TRIBUNAL CANTONAL D121.024205-211577 267 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 décembre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 394, 395, 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2021, adressée pour notification le 24 septembre 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a confirmé le retrait, à titre provisoire, de l’exercice des droits civils d’R.________ (ciaprès : la recourante ou la personne concernée) pour tout acte juridique l’engageant personnellement, y compris pour la libération de son capital LPP (I), confirmé la modification à titre provisoire de la curatelle de représentation et gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, instituée le 21 juin 2021 en faveur de la personne concernée, en une curatelle de représentation et gestion provisoire, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (II), maintenu en qualité de curatrice C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) (III), défini les tâches de la curatrice (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). La première juge a considéré que la situation de la personne concernée n’avait pas véritablement évolué depuis l’audience du 21 juin 2021, que l’intéressée ne paraissait toujours pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, qu’elle s’opposait à toute démarche visant à lui apporter l’aide dont elle avait besoin, que la mesure de curatelle de représentation et gestion provisoire (droits civils ; accès aux biens limité) instituée en sa faveur par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2021 ne permettait pas de protéger, de manière suffisante, ses intérêts ainsi que ceux de l’ensemble de sa famille, et qu’au vu de ce qui précédait, compte tenu de l’urgence, et dans l’attente du résultat de l’expertise, il y avait lieu
- 3 de limiter provisoirement R.________ dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant pour tout acte juridique l’engageant personnellement, y compris pour la libération de son capital LPP, le besoin de protection étant rendu suffisamment vraisemblable. B. Par acte du 8 octobre 2021, R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la mesure de curatelle de gestion et de représentation avec limitation des droits civils soit levée. Avec son écriture, elle a produit un bordereau de huit pièces. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 5 novembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance litigieuse. Également interpellée, la Dre Z.________ a produit un rapport du 5 novembre 2021. Dans des déterminations du 10 novembre 2021, G.________, cheffe de groupe au SCTP, et la curatrice ont implicitement conclu au rejet du recours. Elles ont en outre produit plusieurs pièces. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. R.________, née le [...] 1972, est la mère de V.________, d’Y.________, de D.________ et d’I.________. V.________ et Y.________ sont les aînés de la fratrie et sont issus d’une première union que la personne concernée a formée avec O.________. R.________ s’est ensuite mariée en 2003 avec feu K.________, décédé le [...] mai 2021, qui était le père de D.________, née le [...] 2001, et d’I.________, né le [...] 2004 et seul enfant encore mineur.
- 4 - 2. Par courrier non daté reçu le 7 juin 2021 par la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), V.________, Y.________ et D.________ ont signalé la situation de leur mère, indiquant que celle-ci semblait avoir un besoin urgent d’une mesure de curatelle et d’un suivi psychiatrique « pour son bien-être », afin de protéger ses enfants encore à charge, dont un mineur, et pour préserver leurs intérêts dans le cadre de la succession à venir de feu K.________. Ils ont exposé que l’état psychique de l’intéressée n’avait jamais été stable et que la situation s’était aggravée depuis le décès de feu K.________ le [...] mai 2021, deux interventions de police ayant eu lieu les 6 et 23 mai 2021 au domicile de la personne concernée « en raison d’un état hystérique et menaçant envers les membres de la famille ». V.________, Y.________ et D.________ ont expliqué être inquiets pour « le bien-être de ses enfants », car l’intéressée violentait ceux-ci psychiquement et parfois physiquement. Les auteurs du signalement ont en outre mentionné l’existence d’un dossier auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et indiqué qu’ensuite de l’intervention de la police le 6 mai 2021, R.________ « avait été contrainte par la police de se rendre à l’hôpital psychiatrique de W.________ pour être examinée par un médecin ». Ils ont ajouté que, par le passé, les quatre enfants de la personne concernée avaient été placés en foyer en raison des violences de celle-ci et qu’O.