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TRIBUNAL CANTONAL D517.053013-180281 56 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 mars 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394 al. 1 et 395 al. 1, 446 al. 1 et 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________ et W.________, à Montreux, contre la décision rendue le 21 décembre 2017 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 décembre 2017, envoyée pour notification le 9 février 2018, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a pris acte du retrait par le Dr N.________ de son signalement du 8 décembre 2017 tendant à l’institution d’un placement à des fins d’assistance et à la désignation d’un représentant thérapeutique en faveur de W.________ (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de W.________ (II), a nommé en qualité de curatrice R.________ (III), a dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera W.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et le représentera, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), a invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de W.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, la justice de paix a considéré devoir instaurer la curatelle prononcée, observant que selon le signalement du Dr N.________, médecin spécialisé en médecine générale FMH, à Vevey, W.________, ressortissant français, âgé de 74 ans, souffrait de la maladie d’Alzheimer, que cette affection s’aggravait rapidement et qu’elle l’empêchait d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. En outre, la R.________ de W.________, chez laquelle celui-ci s’était récemment installé, peinait de
- 3 plus en plus à gérer la situation et avait sollicité l’intervention du Centre médico-social de Montreux (ci-après : CMS) pour accompagner W.________ à ses rendez-vous médicaux. Quant aux proches de W.________, ils vivaient tous en France et envisageaient le placement de leur père dans une institution près de Cannes pour qu’il soit plus proche d’eux. B. Par courrier adressé à la justice de paix le 14 février 2018, complété par lettre du 19 février 2018, R.________ et W.________ ont déclaré recourir contre cette décision, indiquant ne pas vouloir de la curatelle instituée.
Par lettre du 1er mars 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement à la décision entreprise. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier du 8 décembre 2017, le Dr N.________ a informé la justice de paix que W.________, patient d’origine française, âgé de 74 ans, qu’il suivait régulièrement, souffrait de la maladie d’Alzheimer, que cette affection s’aggravait rapidement et qu’il n’était pas envisageable d’organiser la prise en charge du patient par le service de psycho-gériatrie de la Fondation de Nant vu les structures de santé actuelles. En outre, bien qu’il soit le médecin traitant de W.________, le Dr N.________ ne pouvait pas aider efficacement son patient ni décider quelle option retenir pour son avenir. Par ailleurs, W.________ s’était installé chez sa compagne, R.________, à Montreux. Le praticien avait encore joint à sa correspondance un courriel que lui avait adressé le CMS le 6 décembre 2017 et selon lequel la situation devenait difficile pour R.________. Ainsi, épuisée, celle-ci n’était pas la représentante thérapeutique de son compagnon, mais s’occupait de ses affaires administratives depuis un an et avait pris contact avec l’un de ses fils pour que la famille se détermine par rapport à sa situation, notamment envisage son placement dans un établissement médico-social français. En effet, W.________ présentait de plus en plus de
- 4 troubles liés à ses problèmes de mémoire et devait désormais être accompagné pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. En outre, un entretien qui avait eu lieu le 27 novembre 2017 avec la coordinatrice de l’association Alzheimer Vaud pour procéder à une évaluation de la situation de W.________ avait permis d’envisager que celui-ci puisse bénéficier des services de cette association, dès lors qu’a fortiori, il percevait des prestations complémentaires. Selon les intervenants, l’institution d’une curatelle et un placement à des fins d’assistance devaient d’urgence être mis en place. Par ailleurs, une réunion avec les enfants de la personne concernée était prévue. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 décembre 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du Dr G.________ (I), a convoqué W.________ à l’audience de la justice de paix du 21 décembre 2017 (II) et a invité le médecin traitant de W.________ à prendre toutes mesures d’urgence nécessaires d’ici l’audience (III). Le 21 décembre 2017, la justice de paix a procédé aux auditions du DrN.________, de la représentante du CMS, K.________, de W.________ et de sa compagne. Le Dr N.________ a déclaré que son patient n’était pas totalement anosognosique, que sa compréhension était de courte durée et se limitait à des informations simples. En outre, si W.________ avait encore du discernement pour les activités basiques de la vie quotidienne telles que sortir, s’habiller et éventuellement se déterminer quant à son lieu de vie entre plusieurs endroits proposés, il ne l’avait plus pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Par ailleurs, le Dr N.________ n’était pas inquiet quant aux compétences de R.________, laquelle avait au demeurant précisé que l’un des fils de la personne concernée, [...], cherchait une maison de soins à Cannes pour que son père puisse se rapprocher de sa famille au printemps 2018. K.________ a confirmé le souhait de [...] d’avoir son père auprès de lui, ajoutant que le second fils de la personne concernée, [...], n’était pas non plus opposé à ce que leur père s’installe dans la région de Cannes.
- 5 - R.________ a déclaré qu’elle avait l’intention de rester en Suisse, mais qu’elle ferait des allers et retours entre la Suisse et la France pour voir son compagnon. Par ailleurs, détentrice d’une procuration sur les comptes de W.________, elle a précisé que celui-ci percevait 3'600 francs suisses par mois entre sa retraite française et sa rente AVS, qu’il avait encore une dette pour des paiements effectués avec sa carte de crédit qui devait être soldée en janvier 2018 et qu’il n’avait ni bien immobilier ni fortune. En outre, R.________ étant seule titulaire du bail de l’appartement qu’elle occupait avec son compagnon, celui-ci ne payait pas de loyer. Sur la base des explications données, W.________ a déclaré ne pas être opposé à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et a sollicité la désignation de sa compagne en qualité de curatrice. E n droit : 1, 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
- 6 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et la curatrice désignée, le recours est recevable. En application de l’art. 450d CC, la juge de paix s’est déterminée.
- 7 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de W.________ le 21 décembre 2017, de sorte que le droit d’être entendu de la personne concernée a été respecté. Les déclarations de sa compagne ont également été recueillies. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
- 8 - 3.1 Les recourants expliquent qu’après un entretien avec l’assesseur de la justice de paix en charge du dossier, ils refusent l’institution de la mesure de protection instaurée, estimant qu’elle engendrerait des formalités ou obligations administratives supplémentaires et qu’elle ne ferait que compliquer la situation alors qu’ils sont déjà lourdement pénalisés par la maladie dont souffre W.________. A fortiori, ils relèvent que W.________ n’a ni bien ni fortune ni épargne, que l’aide qui lui est nécessaire se limite à effectuer ses paiements au moyen de ses deux rentes et qu’ils ne rencontrent donc pas de difficulté sur ce point, souhaitant continuer ainsi. Enfin, le recourant a précisé qu’il projetait de rentrer en France pour être proche de ses enfants et petitsenfants, ce que la recourante a confirmé. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016 [cité ci-après : Droit de la protection de l’adulte], n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les
- 9 pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016. n. 722, p. 367). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
- 10 nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411).
- 11 - 3.3 En l’espèce, l’ouverture de la procédure en institution d’une mesure de protection initiée à l’égard du recourant fait suite au courriel que le CMS a adressé le 6 décembre 2017 au Dr N.________ et selon lequel le recourant vivrait une situation difficile, la recourante ayant demandé de l’aide. Il résulte d’un entretien avec la coordinatrice de l’Association Alzheimer Vaud que le recourant pourrait bénéficier des services de cette fondation. Si la recourante se dit épuisée, elle explique que les affaires administratives de son compagnon sont simples à gérer et qu’elle peut elle-même s’en occuper. Après avoir donné leur accord et peut-être parce que depuis le dépôt de leur demande, les recourants, en particulier la recourante, saisissent mieux les différents aspects d’une curatelle (établissement d’un inventaire, d’un budget et de comptes annuels, accompagnement par un assesseur, etc.), ils refusent à présent la mise en place d’une mesure de protection, estimant que cela compliquerait finalement davantage leur situation. Même si, selon le médecin traitant du recourant, la curatrice est parfaitement apte à s’occuper de son compagnon, lui confier la mesure de curatelle risque en effet de ne pas simplifier la gestion des affaires du recourant. En outre, le Dr N.________ a évoqué une situation complexe en raison de l’installation du recourant chez sa curatrice ainsi que la nécessité d’organiser une prise en charge par un service psychogériatrique sans préciser si la gestion des affaires administratives serait problématique. Néanmoins, il a indiqué en audience que le recourant n’avait plus son discernement pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Devant la justice de paix, la question du lieu de vie du recourant a été amplement discutée ; ainsi, les enfants du recourant rechercheraient une institution dans le sud de la France susceptible d’accueillir leur père. En outre, la procuration tacite dont bénéficie la curatrice apparaît suffisante pour gérer le quotidien du recourant en Suisse. En tous cas, elle n’indique pas le contraire. Dès lors, au vu des circonstances, la curatelle combinée mise en place par la justice de paix
- 12 ne parait pas indispensable. Cela étant, la situation étant évolutive et aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée suite aux dispositions prises par les divers intéressés pour tenter de trouver une solution, il faudra néanmoins procéder à un complément d’instruction afin de déterminer si le recourant pourra bénéficier des services de l’association Alzheimer Vaud et/ou si le projet de retour en France au printemps 2018 se sera concrétisé. Si une mesure de curatelle devait néanmoins être instituée parce que les pouvoirs de la curatrice ne suffiraient pas à représenter la personne concernée pour la gestion de ses affaires administratives, il y aurait lieu de confier la curatelle à un tiers afin de la soulager. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 13 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - R.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :