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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D118.052393

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,639 mots·~8 min·1

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D118.052393-190739 103

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 5 juin 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par E.E.________ et D.E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2019 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les prénommés et leurs filles B.E.________ et C.E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2019 et notifiée aux parties le 1er avril 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de D.E.________ et E.E.________ (I) ; a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.E.________ et E.E.________ (II) ; a dit que les prénommés étaient provisoirement privés de l’exercice des droits civils et ne détenaient provisoirement plus l’autorité parentale sur leurs filles B.E.________ et C.E.________ (III) ; a nommé A.________, responsable de mandats de protection auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice provisoire de D.E.________ et E.E.________, dont elle a défini les tâches, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV à VII) ; a ordonné une expertise psychiatrique de D.E.________ et E.E.________ ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique des enfants B.E.________ et C.E.________, selon courrier séparé (VIII) ; a institué une tutelle provisoire, au sens des art. 314 et 327a CC, en faveur de B.E.________ et C.E.________ (IX) ; a nommé D.________, responsable de mandats de protection auprès de l’OCTP, en qualité de tutrice provisoire de B.E.________ et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (X) ; a nommé N.________, responsable de mandats de protection auprès de l’OCTP, en qualité de tuteur provisoire d’C.E.________ et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (XI) ; a défini les tâches des tuteurs (XII et XIII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XIV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XV).

- 3 - Compte tenu de l’historique de la famille A.E.________, des difficultés de collaboration rencontrées dans le cadre de la mesure de curatelle de représentation et de gestion précédemment instituée en faveur de D.E.________ et E.E.________ ainsi que de l’urgence, les premiers juges ont considéré qu’il s’avérait nécessaire d’instituer, à titre provisoire et pour aider les personnes concernées, une mesure de protection plus coercitive, selon les art. 398 et 445 al. 1 CC, ainsi que d’ordonner une expertise psychiatrique des parents et pédopsychiatrique des enfants. Dès lors que les parents sous curatelle de portée générale n’avaient pas l’autorité parentale, l’autorité de protection a institué en faveur des enfants une tutelle provisoire au sens des art. 314 et 327a CC.

2. Par courrier à la justice de paix du 8 mai 2019, A.E.________ a indiqué que « suite à la lettre que nous avons reçu nous faisons recours pour le tout. ». Le 13 mai 2019, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. Par courrier à la Chambre des curatelles du 21 mai 2019, A.E.________ ont fait valoir qu’ils avaient précédemment eu une très mauvaise expérience avec l’OCTP, raison pour laquelle ils « le refusaient », voulaient que « tout soit enlevé » et « qu’on les aide à résoudre les problèmes », vu leurs faibles revenus. Dans un second courrier du 21 mai 2019, ils ont refusé que leurs deux filles soient suivies par une tutelle, ne comprenant pas les raisons de l’institution d’une telle mesure. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de D.E.________ et E.E.________ et une tutelle provisoire au sens des art. 314 et 327a CC en faveur des enfants B.E.________ et C.E.________ et nommant, en qualité de curateurs

- 4 provisoires respectifs des personnes concernées, des responsables de mandats de protection auprès de l’OCTP. 3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., art. 1-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3a ad art. art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512) 3.2.2 Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).

- 5 - Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 14 mars 2019 a été notifiée à chacun des recourants sous pli recommandé le 1er avril 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle a été distribuée le 2 avril 2019. Le délai de dix jours (art. 445 al. 3 CC), expressément mentionné en page 8 de la décision querellée, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, est ainsi arrivé à échéance le 12 avril 2019. Daté du 8 mai 2019 (recte du 7 mai 2019 dès lors qu’il a été remis à la Poste ce jour-là) et reçu par la justice de paix le 10 mai 2019, le recours d’A.E.________ est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. Par ailleurs, le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif de la décision entreprise, se contentant de faire recours pour le tout, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. On ne saurait déduire de ses écritures pourquoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue. Quant aux courriers adressés à la Chambre des curatelles le 21 mai 2019 par A.E.________, qui précisent qu’ils refusent l’OCTP, demandent que tout soit enlevé tant en ce qui les concerne que leurs filles

- 6 et requièrent de l’aide pour résoudre leurs problèmes, à supposer que l’on comprenne en quoi les recourants sont opposés à la décision rendue, ces actes sont irrecevables au motif qu’ils sont tardifs (cf. supra).

4. 4.1 En conclusion, les recours de A.E.________ sont irrecevables. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.E.________, - Mme D.E.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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