________, soit le premier mari de cette dernière, avait été poignardé dans le dos. V.________, Y.________ et D.________ ont exposé qu’ils étaient également inquiets de la manière dont la succession de feu K.________ allait se dérouler, leur mère leur soutenant qu’ils n’auraient rien et dilapidant l’argent. Enfin, D.________ avait été empêchée par la personne concernée d’avoir accès aux documents administratifs concernant sa rente d’orphelin et elle avait été expulsée du logement maternel par la police ensuite de son intervention du 23 mai 2021, se retrouvant ainsi sans maison ni revenus et logeant désormais chez sa sœur V.________. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 juin 2021, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation et gestion provisoire en faveur de la personne concernée, avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes
- 5 bancaires et/ou postaux, y compris les comptes dont elle était cotitulaire avec feu son époux K.________, à l’exception du compte laissé à sa libre disposition par la curatrice, et a nommé en qualité de curatrice provisoire C.________. Par rapport médical du 10 juin 2021, la Dre Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et cheffe de clinique adjointe à la Policlinique de [...] du Département de psychiatrie de l’adulte de [...] du Centre [...], a indiqué que son suivi avait débuté le 2 juin 2021 et que la personne concernée lui avait été adressée depuis l’unité d’Urgences-Crise de l’Hôpital psychiatrique de W.________, où elle avait bénéficié de consultations rapprochées à la suite du décès de son mari. Lors de la première rencontre, l’intéressée s’était présentée calme, collaborante, son discours étant cohérent, informatif et moins dispersé que selon « la transmission des collègues du suivi de crise ». La personne concernée avait expliqué à la Dre Z.________ que c’était feu son mari qui s’occupait de toutes les questions administratives et financières du couple, mais que celui-ci le faisait toutefois à ses côtés, lui apprenant comment faire. Par ailleurs, un ami du couple exerçant dans le domaine bancaire pourrait aider l’intéressée. La Dre Z.________ avait proposé à celle-ci une évaluation et un soutien pour les tâches administratives à la policlinique avec leur assistant social. La personne concernée avait pris ses coordonnées mais ne souhaitait pas le contacter tout de suite. La Dre Z.________ a précisé qu’elle ne pouvait pas se prononcer concernant la capacité de l’intéressée à s’occuper de la gestion administrative, ses investigations débutant à peine. Interpellée par la juge de paix, la Police cantonale vaudoise a, le 14 juin 2021, produit les rapports des interventions policières ayant eu lieu auprès de la famille de la personne concernée les 30 novembre 2014, 6 janvier 2016, 28 août 2017, 4 janvier et 9 avril 2019 ainsi qu’en mai 2021, dont il ressort une situation de violence domestique perdurant à tout le moins depuis une vingtaine d’années.
- 6 - La juge de paix a entendu la personne concernée, assistée de son conseil, la curatrice, et les quatre enfants à son audience du 21 juin 2021. R.________ a déclaré qu’elle avait toujours géré ses affaires administratives et financières correctement, que, depuis le décès de feu son mari, beaucoup de choses qui étaient alors cachées étaient ressorties et qu’elle estimait que la mesure n’était pas nécessaire. V.________ a indiqué que sa mère faisait régulièrement des crises au sujet de l’argent et ne souhaitait pas se faire soigner et que c’était son propre père, puis son beau-père, qui s’étaient occupés de la gestion administrative et financière du couple. D.________ a expliqué qu’elle n’avait pas d’assurancemaladie depuis une année car sa mère estimait que cela coûtait trop cher au vu de sa récente majorité et qu’à ce jour, elle se trouvait bloquée dans la plupart de ses démarches administratives et financières en raison du comportement de la personne concernée qui persistait à lui refuser l’accès à certains documents. O.________ a exposé qu’il avait beaucoup d’inquiétudes au sujet de la gestion des affaires administratives et financières de sa mère, compte tenu du fait que son beau-père s’occupait de tout. A cette même audience, D.________, V.________ et Y.________ ont produit plusieurs pièces, afin de démontrer l’état d’incapacité de la personne concernée « à gérer sa vie en général que ce soit sur un point financier, psychologique et dans ses rapports avec les rapports sociaux ». Y figurait notamment une lettre du 17 juin 2021, par laquelle O.________, à la demande de V.________ et D.________, a en substance indiqué que, s’agissant de la personne concernée, « ses intérêts et motivations principales [étaient] la recherche de s’enrichir à tout prix quitte à utiliser tous les moyens, de l’escroquerie du vol de la manipulation du chantage affectif et de la violence », que celle-ci l’avait battu lui ainsi que ses enfants, qu’il avait subi plusieurs tentatives de meurtres, la dernière étant un coup de ciseaux dans le dos, et que l’intéressée effectuait des « manipulations financières » et usait de « fausses déclarations, usurpations d’identité, imitations de signature, vols, dissimulation de fortune ». Parmi les autres pièces produites à l’audience du 21 juin 2021 étaient présentes : une ordonnance de mesures provisoires rendue le 8
