252 TRIBUNAL CANTONAL D118.053635.190377 107 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 juin 2019 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.Q.________ et A.Q.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2019 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant A.Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2019, notifiée le 1er mars 2019, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ciaprès : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.Q.________ (I), levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur du prénommé (II), relevé X.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), de son mandat de curatrice de portée générale provisoire, purement et simplement (III), institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.Q.________ (IV), retiré à celui-ci ses droits civils pour la conclusion de tout contrat excédant 1'000 fr. (V), privé A.Q.________ de sa faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune et d’en disposer, notamment ses comptes bancaires, excepté celui que sa curatrice désignera pour les montants qui seront à sa libre disposition (VI), nommé X.________ en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VII), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.Q.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.Q.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VIII), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.Q.________ (IX), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la
- 3 correspondance du prénommé, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (X), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (XI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de lever la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de A.Q.________ et d’instaurer une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, une telle mesure étant adéquate. Il a retenu en substance que l’intéressé et son père adhéraient à cette mesure et qu’aux dires de la curatrice, la gestion administrative de A.Q.________ avait été bien faite par E.Q.________, A.Q.________ avait une vue globale sur sa situation et la comprenait, une curatelle de portée générale était trop lourde et une curatelle de représentation et de gestion provisoire, avec limitation des droits civils et de l’accès aux biens, était suffisante dès lors qu’il n’était pas contesté de restreindre l’accès à la part de l’héritage qui avait été récemment versée sur le compte de l’OCTP. B. Par acte du 9 mars 2019, E.Q.________ et A.Q.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant à la levée de la curatelle instituée en faveur de A.Q.________, hormis pour ce qui est du montant touché de l’héritage de sa grand-mère, feu H.________. Ils ont en outre requis la restitution de l’effet suspensif et ont produit une pièce à l’appui de leur écriture. Par décision du 12 mars 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 23 avril 2019, E.Q.________ et A.Q.________ ont transmis au Tribunal cantonal une copie d’une lettre qu’ils ont adressée au juge de
- 4 paix le même jour, ainsi que d’un échange de courriels avec X.________, également du 23 avril 2019. Le 1er mai 2019, le juge de paix a fait parvenir à la Chambre de céans plusieurs pièces, dont une copie d’un courrier qu’il a adressé le même jour à E.Q.________ et A.Q.________. Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 14 mai 2019, informé qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant intégralement au contenu de celle-ci. Dans ses déterminations du 15 mai 2019, X.________ a déclaré que la mesure de curatelle prononcée en faveur de A.Q.________ était nécessaire et adéquate dès lors que ce dernier présentait « une limitation quant à la compréhension et de ce fait, [n’appréhendait] ni sa situation ni ses difficultés à se protéger lui-même, ainsi que ses intérêts de manière autonome ». Le 17 mai 2019, E.Q.________ et A.Q.________ ont transmis à la Chambre de céans une copie d’un courrier qu’ils ont adressé au juge de paix le 16 mai 2019, ainsi que ses annexes. C. La Chambre retient les faits suivants : E.Q.________ et feu G.Q.________ ont eu un fils, A.Q.________, né le [...] 1991, et une fille, F.Q.________, née le [...] 1993, tous deux handicapés de naissance. Les 23 et 27 novembre et 7 décembre 2018, A.Q.________, N.________ et F.Q.________ ont signé une convention de partage successoral. Il ressort de ce document qu’ils sont tous trois héritiers légaux de feu H.________, mère de N.________ et de feu G.Q.________, qu’ils ont désigné Me Jean-Jacques Collaud, avocat, en qualité d’exécuteur
- 5 testamentaire et que la part successorale de A.Q.________ s’élève à 47'992 fr. 75. E.Q.________ a également signé cette convention. Par lettre du 11 décembre 2018, Me Jean-Jacques Collaud a signalé au juge de paix la situation de A.Q.________. Il a indiqué que lors de la rencontre pour la signature de la convention de partage successoral, il n’avait pas pu déterminer clairement si ce dernier avait la capacité de discernement pour gérer ses biens, notamment le montant de 47'992 fr. 75 qui lui reviendrait. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13 décembre 2018, le juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de A.Q.________ et nommé X.________ en qualité de curatrice provisoire, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de A.Q.________ avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Le 24 janvier 2019, X.________ a établi l’inventaire d’entrée des biens de A.Q.________. Ce document fait état d’un total de l’actif de 172'275 fr. 44 et d’un total du passif de 107'921 fr. 65. Le 12 février 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de A.Q.________, accompagné d’E.Q.________, ainsi que de X.________. Cette dernière a alors déclaré qu’E.Q.________ s’était extrêmement bien occupé de la gestion administrative de son fils et lui avait fourni un rapport détaillé de ce qu’il avait fait, ce qui avait grandement facilité son travail. Elle a indiqué que A.Q.________ avait une vue globale sur sa situation et la comprenait et qu’une curatelle de portée générale était une mesure trop lourde. Elle a affirmé qu’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils et de l’accès aux biens était suffisante dès lors qu’il n’était pas contesté de restreindre l’accès à la part de l’héritage qui avait été récemment versée sur le compte de l’OCTP. E.Q.________ a quant à lui mentionné que son fils vivait chez lui, qu’il l’accompagnait
- 6 deux jours par semaine à son travail et qu’il fréquentait la fondation [...], à [...], les trois autres jours, uniquement la journée. Il a ajouté qu’il administrait deux sociétés, actives notamment dans l’administration d’un silo et dans le commerce de bois, ainsi qu’une autre société qui distribuait des produits anti-volatiles. Il a considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils pour la signature de contrats au-delà de 1'000 fr. et limitation de l’accès aux biens en faveur de son fils était une mesure adéquate. A.Q.________ a pour sa part indiqué que lorsqu’il accompagnait son père à son travail, il s’occupait principalement de la comptabilité, soit des paiements. Il a affirmé qu’il n’avait pas besoin d’aide, sa situation financière étant gérée en partie par son père et en partie par lui-même. Il a précisé qu’il n’avait pas de poursuites. Après avoir reçu des explications du juge de paix, il a estimé qu’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils pour la signature de contrats au-delà de 1'000 fr. et limitation de l’accès aux biens était une mesure adéquate. E.Q.________ a établi un rapport, non daté, de la réunion du 12 février 2019 à la justice de paix. Il a exposé qu’il avait été étonné du contenu de la lettre de Me Jean-Jacques Collaud, qui n’avait vu son fils qu’une fois lors de la signature de l’acte de partage, n’avait pas discuté avec lui et n’avait manifesté aucune inquiétude quant à sa capacité de discernement. Il a estimé que cet avocat avait été influencé par son beaufrère, N.________, avec lequel il avait eu différentes discussions lors de la répartition de la succession de sa belle-mère. Il a indiqué que ses enfants avaient perdu leur mère le [...] 2004 et que depuis ce jour, il les avait élevés tout seul. Il a mentionné que son fils avait obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) après avoir suivi des cours à l’Organisation romande d’intégration et de formation professionnelle (ciaprès : Orif) de [...], qu’il avait ensuite essayé de faire un certificat fédéral de capacité (CFC), que cela avait été trop difficile pour lui et qu’il travaillait à son bureau deux fois par semaine, lui donnant entière satisfaction. Il a déclaré qu’il effectuait certains paiements de son fils, que ce dernier en faisait d’autres et qu’il gérait leurs revenus respectifs. Il a affirmé que A.Q.________ n’avait pas besoin de l’argent qu’il avait hérité de sa grand-
- 7 mère dans l’immédiat et que cette somme pouvait être bloquée sans aucun problème. Par courrier du 23 avril 2019, E.Q.________ et A.Q.________ ont requis en urgence du juge de paix la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.Q.________ au motif qu’il n’était plus possible de continuer à travailler et à collaborer avec l’OCTP, précisant qu’ils étaient d’accord de collaborer pour ce qui était du montant reçu par A.Q.________ de l’héritage de sa grand-mère. Ils ont exposé que la BCV avait téléphoné à F.Q.________ et à E.Q.________ pour les informer que les intérêts hypothécaires n’avaient pas été payés à l’échéance du 31 mars 2019, qu’ils avaient reçu des factures du groupe E et du TMR qui auraient dû être envoyées directement à la curatrice et que le paiement d’un lit acheté par A.Q.________ n’avait pas été effectué à l’échéance et avait donné lieu à un rappel alors que la facture avait été remise à X.________. Ils ont ajouté qu’il avait fallu deux mois depuis l’audience du 12 février 2019 pour que A.Q.________ ait accès à son compte postal et au versement de la curatrice, ce qui avait obligé son père à lui avancer l’argent. Ils ont déclaré que depuis l’institution de la curatelle, ils avaient deux fois plus de travail et d’ennuis qu’auparavant et que tous ces changements avaient beaucoup affecté A.Q.________. Par courriel du 23 avril 2019, E.Q.________ a demandé à X.________ de contacter la BCV. Le même jour, E.Q.________ a reçu une réponse automatique l’informant de l’absence de X.________ du 18 au 30 avril 2019. Par lettre du 1er mai 2019, le juge de paix a informé E.Q.________ et A.Q.________ qu'il avait imparti un délai à X.________ pour se prononcer sur les éléments soulevés dans leur correspondance du 23 avril 2019 et qu'à ce stade, il n’entendait pas entrer en matière sur leur requête de mainlevée de la curatelle instituée en faveur de A.Q.________ dès lors que leur recours contre son ordonnance du 12 février 2019 était toujours pendant auprès de la Chambre des curatelles.
