252 TRIBUNAL CANTONAL D118.020530-200761 190 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 octobre 2020 ________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. 1. Par décision du 24 octobre 2019, notifiée le 27 avril 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.F.________ (I), levé la curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur du prénommé (II), institué, au fond, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.F.________ (III), maintenu W.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.F.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l’intéressé de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.F.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et mis les frais, par 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2018, ceux de
- 3 l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 août 2018 et ceux de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2019 (recte : 2018), par 100 fr. chacune, ainsi que ceux de la décision, par 300 fr., à la charge de A.F.________ (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de lever la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de A.F.________ et d’instaurer une curatelle de représentation et de gestion. Ils ont retenu en substance que la situation de l’intéressé s’était stabilisée, qu’il percevait désormais sa rente AVS, les prestations complémentaires et une rente LPP et avait pu toucher, à l’exception d’un seul, ses capitaux LPP, qu’il avait en outre su entreprendre différentes démarches pour gérer certaines de ses affaires administratives et financières et qu’une curatelle de portée générale n’était dès lors plus proportionnée. Ils ont toutefois observé que l’intéressé avait encore besoin d’aide, notamment pour son logement et pour la gestion de son deuxième pilier, qu’aux dires des experts, il n’était pas totalement conscient de ses troubles cognitifs et de leur impact et qu’il ne paraissait donc pas en mesure de gérer toutes ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts pour l’instant, de sorte qu’il était prématuré en l’état de lever la curatelle purement et simplement. Ils ont estimé qu’une curatelle de représentation et de gestion était une mesure plus adaptée à sa situation, relevant qu’elle n’avait pas besoin d’être assortie de restrictions dès lors que A.F.________ était collaborant et ne faisait pas de dépenses inconsidérées. 2. Par lettre du 30 avril 2020, W.________ a demandé à l’autorité de protection de laisser les frais de la décision du 24 octobre 2019 à la charge de l’Etat. Elle a exposé que A.F.________ ne possédait pas de revenus financiers lui permettant de régler les frais relatifs aux ordonnances de mesures superprovisionnelles, son capital deuxième pilier le plus important, dont les prestations complémentaires tenaient compte dans leur calcul, n’ayant pas encore été réalisé. Elle a déclaré que payer la somme réclamée mettrait sa situation financière en péril.
- 4 - Par décision du 13 mai 2020, notifiée le lendemain, la justice de paix a modifié le chiffre IX de la décision du 24 octobre 2019 et laissé les frais, par 600 fr., à la charge de l’Etat, compte tenu de la situation patrimoniale de l’intéressé. Elle a rendu sa décision sans frais. B. Par acte du 27 mai 2020, A.F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et à ce que W.________ et A.________, assistantes sociales auprès du SCTP, soient relevées de leurs missions de curatrices. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de treize pièces à l’appui de son écriture. Le 5 juin 2020, A.F.________ a adressé à la Chambre de céans une attestation du Centre médico-social (ci-après : CMS) [...] du 2 juin 2020. Par ordonnance du 11 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 avril 2020 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Christian Dénériaz. Le bénéficiaire a été exonéré de toute franchise mensuelle. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 11 juin 2020, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 24 octobre 2019. Toujours le 11 juin 2020, la justice de paix a transmis au Tribunal cantonal une copie d’un avis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du même jour. Dans ses déterminations du 28 juillet 2020, A.________ a préconisé un allègement de la mesure instituée en faveur de A.F.________, soit l’institution d’une curatelle d’accompagnement, voire une levée de