- 7 mai 2000 dans le cadre de la procédure de divorce qui opposait alors la personne concernée à O.________, dans laquelle le Président du Tribunal civil du district de Lausanne avait notamment retenu qu’R.________ s’était vu recommander une thérapie mais qu’elle n’avait « suivi que six séances de massages destinées de son propre aveu à la gestion de ses pulsions » ; un jugement du 5 septembre 2000, par lequel le Tribunal de police du district de Lausanne avait condamné l’intéressée pour avoir frappé O.________ d’un coup de ciseaux, se rendant ainsi coupable de lésions corporelles simples ; un jugement du 24 septembre 2002, dans lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait notamment considéré que la personne concernée était actuellement instable, offrait peu de sécurité à ses enfants et avait en outre des propos flous et peu clairs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2021, la juge de paix a notamment ordonné l’expertise psychiatrique d’R.________, a confirmé l’institution d’une curatelle de représentation et gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de l’intéressée, a privé celle-ci de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, y compris les comptes dont elle était cotitulaire avec feu son époux K.________, à l’exception du compte laissé à sa libre disposition par la curatrice, et a maintenu C.________ en qualité de curatrice provisoire. 3. Par courrier du 21 juillet 2021, G.________ et la curatrice ont indiqué à la juge de paix que la mesure ordonnée n’était pas adaptée à la situation, la personne concernée ayant des demandes financières hors normes et au-dessus de ses moyens et présentant des difficultés à entendre et comprendre les éléments financiers ainsi que les obligations inhérentes à une mesure de curatelle ou à une succession en cours, si bien qu’il fallait restreindre l’exercice des droits civils de l’intéressée pour tout acte juridique, y compris la libération de son capital LPP. Elles ont exposé que si le montant des revenus de la personne concernée, soit de la rente de veuve AVS et de la rente de veuve LPP, était encore inconnu, ses dépenses avaient pu être établies sur la base des factures reçues et
- 8 culminaient à un montant mensuel de 12'922 fr. 20, montant qui ne comprenait toutefois pas les amendes dues ainsi que les différents arrangements de paiement mis en place pour des frais de service de voiture ou pour l’enterrement de feu son mari. R.________ souhaitait retirer en partie son capital LPP afin de payer différents montants, soit notamment les arriérés d’impôts par 65'000 fr. et des frais futurs de scolarité pour I.________ par 167'000 francs. La curatrice avait tenté de lui expliquer qu’il convenait pour l’heure d’attendre, n’ayant aucune information à cet égard. L’intéressée possédait en outre deux voitures de la marque Jeep, dont une en leasing au nom de feu son mari. Le contrat de leasing avait été résilié au décès mais l’intéressée souhaitait conserver cette voiture, alors qu’elle n’en avait pas les moyens. La curatrice avait tenté de le lui expliquer et avait annulé ledit leasing, mais elle ne savait pas si la personne concernée coopérerait en rendant la voiture. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 juillet 2021, la juge de paix a notamment limité à titre préprovisoire R.________ dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant pour tout acte juridique l’engageant personnellement, y compris la libération de son capital LPP. Par lettre non signée du 30 juillet 2021, D.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle. Elle a indiqué que cette mesure n’aidait en rien la situation financière actuelle. Plusieurs factures restaient impayées malgré les fonds présents. En outre, la curatrice avait refusé de payer le leasing de la « voiture fonctionnelle de la maison », de sorte que dite voiture avait dû être rendue au garage le 29 juillet 2021, alors qu’« il ne manquait pas de fonds dans les comptes ». Par courriel du même jour, I.________ a également sollicité la levée de la mesure de curatelle, indiquant que sa famille souhaitait s’occuper elle-même de ses affaires et estimant que sa mère n’avait pas besoin d’une mesure de curatelle.
- 9 - Le 2 août 2021, la justice de paix a reçu trois courriers. Le premier ne comportait pas d’indication de son auteur, le second était censé avoir été écrit par D.________ et le dernier par la personne concernée. Tous ces courriers comportaient toutefois la même signature, à savoir celle d’R.________. En substance, les deux premiers courriers sollicitaient l’accord de la juge de paix pour débloquer l’argent nécessaire afin de payer le leasing et récupérer la voiture correspondante. Dans le dernier courrier, la personne concernée a demandé un changement de curatrice, se plaignant du fait que cette dernière n’était que rarement disponible, parlait de manière arrogante, avait refusé de lui remettre le détail des différentes factures et de payer les charges de sa fille D.________, pourtant encore à sa charge, ne lui avait pas versé d’argent pour le mois de juin et avait refusé de payer le leasing de la « voiture fonctionnelle ». Par lettre du 4 août 2021, R.________ a à nouveau sollicité la levée de la mesure de curatelle. Dans un courrier non signé, reçu le 12 août 2021 par la justice de paix, I.________ a, en substance, requis la levée de la mesure de curatelle, estimant que cette mesure n’aidait pas sa famille et que sa mère était totalement apte à régler les affaires toute seule ou à solliciter son entourage si nécessaire. Il se plaignait du fait que sa facture de téléphone portable du mois de juin 2021 n’avait pas encore été réglée, que la curatrice n’avait pas accepté que la famille garde deux voitures et que celle-ci refusait de lui virer sa rente d’orphelin sur son compte au motif que dite rente faisait partie du budget familial. Le 13 août 2021, la juge de paix a répondu à I.________ qu’elle n’entendait pas, en l’état de l’enquête, revenir sur la décision rendue le 21 juin 2021, laquelle n’avait au demeurant pas été contestée. A son audience du 9 septembre 2021, la juge de paix a entendu la personne concernée, assistée de son conseil, ainsi que la curatrice. Cette dernière a déclaré que la situation était très complexe
- 10 s’agissant de la LPP. Il avait été conseillé de débloquer l’entier de la LPP afin de tout liquider et assurer les besoins de la famille, mais la personne concernée ne voulait retirer que 260'000 fr., ce qui n’était pas viable. R.________ a indiqué qu’elle refusait de retirer l’entier de la LPP, qu’elle préférait vendre la maison, qu’elle n’avait pas besoin de curatelle et qu’elle voulait qu’on la laisse retirer ses 260'000 fr. de LPP et gérer sa vie seule. La curatrice a expliqué qu’il allait y avoir des frais en plus à l’avenir, qu’il n’y avait aucune économie et qu’elle estimait qu’il était préférable de tout faire pour garder la maison. La personne concernée a ajouté qu’il y avait aussi une assurance-vie qui pourrait permettre de régler certains choses, la curatrice exposant qu’elle n’avait pas été informée des détails de cette assurance-vie. La juge de paix a attiré l’attention d’R.________ sur le fait que son manque de collaboration compliquait le travail de la curatrice et retardait la succession, retard dont elle se plaignait justement. Par lettre reçue le 10 septembre 2021 par la justice de paix, Y.________ a requis la levée de la mesure de curatelle. Il estimait que la situation s’était stabilisée et que ladite mesure n’était plus nécessaire, sa mère s’étant investie dans ses tâches administratives et ayant en substance tiré les leçons des derniers événements. 4. Dans un rapport du 17 septembre 2021, la DGEJ a notamment considéré n’avoir aucun élément laissant penser que la personne concernée manipulerait ou isolerait I.________, et que l’intéressée faisait de son mieux pour le soutenir. Ensuite de ce rapport, la juge de paix a, le 22 septembre 2021, constaté que la situation d’I.________ ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure y relative. Le 5 novembre 2021, la Dre Z.________ a indiqué qu’R.________ avait été vue en consultation le 24 septembre 2021 et avait demandé à ne pas refixer de nouvelle date de rendez-vous. A ce moment-là, elle exprimait son opposition à la mesure de curatelle, mais son discours était très défensif et ne permettait pas de faire une évaluation concrète de ses capacités cognitives, notamment pour pouvoir déterminer son aptitude à
- 11 gérer ses affaires administratives/financières. La Dre Z.________ a exposé que, dans ce sens, elle avait proposé à l’intéressée de faire un bilan neuropsychologique avec une neuropsychologue spécialisée dans cette évaluation, ce que la personne concernée avait refusé. La médecin a ajouté que, sans arguments pour une obligation de soumettre l’intéressée à ces tests, elle avait insisté, en vain. Depuis lors, elle n’avait pas eu de nouvelles d’R.________, celle-ci ayant indiqué vouloir consulter si elle avait un problème, mais pas autrement. Avec ses déterminations du 10 novembre 2021, le SCTP a produit plusieurs factures relatives à des frais présents ou futurs de la personne concernée, ainsi qu’un nouveau budget mensuel de celle-ci, laissant apparaître des revenus mensuels de 8'755 fr. 40 – soit une rente AVS de 1'912 fr., une rente LPP de 3'699 fr. 40, deux rentes d’orphelin de 956 fr. chacune et deux rentes LPP en faveur des enfants de 616 fr. chacune –, des dépenses mensuelles de 10'264 fr. 90 et un déficit mensuel de 1'509 fr. 50. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant la modification à titre provisoire de la curatelle de représentation et gestion provisoire, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, instituée en faveur de la personne concernée, en une curatelle de représentation et gestion provisoire, avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler
- 12 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette
- 13 autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Dans son courrier du 5 novembre 2021, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer. Le SCTP s’est en outre déterminé sur le recours. Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 En l’espèce, la juge de paix a entendu la personne concernée les 21 juin et 9 septembre 2021, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
- 14 - 2.3 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 431). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104). Pour une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 2.3.2 En l’espèce, le dossier ne contient aucun rapport médical établissant l’existence d’un trouble psychique de la personne concernée, celle-ci refusant de collaborer avec le corps médical pour l’établissement d’un bilan. Il apparaît toutefois, au stade des mesures provisionnelles, que les autres éléments au dossier suffisent à apprécier la situation (cf. consid. 3.3 infra). L’expertise mise en œuvre permettra d’infirmer ou de confirmer l’existence d’un trouble psychique.
- 15 - En l’état, il convient de retenir l’existence d’un « autre » état de faiblesse, ainsi que cela sera également expliqué ci-après (cf. consid. 3.3 infra). Les exigences de la jurisprudence précitée, concernant les troubles psychiques, ne s’appliquent pas. 2.4 L’ordonnance litigieuse ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond. 3. La recourante fait valoir qu’elle ne souffre ni d’une maladie mentale ou de troubles psychiques ni ne se trouve dans un état de faiblesse qui justifierait l’instauration d’une mesure, que si elle a été affectée par le deuil de son mari, cela ne justifie pas l’instauration d’une mesure de curatelle, qu’une mesure lourde lui a été imposée sur la base d’une signalement douteux, que depuis ce signalement, Y.________, D.________ et I.________ ont demandé la levée de la mesure de curatelle et qu’on ne trouve au dossier aucune explication justifiant la cause de la mesure ou démontrant le besoin de protection. 3.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
- 16 - Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ciaprès : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la
- 17 sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.1 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n.
- 18 - 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 3.1.2 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la
- 19 curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 13 avril 2021/80 ; CCUR 15 décembre 2020/236). 3.2 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 : JdT 2005 III 51).
- 20 - 3.3 En l’espèce, le signalement émane de différents membres de la famille, dans un contexte de règlement d’une succession, de sorte qu’on doit l’accueillir avec une certaine retenue. La recourante se méprend toutefois en tentant principalement de démontrer le caractère « douteux » de ce signalement. Il convient en effet de déterminer si le dossier rend vraisemblable une cause et une condition de curatelle, peu importe les motivations et circonstances relatives audit signalement. La recourante refusant tout bilan médical, le dossier ne comporte pas d’éléments médicaux qui permettraient de retenir, au stade de la vraisemblance, une pathologie mentale. On note néanmoins que l’intéressée a dû bénéficier de consultations rapprochées à l’Hôpital psychiatrique de W.________ ensuite du décès de feu son mari et qu’elle a été adressée par l’unité Urgences-Crise de cet hôpital au Département de psychiatrie de l’adulte de [...], si bien qu’il ne s’agit vraisemblablement pas seulement de crises passagères. Les troubles de la recourante ressortent également de différents jugements. On notera en effet qu’elle a été condamnée pour avoir attaqué son ex-mari avec une paire de ciseaux, qu’elle s’est vu recommander une thérapie mais qu’elle a préféré faire des massages pour gérer ses pulsions et qu’elle est décrite comme instable et offrant peu de sécurité à ses enfants, ayant en outre des propos flous. A cela s’ajoute qu’elle refuse de collaborer avec les médecins alors que c’est elle qui requiert que la mesure soit levée, de sorte que l’on pouvait attendre de sa part un minimum de collaboration. Dans ces circonstances, au stade des mesures provisionnelles, l’existence de troubles psychiques apparaît vraisemblable, même sans rapports médicaux en ce sens. Quoi qu’il en soit, il convient de toute manière de retenir, à ce stade, l’existence d’un « autre » état de faiblesse. Il ressort en effet du dossier que la recourante est grandement inexpérimentée en matière de gestion administrative et financière, celle-ci ayant elle-même indiqué à la Dre Z.________ que c’était feu son mari qui s’occupait de toutes les questions administratives et financières du couple. Cette inexpérience est en outre confirmée par les difficultés que la personne concernée rencontre dans sa gestion.
- 21 - Sur ce dernier point, la curatrice décrit dans ses écritures la situation financière de la recourante, dont les projets de vie ne peuvent être financés par ses avoirs. A cet égard, il est constaté que l’intéressée ne remet pas en cause le budget mensuel établi par la curatrice et ne démontre pas que son train de vie ne présenterait pas un déficit. En outre, on relèvera que la personne concernée semble suggérer aux cohéritiers de répudier la succession de feu son mari et leur avoir fait passer le message que la curatrice « en voulait à leur argent », ce qui pourrait expliquer la volte-face des signalants. Quoi qu’il en soit, l’intervention d’un tiers afin de préserver les intérêts de la recourante, de faire un budget raisonnable et de prendre les bonnes dispositions dans le cadre de la succession paraît indispensable à ce stade. Au vu des velléités de la personne concernée de prendre des engagements qu’elle n’apparaît pas en mesure de respecter, la restriction des droits civils doit être maintenue pendant l’enquête. Enfin, il y a eu au moins sept épisodes de violence domestique avec intervention de la police, épisodes concernant majoritairement la recourante et sa fille, maintenant majeure, D.________, et il est vraisemblable également que la question du lieu de vie des deux protagonistes, voire du financement des enfants encore à charge, en formation et/ou majeur, devra être abordée, ce qui ne peut vraisemblablement être fait avec sérénité sans l’intervention d’un tiers, au vu des éléments du dossier. Partant, à ce stade et dans l’attente notamment du rapport de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que la recourante présente tant une cause qu’une condition de curatelle, et que la mesure mise en place, avec les restrictions ordonnées, sont les seules à même de stabiliser la situation dans cette phase transitoire, la recourante n’étant pas collaborante et prenant des engagements contraires à ses intérêts. La première instance était donc légitimée à prononcer la mesure litigieuse. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.
- 22 - L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du
- 23 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour R.________), - Mme C.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :