Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D119.035129

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·501 mots·~3 min·1

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D119.035129-191705

9 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], et V.________, à [...], contre la décision rendue le 25 septembre 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant D.M.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 25 septembre 2019, adressée pour notification le 18 octobre 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de D.M.________ (I) ; institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II) ; nommé E.M.________ en qualité de curateur et décrit la nature de ses tâches (III à V) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). 2. Par acte du 11 novembre 2019, confirmé par courrier du 18 novembre 2019, W.________ et V.________ ont recouru contre la décision précitée. 3. Par courrier du 7 janvier 2020, E.M.________ a informé la Chambre de céans que son père était décédé le jour même. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008] ; RS 272, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - V.________, - E.M.________, - R.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D119.035129 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D119.035129 — Swissrulings