- 5 celle-ci, sous réserve que l’intéressé puisse avoir le soutien d’une tierce personne ou d’une association pour l’accompagner dans la gestion administrative et sa situation sociale en cas de besoin. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture. Le 17 août 2020, Me Christian Dénériaz a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 27 avril au 14 août 2020. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.F.________, né le [...] 1953, s’est marié avec sa première compagne, E.________, en 1978 lors d’un mariage coutumier en [...]. De cette union est née une fille, B.F.________, et un fils, aujourd’hui décédé. En 1984, A.F.________ a rencontré sa deuxième compagne, avec laquelle il a eu une fille, K.________. Le 22 décembre 2017, A.F.________ a été hospitalisé au CHUV à la suite d’une endocardite et d’un anévrisme mycotique compliqué d’une hémorragie sous arachnoïdienne en lien avec une ostéomyélite chronique de la cheville gauche après un sarcome de Kaposi, ceci ayant mené à une amputation trans-tibiale du membre inférieur gauche en date du 15 janvier 2018. Le 11 mai 2018, X.________, assistante sociale au CHUV, a signalé à la justice de paix la situation de A.F.________ et demandé l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Elle a exposé que ce dernier était hospitalisé au CHUV depuis le 22 décembre 2017, que cette très longue hospitalisation et son état de santé ne lui avaient pas permis de gérer au mieux ses affaires administratives et financières, qu’un important retard administratif s’était accumulé, que ses deux filles avaient paré au plus pressé en procédant à des paiements ponctuels et que K.________ avait constaté que de nombreuses factures étaient parties en poursuites et n’arrivait plus à préserver au mieux les intérêts de son père. Elle a ajouté que trois ans auparavant, A.F.________ avait été relogé
- 6 d’urgence par les services sociaux de la ville de [...] dans un studio meublé, que ses effets avaient alors été placés dans un garde-meuble, que tout avait été liquidé depuis lors, l’intéressé ne répondant pas aux courriers, et qu’il n’était donc plus en possession des documents indispensables à la demande de rente AVS dont il devrait pouvoir bénéficier d’ici quelques semaines. Elle a indiqué que le mois précédant son hospitalisation, A.F.________ avait reçu une décision d’octroi de rentepont. Elle a déclaré qu’après une récente visite au domicile de l’intéressé, elle avait constaté qu’un retour dans son logement n’était pas possible, celui-ci n’étant plus adapté. Elle a relevé que A.F.________ arrivait au terme de sa réhabilitation et qu’elle était en contact avec l’unité de logement pour tenter de trouver une solution rapidement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2018, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.F.________ et nommé U.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP, actuellement SCTP), en qualité de curatrice provisoire. Le 5 juillet 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de A.F.________ et de [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, en remplacement de U.________. A.F.________ a alors déclaré adhérer à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, mentionnant qu’il avait des dettes et pas d’économies. Il a confirmé sa volonté de trouver un appartement adapté à ses besoins actuels. [...] a quant à elle indiqué que l’intéressé ne touchait plus la rente-pont qui lui avait été octroyée, que des démarches étaient en cours pour qu’il puisse bénéficier de l’AVS et qu’il ne percevait actuellement aucun revenu. Elle a précisé que les dettes de A.F.________ avaient trait à des arriérés de paiement remontant à une époque où il avait des problèmes de santé importants. Elle a estimé qu’une curatelle de représentation et de gestion était suffisante, l’intéressé étant collaborant.
- 7 - Par lettre du 31 juillet 2018, A.F.________ a requis la levée de la curatelle le concernant. Par courrier du 3 août 2018, le juge de paix a refusé en l’état de faire droit à la demande précitée. Par correspondance du 8 août 2018, A.F.________ a confirmé sa requête tendant à la levée de la curatelle le concernant. Il a affirmé qu’il était en pleine possession de ses capacités intellectuelles et morales et qu’il avait décidé de se reprendre en main et d’assumer ses responsabilités. Le 10 août 2018, W.________ a écrit au juge de paix que la situation de A.F.________ était complexe à plusieurs niveaux et qu’une levée de la mesure était contre-indiquée. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle de portée générale. Elle a indiqué que l’intéressé avait bénéficié d’une rente-pont jusqu’à fin mai 2018, que la demande de rente AVS avait été déposée avant la mesure mais n’était pas encore en vigueur car certains documents manquaient toujours et qu’elle avait déposé une demande de prestations complémentaires. Elle a mentionné que A.F.________ avait eu plusieurs employeurs et avait donc affaire à plusieurs caisses de pension et qu’elle avait appris qu’il avait directement contacté au moins l’une d’elles, demandant de verser sa rente LPP sur son compte [...]. Elle a ajouté que l’intéressé avait de nombreuses factures en suspens qu’il n’était pas possible de payer, qu’il faisait également l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens et qu’il était locataire d’un appartement dans lequel il ne pouvait pas retourner et dont elle avait résilié le bail. Par lettre du 13 août 2018, A.F.________ a demandé la levée de la curatelle le concernant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 août 2018, le juge de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en faveur de A.F.________, relevé U.________ de son
- 8 mandat de curatrice, purement et simplement, instauré une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur de A.F.________ et désigné W.________ en qualité de curatrice provisoire. Le 13 septembre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de A.F.________, assisté de son conseil, et de W.________, accompagnée de [...], juriste. A.F.________ a alors affirmé qu’il était en mesure de gérer seul ses affaires administratives et financières avec l’aide de ses filles. Il a indiqué que lors de l’institution de la curatelle, il avait compris que le but de cette mesure était de lui amener le courrier. Il a informé qu’il n’entendait pas collaborer avec la curatrice. W.________ a quant à elle déclaré que l’intéressé avait beaucoup de difficultés à accepter la réalité des faits s’agissant de ses revenus et qu’il avait clairement besoin de protection. Elle a relevé qu’il ne percevait pas l’AVS, qu’il possédait plusieurs deuxièmes piliers qu’il n’était plus possible de réunir dès lors qu’il touchait déjà une rente deuxième pilier de la CPEV (Caisse de pensions de l’Etat de Vaud) à hauteur de 652 fr. 35 par mois et que cela constituait son seul revenu. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2018, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.F.________, confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale en faveur de ce dernier et maintenu W.________ en qualité de curatrice provisoire. Le 23 mai 2019, les Drs G.________ et Z.________, respectivement médecin agréé et cheffe de clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale (IPL), ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.F.________. Ils ont diagnostiqué un probable trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques, dyssociaux et immatures, ainsi que des troubles cognitifs d’origine somatique, dont il était partiellement nosognosique. Ils ont déclaré que ces troubles cognitifs pouvaient engendrer une diminution des capacités de l’intéressé à sauvegarder ses intérêts patrimoniaux. Ils ont relevé qu’au cours des entretiens, A.F.________ pouvait décrire les
- 9 circonstances ayant mené à ses difficultés financières, qu’il avait déjà réfléchi à des solutions pour reprendre ses affaires en main (fiduciaire, service de désendettement) et que la diminution théorique de ses capacités, attendue en regard des tests neuropsychologiques effectués, serait à confronter avec son impact réel dans le quotidien. Ils ont constaté que l’intéressé était à même de solliciter de l’aide d’un tiers ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Dans ses déterminations du 18 juillet 2019 sur le rapport précité, W.________ a expliqué qu’elle avait demandé l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de A.F.________ car celui-ci agissait sans l’en informer, particulièrement au sujet de ses capitaux LPP. Elle a relevé que sa situation financière s’était stabilisée dès lors qu’il percevait sa rente AVS, les prestations complémentaires et une rente LPP, et qu’elle avait pu faire le nécessaire afin qu’il reçoive les capitaux LPP auxquels il avait droit, à l’exception du plus important qui se trouvait à la Fondation libre passage de la [...] (ci-après : [...]) et se montait à 41'930 fr. 10. Elle a expliqué que pour pouvoir toucher ce montant, l’intéressé devait soit apporter la preuve qu’il n’était pas marié, soit remettre une copie du passeport de son épouse qui vivait en [...], précisant qu’il avait entrepris des démarches dans ce sens. Elle a indiqué que A.F.________ avait de nombreux actes de défaut de biens et qu’elle avait payé toutes les factures courantes depuis l’institution de la curatelle, mais pas celles antérieures à cette mesure. Elle a mentionné qu’elle avait entrepris des recherches d’appartement protégé, sans succès, et que l’intéressé disait chercher activement un logement avec l’aide de ses filles. Elle a ajouté que A.F.________ mettait en œuvre diverses démarches visant à résoudre sa situation financière et lui avait notamment fait part de son souhait de faire appel à l’Unité d’assainissement financier (ci-après : UnAFin) afin d’assainir sa situation financière. Elle a observé que le fait d’être sous curatelle était une profonde douleur pour l’intéressé, qui ressentait cette mesure comme une contrainte pour sa réhabilitation. Elle a déclaré qu’il était possible que cette mesure devienne contreproductive.
- 10 - Dans ses déterminations du 24 juillet 2019 sur le rapport d’expertise psychiatrique, A.F.________ a indiqué qu’il se ralliait dans l’ensemble au diagnostic posé, mais qu’il contestait être immature et narcissique. Il a affirmé que l’expertise démontrait qu’il n’avait pas besoin d’une curatelle de portée générale et qu’une simple aide devrait amplement suffire. Il a relevé que sa situation s’était intégralement stabilisée et qu’il avait repris une grande indépendance en quelques mois, ayant assuré toutes les démarches qui lui avaient permis d’obtenir une carte de légitimation pour Transport Handicap, le renouvellement de son permis C et le prolongement de son bail. Il a ajouté qu’il n’hésitait pas à solliciter l’aide de sa fiduciaire, qu’il était en contact avec le service Milenia Sàrl et le service d’assainissement financier de la ville de [...] et qu’il avait pris l’initiative d’organiser un plan de remboursement de ses arriérés de factures Swisscom. Il a conclu à la levée de la curatelle le concernant. Le 24 octobre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de A.F.________, assisté de son conseil, et de W.________. A.F.________ a alors confirmé avoir pris connaissance du rapport d’expertise psychiatrique du 23 mai 2019. Il a affirmé qu’il avait recouvré sa santé et qu’il avait déjà entrepris certaines démarches pour se prendre en charge, souhaitant notamment assainir sa situation financière. Il s’est opposé à l’allégement de la mesure le concernant et a requis la levée pure et simple de la curatelle, s’estimant en mesure de gérer seul l’entier de ses affaires. Il s’est toutefois dit prêt à continuer pleinement à collaborer avec W.________ par le biais d’une curatelle de représentation et de gestion si la mesure ne devait pas être levée purement et simplement. Il a mentionné qu’il avait eu un contact avec le directeur général du CHUV, qui lui avait dit que le bail de son logement pourrait être prolongé de trois mois s’il ne trouvait pas de solution. Le conseil de A.F.________ a pour sa part déclaré qu’il n’y avait plus de raison de limiter les droits civils de ce dernier et que la collaboration risquait d’être difficile si la mesure n’était pas levée. Il a conclu, subsidiairement, à la réintégration de l’intéressé dans ses droits civils. W.________ a quant à elle confirmé ses déterminations du 18 juillet 2019, tout en soulignant que A.F.________ s’était repris en main,
- 11 notamment sur le plan de sa santé, qu’il avait retrouvé une attitude optimiste, qu’il mettait désormais en œuvre toutes les démarches nécessaires pour résoudre les problèmes qu’il rencontrait et qu’il recouvrait son autonomie. Elle a estimé qu’il collaborait dans le but d’obtenir la levée de la mesure. Elle a indiqué qu’elle avait pris conscience de l’importance pour l’intéressé de retrouver son honneur et qu’elle pensait que ce n’était pas compatible avec la mesure. Elle a observé que A.F.________ avait eu une bonne intention s’agissant de son souhait de se désendetter, mais que la société Milenia Sàrl n’était pas la structure adéquate dès lors qu’elle était payante. Elle a mentionné qu’elle avait accompagné l’intéressé auprès d’UnAFin et qu’il y avait désormais un état de ses dettes à la suite de l’intervention de cette unité. Elle a précisé que la situation financière de A.F.________ ne lui permettait pas, en l’état, de procéder à son désendettement dès lors qu’il n’avait pas une quotité mensuelle disponible suffisante pour le faire, mais qu’il y avait des pistes à suivre. Elle a considéré que les premières démarches à effectuer concernaient la caisse maladie. Elle a relevé que l’intéressé avait encore un deuxième pilier auprès de la [...], qui n’avait pas encore pu être touché en raison de son statut, et que des démarches étaient entreprises en vue du renouvellement de son permis C. Elle a expliqué qu’elle devait puiser au minimum deux cents francs par mois sur la fortune de ce dernier pour couvrir ses charges mensuelles. Elle a ajouté que des poursuites avaient été réactualisées et qu’elle les payait afin d’éviter que le capital LPP soit saisi par l’office des poursuites. S’agissant du logement, elle a signalé que A.F.________ devait quitter son appartement au 31 décembre 2019 et qu’aucune solution n’avait été trouvée. Elle a indiqué qu’il y avait encore des craintes pour trouver un logement et pour la gestion du deuxième pilier de l’intéressé et qu’elle souhaitait que ce dernier puisse bénéficier de l’aide d’un tiers pour régler ces questions. Elle a déclaré redouter que A.F.________ ne coopère plus si la curatelle n’était pas levée et appréhender les conséquences d’une levée pure et simple de la mesure. Elle s’est dite prête à poursuivre sa collaboration avec l’intéressé dans le cadre d’une curatelle de représentation et de gestion.
- 12 - Par avis du 11 juin 2020, le juge de paix a nommé A.________ en qualité de curatrice de A.F.________ en remplacement de la précédente curatrice. 2. Le 26 mai 2020, la Dre I.________, médecin assistante auprès du Centre universitaire de médecine générale et santé publique - Lausanne (Unisanté), a attesté que depuis le début de son suivi en novembre 2019, A.F.________ se présentait de manière autonome et de façon régulière à ses consultations. Elle a affirmé qu’il était à même comprendre les enjeux et de prendre des décisions de manière autonome quant aux problématiques médicales discutées ensemble. Dans une attestation du 2 juin 2020, [...], assistante sociale auprès du CMS [...], a indiqué que depuis le début de son suivi en janvier 2020, A.F.________ était autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne, ainsi que pour les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ). Elle a déclaré qu’il avait un comportement correct et bienveillant envers le personnel et qu’il était collaborant. 3. Le 15 mai 2018, l’Office des poursuites du district de [...] (ciaprès : office des poursuites) a établi la « liste des affaires en cours » concernant A.F.________. Ce document fait état de poursuites à hauteur de 12'884 fr. 55 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 400'805 fr. 85. Le 16 mai 2018, l’Administration cantonale des impôts a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées, dont il ressort que le montant total dû par A.F.________ et E.________ à cette date s’élève à 54'933 fr. 50. Selon les renseignements fiscaux fournis par l’Administration cantonale des impôts le 16 mai 2018, A.F.________ a un revenu net de moins 4'000 fr. et pas de fortune imposable.
- 13 - Le 29 juin 2018, U.________ a établi l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle. Cet inventaire, visé par l’assesseur surveillant le 12 juillet 2018, fait état d’un total de l’actif de 45’037 fr. 11 et d’un total du passif de 12’884 fr. 55. Le 11 octobre 2019, [...], assistante sociale auprès du Service social de la ville de [...], a établi un bilan provisoire de l’endettement de A.F.________. Elle a indiqué que le total de ses dettes s’élevait à 303'089 fr. 35, dont 47'869 fr. 75 de deuxième classe. Elle a relevé que les dettes étaient réparties auprès de quarante-huit créanciers, dont seize étaient représentés par des sociétés de recouvrement. Au vu du nombre élevé de sociétés de recouvrement, elle a recommandé à l’intéressé de faire valoir ses droits en cas de relance pour éviter des ajouts de frais illégaux et usuriers. Elle a mentionné que le surendettement de A.F.________ auprès des caisses-maladies, principalement pour des créances constituées de primes et de participations, était de 36'450 francs. Elle a observé que ce surendettement, auprès notamment de la Caisse vaudoise (reprise par Groupe Mutuel/Easy Sana), avait pour conséquence que l’intéressé ne pouvait pas quitter cette caisse alors que selon son budget, sa prime était supérieure au subside maximum. Elle a constaté que les revenus de A.F.________ ne couvraient que son forfait minimum vital et son loyer et qu’il n’était ainsi pas saisissable sur ses revenus. Elle a ajouté qu’en l’absence d’une quotité mensuelle disponible ou épargne, aucun assainissement financier n’était envisageable, sauf si l’intéressé disposait d’un capital conséquent. Le 14 mai 2020, W.________ a établi un budget mensuel concernant A.F.________, valable dès le 1er janvier 2020. Ce document mentionne des revenus à hauteur de 2'523 fr. 50 et des dépenses d’un montant total de 2'498 fr. 10. 4. Par courriel du 5 juin 2019, A.F.________ a demandé au service de logement du CHUV la prolongation de son bail. Il a indiqué qu’il avait entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un appartement privé,
- 14 mais que celles-ci s’avéraient difficiles compte tenu de sa situation sociale et financière. Par courriel du 20 avril 2020, A.F.________ a requis du Directeur général du CHUV une reconduction de son bail pour six mois. 5. Par courriel du 18 juin 2019, A.F.________ a informé son conseil que son permis C avait été renouvelé jusqu’en 2124 (recte : 2024), qu’il avait obtenu une prolongation de son bail actuel par le CHUV et qu’il avait reçu une carte de légitimation pour Transport Handicap, ainsi que des bons bleus pour des courses privées et des bons roses pour des courses thérapeutiques. Il a précisé qu’il avait personnellement effectué ces démarches, se sentant apte physiquement et moralement. 6. Par courriel du 19 juillet 2019, A.F.________ a indiqué à W.________ qu’il s’était adressé au bureau d’assainissement financier UnAFin. Par courriel du 26 juillet 2019, A.F.________ a demandé à W.________ de l’aider à s’adresser à la société Milenia Sàrl, spécialiste en matière de désendettement. Par courriel du 30 juillet 2019, W.________ a répondu à A.F.________ qu’elle ne comprenait pas pourquoi il s’était adressé à la société Milenia Sàrl, dont les services étaient payants, alors qu’ils avaient convenu d’aller à l’UnAFin ensemble. 7. Par courriel du 18 septembre 2019, A.F.________ a indiqué à W.________ que sa ligne téléphonique et internet était coupée. Il a déclaré qu’il s’agissait de factures qu’il lui avait transmises pour paiement et lui a demandé de lui faire parvenir la preuve desdits paiements. Le même jour, W.________ a adressé à A.F.________ la liste des factures Swisscom qu’elle avait payées pour lui en 2019.
- 15 - Par courriel du 10 octobre 2019, A.F.________ a reproché à Swisscom d’avoir coupé sa ligne internet le 7 octobre 2019. Il a exposé que le 4 octobre 2019, il avait appelé son service pour s’enquérir de l’état de sa situation, que son interlocutrice lui avait alors transmis les informations sur les factures ouvertes à payer et qu’il les avait réglées sans tarder. 8. Le 22 octobre 2019, le Service social de la ville de [...] a attesté que A.F.________ avait participé à la séance d’information Infolog du même jour. Par courriel du 14 février 2020, A.F.________ s’est adressé au CMS [...] afin d’obtenir des sacs poubelles blancs taxés. 9. Par courriel du 11 mars 2020, A.F.________ a indiqué à W.________ qu’il n’était pas officiellement divorcé d’avec E.________ et qu’il entreprenait personnellement les démarches en ce sens. Il a relevé que depuis mai 2018, il avait entrepris seul les démarches le concernant (prestations complémentaires, logement, Swisscom, hôpitaux et relations juridiques), qui avaient toutes abouti. Par lettre du 11 mars 2020, la gestionnaire en prévoyance de la Fondation de libre passage de la [...] a confirmé à W.________ que sans signature du conjoint, il n’était pas possible de retirer la prestation en capital du libre passage, l’accord de l’époux(se) étant obligatoire. Par courriel du 18 mars 2020, A.F.________ a demandé à W.________ de lui faire parvenir les copies des factures payées par ses soins en vue de son prochain rendez-vous à l’office des poursuites. Par courriel du 31 mars 2020, A.F.________ a sollicité de l’office des poursuites de pouvoir venir consulter les dossiers (poursuites et actes de défaut de biens) et les registres le concernant dans le cadre de l’assainissement de ses finances.
