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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D114.001186

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,864 mots·~14 min·3

Résumé

Institution d'une curatelle (393-398)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL D114.001186-141565 210 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 septembre 2014 ________________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Puidoux, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2014, adressée pour notification le 22 août 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a maintenu ouverte l'enquête en institution d'une curatelle en faveur de H.________, né le [...] 1977 (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de H.________ (II), nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que le curateur provisoire aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter H.________ dans les rapports avec les tiers, en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de H.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, H.________ pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressé, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de H.________ (V), chargé la juge de paix de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique à l'endroit de H.________ (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que H.________, sans emploi et ancien consommateur de stupéfiants, rencontrait des problèmes de compréhension dans toutes ses démarches administratives. Son grandpère F.________ - chez qui il vivait et qui subvenait à ses besoins, alors que

- 3 ses moyens étaient déjà limités - ne paraissait pas en mesure de protéger convenablement les intérêts de ce dernier et de gérer ses affaires administratives et financières et qu'il se justifiait ainsi d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur. B. Par lettre du 29 août 2014, H.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que la mesure provisoire instituée en sa faveur soit retardée jusqu'à ce que les affaires entre son grand-père et R.________, ancien ami de ce dernier, soient réglées. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 4 novembre 2013, la justice de paix a institué en faveur de F.________, grand-père de H.________, une mesure de curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et nommé en qualité de curateur [...]. Par courrier du 3 janvier 2014 adressé à la justice de paix, R.________ a signalé la situation de H.________, indiquant que ce dernier, bien que majeur, se faisait aider par son grand-père ainsi que lui-même, qu'il aurait commis des frasques de tout ordre, qu'il serait victime de sautes d'humeur et ferait également preuve d'insolence. N'étant plus en mesure de s'occuper de lui, R.________ a requis que l'interdiction volontaire instituée par la Justice de paix du cercle de St-Saphorin le 10 janvier 2000, soit "réactivée". Le 31 janvier 2014, [...], assistant social au Centre médicosocial, a adressé un au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) lui indiquant notamment qu'il accompagnait H.________ dans plusieurs démarches administratives, que ce dernier avait beaucoup de peine à gérer son administration, laquelle avait été confiée à R.________ depuis quinze ans, qu'il était, selon lui, dans une grande détresse psychologique depuis quelques semaines et parfois sous l'influence de R.________.

- 4 - Selon le procès-verbal de l'audience du 10 février 2014, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d'une mesure de curatelle en faveur de H.________ et celui-ci a déclaré y consentir si [...] l'estimait nécessaire. Par courrier du 8 mars 2014 adressé à la justice de paix, R.________ a notamment indiqué que, par décision du 14 décembre 2012 de la Ville de Lausanne, H.________ avait été licencié. Par courrier du 10 mars 2014, [...] a informé la justice de paix que H.________ avait des problèmes de compréhension dans toutes ses démarches administratives, qu'il était vite mis en difficulté par le moindre courrier reçu et que ses limites cognitives s'avéraient plus importantes que prévues et que par conséquent, au regard de la complexité de la situation familiale, il semblait nécessaire que sa situation soit gérée par un curateur. Le 11 juin suivant, [...] a informé la justice de paix que H.________ était sans emploi, qu'il avait été assisté financièrement par son grand-père lequel l'hébergeait dans un cabanon sur l'insistance de R.________, qu'après une longue évaluation de la situation, il s'était avéré que des prestations honorées par le grand-père auraient pu être payées par l'ensemble du système social mis en place par l'Etat de Vaud, que le Centre médico-social (ci-après : CMS) avait donc entrepris plusieurs démarches auprès du CMS Intercommunal de [...] afin que l'intéressé puisse bénéficier du revenu d'insertion et d'un subside d'assurancemaladie auprès de l'Office vaudois de l'assurance-maladie, que ces deux dernières années avaient été marquées par des moments difficiles pour l'intéressé, que de grandes difficultés relationnelles avec plusieurs membres de sa famille étaient apparues, que la dynamique familiale était complexe et certainement pathogène, qu'il était en instance de divorce avec une ressortissante brésilienne, que dès que le divorce serait prononcé, il souhaitait épouser une ressortissante chinoise avec qui il entretenait une relation depuis un peu plus d'une année, qu'il avait

- 5 bénéficié d'une orientation scolaire depuis sa petite enfance en enseignement spécialisé, qu'il était souvent dépassé par les enjeux légaux et administratifs de notre société, que les périodes récentes de grand stress l'avaient empêché d'exercer une activité professionnelle qui lui aurait permis d'être autonome financièrement, qu'enfin, la question du dépôt d'une demande AI avait été évoquée. Par courrier du 4 juillet 2014, le curateur de F.________ a indiqué que H.________ avait été installé dans la maison du grand-père en lieu et place du cabanon insalubre, ce afin de sécuriser la venue de ses filles. Lors de l'audience du 18 août 2014, H.________ a déclaré qu'il avait besoin d'aide, du moins pour quelques temps, que par la suite, sa future épouse pourrait prendre en charge ses affaires et qu'il attendait, pour le moment, la fin de la procédure de divorce. Selon l'extrait du registre de l'Office des poursuites du district de [...] du même jour, H.________ a fait l'objet de plus d'une soixantaine de poursuites, lesquelles ont notamment été payées ou ont abouti à une saisie infructueuse. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de H.________.

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler

- 6 - Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255]) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. a) Le recourant ne conteste pas le principe de sa mise sous curatelle provisoire de représentation et de gestion, mais requiert qu'elle soit retardée jusqu'à ce que les affaires propres à son grand-père et R.________ soient réglées. b) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du

- 7 curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394

- 8 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).

En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).

Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

- 9 c) En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que H.________, qui a perdu son emploi au mois de décembre 2012 et qui n'est pas autonome financièrement, s'est installé chez son grand-père, d'abord dans un cabanon insalubre, puis chez F.________ lui-même. Dépassé par les enjeux légaux et administratifs de la société actuelle et faisant l'objet de nombreuses poursuites, H.________ a reçu dans un premier temps l'aide de F.________, puis celle de R.________. Lors des audiences des 10 février et 18 août 2014, l'intéressé a expressément déclaré avoir besoin d'aide du moins pour quelque temps et être favorable à l'institution d'une mesure de curatelle provisoire. Dans son acte de recours, il a confirmé ce besoin, tout en demandant que l'institution de la mesure soit retardée. Comme l'a constaté notamment [...], assistant social au CMS, la situation de H.________ est inquiétante, tant sur le plan social que personnel. L'état de faiblesse et le besoin de protection du recourant sont ainsi vraisemblablement établis. L'aide dont le recourant a besoin ne peut cependant lui être apportée par un grand-père âgé, lui-même sous curatelle, ni par sa future épouse – ressortissante chinoise – dont on ignore si elle maîtrise le français. Au vu des circonstances, l'institution en faveur de H.________ d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion est ainsi adéquate et proportionnée et ne saurait attendre les résultats de l'expertise psychiatrique, ni la résolution des affaires propres à son grandpère et à R.________, qui sont sans influence sur les besoins du recourant. Enfin, on relèvera que cette mesure ne fera pas obstacle à son désir de remariage. 3. En conclusion, le recours interjeté par H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 12 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________, - [...], assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- 11 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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