252 TRIBUNAL CANTONAL D118.043796-190616 116 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 juin 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 450 al. 2 ch. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.A.________, à [...], en [...], contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut du 26 février 2019, dans la cause concernant A.A.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier du 12 octobre 2018, B.A.________ a requis qu’une mesure de curatelle soit instituée en faveur de sa mère, A.A.________, née le [...] 1932, dans le but d’aider l’intéressée à sauvegarder le patrimoine familial. 2. Par décision du 26 février 2019, rendue sur le siège, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a renoncé à ouvrir une enquête en institution d’une curatelle à l’égard d’A.A.________ (I) et a rayé la cause du rôle (II). En droit, les premiers juges ont considéré qu’ils ne disposaient d’aucun indice permettant de penser qu’A.A.________ ne serait pas en mesure de sauvegarder ses intérêts patrimoniaux et personnels. Tout au long de l’audience du 26 février 2019, son discours était apparu cohérent. Par ailleurs, l’intéressée ne faisait l’objet d’aucune inscription au registre des poursuites, ni au registre des mesures de protection 3. Par acte du 12 avril 2019, B.A.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce qu’une mesure de curatelle soit instituée en faveur de sa mère. Elle a en substance fait valoir que sa mère avait des trous de mémoires et qu’elle était dans l’incapacité de gérer le patrimoine familial, patrimoine dont elle-même aurait d’ailleurs déjà dû hériter en partie au décès de son père. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix renonçant à ouvrir une enquête en institution d’une curatelle en faveur de la personne concernée. 4.2 4.2.1 En matière de curatelle, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
- 3 du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ainsi que les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC, s’agissant en particulier des proches : JdT 2014 III 207). Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 257, p. 132). 4.3 En l’espèce, la recourante invoque que sa mère n’est pas en mesure de sauvegarder le patrimoine familial, notamment la part d’héritage qu’elle aurait dû recevoir au décès de son père. Elle ne fait donc pas valoir que les intérêts de la personne concernée seraient en péril en l’absence d’une curatelle, mais tente, par le biais d’une mesure, de sauvegarder de potentielles prérogatives successorales. Il en résulte ainsi que, faute de faire valoir l’intérêt de fait ou de droit d’A.A.________, le recours de B.A.________ est irrecevable. 5. En conclusion, le recours de B.A.________ doit être déclaré irrecevable et la décision attaquée confirmée.
- 4 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de B.A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.A.________, - B.A.________,
- 5 et communiqué à : - M. le Juge de paix de du district de la Riviera Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :