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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D115.037431

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,897 mots·~29 min·4

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL D115.037431-161591 210 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 septembre 2016 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 3, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 mai 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 mai 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 21 septembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a en substance mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle concernant F.________, né le [...] 1970 (I), a institué en faveur du prénommé une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) avec limitation des droits civils (art. 394 al. 2 CC) en lien avec la conclusion d'actes générateurs d'obligations pour des montants égaux ou supérieurs à 100 fr. (Il et III), a institué en faveur du prénommé une curatelle de gestion (art. 395 al. 1 CC) avec privation de la faculté d'accéder à ses avoirs bancaires (art. 395 al. 3 CC) déposés auprès de [...] SA et d’en disposer (II et IV), a nommé en qualité de curateur S.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (V), a défini le mandat de curatelle (VI), a invité le curateur à dresser un inventaire des biens de l'intéressé et un budget annuel, ainsi qu'à soumettre tous les deux ans les comptes et un rapport sur l'activité déployée ainsi que sur l'évolution de la situation de l'intéressé (VII), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance ainsi qu'à s'enquérir de la situation administrative et financière et des conditions de vie de l'intéressé, au besoin à pénétrer dans son logement en cas de défaut de nouvelles durant un certain temps (VIII), a privé d'effet suspensif tout recours contre la décision (X) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (XI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de la personne concernée dès lors qu’elle couvrait les deux domaines dans lesquels il avait besoin d’aide, qu’au regard de son opposition à l’instauration d’une mesure et de sa dépendance au jeu, il était nécessaire d’assortir dite mesure de restrictions supplémentaires – soit un retrait de l’exercice des droits civils pour les contrats d’un engagement égal ou supérieur à 100 fr. et une interdiction d’accès à son compte bancaire –, qu’au vu de la complexité la situation, des troubles présentés par

- 3 l’intéressé et de l’investissement nécessaire qui en découlait, il convenait de nommer un assistant social de l’OCTP en qualité de curateur. B. Par actes du 22 septembre 2016, F.________ a recouru contre cette décision. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, F.________ a notamment produit une expertise médicale du 11 janvier 2016 de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du CHUV. Par avis du 23 septembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. Par avis du même jour, le greffe de la Chambre des curatelles a informé F.________ que le recours au courriel n’étant pas assimilé à la forme électronique ni à la forme écrite, seules admissibles au vu de l’art. 130 CPC, ses courriels ne pourraient pas être pris en considération et il n’y serait pas donné suite. C. La Chambre retient les faits suivants : Le 21 août 2015, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont rempli un formulaire de signalement en vue de l’institution d’une mesure de protection concernant F.________, né le [...] 1970. Le 2 septembre 2015, le Dr [...] a fait parvenir le formulaire précité à la justice de paix. Il a indiqué que F.________ était hospitalisé à Cery depuis le 3 août 2015, avait déjà séjourné dans cet hôpital durant sa jeunesse et était suivi depuis plusieurs années par le Dr [...]. Il a ajouté qu’il vivait en colocation à Lausanne, était chauffeur de [...], avait fait l’objet d’un retrait de sa licence de chauffeur durant le mois de juin 2015 car il travaillait jusqu’à quatorze heures par jour sans prendre de jour de

- 4 repos pendant la semaine et avait déjà été interdit de conduite deux ans auparavant pendant huit mois pour les mêmes raisons. Il a mentionné que l’intéressé avait cumulé des dettes à hauteur de 70'000 fr., jouait beaucoup à l’euromillion afin de régler celles-ci et était prêt à dépenser son revenu et cumuler des emprunts bancaires pour cela. Il a préconisé l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de F.________ afin de l’aider à cadrer ses dépenses et à gérer son budget financier, tout en relevant que ce dernier y était opposé. Le 22 septembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de F.________. Celui-ci s’est opposé à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il a indiqué être au bénéfice du Revenu d’insertion (ci-après : RI) et avoir obtenu l’effet suspensif quant à la procédure relative au retrait de sa licence de chauffeur. Par lettre du 25 septembre 2015, l’Office de l’assurance invalidité a informé F.________ qu’il était ressorti de son entretien du 16 septembre 2015 avec leur collaborateur que le dépôt d’une demande de prestation AI ne paraissait pas indiqué dans la mesure où il avait à nouveau une pleine capacité de travail. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er octobre 2015, le juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur de F.________ et nommé S.________, assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur provisoire. Le 6 octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de F.________ et S.________. F.________ s’est opposé à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, affirmant qu’une personne capable de discernement ne devait pas être mise sous curatelle. Il a indiqué qu’il ne parvenait plus à payer certaines de ses factures depuis qu’il était au bénéfice du RI, soit depuis qu’il ne pouvait plus travailler, que jusqu’à ce jour il avait toujours payé ce qu’il devait, qu’il n’avait misé qu’une seule

- 5 fois une grosse somme d’argent aux jeux de hasard – soit environ 5'000 fr. partagés avec un ami –, qu’il payait directement le loyer, soit 400 fr. par mois, à son colocataire et qu’il était suivi par une assistante sociale. S.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait pas eu assez de temps pour obtenir des informations financières sur l’intéressé, qu’il n’avait pas encore pu prendre connaissance de sa situation et ne pouvait dès lors pas se prononcer sur la nécessité d’une curatelle en sa faveur. Il a relevé que l’intéressé savait demander de l’aide quand il le fallait et avait notamment entrepris lui-même les démarches nécessaires pour obtenir le RI. Il a confirmé que ce dernier avait une dette de 70'000 fr., dont 20'000 fr. étaient remboursés. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2015, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de F.________ et commis une expertise (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), privé provisoirement celui-ci de ses droits civils (III) et maintenu S.________ en qualité de curateur provisoire (IV). Le 11 novembre 2015, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un rapport médical concernant F.________. Il a indiqué que celui-ci était en traitement chez lui de manière épisodique depuis de très nombreuses années, présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits de personnalité rigide, de type Asperger, et avait toujours eu recours à ses services pour les différents problèmes qu’il avait rencontrés au cours de sa vie, comme pour l’obtention de ses permis de conduire. Il a ajouté que l’intéressé avait connu des difficultés financières dans le cadre d’une location d’appartement et tentait d’y faire face avec les moyens à sa disposition. Il a considéré que son patient ne présentait pas de troubles psychiques qui l’empêchaient de gérer ses affaires et a constaté que jusqu’à ce jour, il avait toujours payé ce qu’il devait sans faire de dépenses somptuaires, qu’il tentait de jouer aux loteries dans l’espoir de gagner, mais ne présentait pas une problématique de jeu pathologique. Il a affirmé qu’il n’avait jamais

- 6 constaté que F.________ n’était pas à même de gérer ses affaires administratives sainement et que s’il pouvait être véhément dans ses revendications, il ne présentait aucune agressivité, si ce n’était verbale. Par arrêt du 1er décembre 2015, la Chambre des curatelles a admis le recours de F.________ contre la décision et l’a réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la décision de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2015 était révoquée et aux chiffres III à VIII du dispositif en ce sens que qu’ils ont été supprimés. La décision d’ouverture d’enquête était en revanche maintenue. Le 11 janvier 2016, les Drs [...] et [...] ainsi que [...], respectivement médecin interne FMH, psychiatre-psychothérapeute FMH et psychologue FSP auprès de l’UMPT du CHUV, ont déposé un rapport à la demande du Service des automobiles et de la navigation afin de déterminer si F.________ était apte à conduire des véhicules automobiles des [...] groupes en toute sécurité et sans réserve. Les experts ont relevé l’incapacité de l’intéressé à respecter les règles, notamment eu égard au temps de repos nécessaire, dans sa recherche compulsive de moyens financiers pour subvenir à ses besoins courants et rembourser ses dettes. Ainsi, quand bien même au plan cognitif l’expertisé ne présente effectivement pas de difficulté susceptible de constituer une contreindication à la conduite automobile, les experts l’ont néanmoins jugé inapte à la conduite professionnelle comme chauffeur de [...], au motif que face à la pression financière, il privilégie le non-respect des règles professionnelles, ce qui est susceptible d'entraîner une mise en danger de lui-même, de ses clients et des autres usagers de la route, persévérant et répétant ce type de comportement malgré que cela le lui avait déjà été reproché. L’intéressé se défend de ces reproches par des mécanismes de défense archaïques qui démontrent une non-intégration de la notion fondamentale de règle et une conception du rapport à l'autorité fonction de ses besoins, que les experts mettent en lien avec des mécanismes de défense autistiques relevant d'un probable syndrome d'Asperger. Pour autant, l’expertisé n’est pas jugé totalement inapte à la conduite professionnelle, mais seulement dans un cadre très contraignant au

- 7 niveau horaire et sans possibilité de débordement, raison pour laquelle les experts ont préconisé la réouverture du dossier Al en vue de mesures de réinsertion Al en ce sens. Le 8 mai 2016, le Dr [...], chef de service auprès du Département de psychiatrie du CHUV, site de Cery, a déposé un rapport d’expertise. L’expert a constaté que l'entêtement de F.________ à travailler comme chauffeur [...] sans temps de repos suffisant, pour pallier des dettes, a conduit au – second – retrait de son permis, puis, in fine, au signalement du 2 septembre 2015 par le Dr [...] à Cery. L’expert a confirmé le diagnostic de trouble envahissant du comportement (F 84.9) à type de syndrome d'Asperger ; ce trouble se traduit notamment par des difficultés dans les interactions sociales, une forte résistance au changement et une propension à suivre des routines inflexibles, une utilisation atypique du langage, une maladresse physique, une hypersensibilité sensorielle et une vie affective difficile en raison des difficultés de communication et des déficits sociaux qui sont source de nombreuses difficultés d'adaptation et de reproches plongeant les patients dans un état de stress fréquent, aggravé par les moqueries dont ils sont souvent victimes dans leur vie professionnelle. Selon l’expert, s’il conserve sa capacité de discernement, l’expertisé choisit néanmoins de respecter celles des règles qui lui permettent, a priori et selon ses propres critères, d'exercer sa profession. Sa rigidité psychique le conduit cependant à persévérer dans des choix désastreux, sans qu'il en mesure les conséquences, à commencer par son propre devenir. Il ne tire pas de leçon des sanctions précédentes dans le domaine professionnel et continue à justifier ses dépassements d'horaire par sa situation financière critique et ses dettes, argumentation qu'il ne lui paraît pas possible d'infléchir. Il en va de même de sa propension au jeu : l’intéressé ne remet pas en question sa volonté de jouer, apparaît imperméable à toute remise en cause et à toute autocritique et s'accroche à son rêve de gain, justifiant tous les risques de perte financière. L'expert conclut à une véritable dépendance au jeu, à l'égard de laquelle l’intéressé n'est pas du tout critique et dont il n'est pas à même de se protéger ; au contraire, toutes les stratégies qu'il expose ne visent qu'à le conduire à jouer de nouveau,

- 8 quitte à s'endetter davantage dans l'espoir d'un improbable gain miraculeux. Enfin, l'expert confirme que la mesure de curatelle envisagée est vécue par l’expertisé comme une disqualification, réactivant probablement un vécu de dévalorisation et de moqueries durant l'enfance et la vie professionnelle. Pourtant, la situation matérielle et financière de F.________ est à tel point altérée que l'expert considère qu'une aide ferme et durable est nécessaire pour aider celui-ci à se tenir à distance du jeu et lui permettre d'envisager un redressement effectif de ses finances. L'expert relève que l’intéressé n'a pas conscience de la précarité de sa situation ni de la nécessité devant laquelle il va probablement se trouver tôt ou tard d’envisager un reclassement professionnel et conclut qu’il a besoin d'une aide tant dans la gestion de ses moyens que dans ses choix professionnels. Une curatelle de portée générale n'apparaît pas nécessaire compte tenu de la capacité de l’intéressé à s'acquitter de ses obligations quotidiennes et de gérer un budget à quinzaine avec le concours du curateur nommé à titre provisoire, ainsi que du fait qu'elle serait vécue comme dévalorisante et invalidante, tandis qu'une curatelle de gestion apparaît adéquate et nécessaire. En réponse aux questions, l'expert a encore précisé que si sa capacité de discernement était généralement conservée, l’expertisé était néanmoins incapable de mesurer la portée et les répercussions de ses comportements de jeu excessif. Le 24 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de F.________. Celui-ci a déclaré qu’il était opposé à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, qu’une procédure relative au retrait de ses permis professionnels était en cours, qu’il émargeait actuellement aux services sociaux, dans l’attente de pouvoir recommencer à travailler, qu’il ne jouait plus depuis presqu’une année, mais souhaitait recommencer et qu’il vivait actuellement en sous-location chez un collègue de travail. E n droit :

- 9 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, avec limitation des droits civils, et de gestion, avec privation de la liberté d’accéder à certains éléments du patrimoine, en application des art. 394 al. 1 et 3 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi

- 10 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016 [cité ci-après : Meier, Droit de la protection de l’adulte], n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). 1.3 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par la personne concernée ; sous l’angle de l’art. 450 al. 3 CC, sa motivation est suffisante pour comprendre que le recourant s’oppose à la mesure prononcée à son endroit, les conditions n’en étant à son sens pas remplies. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 2. 2.1 La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit d'office (al. 4).

- 11 - L’art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la jurisprudence citée), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss [cité ci-après : Message], p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de protection disposait d'un membre spécialiste et rappelé que, pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise était obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, il a rappelé que, s'il s'agissait de limiter l'exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu'un spécialiste ne siège dans l'autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l'expert doit être indépendant et ne doit pas s'être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de F.________ le 24 mai 2016, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

- 12 - L’expertise établie le 8 mai 2016 par le Dr [...] émane d’un spécialiste indépendant qui ne s’est pas déjà prononcé dans le cadre de la procédure. En outre, la situation du recourant résulte également des constatations du 11 janvier 2016 des experts de l’UMPT. La décision est formellement correcte et peut être examinée au fond. 3. 3.1 Le recourant soutient en substance que la mesure de curatelle porterait gravement atteinte à sa réputation, notamment professionnelle, et lui causerait des souffrances non méritées au regard de son besoin d’indépendance. Il explique le retrait de son permis par les conditions de travail difficiles auxquelles sont soumis les chauffeurs de [...] comme lui et indique que sa capacité de conduire est attestée par des tests psychotechniques auprès de I'UMPT et que son permis de conduire de catégorie B lui a été restitué, ce qui attesterait du fait qu'il ne présente pas de graves troubles psychiques. Il ajoute qu’il ne connaît plus de difficultés de gestion, étant l'objet d'actes de défaut de biens et « tributaire du social en attendant la suite », qu'il n'a plus joué à l'euromillions depuis plus d'une année et n'a d’ailleurs joué qu'une seule fois. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être

- 13 réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une

- 14 mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., n. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme

- 15 spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, p. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411). 3.2.3 L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message, p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposé de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de

- 16 revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, p. 2210 s.). 3.3 En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Il résulte de l’expertise du 8 mai 2016 du Dr [...], sur laquelle les premiers juges se sont fondés, que le recourant souffre d’un trouble envahissant du comportement à type de syndrome d’Asperger. Ce diagnostic est confirmé par le rapport du 11 janvier 2016 des experts de l’UMPT produit par l’intéressé lui-même. En outre, selon l’expert [...], le recourant a développé une véritable dépendance au jeu. L’expert a encore précisé que le recourant était incapable de mesurer la portée et les répercussions de ses comportement de jeu excessifs. Malgré les dénégations du recourant, la cause de la mesure de protection critiquée est ainsi remplie. L’expert [...] a également établi que le recourant avait besoin d’une aide ferme et durable afin de l’aider à se tenir à distance du jeu et de lui permettre d’envisager un redressement effectif de ses finances ; il

- 17 aura également besoin d’être appuyé dans ses démarches en vue d’un reclassement professionnel. Il a toutefois estimé qu’une mesure de l’intensité d’une curatelle de portée générale n’était pas nécessaire compte tenu de la capacité du recourant à s’acquitter de ses obligations quotidiennes et de gérer un budget à quinzaine avec le concours de son curateur. Les constatations convaincantes et circonstanciées de cet expert, pour l’essentiel corroborées par celles des experts de l’UMPT, peuvent être suivies, malgré l’avis contraire émis le 11 novembre 2015 par le Dr [...], médecin traitant. Le besoin d’aide du recourant est ainsi établi. En instituant une curatelle de représentation et de gestion, les premiers juges ont respecté le principe de proportionnalité, cette mesure étant nécessaire pour pallier le besoin d’assistance du recourant dans la gestion financière et dans ses démarches de reclassement professionnel. C’est en outre à juste titre qu’ils ont limité l’exercice des droits civils du recourant en lien avec la conclusion d’actes générateurs d’obligation pour des montants égaux ou supérieurs à 100 fr. et l’ont privé de la faculté d’accéder à ses avoirs bancaires et d’en disposer. Ces mesures permettent en effet de tenir compte du besoin de protection supplémentaire du recourant compte tenu de sa dépendance avérée au jeu et de l’absence de toute prise de conscience à cet égard. La décision de la justice de paix instituant en faveur du recourant une curatelle de représentation avec limitation des droits civils en lien avec la conclusion d’actes générateurs d’obligations pour des montants égaux ou supérieurs à 100 fr. et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à ses avoirs bancaires est donc fondée.

4. 4.1 Le recours de F.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

- 18 - 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. La présidente : La greffière :

- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 septembre 2016, est notifié à : - M. F.________, personnellement, - M. S.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D115.037431 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D115.037431 — Swissrulings