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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D119.048892

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,115 mots·~21 min·3

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D119.048892-200616 133

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 juin 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.V.________ et P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2019 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant V.V.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2019, adressée pour notification le 16 avril 2020, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle en faveur de V.V.________ (I) ; institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al.1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de cette dernière (II) ; nommé en qualité de curatrice provisoire [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; énuméré les tâches de la curatrice (IV à VI) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). En droit la première juge a considéré que V.V.________ avait besoin d’aide dans sa gestion administrative et financière, étant précisé que l’intéressée ne semblait pas pouvoir bénéficier de l’appui de son entourage, notamment de son concubin. Elle a également retenu que l’assistance qui était actuellement apportée à V.V.________ par le Centre social régional (CSR) était insuffisante et que la sauvegarde de ses intérêts se trouvait dès lors en péril, ce d’autant que l’intéressée ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée. B. a) Par acte du 6 mai 2020, V.V.________, ainsi que son concubin, P.________, ont recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à la restitution « de tout le courrier saisi et les montants déjà séquestrés » et à la restitution de l’effet suspensif.

- 3 - Par courrier du 7 mai 2020, ils ont complété leur acte de recours. b) Dans sa prise de position des 7 et 18 mai 2020, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer son ordonnance et s’est intégralement référée contenu de celle-ci. c) Par ordonnance du 11 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par les recourants. d) Par courriers des 11, 12, 15 et 25 mai 2020, les recourants ont complété leur acte de recours. e) Dans leur réponse du 25 mai 2020, T.________ et [...], respectivement directeur et assistant social auprès du CSR du Jura-Nord vaudois, ont indiqué qu’ils avaient signalé la situation des recourants au motif qu’ils avaient constaté des manquements répétés des intéressés au devoir de collaboration et de transparence dans le cadre de l’aide sociale – notamment la production de faux documents et la dissimulation d’informations liées au calcul du droit financier –, leur manque de collaboration avec la Fondation [...] en refusant d’accepter la solution de relogement d’urgence proposée par cette fondation en accord avec le CSR, cela à quelques semaines de l’exécution forcée d’une décision d’expulsion prononcée à leur endroit et leur posture agressive et quérulente se manifestant notamment par une opposition systématique et par principe aux décisions de l’autorité. Après l’audience qui avait eu lieu devant l’autorité de protection, le couple avait finalement trouvé un logement dont l’entrée était prévue la veille de la date de leur expulsion forcée et avait sollicité avec instance le financement du CSR pour l’intervention d’une entreprise de déménagement, y compris pour la mise en carton de leurs affaires et le nettoyage de l’appartement. Le CSR s’était opposé à financer la part que le couple pouvait raisonnablement assumer, soit le nettoyage et la mise en carton de leurs affaires, et les intéressés avaient alors menacé de mettre en échec le déménagement en renonçant

- 4 à entrer dans le nouveau logement et avaient clamé qu’ils forceraient les services sociaux à leur payer l’hôtel s’ils se retrouvaient à la rue. Bien que le déménagement ait tout de même eu lieu le 14 janvier 2020, V.V.________, le jour de l’expulsion, soit le 15 janvier 2020, avait refusé d’ouvrir à l’huissier invoquant que seul son concubin faisait l’objet de la décision d’expulsion. Après quelques minutes, le couple était finalement parti, laissant un appartement sale et contenant encore du mobilier et des déchets. En outre, suite au déménagement, seuls V.V.________ et les enfants du couple s’étaient inscrits auprès de leur nouvelle commune, soit [...], dès lors que P.________ avait annoncé le 11 février 2020 un départ à l’étranger. Pourtant, durant cette période, le couple avait continué à solliciter le revenu d’insertion (RI) pour un ménage de quatre personnes et P.________ avait signé personnellement les déclarations de revenu de février et mars 2020, réitérant ainsi une attitude frauduleuse pour laquelle ils avaient déjà été sanctionnés plusieurs fois par le CSR. Enfin, le 5 mars 2020, le CSR avait reçu la confirmation de la commune de [...] selon laquelle P.________ avait annoncé son arrivée pour le 20 février 2020, ce qui avait donné lieu à un signalement pour prestations indûment touchées. Les deux intervenants du CSR ont ainsi conclu que l’attitude des recourants rendait impossible une réelle collaboration et mettait en échec tout suivi social, si bien qu’ils étaient favorables à l’institution d’une mesure de curatelle. Ils ont par ailleurs suggéré, en raison du niveau peu commun d’insistance du couple, de leur incohérence et de leur opposition, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique à leur endroit. f) Dans ses déterminations du 26 mai 2020, [...] a exposé qu’elle n’avait pas pu rencontrer les recourants en personne, mais qu’elle avait eu plusieurs échanges par courriel et par téléphone avec les intéressés. Elle a indiqué que, à ce jour, ils bénéficiaient d’un logement, de l’aide sociale et de subsides, et étaient affiliés à une caisse maladie, de sorte que l’aide du SCTP en plus du Service social paraissait superflue. Elle a ajouté qu’il s’avérait opportun de compléter le suivi dispensé par le Service social par une collaboration avec l’Office régional de placement (ORP) en ce qui concernait P.________ tandis que V.V.________ devait rester, pour le moment, auprès de ses deux enfants.

- 5 g) Par courrier du 3 juin 2020, les recourants ont transmis de nouvelles pièces. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 25 octobre 2019, R.________, responsable de l’unité juridique auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), a signalé la situation de V.V.________ et P.________ à l’autorité de protection. Il ressortait des informations reçues par le CSR Jura-Nord vaudois le 10 octobre 2019 que les intéressés, parents d’un enfant de cinq ans et d’un nourrisson né en juillet 2019, connaissaient d’importantes difficultés liées à leur gestion administrative et financière et qu’ils s’apprêtaient à être expulsés de leur logement le 31 octobre 2019. Il apparaissait notamment que le couple ne collaborait pas en vue de l’établissement du RI auquel il prétendait, que le droit à ce revenu avait donc été suspendu pendant plusieurs mois, que la situation financière des intéressés était ainsi des plus précaire, qu’ils cachaient certaines pièces en mesure d’établir leur fortune (en particulier un possible héritage qu’allait percevoir V.V.________) et qu’ils ne se présentaient pas aux rendez-vous appointés par les divers organismes susceptibles de les aider. Par ailleurs, le fils aîné de V.V.________ et P.________, A.V.________, ne s’était plus rendu à l’école depuis octobre 2018, sans justification, ce qui avait conduit à une dénonciation des parents auprès des autorités scolaires. En outre, depuis leur arrivée en Suisse, aucun membre de la famille n’avait été assuré auprès de l’assurance maladie obligatoire durant de nombreux mois. Après plusieurs sollicitations du CSR, certains membres étaient enfin affiliés, mais P.________ restait sans assurance. Au vu de la situation, le CSR avait signalé la situation des enfants au Service de protection de la jeunesse (SPJ). 2. Selon les extraits du registre des poursuites établis le 25 octobre 2019 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, le montant des

- 6 poursuites de V.V.________ s’élevait à 1'869 fr. 95, respectivement 342 fr. 30. Ses arriérés d’impôts au 13 novembre 2019 s’élevaient à 9'076 fr. 30. 3. La juge de paix a tenu une audience le 12 décembre 2019 à laquelle V.V.________ et P.________ ne se sont pas présentés en raison « de la neige ». D.________ et T.________, représentants du CSR Jura-Nord vaudois, ont déclaré que la collaboration avec le couple était compliquée, que les intéressés avaient refusé un appartement au motif qu’il était trop petit et qu’ils avaient tenté de trouver un logement par leurs propres moyens en fournissant une fausse attestation à l’en-tête du CSR. D.________ a précisé que V.V.________ et P.________ avaient grandi en Suisse puis étaient partis s’installer à l’étranger ; leur retour provisoire n’avait pour but que de régler des problèmes liés à un héritage de la prénommée. La représentante du CSR a en outre indiqué que depuis son arrivée, le couple n’avait de cesse de cacher des éléments aux intervenants et de contourner certaines règles pour en tirer profit. Les intéressés avaient par exemple refusé de s’affilier à une assurance maladie tant qu’ils n’avaient pas reçu la confirmation qu’ils bénéficieraient de subsides. Ils étaient par ailleurs quérulents, ne cessaient de faire recours contre toutes les décisions et étaient contrevenus à toute mesure de réinsertion professionnelle. T.________ a enfin relevé que le CSR était arrivé à la limite de son intervention et qu’une curatelle en faveur des intéressés s’avérait opportune. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée.

- 7 - 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318

- 8 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée ainsi que son conjoint, proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, le recours est recevable. L’autorité de protection s’est déterminée en date des 7 et 18 mai 2020. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la recourante ne s’est pas présentée à l’audience de la juge de paix du 12 décembre 2019 en dépit d’une citation à

- 9 comparaître du 5 novembre 2019. Dans ces circonstances et au vu des nombreux courriers au dossier dans lesquels elle a pu faire valoir son point de vue, il y a lieu de considérer que son droit d’être entendue a été respecté. 3. 3.1 V.V.________ et P.________ relèvent en substance n’avoir été que des victimes de la situation, que le CSR n’avait fait que les desservir, qu’ils avaient notamment perdu leur premier logement en raison du syndic de leur ancienne commune de domicile « qui ne voulait pas des gens au social », que toute la famille était affiliée à l’assurance maladie, qu’ils avaient été en mesure de trouver un logement par leurs propres moyens et que l’autorité compétente leur avait donné raison s’agissant de leur droit au RI qui avait été suspendu à tort. Ils estiment être désormais « tenus en laisse » par le SCTP qui « séquestre » leur RI et indiquent « n’avoir plus d’appétit ». Ils exposent également que le SPJ a « classé l’affaire sans suite » après être venu leur rendre visite personnellement, que l’autorité de protection aurait dû faire de même et que leur situation était « revenue à la normale ». Enfin, ils relèvent ce qui suit : « … encore une fois, ce n’est pas parce que des agents du CSR n’arrivent pas à faire leur travail correctement qu’on doit forcément être mis sous curatelle. Faut pas pousser quand même ! ». 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée

- 10 représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). S’agissant de la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des

- 11 services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

- 12 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411). 3.2.5 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, la recourante et son conjoint se sont retrouvés à plusieurs reprises dans une situation de précarité extrêmement importante alors qu’ils sont parents de deux enfants, dont un âgé de moins d’un an. Ils ne collaborent pas avec le CSR ou à leur convenance, ils ont refusé un logement pour des raisons de commodité, ils manquent de transparence sur leur situation, ils contestent pratiquement toutes les décisions rendues à leur endroit et leur situation financière paraît des plus incertaines alors qu’ils doivent également assurer les besoins de leurs enfants. Par ailleurs, la multiplication de leurs actes devant la Chambre de céans, avec des contenus identiques, laisse entrevoir leurs difficultés à gérer les actes administratifs de la vie quotidienne, au point de se mettre parfois en danger, comme les événements de l’année écoulée le démontrent. Bien que la curatrice ait confirmé que la situation administrative des intéressés étaient désormais sous contrôle, il apparaît – en raison du comportement des intéressés et face à l’impuissance du CSR qui est arrivé aux limites de l’aide qu’il peut fournir – que seule une mesure de curatelle telle que prononcée par le premier juge est en mesure de fournir l’assistance nécessaire à V.V.________ afin de sauvegarder ses intérêts. Une telle mesure – au stade de la vraisemblance et au vu des circonstances– est d’ailleurs d’autant plus justifiée en

- 13 présence de deux enfants en bas-âge dont les besoins pourraient être mis en péril par les manquements des parents. 4. En conclusion, le recours de V.V.________ et de P.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.V.________, - P.________, - [...], curatrice auprès du SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - CSR Jura-Nord vaudois, à l’attention de T.________ et D.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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