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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D114.026080

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,286 mots·~26 min·1

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL D114.026080-141569-141567 237 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 octobre 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 400 al. 1, 403, 410, 415, 417 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par C.P.________, à Rolle, et N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 août 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant A.P.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2014, envoyée pour notification le 19 août 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur d'A.P.________, née le 14 août 1931 (I), institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en la faveur de celle-ci (II), annulé avec effet immédiat la procuration générale signée le 16 août 2013 par A.P.________ en faveur de son fils C.P.________ (III), retiré provisoirement à A.P.________ l'exercice de ses droits civils pour tout acte ayant trait à la gestion de son patrimoine immobilier (IV), nommé en qualité de curateur provisoire J.________ (V), dit que le curateur exercera les tâches suivantes : représenter A.P.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 CC) ; représenter et sauvegarder au mieux les intérêts d'A.P.________ pour tout ce qui a trait à la succession de son défunt mari B.P.________ ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la sauvegarde des revenus et de la fortune d'A.P.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes liés à la gestion (art. 395 CC) ; représenter, si nécessaire, A.P.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; veiller à la bonne gestion du patrimoine d'A.P.________ (VI), rappelé à J.________ la teneur de l'art. 416 CC, en particulier l'al. 1 ch. 3 (VII), invité le curateur à remettre au juge un inventaire des biens d'A.P.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (VIII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d'A.P.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement (IX), ordonné la production du dossier B.P.________ dans le cadre de la présente cause (X), invité le curateur à s'enquérir sans délai du dossier de la succession d'B.P.________ (XI), dit qu'il sera fait mention au Registre foncier de l'interdiction faite à A.P.________ de disposer de ses biens immobiliers (XII), dit que les frais de la procédure

- 3 provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (XIII), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIV). En droit, le premier juge a considéré que J.________, nommé en qualité de curateur provisoire d'A.P.________, avait déjà été choisi comme curateur de feu B.P.________, époux de l'intéressée, en raison notamment de ses compétences professionnelles dans l'immobilier, que le curateur connaissait bien la situation de la famille, tant sur le plan patrimonial que personnel, qu'il serait dès lors en mesure d'agir rapidement en faveur de l'intéressée, que deux des enfants de celle-ci avaient manifesté leur confiance en celui-ci et que, contrairement aux affirmations du troisième enfant de l'intéressée, aucun élément concret n'étayait l'existence d'un conflit d'intérêts qui permettrait de suspecter que J.________ ne sauvegarderait pas les intérêts d'A.P.________ avec toute la diligence requise, quand bien même le curateur était président du conseil d'administration du groupe [...]. B. Par recours du 28 août 2014, C.P.________ a conclu en substance à pouvoir disposer d'un droit de regard sur la gestion de la curatelle par le curateur, qu'obligation soit faite à celui-ci de consulter régulièrement les enfants de l'intéressée pour susciter leur approbation préalable et si possible unanime avant toute décision de gestion ne relevant pas de l'activité mensuelle habituelle et qu'une à deux réunions soient organisées chaque mois entre le curateur et les enfants (I), que le curateur ait mission de s'accorder avec les enfants pour établir un contrat de partage successoral réaliste (II), que le curateur organise une séance annuelle de contrôle de la comptabilité et des pièces comptables de l'ensemble des biens de la curatelle (III), que la Justice de paix lui fournisse une copie des comptes annuels du curateur (IV) et que le curateur puisse rétablir la procuration en sa faveur pour lui permettre d'administrer l'exploitation viticole (V). Par recours du 29 août 2014, N.________ a conclu à la réforme du chiffre V de la décision en ce sens que J.________ n'est pas nommé

- 4 curateur provisoire et qu'est nommée à sa place une personne, de préférence un notaire, sans liens professionnels préalables avec la famille [...], ni intérêts personnels dans une société immobilière pour éviter tout risque de conflit d'intérêts. Elle a proposé le nom de [...], notaire à Vevey. A l'appui de son recours, la recourante a produit un bordereau comportant cinquante pièces, en particulier la décision de la Justice de paix rendue le 28 juillet 2011 dans le cadre de la curatelle de feu B.P.________, le procèsverbal de l'audience de la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) du 13 mars 2014 également tenue dans le cadre de cette même curatelle, ainsi que le jugement du 17 mars 2014 du Tribunal des baux statuant dans la cause opposant N.________ et [...] à B.P.________.

Par courrier du 13 septembre 2014 adressé à la justice de paix, N.________ s'est notamment référée à son recours du 29 août 2014. Par courriers du 12 septembre 2014 adressés respectivement à la justice de paix et à la cour de céans, J.________ a contesté les affirmations de N.________ le concernant et a relevé qu'il était nécessaire de désigner une personne connaissant la gestion immobilière et disposant du temps nécessaire pour réunir régulièrement les membres de l'hoirie. Il a également indiqué qu'il était probable qu'il n'ait sous peu plus aucune part dans le groupe [...]. C. La cour retient les faits suivants : A.P.________, née le 14 août 1931, est la veuve d'B.P.________, décédé le 8 juin 2014. Trois enfants sont issus de cette union : C.P.________, V.________ et N.________. Le 28 juillet 2011, la justice de paix a prononcé une décision dans le cadre de la curatelle de feu B.P.________, dont il résulte notamment ce qui suit : "(…)

- 5 vu les courriers du 30 mai 2011 du tuteur [réd.: J.________, tuteur de feu B.P.________], sollicitant l'autorisation, d'une part (…), et, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires pour libérer l'appartement sis au 2ème étage occupé par A.P.________ dans l'immeuble propriété de ce dernier, afin de le mettre en location ; (…) considérant, en outre, que le pupille [réd.: feu B.P.________] est propriétaire d'un immeuble sis à l'Avenue [...], à 1004 Lausanne, qu'il occupait, avec son épouse A.P.________, deux appartements dans ledit immeuble, que, cependant, le pupille est définitivement placé à l'EMS de [...], que, partant, dans un souci de rendement de la fortune du pupille, il ne (sic) se justifie de libérer l'appartement sis au deuxième étage, lequel n'était, au surplus, que rarement utilisé, afin de le mettre en location, que A.P.________ s'oppose néanmoins fermement à libérer lesdits locaux, que le tuteur a dès (sic) requis l'aide de la Justice de céans pour procéder, qu'il est manifestement dans l'intérêt du pupille de louer cet appartement, lequel ne rapporte actuellement aucun loyer et n'est que très rarement utilisé par A.P.________, celle-ci disposant par ailleurs toujours du second appartement, qu'il y a, par conséquent, lieu d'autoriser le tuteur à consulter et mandater un avocat ou un agent d'affaires breveté et, cas échéant, à plaider et transiger dans une procédure qu'il conviendra d'ouvrir à l'encontre de A.P.________ si elle refuse d'obtempérer, (…)" La justice de paix a tenu audience le 13 mars 2014 afin de statuer sur la requête en changement du curateur de feu B.P.________, soit J.________, déposée par N.________. Il résulte notamment ce qui suit du procès-verbal de cette séance : "M. J.________ indique qu'il est président du conseil d'administration du groupe [...], qui est une holding possédant notamment la régie [...] et la société [...]. Le 2 octobre 2008, date de la signature de la convention désignant M. J.________ comme curateur d'B.P.________, M. J.________ était déjà président de ce conseil d'administration, mais également actionnaire majoritaire, ce qu'il n'est plus à ce jour. Jusqu'à la moitié de l'année 2011, M. J.________ était directeur général du groupe qu'il possédait. Il a « lâché les rennes » lorsqu'il s'est retrouvé actionnaire minoritaire à hauteur de 30 % en 2011. A ce jour, il effectue des expertises immobilières commandées par le groupe. (…) Interpellé, M. J.________ indique que les honoraires de [...] sont perçus par la société elle-même et qu'il n'est pas payé par ceux-ci. (…) (…)

- 6 - M. J.________ indique qu'il transmet les comptes finaux aux membres de la famille [...] et que les pièces justificatives sont à leur disposition. Il relève que Mme N.________ n'est jamais venue chercher les pièces justificatives. (…)" Un jugement a été rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal des baux dans la cause opposant N.________ et [...] à B.P.________, à la suite de la résiliation du bail des premiers par le second, agissant par l'intermédiaire de son curateur J.________. La résiliation de bail litigieuse a été annulée. Dans son jugement, le Tribunal des baux a considéré que le juge de paix avait "étendu, pour autant que de besoin, l'autorisation de plaider et transiger délivrée au curateur le 5 décembre 2013 en ce sens que celui-ci était autorisé à résilier les beaux à loyers des demandeurs". Dans cette procédure, V.________, sœur de N.________, a été entendue comme témoin. Le 22 juin 2014, N.________ a requis que sa mère soit protégée d'urgence par une curatelle de portée générale neutre et extérieure à la famille. Elle a expliqué qu'une telle mesure se justifiait par l'altération des facultés cognitives de sa mère, qu'il avait été fait appel au Centre médicosocial (ci-après : CMS) à partir du mois d'août 2013 pour des services de plus en plus importants, que les dissensions existant au sein de la famille justifiaient la nomination d'un curateur neutre et que toute procuration antérieure existante devait être annulée. Le 23 juin 2014, V.________ a également demandé l'instauration d'une curatelle de portée générale en faveur de sa mère A.P.________ dont elle avait constaté la démence et indiqué que J.________, curateur de feu son père, accepterait d'être nommé curateur en faveur de sa mère, qu'elle-même et son frère avaient confiance dans l'intégrité et les capacités de J.________. Elle a précisé que son frère C.P.________ disposait d'une procuration signée par leur mère le 16 août 2013. Par lettre du 28 juin 2014, N.________ a une nouvelle fois fait part au juge de paix de l'urgence de prononcer une curatelle de portée générale en faveur de sa mère, en raison notamment des rapports conflictuels au sein de la fratrie dans le cadre de la succession de feu

- 7 - B.P.________. N.________ a complété ses arguments par lettre du 18 juillet 2014. Par lettre du 4 août 2014, N.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Yann Oppliger, a confirmé sa demande tendant à l'institution d'une curatelle de portée générale en faveur de sa mère avec nomination d'un curateur neutre et extérieur à la famille. Elle a indiqué que sa mère souffrait d'une déficience mentale, respectivement de troubles psychiques, notamment constatés lors d'un colloque avec les professionnels du CMS, selon un document de travail établi par le CMS le 22 novembre 2013. Elle a réitéré son opposition à la nomination de J.________ comme curateur, en raison d'un conflit d'intérêts manifeste, ainsi qu'à celle de son frère C.P.________, intéressé à la succession de feu leur père B.P.________. Elle a en outre demandé qu'un notaire soit nommé en qualité de curateur, que la procuration signée par sa mère en faveur de son frère soit révoquée. En annexe de ce courrier, N.________ a produit une copie du testament établi le 6 juin 1984 par feu B.P.________ dont il résulterait qu'il aurait institué pour seuls héritiers, à parts égales entre eux, ses trois enfants, sous réserve de l'usufruit de la totalité de la succession qu'il aurait attribuée à son épouse A.P.________. N.________ a également produit la procuration générale en faveur de C.P.________ signée par A.P.________ le 16 août 2013. Le 5 août 2014, le juge de paix a procédé à l'audition d'A.P.________, C.P.________, V.________ et N.________. A.P.________ a indiqué qu'elle ignorait l'objet de l'audience, qu'elle ne se rappelait pas de J.________, que son fils s'occupait de ses affaires courantes et qu'elle s'opposait à l'institution d'une mesure de curatelle. Egalement entendu, C.P.________ a expliqué qu'il se chargeait de la gestion des affaires courantes de sa mère, pour l'exécution desquelles il bénéficiait d'une procuration, qu'il payait les factures courantes et gérait l'argent de sa mère, que celle-ci avait besoin de soins actuellement apportés plusieurs fois par jour par le CMS, son épouse et lui-même, qu'il s'occupait en particulier de tous les aspects pratiques de sa vie quotidienne, qu'il était favorable à l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de sa mère et

- 8 qu'une place dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) s'était libérée récemment mais que sa mère n'était pas favorable à l'intégration d'un EMS. N.________ a pour sa part indiqué qu'elle désirait qu'un tiers notaire soit nommé en qualité de curateur, la situation étant assez compliquée du fait de l'ouverture de la succession de feu B.P.________, que sa mère avait pu demeurer si longtemps dans l'appartement grâce au fait qu'elle vivait juste au-dessous et qu'elle considérait qu'une entrée dans un EMS devait se faire sur une recommandation du CMS. Lors de son audition, V.________ a déclaré être également favorable à la nomination d'un curateur en faveur de sa mère, que J.________, curateur de feu son père, avait toujours été adéquat et possédait toutes les compétences pour s'occuper de la curatelle, qu'il pourrait dès lors assumer cette tâche en faveur d'A.P.________ et que la fratrie n'étant pas à même de se mettre d'accord s'agissant de la représentation thérapeutique d'A.P.________, il serait préférable que le curateur soit également chargé de cet aspect. Le 17 août 2014, C.P.________ a informé la justice de paix que sa mère avait été placée le veille à l'EMS [...], à Lausanne, sur la base d'un placement à des fins d'assistance médical prononcé le 15 août 2014 par le médecin traitant de sa mère, le Dr [...]. E n droit : 1. a) Les recours introduits respectivement par C.P.________ et N.________ sont dirigés contre une décision du juge de paix nommant un curateur provisoire en la personne de J.________ en faveur d'A.P.________. Les recourants ne contestent pas l'institution en faveur de celle-ci d’une mesure de curatelle de portée générale provisoire. b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler

- 9 - Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité (du fait du renvoi ce l'art. 450f CC), de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

- 10 c) En l’espèce, deux recours séparés ont été interjetés en temps utile par deux des enfants de la personne concernée et contiennent une motivation suffisante. Par conséquent, les recours sont recevables sur ces points. La question de la recevabilité du recours introduit par C.P.________ est examinée plus avant au chiffre 2 ci-dessous. Les recours étant manifestement mal fondés au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658). 2. a) Les conclusions I à IV du recours introduit par C.P.________ portent sur les modalités d'exercice de la curatelle en faveur de sa mère, tandis que la conclusion V a trait au rétablissement de la procuration en sa faveur permettant l'administration de l'exploitation viticole, laquelle a été annulée par l'ordonnance contestée. b) Les conclusions I à IV ne sont pas l'objet de la décision attaquée ; elles sortent de l'objet du litige et sont dans cette mesure irrecevables. A supposer recevables, elles seraient infondées. En effet, les enfants de la personne concernée, même en leur qualité d'héritiers potentiels, n'ont pas de droit de regard sur la gestion de la curatelle et le curateur n'a pas de comptes à leur rendre. Le curateur est en effet soumis à la surveillance générale de l'autorité de protection, à laquelle il doit fournir des comptes et rapports, que celle-ci doit approuver (art. 410, 411 et 415 CC). Le curateur doit en outre renseigner la personne concernée sur les comptes et lui en remettre copie à sa demande (art. 410 al. 2 CC). Il convient cependant d'éviter qu'une personne totalement incapable de discernement reçoive une copie des comptes, car celle-ci pourrait tomber dans des mains tierces. Ces dispositions sont dictées par le respect de la personne concernée et par le principe de transparence (Häfeli, Comm

- 11 - Fam, Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 3 et 4 ad art. 410 CC et n. 15 ad art. 411 CC, pp. 553 s. et 560 s.). Il en résulte que les proches n'ont pas de droit de regard, de consultation ou de surveillance sur la curatelle, sauf à exercer un droit de recours dans l'intérêt de la personne concernée contre un acte ou une omission déterminés du curateur (art. 419 CC), ni le droit de recevoir une copie des comptes et rapports. Enfin, la conclusion tendant à confier au curateur la tâche de proposer un pacte successoral sort de la mission d'un curateur provisoire. c) Le recourant C.P.________ conclut encore au rétablissement de la procuration en sa faveur pour permettre l'administration de l'exploitation viticole (V). Cette conclusion est recevable au vu du chiffre III de la décision attaquée qui lui retire la procuration générale confiée par A.P.________. En l'espèce, on constate d'importantes dissensions empreintes de méfiance réciproque au sein de la famille ; en outre, le recourant, au même titre que la personne concernée, est intéressé à la succession de feu B.P.________. On ne saurait dès lors contourner la curatelle instituée pour protéger la personne concernée en donnant injonction au curateur de rétablir une procuration générale en faveur du recourant, même limitée à l'exploitation viticole. Cette conclusion doit être rejetée. 3. a) Dans son recours, N.________ conteste la nomination de J.________ en qualité de curateur provisoire de sa mère A.P.________. Ce recours concerne uniquement la personne du curateur. La recourante fait valoir que, depuis l'année 2009, J.________ a été le tuteur de feu B.P.________, puis son curateur de portée générale jusqu'à son décès le 8 juin 2014. La recourante y voit un conflit d'intérêts avec sa désignation comme curateur de la personne concernée, qui est l'épouse de feu B.P.________ et usufruitière de toute la succession de celui-ci. Elle

- 12 fait notamment valoir que J.________, dont elle avait requis la révocation dans le cadre de la curatelle de feu son père, ne pourrait être désigné comme curateur de la personne concernée, au vu des problèmes suscités par sa gestion. La recourante voit également un conflit d'intérêts lié à l'activité et aux intérêts marqués de J.________ dans le domaine immobilier. Elle soutient enfin que celui-ci ne serait pas neutre à l'égard des trois enfants et encouragerait les divisions dans son intérêt propre.

b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n. 555, p. 252 et les références citées). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soimême, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, op. cit., n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 1239 ss, pp. 550 s.; Guide pratique COPMA, n. 5.59, pp. 158 s.). c) En l'espèce, le fait que J.________ ait exercé la fonction de tuteur, puis de curateur de feu B.P.________ et qu'il bénéficie de compétences professionnelles dans l'immobilier n'apparaît pas un motif

- 13 pertinent pour contester sa désignation comme curateur de la personne concernée. Au contraire, le fait qu'il connaisse bien la situation de cette famille, tant sur le plan patrimonial que personnel et qu'il dispose de compétences professionnelles dans l'immobilier apparaît un atout d'autant plus important qu'il convient d'agir rapidement en faveur de la personne concernée, dans le cadre de la mesure provisionnelle ordonnée. La recourante fait valoir qu'une régie immobilière ne défendrait pas les intérêts du propriétaire mais ses intérêts propres, contribuant à l'augmentation des coûts, de sorte qu'il y aurait lieu de désigner un notaire. Ces assertions toutes générales, qui partent d'un a priori que rien ne justifie, une régie étant tenue en sa qualité de mandataire de sauvegarder les intérêts de son mandant, ne sont pas de nature à faire apparaître la désignation de J.________ comme contraire aux intérêts de la personne concernée. On ne saurait pas non plus déduire de ce que la recourante a cherché à obtenir la révocation du mandat de J.________ en qualité de curateur de feu B.P.________ que celui-ci ne serait plus en mesure d'assumer sa mission de manière conforme aux intérêts de la personne concernée. La résiliation du bail de la recourante ne peut être reprochée à J.________ qui a agi en sa qualité de curateur de feu B.P.________ ; il n'a alors fait que défendre les intérêts de la personne concernée. On relève d'ailleurs que le juge de paix avait étendu, autant que de besoin, la mission du curateur en ce sens que celui-ci était autorisé à résilier les baux à loyer des époux N.________. On peut comprendre que cette défense des intérêts de la personne concernée, conformément à sa mission, n'ait guère plu à la recourante, mais on ne saurait en déduire que le curateur désigné ne serait pas en mesure de sauvegarder les intérêts de la personne concernée, ni qu'il chercherait à dresser les enfants les uns contre les autres, au motif qu'il aurait fait entendre l'une des sœurs comme témoin devant le Tribunal des baux dans la procédure faisant suite à la résiliation de bail. On souligne que le curateur doit défendre les

- 14 intérêts de la seule personne concernée et non ceux de l'un ou l'autre, ni même de l'ensemble des héritiers potentiels. La recourante étaie son absence de confiance envers le curateur désigné par le fait que ce dernier aurait fait une affirmation ne correspondant pas à la vérité à l'audience de la justice de paix du 13 mars 2014. A cette occasion, celui-ci a indiqué qu'il transmettait les comptes finaux aux membres de la famille [...] et que les pièces justificatives étaient à leur disposition et a relevé que N.________ n'était pas venue chercher les pièces justificatives. Par cette déclaration, il visait les pièces justificatives des comptes finaux, de sorte que le fait que la recourante soit venue consulter antérieurement certaines pièces ne fait pas apparaître les déclarations de J.________ comme contraires à la vérité. La recourante fait valoir que J.________, en sa qualité de curateur de feu B.P.________, aurait confié à la société C.________ des travaux de rénovation pour un montant excessif, selon elle. Elle déduit un conflit d'intérêts du fait que J.________ est président du conseil d'administration du groupe [...], qui est une holding possédant notamment la régie M.________ et la société C.________, qu'il possède encore 30 % des actions du groupe et effectue des expertises immobilières pour la régie M.________. Ces circonstances n'établissent pas l'existence d'un conflit d'intérêts général de J.________. Un tel conflit ne pourrait éventuellement survenir que si J.________ devait envisager de confier dans le cadre de l'exécution de sa mission de curateur provisoire d'A.P.________ des mandats de rénovation à une entreprise du groupe [...]. Afin d'éviter un tel conflit, il convient de soumettre une hypothèse de ce type à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte (cf. infra c. 3.d). En définitive, la position de J.________ au sein du groupe D.________ ne fait pas naître de conflit d'intérêts général avec la personne concernée. Au demeurant, le curateur a indiqué qu'il était probable qu'il n'ait sous peu plus aucune part dans le groupe D.________. Pour ces motifs, le recours de N.________ doit être rejeté.

- 15 d) L'art. 417 CC dispose qu'en cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation. La soumission d'autres actes – que ceux énumérés à l'art. 416 CC – à l'approbation de l'autorité dépend de l'existence de justes motifs. Cette possibilité relève du principe des mesures sur mesure et, d'un point de vue plus général, de celui du principe de proportionnalité (Biderbost, Comm Fam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 417 CC, p. 609 ; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 40 ad art. 416/417 CC, p. 406). En l'espèce, le curateur, en sa qualité de représentant d'A.P.________, peut être amené à passer contrat avec une ou des sociétés du groupe dont il est président du conseil d'administration. Pour ce motif, comme plaidé par la recourante, on ne peut exclure tout conflit d'intérêt. En outre, la personne concernée n'a pas les moyens de contrôler l'activité du mandataire. Si, pour les motifs déjà évoqués il convient de confirmer la décision de première instance en tant qu'elle nomme J.________ curateur, il y a lieu de soumettre au consentement de l'autorité de protection à forme de l'art. 417 CC tout contrat de gérance, contrat de courtage, contrat d'entreprise, contrat de valorisation immobilière ou autre contrat qui serait passé entre A.P.________ et l'une ou l'autre des sociétés du groupe D.________ [...], à savoir notamment M.________, [...],C.________, [...], [...] pour s'assurer que le curateur ne fait pas passer les intérêts du groupe prénommé avant ceux de la personne concernée. 4. En conclusion, le recours interjeté par C.P.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et celui interjeté par N.________ doit également être rejeté. La décision entreprise est réformée d'office en ce sens qu'elle est complétée par le chiffre VIIbis. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge du recourant (par 300 fr.) et de la recourante (par 300 fr.), qui succombent.

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de C.P.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours de N.________ est rejeté. III. La décision est réformée d'office en ce sens qu'elle est complétée par le chiffre suivant : VIIbis. soumet au consentement de l'autorité de protection à forme de l'art. 417 CC tout contrat de gérance, contrat de courtage, contrat d'entreprise, contrat de valorisation immobilière ou autre contrat qui serait passé entre A.P.________ et l'une ou l'autre des sociétés du groupe D.________ [...], à savoir notamment [...], [...], [...], [...], [...]. Elle est confirmée pour le surplus. IV. Les frais afférents au recours de C.P.________, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Les frais afférents au recours de N.________, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de cette dernière. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 17 - Du 8 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme N.________, - Mme A.P.________, - M. C.P.________, - Mme V.________, - M. J.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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