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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles C719.048389

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,342 mots·~7 min·2

Résumé

Vérification du mandat pour cause d'inaptitude (360ss)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL C719.048389-200018

7 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 5 al. 3 Cst., 138 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2019 dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2019, adressée pour notification le 27 novembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé le blocage du compte privé n° [...] et du portfolio n° [...] dont A.L.________ est titulaire auprès du [...] à [...] ainsi que le blocage du compte épargne senior n° [...] dont la prénommée est également titulaire auprès de la [...] (I) ; ordonné l’expertise psychiatrique de A.L.________ afin de déterminer sa capacité de discernement et son étendue (II) ; dit que les frais de l’expertise étaient à la charge de la prénommée (III) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (IV) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Au pied de la décision, il était mentionné qu’un recours au sens de l’art. 450 CC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès notification de la décision. 2. Par acte du 27 décembre 2019, A.L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, ce qui suit : « A la forme : I. Déclarer recevable le présent recours. Au fond : II. Déclarer nul, soit annuler et mettre à néant le point I de la décision querellée. Subsidiairement : III. Nommer immédiatement un tiers neutre pour assister la recourante dans sa gestion financière et administrative pour le paiement de toutes ses factures et dépenses avec mise à disposition de montants appropriés conformément à l’art. 409 CC. » 3.

- 3 - 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix contre laquelle le recours de l’art. 445 al. 3 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, l’acte est réputé notifié par l’autorité judiciaire lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 3.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale

- 4 grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Colombini, ibid.). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée a été notifiée à A.L.________, par l’intermédiaire de son conseil, le 28 novembre 2019, de sorte que le délai de dix jours pour interjeter recours conformément à l’art. 445 al. 3 CC est arrivé à échéance le 9 décembre 2019. La recourante, assistée de son conseil, a déposé son mémoire de recours le 27 décembre 2019, soit après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours tel qu’indiqué au bas de l’ordonnance querellée. S’il doit être constaté que les voies de droit indiquées au pied de l’ordonnance étaient erronées, il y a toutefois lieu de retenir que le conseil de A.L.________ ne pouvait ignorer, au regard de la jurisprudence susmentionnée, que celles-ci étaient inexactes, ce d’autant que la page de garde mentionnait distinctement qu’il s’agissait d’une ordonnance de mesures provisionnelles et non d’une décision. Il en résulte ainsi que A.L.________, assistée d’un conseil, ne peut pas être protégée dans sa bonne foi et que son recours est manifestement tardif.

- 5 - 4. Compte tenu de ce qui précède, l’acte de recours déposé le 27 décembre 2019 par la recourante doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert Graf, avocat (pour A.L.________), - Me Lorraine Ruf, avocate (pour B.L.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - [...] à [...], - [...],

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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