- 16 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.F.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
- 17 conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la curatrice a été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
- 18 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). La justice de paix a procédé à l'audition de A.F.________ lors de son audience du 24 octobre 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’une mesure de protection n’est plus nécessaire et demande la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Il fait valoir que cela fait plus d’une année qu’il démontre quotidiennement, par sa proactivité, qu’il est conscient de ses difficultés, que ses troubles cognitifs ne l’empêchent pas de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts et qu’il est à même de solliciter spontanément l’aide de tiers (famille, proches, services publics ou privés) lorsque cela s’avère nécessaire. Il en veut pour preuves les démarches qu’il a entreprises depuis 2019 sans le concours de sa curatrice en vue d’assainir sa situation financière. Il invoque ses contacts avec la société Milenia Sàrl, avec UnAFin et avec l’office des poursuites, ainsi que ses démarches concernant la prolongation de son contrat de bail, le renouvellement de son permis C, le plan de remboursement de sa dette auprès de Swisscom et sa situation matrimoniale en [...]. La curatrice affirme que si le recourant est certes apte à entreprendre certaines démarches, plusieurs actes restent toutefois à effectuer. Elle explique que la précédente curatrice a tenté à des
- 19 nombreuses reprises de libérer un capital en compte libre passage à la [...], mais sans succès, la signature de l’épouse de A.F.________ étant nécessaire. Elle indique que l’intéressé perçoit une rente AVS, deux rentes LPP et un complément des prestations complémentaires afin d’obtenir le minimum social, mais que ce complément n’est pas suffisant pour vivre car le calcul du droit aux prestations complémentaires tient compte du capital [...] qu’il n’a pas été possible de libérer à ce jour. Elle ajoute que le recourant est également lésé au niveau des impôts dès lors qu’il est considéré comme marié et n’est donc pas uniquement taxé sur le montant de ses revenus. La curatrice observe que A.F.________ fait preuve de bonnes ressources, qu’il est tout à fait capable de trouver et/ou négocier par lui-même un bail d’appartement ou d’entamer des démarches auprès de son assurance-maladie par exemple, qu’il gère complètement les aspects liés à sa santé et qu’il ne demande que peu de compléments financiers. Relevant les difficultés qu’elle rencontre pour obtenir les documents nécessaires qui lui permettraient d’arranger au maximum la situation de l’intéressé, elle remet en cause l’adéquation de la mesure. Par principe de précaution, elle suggère un allégement de celle-ci, soit l’institution d’une curatelle d’accompagnement, ou sa levée, sous réserve que le recourant puisse avoir le soutien d’une tierce personne ou d’une association pour l’accompagner dans la gestion administrative et sa situation sociale en cas de besoin. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée
- 20 représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).
- 21 - Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
- 22 gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). 3.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les réf. cit. ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la situation du recourant a été signalée à la justice de paix le 11 mai 2018 par une assistante sociale du CHUV, où l’intéressé était hospitalisé depuis le 22 décembre 2017, au motif que ce dernier avait accumulé un important retard administratif ensuite de sa longue hospitalisation, que sa fille K.________, qui avait tenté de parer au plus pressé avec l’aide de sa sœur B.F.________
- 23 en procédant à des paiements ponctuels, avait constaté que de nombreuses factures étaient parties en poursuites et n’arrivait plus à faire face à la situation et à défendre les intérêts de son père et que celui-ci devait envisager un changement de logement à la suite d’une amputation trans-tibiale du membre inférieur gauche. Une curatelle de représentation et de gestion provisoire a ainsi été instituée en faveur de l’intéressé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2018, puis une curatelle de portée générale provisoire par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 août 2018, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2018. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 23 mai 2019, les Drs G.________ et Z.________ indiquent que le recourant souffre d’un probable trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques, dyssociaux et immatures, ainsi que de troubles cognitifs d’origine somatique, dont il est partiellement nosognosique. Ils affirment que ces troubles cognitifs peuvent engendrer une diminution des capacités de l’intéressé à sauvegarder ses intérêts patrimoniaux. Ils déclarent que la diminution théorique des capacités de l’expertisé, attendue en regard des tests neuropsychologiques effectués, serait à confronter avec son impact réel dans le quotidien. Or, depuis la reddition de l’expertise, le recourant a pu démontrer avoir la volonté de prendre en charge lui-même la gestion de ses affaires. Il a ainsi entrepris des démarches pour obtenir une prolongation de son bail à loyer, un renouvellement de son permis C et une carte de légitimation pour Transport Handicap. Il a également pris contact avec la société Milenia Sàrl, avec UnAFin et avec l’office des poursuites en vue d’assainir sa situation financière, ainsi qu’avec Swisscom pour régler ses arriérés de factures de téléphonie. Dans ses déterminations du 28 juillet 2020, la curatrice admet du reste qu’il fait preuve de bonnes ressources, qu’il est tout à fait capable de trouver et/ou négocier par lui-même un bail et d’entamer des démarches auprès de son assurance-maladie, qu’il respecte ses rendez-vous médicaux et qu’il gère complètement les aspects liés à sa santé. A cet égard, dans son certificat médical du 26 mai 2020, la Dre I.________ atteste qu’il se présente de manière autonome et de façon régulière à ses consultations et qu’il est capable de comprendre les enjeux et de prendre des décisions de manière autonome quant aux
- 24 problématiques médicales discutées ensemble. Dans une attestation du 2 juin 2020, l’assistante sociale du CMS [...] observe qu’il est collaborant, qu’il est autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne et qu’il est correct et bienveillant envers le personnel. Le recourant paraît ainsi parfaitement en mesure de collaborer sur un mode volontaire avec les différents services (CMS, UnAFin etc.) et son entourage proche, notamment ses deux filles. Sa situation est toutefois particulièrement complexe. En effet, il est dans l’impossibilité d’obtenir le capital LPP d’un montant de 41'930 fr. 10 qui lui revient et qui se trouve à la Fondation libre passage [...] en raison de son mariage célébré traditionnellement en [...] et du fait qu’il doit attendre que sa femme signe les documents requis. En outre, selon le bilan provisoire de l’endettement établi le 11 octobre 2019 par une assistante sociale du Service social de la ville de [...], il a un surendettement auprès des caisses-maladie qui l’empêche de changer de caisse alors que ses primes sont supérieures aux subsides. Il ressort également de ce document que les revenus du recourant ne couvrent que son forfait de minimum vital et son loyer, qu’il n’est donc pas saisissable sur ses revenus et qu’en l’absence d’une quotité mensuelle disponible ou épargne, aucun assainissement financier n’est envisageable. De plus, les résultats de ses taxations sont surprenants et une demande de vérification du calcul devrait être faite auprès de l’OID. Enfin, le total de ses dettes, de l’ordre de 300'000 fr., est réparti auprès de quarante-huit créanciers, dont seize sont représentés par des sociétés de recouvrement contre lesquels il doit faire valoir ses droits en cas de relance pour éviter des ajouts de frais illégaux et usuriers. Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant nécessite encore un accompagnement sous forme de curatelle de représentation et de gestion. Il est plus particulièrement nécessaire que la curatrice dispose de pouvoirs de représentation lui permettant d’agir auprès des tiers, notamment auprès des nombreux créanciers. Il sied de relever que le recourant conserve ses droits et peut par conséquent continuer à entreprendre lui-même toutes les démarches utiles en vue de son autonomisation. Par ailleurs, compte tenu des démarches qu’il a régulièrement entreprises et de sa capacité à solliciter de l’aide auprès de
- 25 tiers lorsque cela est nécessaire, la situation devra être réévaluée par la justice de paix une fois les points relevés ci-dessus résolus. 4. 4.1 En conclusion, le recours de A.F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 A.F.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 11 juin 2020. Dans sa liste des opérations et débours du 17 août 2020 pour la période du 27 avril au 14 août 2020, Me Christian Dénériaz fait état de 14 heures 39 de travail, soit 4 heures 33 d’avocate-stagiaire et 10 heures 06 d’avocat breveté. En ce qui concerne l’activité de ce dernier, la durée retenue pour l’examen des courriels, dont on peut présumer, dans le cas d’espèce, qu’ils n’étaient pas extrêmement complexes, paraît excessive et doit être réduite de deux heures et on comptera globalement 1 heure d’entretiens avec le client. En outre, il convient de retrancher le temps consacré à l’établissement du bordereau de pièces (2 heures), qui relève du travail de secrétariat. C’est donc un total de 7 heures 06 qui sera retenu pour l’activité de l’avocat breveté. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Christian Dénériaz doivent être rémunérés à hauteur de 1'278 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 98 fr. 40, soit un total de 1'376 fr. 40. Pour ce qui est de l’avocate-stagiaire, la durée de 4 heures 33 peut être admise. Compte tenu d’un tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), ses opérations doivent être rémunérées à hauteur de 500 fr. 50, somme à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 38 fr. 55, soit un total de 539 fr. 05. S’agissant des débours, l’avocat réclame la somme de 5 fr. 30, qui peut lui être allouée, et à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 40 centimes.
- 26 - En définitive, l’indemnité d'office de Me Christian Dénériaz doit être arrêtée à 1'921 fr. 15 (1'278 fr. + 98 fr. 40 + 500 fr. 50 + 38 fr. 55 + 5 fr. 30 + 40 ct.), montant arrondi à 1'930 francs. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Christian Dénériaz, conseil du recourant A.F.________, est arrêtée à 1'930 fr. (mille neuf cent trente francs), TVA et débours compris.
- 27 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Dénériaz (pour A.F.________), - Mme A.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :