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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D117.003226

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,436 mots·~7 min·4

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E517.003226-170311 36 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 février 2017 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 439 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 3 février 2017 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 février 2017, dont les considérants ont été notifiés le 14 février 2017, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix), constatant que l’état de la personne concernée n’était pas stabilisé et qu’une sortie de l’hôpital était prématurée, a rejeté l’appel déposé le 25 janvier 2017 par Z.________ (I) ; a dit que la Bible de la prénommée devait lui être rendue si elle lui avait été confisquée et que le droit aux visites de tiers devait être réexaminé, sauf contre-indications thérapeutiques (II), laissant les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). B. Par lettre du 18 février 2017, reçue au Tribunal cantonal le 22 février 2017, Z.________ a recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins d’assistance et requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire. C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 16 janvier 2017, le Dr [...], médecin-chef du service de médecine auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv), a prononcé un placement à des fins d’assistance en milieu psychiatrique en faveur de Z.________, née [...] 1935, et l’a hospitalisée au Centre hospitalier de Marsens, puis transférée dès le 19 janvier 2017 au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois (CPNVD). Le but du placement était d’administrer les soins nécessaires à la personne concernée et d’aider celle-ci dans l’organisation d’un réseau avec sa famille, le Centre médicosocial (CMS) et ses médecins, afin de lui permettre de continuer à vivre de manière autonome. Le 25 janvier 2017, Z.________ a fait appel au juge contre cette décision.

- 3 - Dans son rapport d’expertise du 2 février 2017, le Dr [...], chef de clinique à l’Institut de psychiatrie légale (IPL), Site de Cery, a confirmé la nécessité d’une prise en charge de plusieurs semaines afin notamment de continuer la mise en place du traitement. Selon l’expert, une sortie prématurée de l’hôpital risquerait de déclencher à nouveau des troubles de comportement et/ou une péjoration de la situation somatique de la personne concernée avec un risque élevé de nouvelles hospitalisations. Lors de son audition par le juge de paix, le 3 février 2017, Z.________ a indiqué qu’elle s’opposait à son placement, ne voulait pas bénéficier de soins ambulatoires et entendait retourner définitivement au Kenya (ndlr : la prénommée est rentrée en Suisse en mars 2016 après avoir séjourné quelques mois dans ce pays). E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à

- 4 la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause lorsqu’elle n’est manifestement pas sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ a contrario [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure ; il est donc recevable à la forme. Le juge de paix a été interpellé conformément à l’art. 450d CC. Le 22 février 2017, il a indiqué qu’il se référait intégralement au contenu de la décision querellée.

- 5 - 2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). 2.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin en faveur de la recourante le 16 janvier 2017, lequel fait l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 27 février 2017. Dès lors, passé cette date, la recourante ne peut pas être maintenue à l’hôpital contre son gré. Le recours interjeté contre la décision de l’autorité de protection confirmant le placement est donc devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). 3. Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV 270.11.5]) et il n’est pas statué plus avant sur la demande d’assistance judiciaire de la recourante.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, personnellement, et communiqué à : - M. le Juge de paix du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, - Centre de psychiatrie du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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