- 8 - Le 16 mai 2019, E.Q.________ et A.Q.________ ont écrit au juge de paix que l’OCTP n’avait pas effectué certains paiements. Ils ont exposé qu’ils avaient reçu un courriel de l’administrateur de la PPE leur demandant quand aurait lieu le paiement du fonds de rénovation alors qu’ils avaient remis le décompte de la PPE à l’OCTP pour paiement le 29 février 2019 et lui avaient envoyé un rappel le 14 mars 2019. Ils ont ajouté que les factures téléphoniques de A.Q.________ des mois de février et mars 2019 n’avaient pas été payées, bien qu’adressées directement à l’OCTP par Swisscom, et qu’ils n’avaient pas reçu le remboursement de deux factures concernant la femme de ménage, envoyées à cet effet le 19 avril 2019. Ils ont déclaré que A.Q.________ était très affecté par ce grave dysfonctionnement de l’OCTP et qu’une collaboration était devenue impossible. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix levant une curatelle provisoire de portée générale et instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
- 9 concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette
- 10 autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et son père, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la curatrice s’est déterminée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Le juge de paix a procédé à l'audition de A.Q.________ lors de son audience du 12 février 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
- 11 - L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Les recourants soutiennent que la mesure instituée en faveur de A.Q.________ n’est pas adaptée. Ils déclarent qu'ils sont d'accord que le montant touché par ce dernier de l'héritage de sa grand-mère « soit géré par la curatelle », mais demandent que pour le reste, il continue à gérer ses revenus et ses paiements, « tout en présentant mensuellement ou trimestriellement des comptes à la curatelle ». Ils sollicitent également de pouvoir gérer eux-mêmes les affaires sociales, ainsi que le logement, avec F.Q.________. 3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
- 12 l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
- 13 insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
- 14 - Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). 3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 s. ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2372 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule
- 15 de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien - sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) - ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). L’autorité de protection doit indiquer dans sa décision les éléments de fortune ou de revenus touchés par la mesure (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2372 et 2373). 3.1.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’E.Q.________ assume seul l'éducation de ses deux enfants, handicapés de naissance, depuis le décès de leur mère en 2004. Sa fille a réussi sa maturité au gymnase, a suivi une formation en graphisme à l’Eracom, a obtenu un CFC et travaille actuellement à [...]. Quant à son fils, il a suivi des cours à l’Orif, a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle et accompagne son père à son travail deux fois par semaine, se chargeant de la comptabilité, soit des paiements. Les revenus de A.Q.________ sont gérés par E.Q.________. A cet égard, la curatrice a déclaré que ce dernier avait extrêmement bien géré les affaires administratives de son fils. Cela n'a du reste jamais été remis en question. Il résulte de ce qui précède que le père possède toutes les capacités de s'occuper de ses enfants handicapés, en particulier de son
- 16 fils. En outre, tout s'est toujours bien passé avec celui-ci. De plus, aucun élément médical ne figure au dossier qui permettrait de confirmer que A.Q.________ a besoin d'une assistance sous la forme d'une curatelle. Par ailleurs, il sied de relever que le signalement provient d'un avocat désigné exécuteur testamentaire notamment par le beau-frère d’E.Q.________, avec lequel les relations ont, semble-t-il, toujours été difficiles. Les recourants précisent toutefois qu’ils ne s'opposent pas à ce que la curatelle porte sur la part d'héritage que A.Q.________ a héritée de sa grand-mère, soit 47'992 fr 75. Partant, la curatelle doit porter uniquement sur la gestion de ce patrimoine. Les déterminations sommaires de la curatrice ne remettent du reste pas en cause cette appréciation. Il convient d’assortir cette mesure d’une restriction, soit de priver l’intéressé de la faculté d’accéder à sa part d’héritage au sens de l’art. 395 al. 3 CC. 4. En conclusion, le recours d’E.Q.________ et de A.Q.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres IV, V, VI et VIII de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : Commentaire romand, n. 33 ad art. 107 CPC, p. 495). Les recourants ayant versé un montant de 300 fr. à titre d’avance de frais, cette somme leur sera dès lors restituée (art. 111 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance. En effet, ils n'ont pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première
- 17 instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV, V, VI et VIII de son dispositif comme suit : IV. institue une curatelle provisoire de gestion en faveur de A.Q.________, né le [...] 1991, fils d'E.Q.________ et G.Q.________, originaire de [...] VD, célibataire, domicilié à [...], 1562 [...], portant sur la part d'héritage de feu H.________, avec privation de la faculté d’accéder à sa part d’héritage ; V. supprimé ; VI. supprimé ; VIII. dit que la curatrice exercera les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion de la part d’héritage de feu H.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 3 CC), en permettant, dans la mesure du possible, à A.Q.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de la part successorale héritée de feu H.________.
- 18 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), est restituée aux recourants E.Q.________ et A.Q.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.Q.________, - M. A.Q.________, - Mme X.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 19 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :