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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D116.014744

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,262 mots·~16 min·2

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL D116.014744-161157 149 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 juillet 2016 __________________ Composition : M. KRIEGER , vice-président M. Battistolo et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 1 et 3, 394 al. 1, 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Villeneuve, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2016, notifiée le 17 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de M.________, né le [...] 1962 (I) ; institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de M.________ (II) ; nommé en qualité de curatrice provisoire A.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice provisoire désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; fixé les tâches de la curatrice, de même que les obligations de comptes et rapports (IV et V) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC) (VII). En droit, le premier juge a considéré que M.________ souffrait d’une dépression récurrente sévère et d’une dépendance à l’alcool, raison pour laquelle il séjournait à la Fondation [...], à Lausanne, et bénéficiait d’un suivi psychiatrique au Centre [...], qu’il présentait donc une cause de curatelle, que ses troubles ainsi que sa mauvaise compréhension du français l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts, que bien qu’elle se soit rendue compte de ses difficultés et ait recherché de l’aide à cette fin, notamment en demandant l’institution d’une curatelle d’accompagnement, la personne concernée n’apparaissait pas en mesure d’apprécier l’étendue exacte de ses difficultés, que sa situation se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, des mesures de protection devaient être prises sans attendre. Selon le premier juge, une curatelle d’accompagnement était une mesure trop légère pour répondre au besoin de protection de la personne

- 3 concernée en raison de ses problématiques psychique et alcoolique, seule la mesure préconisée paraissant nécessaire et suffisante à assurer une protection conforme aux intérêts de celle-ci. B. Par acte motivé du 4 juillet 2016, M.________ a recouru contre cette décision en s’opposant à sa mise sous curatelle. C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. Par lettre du 9 février 2016, M.________ a demandé à la justice de paix l’institution en sa faveur d’une curatelle d’accompagnement, expliquant qu’il séjournait à la Fondation [...] depuis le 11 août 2015 et que sa dépendance à l’alcool avait trop d’influence sur la gestion de ses finances (il avait pour environ 17'000 fr. de dettes) et de ses affaires administratives. Il demandait qu’un curateur d’accompagnement parlant le portugais l’aide à organiser ses factures et à comprendre les documents qui lui étaient envoyés. Par courrier du 29 février 2013 (recte : 2016), [...] et [...], cheffe d’équipe du service socio-pédagogique et conseillère sociopédagogique auprès de la Fondation [...], ont soutenu cette demande en ce sens que si M.________ maintenait et consolidait son abstinence, les difficultés que l’intéressé rencontrait dans la gestion de ses affaires administratives pouvaient être un obstacle au maintien de son abstinence. Elles ajoutaient que le prénommé participait en partie au paiement de son séjour et était à la recherche d’un lieu de vie afin de quitter la fondation, de sorte qu’un soutien, en particulier administratif, lui serait extrêmement bénéfique, et précisaient qu’il était auparavant suivi par Madame [...], assistante sociale auprès du Centre social régional de Pully. Par lettre du 4 avril 2016, elles ont écrit à l’autorité de protection que M.________ allait emménager le 7 avril 2016 dans un appartement à [...], mais qu’il maintenait ses suivis médicaux et addictologiques et bénéficiait d’un suivi ambulatoire mensuel d’une année.

- 4 - 2. Dans son rapport médical du 3 mai 2016, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], qui suit M.________ depuis le 9 février 2016, a indiqué qu’en raison de divers problèmes de santé, son patient, célibataire, était au bénéfice d’une rente AI avec un taux de 53% et se trouvait dans une situation financière précaire, qu’originaire du Portugal, il séjournait en Suisse pour la deuxième fois et avait eu à supporter les deuils successifs de son frère et de sa mère dont il était très proche, que le Service de psychiatrie de liaison du CHUV s’était occupé du prénommé pour une dépression récurrente sévère ainsi que pour une dépendance à l’alcool et l’avait adressé au Centre [...] après avoir déposé une demande de rente AI à 100%. Le Dr [...] précisait que l’état de santé de M.________ entraînait une réduction de son autonomie et de son indépendance, de sorte qu’il rencontrait de grandes difficultés à gérer de manière adéquate ses affaires personnelles, financières et administratives, ce dont l’intéressé était conscient en requérant du soutien en ce sens. 3. A l’audience de la juge de paix du 20 mai 2016, M.________ a confirmé sa demande d’institution en sa faveur d’une curatelle d’accompagnement, afin de bénéficier du soutien d’une personne dans ses démarches administratives, réglant lui-même ses factures depuis sa sortie des [...] et ne bénéficiant d’aucune aide depuis son déménagement à [...]. Il exprimait toutefois quelques inquiétudes, en particulier quant à la gestion de son argent dans le cadre d’une curatelle et aux demandes de l’administration s’agissant notamment des impôts qui requéraient un certificat de salaire qu’il ne pouvait pas fournir. Il craignait de ne pas avoir suffisamment d’argent pour vivre et se rendre au Portugal durant l’été par exemple. Quant à sa situation personnelle, il a expliqué qu’il touchait une rente AI mensuelle d’environ 2'400 fr., laquelle était complétée par l’aide sociale du Portugal, que son loyer se montait à 825 fr. par mois, charges non comprises, et qu’il avait des poursuites.

- 5 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC, sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de M.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317

- 6 - CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en

- 7 présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.3 En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Juge de paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée au moment de la saisine du juge (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 20 mai 2016. Le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant, manifestement aidé par un tiers dans la formulation de son recours, s’oppose à la mesure instituée à titre provisionnel, aux motifs qu’il vit désormais de manière autonome en appartement, qu’il se débrouille lui-même très bien dans la gestion de son argent, qu’il paie régulièrement seul ses factures et demande les remboursements, que son médecin qu’il voit régulièrement a fait une demande AI à 100% et qu’il n’a pas besoin d’une mesure de curatelle. 3.2 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels

- 8 portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et les réf. citées). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49, consid. 4.3.1). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331). La curatelle de gestion, au sens de l’art. 395 CC, a pour objectif la protection du patrimoine. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer

- 9 son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 ss , p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler ellemême certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2). 3.3 En l’occurrence, le recourant a lui-même requis une mesure d’accompagnement le 9 février 2016, étant conscient que sa dépendance à l’alcool l’empêchait de gérer convenablement ses affaires administratives et financières, un laisser-aller général s’étant installé et ses dettes s’élevant à environ 17'000 francs. Il avait du reste bénéficié auparavant des services d’une assistante sociale. Par ailleurs, son psychiatre traitant, le Dr [...], à qui le CHUV avait adressé le recourant après s’en être occupé pour une dépression récurrente sévère ainsi que pour une dépendance à l’alcool et avoir déposé une demande AI à 100%, a indiqué, dans son rapport médical du 3 mai 2016, que l’intéressé était au bénéfice d’une rente AI avec un taux d’incapacité de 53% en raison de divers problèmes de santé et se trouvait dans une situation financière précaire, qu’il séjournait pour la deuxième fois en Suisse et avait eu à supporter les deuils successifs de son frère et de sa mère dont il était très proche. Selon le psychiatre, l’état de santé psychique actuel de son patient entraînait une réduction de son autonomie et de son indépendance, de sorte qu’il rencontrait de grandes difficultés à gérer ses

- 10 affaires personnelles, financières et administratives de manière adéquate. Enfin à l’audience du premier juge, la personne concernée a mentionné quelques inquiétudes en particulier quant à la gestion de son argent dans le cadre d’une curatelle, craignant notamment de ne pas avoir suffisamment d’argent pour vivre et se rendre au Portugal en été. Il a précisé qu’il ne bénéficiait d’aucune aide depuis son déménagement et a exprimé sa crainte face aux demandes de l’administration, notamment fiscale, qui avait requis la production d’un certificat de salaire. Au vu de ces éléments, la mesure contestée apparaît comme nécessaire et adéquate, compte tenu de l’état de santé de la personne concernée et de ses effets sur son autonomie et son indépendance, acquises récemment. A cela s’ajoutent les difficultés linguistiques du recourant. Aussi, les craintes exprimées par la personne concernée devant le premier juge, notamment quant à la restriction financière (argent pour vivre et séjourner au Portugal) que pourrait entraîner la mesure instituée, apparaît comme non fondée, puisque la mesure instituée a précisément pour but de procurer au recourant l’aide nécessaire pour qu’il puisse disposer de suffisamment d’argent pour vivre et se rendre, le cas échéant, dans son pays d’origine. Ces craintes ne suffisent en l’état pas pour considérer que la mesure instituée ne serait pas nécessaire ni adéquate. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du 19 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Mme A.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles

- 12 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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