252 TRIBUNAL CANTONAL D119.027767-191513 205
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 12 novembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 60 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 16 juillet 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 16 juillet 2019 et notifiée aux parties le 29 août 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de K.________, né le [...] 1971, domicilié à [...] (I) ; a nommé en qualité de curateur W.________, domicilié à [...] (II) ; a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter K.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de K.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), représenter, si nécessaire, K.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à K.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III) ; a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de K.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre annuellement des comptes à l’autorité de protection ainsi qu’un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours contre la décision (art. 450c CC) (V) ; a dit qu’à l’issue d’une période de 3 ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En substance, les premiers juges ont considéré que le besoin de protection de K.________ était avéré, de sorte qu’il se justifiait d’instituer en faveur de l’intéressé, qui l’avait requise, une curatelle tenant compte du besoin de protection et favorisant autant que possible son autonomie
- 3 - (art. 388 et 389 CC). La situation de K.________ nécessitant qu’il soit représenté dans la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que dans ses rapports avec les tiers, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée. Ce faisant, les premiers juges ont désigné en qualité de curateur W.________, qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC, et ont déterminé les tâches lui incombant en fonction des besoins de la personne concernée. 2. Par acte du 10 septembre 2019, K.________ a recouru contre cette décision, contestant le fait de ne plus pouvoir avoir accès à ses comptes bancaires et à son courrier. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant à l’égard de la personne concernée une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et définissant les tâches du curateur privé qu’elle nommait. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
- 4 a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196-197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 3.3 En l'espèce, l’objet de la décision querellée est l’institution en faveur du recourant d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, laquelle préserve l’accès de la personne concernée à ses biens ainsi qu’à sa correspondance. Il n’y a dès lors pas de modification demandée par rapport à la décision entreprise. Reste que le curateur doit être invité à modérer son intervention quand bien même il a un devoir de diligence dans l’exercice de son mandat, rappelé à l’art. 408 CC pour la gestion du patrimoine, les privations dont se plaint le recourant dépassant le cadre de la mission lui incombant. Partant, le recours est irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, les frais du présent arrêt étant laissé à la charge de l’Etat (art. 19 al. 3 LVPAE).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
- 6 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - M. W.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :