jusqu’à présent. Par ailleurs, le fait que l’intéressée ait simplement signé le document du 15 décembre 2021 n’atteste pas du fait qu’elle a une capacité de discernement suffisante pour exercer encore ses droits civils au côté d’un curateur de représentation et de gestion. Enfin, les certificats médicaux du Dr L.________ des 6 et 16 décembre 2021 sont trop évasifs et pas suffisamment étayés pour retenir qu’une mesure plus légère qu’une curatelle de portée générale serait suffisante au vu de l’ensemble du dossier. A relever encore que dans son rapport médical du 8 février 2022, le médecin précité déclare qu’il ne peut en l’état se prononcer sur la capacité de discernement de la recourante. Il résulte de ce qui précède qu’au stade de la vraisemblance inhérente aux mesures provisionnelles, la recourante a perdu le sens des réalités, ne perçoit plus où sont ses intérêts en général et doit être protégée contre les tiers. Partant, seule une curatelle de portée générale est à même de lui apporter provisoirement l’assistance dont elle a besoin. C’est donc à juste titre que la première juge a ordonné cette mesure. 4.
- 22 - 4.1 En conclusion, le recours d’A.H.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.2 Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit donc être rejetée pour cette raison (art. 117 let. b CPC). Elle doit également être rejetée au motif que l’indigence d’A.H.________ n’est pas démontrée (art. 117 let. a CPC) compte tenu du parc immobilier qu’elle possède. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
- 23 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.H.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Maxime Crisinel (pour A.H.________), - M. M.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Fondation de Nant/Direction médicale, Expertise,
- 24 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :