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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles B718.037172

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,562 mots·~43 min·4

Résumé

APC: Détermination du lieu de résidence de l'enfant (301a)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL B718.037172-181617 13

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 janvier 2019 ___________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 301a al. 1, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, au Mont-sur- Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne et sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 décembre 2018 par X.________, à Lausanne, dans la cause concernant B.T.________, au Montsur-Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Statuant par voie de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.T.________ à sa mère X.________ (I) ; a autorisé X.________ à déplacer le domicile de l'enfant en Bretagne (France), [...], dès et y compris le 1er novembre 2018 (II) ; a dit qu'avant cette date, interdiction était faite à X.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant (III) ; a dit que X.________ pourrait venir chercher la carte d'identité française de l'enfant B.T.________ au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) (IV) et a dit que le père A.T.________ exercerait un libre droit de visite sur son fils, lequel s’exercerait, à défaut d’entente, en Suisse et selon les modalités fixées par l'autorité de protection (V).

Par ordonnance de mesures provisionnelles, datée du 19 septembre 2018 et notifiée aux parties le 10 octobre 2018, la juge de paix a attribué à X.________, à titre provisoire et de manière exclusive, la garde de fait sur B.T.________ (II) ; a confirmé les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2018 et a autorisé X.________ à déplacer le domicile de B.T.________ en Bretagne (France), [...], dès et y compris le 1er novembre 2018, étant précisé qu’avant cette date, interdiction lui était faite de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.T.________ (III) ; a confirmé le chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2018 en ce sens que X.________ pourrait venir chercher la carte d’identité française de B.T.________ au greffe de la justice de paix dès le 31 octobre 2018 (IV) ; a confirmé le chiffre V de l’ordonnance précitée en ce sens que A.T.________ bénéficierait, à titre provisoire, d’un libre et large droit de visite sur son fils, étant précisé qu’à défaut d’entente avec la mère, il aurait son fils auprès de lui : - en Suisse jusqu’au 31 octobre 2018, du mardi matin à 9 heures au mercredi soir à 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à [...] et de l’y ramener, - une semaine en Suisse pendant le mois de novembre 2018, étant précisé que les grands-parents paternels et/ou la

- 3 sœur de A.T.________ amèneraient l’enfant en Suisse et le ramèneraient en Bretagne auprès de sa mère, - une semaine en Bretagne en décembre 2018, à charge pour le père de se rendre en Bretagne pour y exercer son droit de visite auprès de sa famille ou à un endroit de son choix, étant précisé que chaque parent pourrait avoir l’enfant auprès de lui au moins un jour à Noël en Bretagne, l’un le 24 décembre et l’autre le 25 décembre 2018 (V) ; a dit que la situation serait réévaluée par la suite, dans l’intérêt de l’enfant, en fonction du nouveau lieu de vie des parents et des disponibilités de ces derniers (VI) ; a rappelé qu’un mandat d’évaluation avait été confié à l’Unité d’évaluations et missions spécifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse (SPJ) afin d’établir un rapport sur la situation de B.T.________, en évaluant les capacités éducatives de chaque parent, et de faire toutes propositions utiles quant au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et quant à la fixation du droit de visite en faveur du parent non gardien (VII) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI : recte IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII : recte X). Considérant en substance que les parties étaient divisées sur les questions du lieu de vie et de la prise en charge de leur fils et que le conflit parental ne permettait pas d’instaurer une garde alternée sur l’enfant au vu de la distance géographique qu’impliquerait le futur déménagement de la mère en Bretagne, le premier juge a estimé qu’à compétences parentales égales, il était de l’intérêt de B.T.________, en bas âge et sans réelles attaches en Suisse, que la garde de fait soit attribuée à X.________, qui était de nationalité française, avait en Bretagne sa propre famille et celle du père de son fils pour la soutenir, avait résilié son contrat de travail en Suisse et n’y avait plus de solution de logement autre qu’un hébergement provisoire au Centre [...], d’autant que A.T.________ avait déclaré que, pour le bien-être de l’enfant, il suivrait son fils partout où il irait. B.

- 4 - B.1 Par acte du 22 octobre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire ainsi que de restitution de l’effet suspensif, A.T.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2018 et a conclu, sous suite frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de B.T.________ soit provisoirement fixé au domicile de son père, au Mont-sur-Lausanne, lequel exercerait la garde de fait sur l'enfant, et que X.________ bénéficie d'un droit de visite sur son fils, interdiction lui étant faite de quitter le territoire suisse avec l'enfant. Egalement le 22 octobre 2018, A.T.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles urgentes, à ce que le lieu de résidence habituelle de B.T.________ soit fixé, dès et y compris le 1er novembre 2018, au domicile de son père. Dans ses déterminations du 25 octobre 2018, X.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de A.T.________. Elle a par ailleurs déposé une demande d’assistance judiciaire. Dans ses déterminations du 25 octobre 2018, [...], Chef de service ad interim du SPJ, a conclu à la restitution de l’effet suspensif, faisant valoir qu’au vu des capacités et aptitudes éducatives respectives des parents, jugées pour l’heure équivalentes, il importait de garantir la stabilité des relations et d’éviter tout particulièrement des changements prématurés dans l’environnement local et social de l’enfant, lesquels pourraient perturber son bon développement. Il estimait en conséquence, dans l’intérêt de B.T.________, que la prise en charge de l’enfant antérieure à la séparation soit maintenue durant la procédure de recours, afin de garantir son bon développement, et qu’un transfert abrupt de l’enfant en France, dans un milieu qui ne lui serait pas familier, risquait de nuire au bien de ce dernier, d’autant que la mère n’avait aucun projet concret d’installation en Bretagne. En outre, la mère devant tôt ou tard quitter le Centre [...] et ne pouvant pas assurer, en Suisse, des conditions adaptées aux besoins de son fils, le cadre de vie proposé par le père paraissait offrir

- 5 en l’état une meilleure stabilité au mineur, qui ne changerait pas de domicile et continuerait à vivre dans un environnement familier et adapté ses besoins. Enfin, le SPJ notait qu’en cas de déménagement de l’enfant en France, la Suisse perdrait sa compétence, qu’il était important que l’évaluation sociale confiée à l’UEMS puisse être effectuée en l’état de la situation actuelle et que sur la base du rapport social qui lui serait transmis, l’autorité de protection puisse disposer de tous les éléments lui permettant de rendre une décision en toute connaissance de cause. Par ordonnance du 25 octobre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à A.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 octobre 2018 pour la procédure de recours, lequel comprenait l’exonération d’avances ainsi que des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Quentin Beausire, et a astreint le bénéficiaire à payer au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 francs. Par ordonnance du même jour, elle a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 octobre 2018 pour la procédure de recours, lequel comprenait l’exonération d’avances ainsi que des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Antoine Golano, et a astreint la bénéficiaire à payer au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 francs. Par ordonnance d’effet suspensif et sur requête d’extrême urgence du 26 octobre 2018, la juge déléguée a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, a suspendu l’exécution des ordonnances de mesures provisionnelles du 19 septembre 2018 et de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2018, a provisoirement fixé, dès et y compris le 1er novembre 2018, le lieu de résidence habituelle de l’enfant B.T.________ au domicile de son père A.T.________, Rte de la [...], au Mont-sur-Lausanne, lequel exercerait provisoirement la garde de fait sur son fils, a octroyé à la mère un large et libre droit de visite, à exercer d’entente avec le père, a interdit à X.________ de quitter le territoire suisse

- 6 avec l'enfant et a dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort du recours. Par réponse du 8 novembre 2018, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Dans ses déterminations du 8 novembre 2018, le SPJ a conclu à l'admission du recours et à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant B.T.________ soit provisoirement fixé au domicile de son père, qui exercerait provisoirement la garde de fait sur l'enfant, un large et libre droit de visite étant octroyé à la mère. B.2 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 décembre 2018, accompagnée d’un bordereau de pièces, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite en faveur de A.T.________ s’exerce d’entente entre les parties ou du vendredi dès 18 heures au dimanche à 18 heures. A titre de mesures superprovisionnelles uniquement, elle a conclu à ce que durant les fêtes de fin d’année, le père ait son fils auprès de lui du vendredi 21 décembre à 18 heures au mardi 25 décembre à 10 heures ainsi que du 2 janvier dès 10 heures au 6 janvier à 15 heures, elle-même ayant son fils auprès d’elle du 25 décembre à 10 heures au 2 janvier à 10 heures. Elle faisait valoir qu’elle exerçait un très large droit de visite sur son fils, du mardi au vendredi, que B.T.________ était à la crèche les lundis et vendredis, qu’elle avait un nouveau logement depuis le 1er décembre 2018 et que, compte tenu de sa disponibilité, il n’y avait pas de raison que son fils passe des journées à la crèche lorsque son père travaillait, de sorte que la garde de l’enfant devait lui être confiée. Dans ses déterminations du 19 décembre 2018, A.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles de X.________, admettant néanmoins que la mère bénéficie d’un droit de visite sur son fils du 25 décembre 2018 à 10 heures au 2 janvier 2019 à 10 heures, à charge pour

- 7 la mère d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de le ramener chez ses grands-parents paternels en Bretagne. Dans des déterminations du 19 décembre 2018 relatives aux vacances de fin d’année, le SPJ ne s’est pas opposé à la répartition des jours telle que présentée par les parties dans la requête et les déterminations précitées. Dans des déterminations du 27 décembre 2018 sur les questions liées à la garde de l’enfant, il a conclu au rejet des conclusions de X.________, faisant notamment valoir que l’assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’UEMS chargée de la situation avait pu constater, lors de sa rencontre avec les parents de B.T.________, que chacun d’eux disposait de compétences éducatives appropriées et que l’enfant n’était pas en danger dans son développement, qu’un travail en coparentalité allait débuter en janvier 2019, qu’il était prématuré de se déterminer sur les questions liées à la garde de B.T.________ et que des changements inopportuns dans son environnement social et local ne seraient pas conforme à l’intérêt de l’enfant. Par efax et courrier du 19 décembre 2018, X.________ s’est déterminée sur les déterminations de A.T.________, à la demande de la juge déléguée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2018, la juge déléguée a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles de X.________ du 17 décembre 2018 en ce sens que A.T.________ aurait son fils [...] auprès de lui du 21 décembre à 18 heures au mardi 25 décembre 2018 à 10 heures et X.________ du 25 décembre 2018 à 10 heures au 2 janvier 2019 à 10 heures, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez les grands-parents paternels de l’enfant en Bretagne, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles pour le reste et a dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort du recours. En substance, la juge déléguée a considéré que le système pratiqué par les parties, avec deux jours de crèche par semaine pour B.T.________, n’était pas de nature à porter

- 8 préjudice aux intérêts de l’enfant, que la question de la garde devait être tranchée dans la décision de la Chambre des curatelle à intervenir et qu’il n’y avait pas lieu de modifier de manière incessante et répétée les questions de garde et de droit de visite. Par courrier du 6 janvier 2019, A.T.________ s’est encore déterminé sur les déterminations sur recours de X.________ du 17 décembre 2018. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.T.________, né le [...] 1982, et X.________, née le [...] 1988, tous deux de nationalité française, se sont rencontrés en Bretagne. Ils ont entretenu une relation hors mariage dès 2013. Le 9 novembre 2015, A.T.________ s’est installé en Suisse, où il avait trouvé un emploi d’assistant maître d’hôtel au Restaurant « Le [...]» à Crissier. X.________ a rejoint son compagnon au mois de janvier 2016 et le couple a fait ménage commun au Mont-sur-Lausanne, Rte de la [...], dans un appartement pris à bail par A.T.________ dès le 1er février 2016. Le 2 juillet 2017, X.________ a donné naissance, à Morges, à l’enfant B.T.________, que A.T.________ a reconnu. Le 9 janvier 2018, le Service communal de la population du Mont-sur-Lausanne a attesté que B.T.________ était régulièrement inscrit et domicilié à l’adresse précitée depuis sa naissance. Les parties exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils. 2. Rencontrant d’importantes difficultés de couple, X.________ et A.T.________ se sont séparés le 3 juillet 2018. Depuis lors, ils se sont occupés de façon égale de B.T.________, qui a fréquenté la Garderie [...],

- 9 au Mont-sur-Lausanne, les lundis, jeudis et vendredis, était auprès de son père le mardi ainsi que le mercredi et auprès de sa mère durant le weekend. 3. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 août 2018, A.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à X.________ de quitter le territoire suisse avec leur fils, ordre étant donné à celle-ci de déposer au greffe de la justice de paix, sans délai, la carte d’identité française de B.T.________, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit retiré à sa mère et soit provisoirement fixé au domicile de son père, à ce que la mère bénéficie d’un droit de visite à définir, à ce qu’une enquête en fixation du lieu de résidence de l’enfant et des droits parentaux sur ce dernier soit mise en œuvre et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique, subsidiairement une évaluation, soit ordonnée, relative à l’exercice des relations personnelles entre la mère et son fils et aux capacités parentales de X.________. A l’appui de ses conclusions, A.T.________ indiquait que X.________ lui avait fait part de sa volonté de s’établir fin septembre 2018 avec leur fils en Bretagne, que cette décision – qui s’inscrivait selon lui dans le cadre des troubles de bipolarité dont la prénommée souffrait depuis des années – avait été prise sur un coup de tête et contrevenait à l’intérêt de l’enfant qui ne pourrait, au vu de l’éloignement qui s’en suivrait, entretenir des relations régulières avec son père et que lui-même bénéficiait en Suisse d’une situation financière, professionnelle et sociale stable, réalisant un salaire mensuel brut de 4'750 fr., bénéficiant d’horaires flexibles lui permettant de prendre en charge son fils et vivant dans un appartement permettant d’accueillir convenablement B.T.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 août 2018, la juge de paix a fait interdiction à X.________ d’emmener B.T.________ hors de Suisse et lui a ordonné de déposer la carte d’identité de l’enfant au greffe de la justice de paix. Elle a également confié un mandat d’évaluation à l’UEMS du SPJ afin de faire un point sur la situation de l’enfant ainsi que, notamment, d’évaluer les capacités éducatives de chaque parent et de faire toutes propositions utiles quant au droit de

- 10 déterminer le lieu de résidence de l’enfant et à l’exercice des relations personnelles du parent non gardien. Par courrier du 30 août 2018, la juge de paix a sollicité du SPJ qu’il établisse un rapport concernant la situation de l’enfant B.T.________. X.________ a été hébergée dès le 2 septembre 2018 au Centre d’accueil [...], avec autorisation d’y séjourner jusqu’au 31 décembre 2018. Elle y a bénéficié d’un accompagnement psycho-social régulier et d’un suivi mère-enfant. Dès cette date, B.T.________ a cessé de fréquenter la Garderie [...], a intégré le Centre de vie enfantine de [...] et n’a plus vu son père. Se déterminant le 17 septembre 2018 sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de A.T.________ du 30 août 2018, X.________ a conclu, par voie de requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde sur l’enfant, à l’autorisation de déplacer le domicile de B.T.________ en Bretagne et à la fixation des relations personnelles de A.T.________. Elle faisait notamment valoir que son retour en France n’était pas une surprise pour A.T.________ dans la mesure où le couple n’avait jamais eu l’intention de s’établir définitivement en Suisse et que le prénommé aurait l’intention de retourner en Bretagne dès le 1er janvier 2019, qu’elle n’avait plus de logement ni de travail en Suisse, que son contrat de travail de durée déterminée prenant fin le 30 septembre 2018, elle avait pour projet de rentrer dès le 1er octobre 2018 en Bretagne où elle avait des perspectives d’embauche et des solutions de logement dans sa famille, que son état psychique n’avait jamais influencé sa capacité à s’occuper de B.T.________ et qu’elle avait toujours fait le nécessaire pour être suivie lors de ses épisodes de dépression. 4. A l’audience du 19 septembre 2018, X.________ a soutenu qu’elle bénéficiait au Centre d’accueil [...] de l’aide et du soutien de deux assistantes sociales référentes et qu’elle avait repris son suivi auprès de la Dresse [...], qu’elle avait consultée en mars 2017. Elle a précisé qu’elle et

- 11 - A.T.________ étaient convenus, dès lors qu’ils n’avaient pas de famille en Suisse et qu’ils s’y sentaient isolés, qu’elle retournerait avec B.T.________ en Bretagne au mois de septembre 2018, que le père resterait en Suisse, le temps de donner sa démission pour fin janvier 2019 et pourrait avoir son fils auprès de lui une semaine en octobre et une semaine en novembre 2018, qu’ensuite A.T.________ avait changé d’avis et demandé l’institution d’une garde alternée, ce qu’elle avait refusé en raison de la distance entre la Bretagne et la Suisse. Elle expliquait qu’elle n’avait pas d’autre choix que de quitter la Suisse à fin septembre 2018 puisque son séjour à [...] était limité, qu’elle était disposée à différer son départ, mais qu’il n’était pas envisageable de retourner en France sans son enfant, la stabilité de B.T.________ dépendant de l’entourage familial dont il bénéficiait en Bretagne. Reconnaissant qu’il avait effectivement envisagé la possibilité de retourner vivre en Bretagne avec son fils et la mère de celui-ci, A.T.________ a expliqué que son contrat de travail actuel pourrait se prolonger au-delà de janvier 2019 et qu’il souhaitait demeurer en Suisse avec B.T.________ en raison de la stabilité dont il jouissait ici. Il prenait en conséquence, à titre de mesures superprovisionnelles, des conclusions tendant à ce que le lieu de résidence habituelle de B.T.________ soit fixé à son domicile au Mont-sur-Lausanne, à ce que la garde de fait de l’enfant lui soit confiée et à ce que le droit de visite de la mère soit fixé. Il notait toutefois que si le juge était d’avis que l’enfant serait mieux en France, il suivrait son fils. N.________, assistante sociale pour la protection des mineurs chargée d’évaluer la situation, a rappelé que du temps de la vie commune, les parents s’occupaient de leur fils à parts égales. Relevant que l’enfant n’était pas en danger, qu’il se développait bien et que les professionnels entourant la famille n’avaient constaté aucun signe inquiétant, elle considérait qu’il n’était pas nécessaire d’instituer un mandat de protection. S’il était vrai que B.T.________ était pris dans un conflit parental important, chacune des parties semblait être en mesure

- 12 de veiller aux intérêts de l’enfant et souhaitait conserver le lien d’attachement et sa relation avec lui. 5. Par courrier de son conseil du 24 septembre 2018, A.T.________ a informé la justice de paix que X.________ s’était rendue à la police le 21 du même mois pour déposer une plainte pénale à son encontre en relation avec des faits de violence qui se seraient déroulées durant la vie commune et qui justifieraient selon elle son refus de le voir exercer ses relations personnelles. Faisant valoir que ces faits, pour autant qu’ils soient avérés, n’avaient rien à voir avec l’enfant, il maintenait les conclusions de sa requête de mesures superprovisionnelles déposée à l’audience du 19 septembre 2018.

Par courrier du 24 septembre 2018, la juge de paix a attiré l’attention de l’UEMS sur le fait que la mère était autorisée à déplacer le domicile de l’enfant en Bretagne dès le 1er novembre 2018 et qu’il serait utile de commencer l’évaluation aussitôt que possible. Par courrier du 28 septembre 2018, le SPJ a répondu que, dans la mesure où l’enfant ne se trouvait pas en danger, le mandat serait traité « normalement ». 6. Par requête de mesures superprovisionnelles urgentes du 10 octobre 2018, A.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification des ordonnances des 30 août et 24 septembre 2018 en ce sens que, principalement, la résidence habituelle de l’enfant B.T.________ soit provisoirement fixée, dès et compris le 1er novembre 2018, au domicile de son père au Mont-sur-Lausanne et qu’un droit de visite soit octroyé à X.________ dès cette date, subsidiairement, à ce que X.________ soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en Bretagne, dès et y compris le 1er janvier 2019, pour autant que l’évaluation confiée au SPJ ait pu être effectuée à cette date. Par efax et courrier de son conseil du 10 octobre 2018, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête de

- 13 mesures superprovisionnelles déposée par A.T.________ le 10 octobre 2018 soit déclarée irrecevable, subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée, et à ce que l’ordonnance du 24 septembre 2018 soit confirmée. Par courrier du 11 octobre 2018, la juge de paix a considéré que la requête de mesures superprovisionnelles urgentes déposée par A.T.________ le 10 octobre 2018 n’avait plus d’objet au vu des ordonnances rendues les 30 août et 24 septembre 2018, lesquelles avaient été remplacées par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2018, notifiée aux parties le 10 octobre 2018. 7. Le 16 octobre 2018, la Service Communal de la Population du Mont-sur-Lausanne a attesté que X.________ avait annoncé son départ pour la France avec son fils dès le 1er novembre 2018. Par courrier du 25 octobre 2018, [...], a confirmé à X.________ que sa promesse d’embauche était maintenue jusqu’à son retour en France, quelle qu’en soit la date, et qu’il s’agissait d’un emploi de contrat de durée déterminée qui déboucherait à terme sur un emploi de durée indéterminée. 8. Dans un rapport du 6 novembre 2018, [...], adjointe suppléante à la Cheffe de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) du Centre et N.________ ont informé l’autorité de protection qu’au vu des éléments dont elles disposaient, elles étaient arrivées à la conclusion que l’enfant mineur B.T.________ n’était pas en danger dans son développement et que les parents exerçaient leurs compétences parentales adéquatement. Dès lors qu’un mandat d’évaluation était en cours auprès de l’UEMS, leur suivi socio-éducatif n’était plus nécessaire et elles proposaient de clore la procédure sans autre suite. Par décision du 23 novembre 2018, la juge de paix a constaté que la situation ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais, l’enquête confiée à l’UEMS se

- 14 poursuivant sur la question de déterminer le lieu de résidence et le droit de visite. 9. Le 29 novembre 2018, la Fondation [...] a conclu avec X.________ une convention de mise à disposition d’un logement meublé, sis chemin de la [...] à 1007 Lausanne, de deux pièces et demie, au loyer mensuel de 1'408 fr., payable d’avance chaque mois. Le bail a commencé le 1er décembre 2018 et se termine le 1er décembre 2019. Sous chiffre 3 du contrat, si l’ « usager » souhaite y mettre un terme de façon anticipée, uniquement pour la fin d’un mois, il s’engage à en informer le bailleur dans les meilleurs délais afin que l’équipe socio-éducative puisse s’organiser en vue de l’accueil de l’ « usager » suivant. Le bailleur peut également résilier le contrat de manière anticipée, en respectant les délais fixés par le droit du bail, en cas notamment de défaut de paiement du loyer, non-respect de la convention ou du suivi socio-éducatif. 10. Du 6 au 10 décembre 2018, les parties ont échangé des SMS au sujet des modalités de l’exercice des relations personnelles, notamment durant les fêtes de fin d’année. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix attribuant la garde exclusive de l’enfant à la mère, autorisant celle-ci à déplacer le domicile de l’enfant en France et fixant le droit de visite du père. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du

- 15 - 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2017, [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par

- 16 exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours de A.T.________ est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les

- 17 éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC, p. 1533). 2.2.2 En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été auditionnées par le premier juge (art. 447 al. 1 CC) et vu l’âge de l’enfant, son audition par le juge n’aurait pas été adéquate. 2.3 La cause présente un élément d’extranéité compte tenu de la nationalité française des parties. Dès lors qu’au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 30 août 2018, l’enfant avait sa résidence habituelle au Mont-sur-Lausanne, les autorités suisses étaient compétentes pour statuer sur les questions de la garde de l’enfant et des relations personnelles et le droit suisse était applicable (art. 85 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 292], 5 ch. 1 et 15 ch. 1 CLaH 96 [Convention de la Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996 ;

- 18 - RS 0.211.231.011], entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et France le 1er février 2011). Les parties ne le contestent du reste pas. 3. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 445 al. 1 CC, le recourant relève que le SPJ ne pourra pas effectuer l'enquête demandée si l'enfant se trouve en France, que l'autorité n'est pas suffisamment renseignée, le rapport sollicité n'ayant pas encore été rendu, et que le déplacement de l'enfant ne revêt aucun caractère urgent. Se prévalant également de l'art. 301a CC et d'une constatation erronée des faits, le recourant explique que B.T.________ a toujours vécu en Suisse, que la mère n'a pas démontré disposer d'un cadre et d'une situation personnelle et financière propice au bon développement de B.T.________ en France tandis qu’en Suisse, sa propre situation personnelle est stable et propice à une bonne prise en charge de l'enfant. L'intimée fait état d’une situation précaire et alarmante en Suisse, laquelle serait plus favorable en France. Elle invoque également le jeune âge de B.T.________, son absence de réelles attaches en Suisse et le fait qu'elle est pleinement disponible pour son enfant. 3.2 3.2.1 Sous l'empire du nouveau droit, la notion de "droit de garde" – qui incluait la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant", qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Ainsi, lorsque l'autorité parentale est conjointe, ce qui est désormais la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), l'accord de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant est un préalable nécessaire pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles de l'autre parent (art. 301a al. 2 CC). La décision

- 19 du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 191999 ; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; 141 III 312 consid. 4.2.4 et les réf. citées). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC). Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.) ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 p. 8344 ss ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_274/2016 du 28 août 2016 consid. 6). 3.2.2 Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés à l'application de l'art. 301a CC. Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux (ATF 142 III 498 consid. 4.4). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de

- 20 compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux est important (ATF 142 III 481 consid. 2.7, ATF 142 III 498 consid. 4.4 ; TF 5A_274/2016 précité consid. 6 et les réf. citées). 3.2.3 Une retenue générale doit être observée en cas de départ à l'étranger, même avec le parent qui s'occupe principalement de l'enfant. En effet, un départ pour un État tiers entraîne un changement de résidence et, ainsi, l'incompétence des juridictions suisses (TF 5A_665/2018 du 18 septembre 2018 destiné à la publication). Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l'enfant en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, à moins que la demande n'apparaisse d'emblée irrecevable ou manifestement infondée. 3.3 Lieu de résidence en France Par décision du 30 août 2018, la juge de paix a demandé au SPJ que l’Unité d’évaluation et missions spécifiques établisse un rapport sur la situation de l'enfant B.T.________, en évaluant les capacités éducatives de chaque parent, et fasse toutes propositions utiles quant au droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et à la fixation du droit de visite en faveur du parent non gardien. Par la suite, le premier juge a statué sans attendre les résultats du rapport sollicité et a ainsi attribué provisoirement la garde de

- 21 fait à la mère, autorisant cette dernière à déplacer le domicile de l'enfant en Bretagne. En bref, il a relevé que B.T.________ était un enfant en bas âge, qu'il n'avait de ce fait pas de réelles attaches en Suisse, que tant sa famille du côté maternel que paternel se trouvait en Bretagne et pourrait apporter le soutien nécessaire et que le père avait déclaré que, pour le bien-être de son fils, il le suivrait partout où il irait. En l'état, il est toutefois prématuré d'autoriser le déplacement de l'enfant en France, ce qui entraînerait l'incompétence des autorités suisses, un tel déplacement n'étant pas justifié par une urgence particulière et les éléments au dossier ne permettant pas de déterminer, sans le rapport sollicité, quelle solution pourra au mieux préserver les intérêts de l'enfant. En effet, B.T.________ a toujours vécu en Suisse auprès de ses deux parents, qui s'occupaient de lui de manière égale avant leur séparation, soit les mardis et mercredis pour le père et les week-ends pour la mère. Il fréquentait la crèche les autres jours de la semaine. Selon l'assistante sociale du SPJ, les deux parents se soucient du bien-être de B.T.________, qui se développe bien, et aucune mesure de protection ne se justifie. Enfin, on ignore tout des conditions de vie et des projets de l'intimée en France, notamment sur ses solutions de garde. Au regard de l'ensemble des éléments, il convient de maintenir le lieu de résidence de l'enfant en Suisse jusqu'à l'obtention d'un rapport du SPJ permettant une vision plus complète de la situation. 3.4 Attribution de la garde et fixation du droit de visite

L'intimée, qui ne nie pas la précarité de sa situation en Suisse et souhaite d'ailleurs pour ce motif retourner dans sa famille en France, est actuellement sans travail. Conformément à l'appréciation du SPJ, on doit admettre que la stabilité de B.T.________ est à ce jour mieux assurée chez son père, l'environnement local et social de l’enfant étant maintenu. Par ailleurs, après avoir vécu de septembre à novembre 2018 au Centre [...], l’intimée s’est vu mettre à disposition par la Fondation [...], dès le 1er décembre 2018 et pour un an, un logement meublé de deux pièces et

- 22 demie sis chemin de la [...] à 1007 Lausanne, le bailleur et la locataire se réservant toutefois de résilier le bail de manière anticipée, à certaines conditions. Or, pour l'enfant, plusieurs changements successifs dans des milieux différents doivent être évités. En outre, il résulte des déterminations du SPJ que les parties ont pu s'entendre sur un très large droit de visite de la mère, celle-ci allant chercher son fils le mardi et le gardant auprès d'elle jusqu'au vendredi à 9 heures, B.T.________ fréquentant la crèche les lundis, mardis et vendredis et passant ses mercredis et jeudis auprès de sa mère, ce qui démontre également l'aptitude du père à favoriser les contacts de l'enfant avec son autre parent. Au regard de l'ensemble des éléments, il convient de fixer le lien de résidence de l'enfant chez son père. 3.5 Partant, il convient de réformer l'ordonnance attaquée en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant B.T.________ est provisoirement fixé au domicile du père, lequel exercera provisoirement la garde de fait sur l'enfant, un large et libre droit de visite étant octroyé à la mère. 4. 4.1 Par acte du 17 décembre 2018, X.________ a requis des mesures superprovisionnelles, qui ont été partiellement admises en tant qu’elles portaient sur l’exercice des relations personnelles durant les vacances de Noël. Faisant valoir qu’elle passait actuellement plus de temps avec son fils que l’intimé, qu’elle disposait d’un nouveau logement à Lausanne et qu’il n’y avait plus aucune raison de faire appel aux services d’une crèche pour son fils, elle a également requis, par voie de mesures provisionnelles, à ce que la garde sur l’enfant B.T.________ lui soit attribuée, le droit de visite du père s’exerçant d’entente entre les parties et, à défaut, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, 4.2 L’intimé et le SPJ ont conclu au rejet de cette requête.

- 23 - 4.3 Par décision de la juge déléguée du 26 octobre 2018 et compte tenu de la précarité de la situation de la mère en Suisse, le lieu de résidence de B.T.________ a été fixé au domicile du père, celui-ci exerçant provisoirement la garde de fait sur l’enfant et la mère disposant d’un droit de visite. Depuis cette décision, les parents sont parvenus à s’arranger sur le droit de visite, la mère l’exerçant de manière très large, à savoir du mardi à 9 heures au vendredi à 9 heures, l’enfant étant à la crèche les lundis et vendredis. Le nouveau domicile de la mère ne justifie aucun changement, son nouvel appartement n’étant que provisoire compte tenu de ses projets de s’établir en France. Il convient de maintenir la situation telle quelle pour assurer la stabilité et garantir le bon développement de B.T.________, l’assistante sociale en charge du dossier ayant pu constater que l’enfant n’était pas en danger dans son développement et les deux parents disposant de capacités éducatives appropriées. 5. 5.1 En conclusion, le recours de A.T.________ est admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2018 est réformée dans le sens des considérants qui précèdent, interdiction étant par ailleurs faite à X.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.T.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Quant à la requête de mesures provisionnelles de X.________ du 17 décembre 2018, elle est rejetée. 5.2 En sa qualité de conseil d'office de A.T.________, Me Quentin Beausire a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 6 janvier 2019, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure cantonale, pour la période du 22 octobre 2018 au 6 janvier 2019, totalisant 21 heures. En

- 24 tant que telle, la quotité du temps consacré aux opérations effectuées n’apparaît pas critiquable, les opérations indiquées étant parfaitement justifiées et nécessaires à la défense des intérêts du recourant et intimé. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), Me Beausire a droit à une indemnité d'office de 4'124 fr. 25, soit 3'780 fr. d’honoraires (21 x 180) et 49 fr. 40 de débours, TVA par 294 fr. 86 en sus. En sa qualité de conseil d'office de X.________, Me Antoine Golano a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans son relevé d’opérations du 9 janvier 2019, il fait état, pour la période du 25 octobre 2018 au 7 janvier 2019, d’un total de 28 heures 35, dont 2 heures 50 ont été effectuées par l’avocatestagiaire. Or, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par Me Golano et de ce que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités consistant en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le temps consacré pour « entretien cliente » et « requêtes » (respectivement 50 et 60 minutes) ne saurait être pris en compte. Il en va de même s’agissant du temps consacré à la constitution d’un bordereau (également 50 minutes), laquelle relève d’un pur travail de secrétariat. Quant au temps indiqué à titre de « courriels » (en l’occurrence 120 minutes), il paraît excessif et doit être réduit de moitié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr. et de l’avocatstagiaire de 110 fr. (art 2 al. 2 let. b RAJ), Me Golano a droit à une indemnité d'office de 4'711 fr. 90, soit 4’325 fr. d’honoraires ([22.5 x 180] + [2.5 x 110]) et 50 fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ), TVA par 336 fr. 87 en sus. Chacun des bénéficiaires de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;

- 25 - BLV 270.11.5]). Il en va de même s’agissant des frais de la décision du 26 octobre 2018 admettant la requête de restitution d’effet suspensif. Les frais judiciaires de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2018, arrêtés à 200 fr. (art. 60 TFJC) pour l’intimée, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Le recourant obtenant gain de cause, l’intimée doit lui verser des dépens arrêtés à 4'500 francs. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de A.T.________ est admis. II. La requête de mesures provisionnelles de X.________ est rejetée. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à VI de son dispositif comme il suit : II. La requête de mesures provisionnelles déposée le 17 septembre 2018 par X.________ est rejetée. III. La requête de mesures provisionnelles déposée le 30 août 2018 par A.T.________ est admise. IV. Le lieu de résidence habituelle de l’enfant B.T.________ est provisoirement fixé, dès et y compris le 1er novembre 2018, au domicile de son père A.T.________, route de la [...],

- 26 - 1052 Le-Mont-sur-Lausanne, lequel exercera provisoirement la garde de fait sur l’enfant. V. Un libre et large droit de visite, à fixer avec le père, est octroyé à la mère X.________ sur l’enfant B.T.________. VI. Interdiction est faite à X.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.T.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L’indemnité d’office de Me Quentin Beausire, conseil du recourant A.T.________, est arrêtée à 4'124 fr. 25 (quatre mille cent vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Antoine Golano, conseil de l’intimée X.________, est arrêtée à 4'711 fr. 90 (quatre mille sept cent onze francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VIII. Les frais judiciaires de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2018, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour la requérante X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 27 - IX. L’intimée X.________ doit verser au recourant A.T.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Quentin Beausire (pour A.T.________), - Me Antoine Golano (pour X.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de Mme N.________, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 28 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

B718.037172 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles B718.037172 — Swissrulings