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TRIBUNAL CANTONAL D117.033217-190604 95 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 mai 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles de la Juge de paix du district de Lausanne du 1er février 2019 dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er février 2019, adressée pour notification le 3 avril 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), a modifié la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 15 juin 2018 en faveur de X.________, en curatelle provisoire de représentation avec limitation partielle de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 4, et 445 CC (I) ; retiré provisoirement à X.________ ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] sis sur la commune de [...] dont il est propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré (II) ; privé provisoirement X.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de trois comptes ouverts à son nom auprès de l’ [...], sous n° [...], n° [...] et n° [...], et dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble figurant sous chiffre II serait mentionnée au registre foncier (III) ; dit que N.________ aurait pour mission, en sus des tâches qui lui avaient été confiées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, de procéder pour autant que besoin à la vente de gré à gré du bien immobilier susmentionné (IV) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, la première juge a relevé que X.________ – dont la capacité de discernement devait être remise en doute – faisait l’objet de poursuites conséquentes et qu’il y avait un risque que ses créanciers demandent la réalisation de son immeuble. Au vu de la situation, la première juge a considéré qu’il y avait lieu d’agir rapidement afin de procéder à une vente de ce bien-fonds de gré à gré et éviter sa vente aux enchères, qui serait nettement moins favorable sur le plan financier. Dans la mesure où X.________ refusait de collaborer afin de sauvegarder ses intérêts, l’autorité intimée a estimé qu’il y avait lieu d’aggraver la mesure instaurée en sa faveur et de limiter partiellement et provisoirement
- 3 l’exercice des droits civils et de gestion de l’intéressé au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 4 CC. B. Par acte du 15 avril 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, la Justice de paix (ci-après : justice de paix) du district de Lausanne n’ayant pas la compétence pour statuer en la matière. Il a également conclu à ce que toutes les mesures provisionnelles de l’ordonnance soient rejetées et à ce que l’éventuel traitement de la suite du dossier soit désormais confié à la « justice de paix du district de Vevey ». Egalement le 15 avril 2019, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une écriture où il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour la suite de l’instruction. Par courrier du 23 avril 2019, X.________ a transmis à la Chambre des curatelles deux courriers de l’ [...], des 14 décembre 2018 et 8 février 2019, ainsi qu’un courrier de la Municipalité de [...] du 14 janvier 2019. Dans une écriture du 29 avril 2019, [...], expert-comptable agréé, a exposé que X.________ avait montré avoir, durant ces dernières années, de la lucidité et de la clairvoyance nécessaires au bon déroulement de ses affaires, si bien que les mesures instituées à son endroit ne pouvaient que se révéler « sources de complications et de nuisances ». C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________ est né le [...] 1962. Au décès de sa mère, il a notamment hérité, en octobre 2011, d’une maison sise dans la commune de [...], estimée à 1'150'000 fr. (valeur vénale).
- 4 - 2. Le 26 juillet 2017, [...], chef du domaine information et actions sociales au Centre social régional de Lausanne (CSR) a signalé la situation de X.________ à la Justice de paix du district de Lausanne en indiquant, que selon un rapport du 25 juillet 2017 de [...], assistante sociale, il apparaissait que ce dernier avait plusieurs mois d’arriérés de loyers, qu’il risquait de se faire expulser, qu’il faisait l’objet de poursuites et qu’il avait un problème d’hygiène. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2018, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________ et a nommé N.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) en qualité de curatrice provisoire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles le 15 octobre 2018, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de X.________, a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC instituée en faveur du prénommé le 27 avril 2018, a maintenu en qualité de curatrice provisoire N.________, a défini les tâches de la curatrice, a rappelé à la curatrice le délai pour remettre l’inventaire d’entrée des biens de X.________ ainsi que les autres pièces utiles, a autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de X.________ et à pénétrer dans son logement en cas de besoin, et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique par la [...] à l’endroit du prénommé. 3. Le 13 juillet 2018, l’ [...] a accordé un ultime délai au 31 décembre 2018 à X.________ pour rembourser les prêts hypothécaires en lien avec l’immeuble sis à [...]. L’établissement rappelait que ces prêts avaient été dénoncés pour le 19 octobre 2017. 4. Le 19 juillet 2018, l’OCTP a informé l’autorité de protection que X.________ avait été expulsé de son appartement et qu’il vivait désormais dans la maison qu’il avait héritée à [...]. L’office indiquait que l’intéressé
- 5 avait dilapidé toute sa fortune, que ses dettes et ses poursuites s’élevaient à environ 650'000 fr., qu’il refusait d’ouvrir ses courriers et de répondre au téléphone, et qu’il ne collaborait aucunement avec sa curatrice. Au vu de la situation, il apparaissait que seule la vente de la maison permettrait d’éviter une réalisation forcée, qui avait d’ailleurs été requise par un créancier. L’office précisait néanmoins que la personne concernée refusait toute visite de sa maison. 5. Le 2 août 2018, la juge de paix a confié la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant X.________ à la [...]. 6. Par décision du 27 juillet 2018, la juge de paix a nommé Me Ludovic Tirelli en qualité de curateur ad hoc de X.________ afin de le représenter au sens de l’art. 449a CC dans le cadre de la procédure en institution d’une curatelle en sa faveur. 7. Dans son rapport du 27 août 2018, la Dresse [...], médecin délégué pour le district de Lausanne, a relevé que X.________ n’était pas collaborant et semblait agir contre ses intérêts sur le plan administratif. Elle a indiqué que ce comportement était probablement lié à un trouble de la personnalité dont le diagnostic restait à définir. Selon l’entourage de X.________, celui-ci avait « toujours eu un comportement imprévisible », voire « agité », ainsi qu’une « vision faussée de la réalité », et « une compréhension biaisée de ce qui se passe ». La doctoresse exposait que le potentiel suicidaire chez X.________ était théoriquement élevé et pourrait se concrétiser lors de la perte effective de sa maison. Enfin, elle indiquait qu'une curatelle pour la gestion de l'entier des affaires administratives et financières de X.________ semblait en l’état nécessaire. 8. Le 12 septembre 2018, la [...] a informé l’autorité de protection que X.________ ne s’était pas présenté au rendez-vous appointé pour la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. 9. Le 17 septembre 2018, [...] et N.________ ont requis que l’autorité de protection restreigne l’accès de X.________ à trois comptes bancaires d’où étaient débités les intérêts en lien avec les hypothèques
- 6 contractées sur l’immeuble de l’intéressé, à savoir les comptes [...], [...] et [...]. Ils ont précisé que le compte bancaire où était versé l’entretien mensuel de la personne concernée demeurait à sa libre disposition. 10. Le 19 septembre 2018, la [...] a informé l’autorité de protection que X.________ ne s’était de nouveau pas présenté au rendezvous appointé pour la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. 11. Dans un courrier du 5 octobre 2018, l’OCTP a informé l’autorité de protection que plusieurs factures concernant la taxe d’égouts et les impôts fonciers en lien avec le bien de X.________ demeuraient impayées. L’office a également inventorié d’autres factures impayées et exposé un plan de paiement. 12. Le 21 janvier 2019, la [...] a informé l’autorité de protection que X.________, une fois encore, ne s’était pas présenté au rendez-vous appointé pour la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. 13. Selon extrait de l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut et de l’Office des poursuites de Lausanne, le montant total des poursuites à l’encontre de X.________ s’élevait, au 31 janvier 2019, à 306'826 fr. 45. 14. Par courrier du 29 janvier 2019, N.________ a requis auprès de l’ [...] un délai supplémentaire pour rembourser les prêts hypothécaires de X.________ et de suspendre, dans l’intervalle, la procédure en réalisation du bien-fonds de l’intéressé. 15. A l’audience de la juge de paix du 1er février 2019, Me Ludovic Tirelli a indiqué qu’une éventuelle restriction des droits de X.________ sur son bien-fonds pourrait être opportune afin de permettre sa vente au meilleur prix. N.________ s’est ralliée à cet avis. 16. Le 8 février 2019, l’ [...] a informé X.________ qu’elle renonçait à dénoncer les prêts hypothécaires qu’il avait contractés. L’établissement bancaire précisait néanmoins que, en cas de non-respect des termes des
- 7 contrats, il serait dans l’obligation de dénoncer, sans autres informations, lesdits prêts. 17. Le 8 février 2019 également, la juge de paix a décerné un mandat d’amener à la police afin de conduire X.________ à la [...] pour les besoins de l’expertise psychiatrique ordonnée. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement à la personne concernée ses droits civils pour tous les actes liés à un bien immobilier et la privant d’accéder provisoirement à trois de ses comptes bancaires. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [ci-après : Basler Kommentar], 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
- 8 moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
- 9 remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 En l’espèce, X.________ a été convoqué à pas moins de six audiences auxquelles il ne s’est jamais présenté, sans motifs valables. Il y a lieu d’admettre que son droit d’être entendu n’a pas été violé (cf. art. 219 et 234 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC). 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. L'intervention d'un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 446 CC, p. 2744 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; CCUR 4 septembre 2013/212). Le rapport doit s'exprimer sur l'état de fait, à savoir notamment sur l'existence d'un tel trouble ou d'une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 2744 ss). L'autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services d'enquête ne
- 10 constituant pas à proprement parler des rapports d'expertise (Guide pratique COPMA, n. 1.190, p. 76). 2.3.2 En ce qui concerne les pièces médicales nécessaires pour statuer, une expertise a été ordonnée, à laquelle le recourant ne collabore pas, ayant manqué trois rendez-vous consécutifs. La juge a mandaté le médecin délégué pour le district de Lausanne. La Dresse [...] a rendu un rapport médical en date du 27 août 2018 constatant que la personne concernée souffrait probablement de troubles psychiques et qu’elle agissait contre ses intérêts sur le plan administratif. Elle considère qu'une curatelle pour la gestion de l'entier de ses affaires administratives et financières semble en l’état nécessaire. Ces éléments suffisent, au stade provisionnel, pour statuer. 3. 3.1 Le recourant admet son absence totale de collaboration, mais estime que son comportement ne met pas à néant les actes du curateur. Il considère que la mesure prononcée est disproportionnée et n'est pas justifiée par l'urgence. Il relève en particulier que le risque que l'administration fiscale, créancière principale, procède rapidement à une réalisation du bien immobilier est en l'état très relatif, dès lors que les prétentions de l'administration fiscale font l'objet d'un recours. Il estime enfin qu'aucun élément du dossier ne vient étayer le risque qu'il entame la substance de ses comptes [...]. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
- 11 ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
- 12 personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». 3.2.2 3.2.2.1 En vertu de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). 3.2.2.2 En particulier, l'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne
- 13 doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Lorsque l'autorité de protection prive de la personne de l'exercice des droits civils, elle est tenue d'en faire expressément mention dans sa décision en précisant les cercles de tâches ou les actes concernés (art. 394 al. 2 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 822, p. 407). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2372- 2373). Un retrait de l'exercice des droits civils s'impose lorsque la personne est susceptible, par ses propres actes, de contrecarrer (sciemment ou non) ceux entrepris par le curateur. La volonté de collaboration ou non de la personne concernée, respectivement le risque qu'elle agisse elle-même contre ses intérêts sont ici déterminants (Meier, CommFam, n. 11 ad art. 394 CC; Meier, Protection de l'adulte, n. 816 p. 404), La personne sous curatelle ne peut plus s'engager valablement pour les actes touchés par la restriction et elle ne peut plus s'obliger et/ ou disposer dans les affaires qui ont été confiées au curateur par l'autorité de protection (Meier, Protection de l'adulte, n. 823, p. 370). En outre et indépendamment d'une limitation de l'exercice des droits civils de l'intéressé, l'autorité de protection a la faculté d'empêcher la personne d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al.
- 14 - 3 CC). Cette mesure n'affecte pas l'exercice des droits civils, mais la capacité de disposer. Il peut s'agir par exemple de fonds ou de comptes bancaires (Meier, Protection de l'adulte, n. 845, p. 414). 3.3 Il résulte du dossier que le recourant, comme il l'admet luimême, refuse entièrement de collaborer. Cela étant, compte tenu de sa situation financière précaire du point de vue des liquidités et de ses importantes dettes, il existe un risque qu'il entame la substance des comptes [...] faisant l'objet de la décision attaquée, qui sont un compte courant depuis lequel sont débités les intérêts hypothécaires et deux comptes épargne liés aux crédits hypothécaires, comptes indispensables pour permettre le paiement des intérêts hypothécaires de la maison familiale. La mesure est limitée à certains comptes, nécessaires aux crédits hypothécaires, et respecte le principe de proportionnalité. Il est urgent d'interdire provisoirement l'accès auxdits comptes, afin d'éviter des risques de non-paiement des intérêts hypothécaires. A cet égard, il apparaît que le prêt hypothécaire a été dénoncé au remboursement pour le 19 octobre 2017 et qu'un ultime délai a été laissé au 31 décembre 2018 pour le remboursement intégral des créances, faute de quoi une poursuite en réalisation de gage serait introduite, mais la curatrice, exposant que les intérêts hypothécaires étaient régulièrement payés, a requis qu'un délai supplémentaire soit accordé et que, dans l'intervalle, la procédure de réalisation de l'immeuble soit suspendue, la curatrice indiquant essayer de trouver un terrain d'entente afin que le bien immobilier soit vendu de gré à gré dans les meilleurs délais et conditions d'ici à la fin de l'année 2019. Il est dès lors urgent et nécessaire, pour favoriser la suspension requise, que le paiement des intérêts hypothécaires courants reste assuré et donc que le recourant n'ait plus accès aux comptes qui permettent le paiement de ces intérêts. Quant au retrait de l'exercice des droits civils concernant l'immeuble, il apparaît également nécessaire pour éviter que le recourant ne contrecarre les démarches tendant à une vente au meilleur prix de cet immeuble, que ce soit en entreprenant lui-même des démarches en vue de la vente ou, au contraire, visant à décourager les éventuels amateurs.
- 15 - C'est d'autant plus nécessaire que, faute de toute collaboration avec la curatrice, le risque d'actes concrets contrecarrant ceux entrepris par cette dernière, ne peut être exclu et apparaît au contraire important, l'intéressé considérant que sa curatrice ne serait pas légitimée à agir en sa faveur. Pour le même motif, l'urgence est également réalisée. Certes, la réalisation forcée de l'immeuble n'apparaît en l'état pas imminente, mais la vente de l'immeuble apparaît inéluctable, et, dans l'intérêt de la personne concernée, il importe que les démarches en vue d'une réalisation de gré à gré au prix le plus favorable puissent être entamées rapidement, sans que le recourant ne soit en mesure de les mettre à néant par ses actes. 4. En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’indemnité du curateur ad hoc de représentation sera fixée et allouée par l’autorité de première instance (art. 3 al. 1 in fine RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 16 - II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Me Ludovic Tirelli, avocat et curateur ad hoc de représentation (pour X.________), - N.________, curatrice OCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 17 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :