Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D114.003303

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,243 mots·~16 min·1

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D114.003303 230 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 septembre 2014 _______________________ Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 426, 445 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Morges, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2014 par la Justice de paix du district de Morges prolongeant son placement à des fins d’assistance provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2014, envoyée pour notification le 18 septembre 2014, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a confirmé l'enquête en institution d'une mesure de protection et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de Z.________ (I), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de Z.________, né le [...], fils de [...] et [...], divorcé, de nationalité suisse, domicilié à [...], à (sic) ou dans tout autre établissement approprié (II), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de confirmer le placement à des fins d’assistance provisoire de Z.________ en raison de sa dépendance à l'alcool et de ses troubles mnésiques, lesquels rendaient son autonomie fonctionnelle limitée. Selon eux, bien qu'il ait effectué un sevrage lors de son arrivée dans l'établissement, il n'était, au vu de ses antécédents, pas en mesure de collaborer au suivi de son traitement. B. Par acte du 24 septembre 2014, Z.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le placement à des fins d’assistance soit levé, au profit d'une autre mesure.

Interpellée, la justice de paix ne s’est pas déterminée sur le recours.

Le 30 septembre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition de Z.________. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - Le 22 janvier 2014, la Dresse [...], médecin-traitant de Z.________, a signalé à la justice de paix le problème d'alcoolisation chronique de ce dernier. Elle a indiqué qu'il vivait seul à domicile dans un état de misère psychosociale avancée et qu'il présentait, sur le plan médical, une malnutrition protéino-énergétique, un éthylotabagisme chronique, un état anxieux très sévère et des antécédents de fractures multiples sur chutes avec ou sans crises d'épilepsie. Elle a ainsi dû le faire hospitaliser contre son gré le 21 janvier 2014 en raison notamment d'un état confusionnel avec discours incohérent. Selon ses indications, la sœur du recourant s’était investie depuis des années et souhaiterait "lâcher totalement prise". Enfin, la fréquence de ses passages aux urgences ainsi que la dégradation de son état de santé rendraient un suivi ambulatoire impossible. Lors de l'audience du 21 mars 2014, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en vue de l'institution d'une mesure de protection et ordonné une expertise psychiatrique. Par courrier du 26 mai 2014, la Dresse [...] a, une nouvelle fois, fait part de ses inquiétudes à la justice de paix, concernant la dégradation de l'état de santé de Z.________ et son "comportement de mise en danger" pour lui-même et autrui.

Le 27 mai 2014, la juge de paix a informé la Dresse [...] de l'ouverture d'une enquête et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et a indiqué que, pour le surplus, elle était habilitée à prononcer le placement de son patient si elle l'estimait nécessaire. Lors de l'audience du juge de paix du 6 juin 2014, Z.________ ne s'est pas présenté. [...], infirmier au Centre médico-social (ci-après : CMS) a été entendu ce jour-là. Il a déclaré que l'hygiène du recourant était déplorable, qu'il doutait du fait qu'il prenne ses repas, qu'il était difficile d'aller de l'avant avec lui et qu'il n'ouvrait plus son courrier. Craignant de

- 4 le retrouver au plus mal ou même décédé, il a ajouté être favorable au placement de ce dernier. Par courrier du 16 juin 2014, la Dresse [...] a informé la justice de paix de l'hospitalisation de Z.________. Elle a indiqué qu'il avait été retrouvé chez lui alcoolisé, que de la fumée s'échappait de la fenêtre de son appartement et que [...], alors alerté, l'avait contactée ainsi que la police. Après un passage aux Urgences de [...] à [...] d'où il avait fugué, Z.________ a été placé à l'Hôpital de [...]. Le 22 juillet 2014, les Drs [...] et [...] du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital de [...] ont requis de la justice de paix le placement à des fins d'assistance de Z.________ et l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur. Ils ont également indiqué que ce dernier se trouvait dans un contexte d'alcoolisme chronique, qu'il présentait des troubles mnésiques, qu'il s'était alcoolisé à plusieurs reprises mettant ainsi en danger son entourage et lui-même, que le sevrage qu'il avait entamé à l'hôpital s'était déroulé sans complication, mais que toutefois, son autonomie fonctionnelle étant limitée, il était à craindre qu'une fois seul chez lui, il ne recommence à s'alcooliser. Le rapport fait notamment référence à un épisode d'alcoolisation aiguë qui s'est déroulé le 12 juin 2014, lors duquel l'intéressé a laissé le four allumé, ce qui a déclenché un incendie. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 25 juillet 2014, la juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance provisoire de Z.________ (I), requis la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la contrainte, à l'Hôpital de [...] (II), convoqué Z.________ et [...] à l'audience du 5 septembre 2014 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie de mesures provisionnelles (III), invité les médecins de l'établissement à faire un rapport sur l'évolution de la situation de Z.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 1er septembre 2014 (IV), dit que l'ordonnance est

- 5 immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (VI). Le rapport médical du 29 août 2014 des Drs [...] et [...] mentionne notamment que Z.________ a subi un sevrage à l'hôpital, qu'il continue à être abstinent à ce jour, qu'au vu cependant des troubles dont il souffre, son retour à domicile n'est, selon eux, pour l'instant pas envisageable. Lors de l'audience de la juge de paix du 5 septembre 2014, Z.________ a été entendu. Il a déclaré qu'il était hospitalisé depuis trois mois, que cette situation devenait pesante pour lui et qu'abstinent, il était convaincu de pouvoir rentrer à domicile. De son côté, [...] a déclaré ne pas être favorable à la levée de la mesure, la mise en danger de l'intéressé étant bien réelle. Le 30 septembre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition du recourant. Celui-ci a expliqué qu'il évaluait sa consommation quotidienne d'alcool à un-deux verres de whisky, mais qu'il n'en avait plus consommé depuis son entrée à l'Hôpital de [...], que sa sœur, à qui il avait promis d'arrêter de boire, s'occupait de lui et passait de temps en temps à son domicile, et qu'il souhaitait rentrer chez lui. Il a également mentionné deux incidents. Le premier avait eu lieu il y un certain temps; l'intéressé avait voulu éteindre sa cigarette, mais celle-ci était tombée du cendrier sur un meuble en osier, lequel avait alors pris feu et avait noirci le mur. La seconde fois, Z.________ s'était endormi pendant qu'il cuisinait. Des personnes avaient alors sonné chez lui, car de la fumée s'échappait de son appartement. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant le

- 6 placement à des fins d’assistance provisoire de Z.________ en application des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Il doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Le recours contre le placement à des fins d’assistance n'a en revanche pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC); il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Interpellée, l’autorité de protection ne s’est pas déterminée.

2. a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision de placement à des fins d’assistance n’est pas affectée de vices d’ordre formel.

b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport

- 7 d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le souschapitre II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38 c. 3.2). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6719; ATF 139 III 257 c. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456; ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51; Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les réf. cit.). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (CCUR 20 août 2014/192 c. 2b.aa; JT 2005 III 51 c. 2c). c) En l’espèce, la décision se fonde sur le signalement des Drs [...] et [...] du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital de [...] du 22 juillet 2014 et sur le rapport médical des Drs [...] et [...] du même département du 29 août 2014, qui sont des spécialistes et ne se sont pas déjà prononcés dans une même procédure.

- 8 - 3. a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance provisoire, soutenant avoir "fait de l'ordre dans sa tête" et vouloir rester sobre. Il s'engage pour le surplus à suivre le traitement par le biais du CMS de [...] et à reprendre contact avec la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme afin de consolider ce qu'il a acquis à l'hôpital.

b) L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques – qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245; Guillod, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 678 et les réf. cit.).

Cette disposition reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38 c. 5a). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le

- 9 traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).

La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 c. 4, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT 2005 III 51 c. 3a; Message, FF 2006 p. 6695; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3). Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).

- 10 - Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c. B.3). c) Selon les Drs [...] et [...], Z.________ souffre d'une dépendance à l'alcool et présente également des troubles mnésiques et une autotomie fonctionnelle limitée. Quand bien même, le recourant est abstinent depuis le début de son séjour en établissement et qu'il a indiqué dans son recours avoir "fait de l'ordre dans sa tête", il y a lieu de considérer que l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est suffisamment avérée au stade des mesures provisionnelles. A l'audience du 6 juin 2014, [...] a déclaré que l'hygiène du recourant était déplorable et qu'il doutait que ce dernier prenne ses repas. Quelques jours après, soit le 12 juin 2014, Z.________, dans un état d'alcoolisation aiguë, a laissé le four allumé dans son appartement et provoqué un incendie, se mettant ainsi en danger. L'intéressé souffrant d'une autonomie fonctionnelle limitée, les médecins, selon leurs rapports des 22 juillet et 29 août 2014, craignent, qu'une fois seul chez lui, il ne recommence à s'alcooliser et à se mettre à nouveau en danger. Le besoin d’assistance et de traitement peut par conséquent, en l’état, être tenu pour suffisamment établi. Une mesure plus légère, telle qu'une mesure ambulatoire, apparaît en l'état insuffisant pour assurer au recourant la protection dont il a besoin au vu des troubles dont il souffre. Enfin, si le Département de psychiatrie de l'Hôpital de [...] dans lequel Z.________ est actuellement placé permet de satisfaire les besoins essentiels de celui-ci, la décision entreprise permet le

- 11 déplacement de l'intéressé dans un autre établissement approprié si l'occasion devait se présenter. La décision de placement à des fins d’assistance provisoire prise à l’égard du recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans le sens des considérants et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, - Hôpital de [...], Département de psychiatrie, Secteur Ouest, à [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D114.003303 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D114.003303 — Swissrulings