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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles B718.016892

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,424 mots·~22 min·4

Résumé

APC: Détermination du lieu de résidence de l'enfant (301a)

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL B718.016892-180863 140 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 août 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mme Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 273 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Froideville, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2018 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant B.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2018, envoyée pour notification aux parties le 30 mai 2018, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a étendu l’enquête en détermination du lieu de résidence ouverte en faveur de l’enfant B.L.________ à la fixation des relations personnelles (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2018 par A.L.________ tendant à interdire à X.________ de déplacer la résidence habituelle, respectivement le domicile de leur fils (II), a fixé provisoirement le droit de visite de A.L.________ sur B.L.________ à tous les dimanches de 9 heures à 13 heures 30, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener (III), a confié au Service de protection de la jeunesse (ciaprès : le SPJ) un mandat d'enquête afin d'évaluer, sous l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de B.L.________ auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l'exercice des relations personnelles (IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le premier juge a notamment retenu que B.L.________, âgé d’un peu plus d’un an, était encore allaité par sa mère et qu’en attendant les résultats de l’enquête, il convenait de le laisser à la garde exclusive de celle-ci. Il a considéré que, même si la mère s’était installée provisoirement avec l’enfant à Monthey, la distance qui séparait les domiciles respectifs des deux parents n’empêchait pas le père d’entretenir des relations personnelles avec leur fils et qu’il n’avait d’ailleurs pas semblé s’opposer catégoriquement au déménagement de la mère, s’étant plutôt inquiété de la prétendue inadéquation du logement de celle-ci et de ne plus voir leur fils. Enfin, le premier juge a relevé que l’enfant ne présentait aucun signe de maltraitance. En considération du très jeune âge de B.L.________, il a par conséquent provisoirement accordé au père

- 3 un droit de visite restreint d’une durée de quatre heures et trente minutes tous les dimanches. B. Par acte du 11 juin 2018, A.L.________ a recouru contre cette décision, en concluant à la modification du chiffre III du dispositif en ce sens que son droit de visite sur B.L.________ s’exercerait provisoirement tous les dimanches de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener et que les frais et dépens de seconde instance seraient mis à la charge de l’intimée X.________. Par réponse du 28 juin 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours ; elle a produit un bordereau de pièces. Dans leurs écritures respectives, les deux parties ont requis l’assistance judiciaire. Par courrier adressé le même jour à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix), la cheffe de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ a indiqué avoir reçu un signalement de la Dresse W.________, responsable du Centre des Boréales, concernant B.L.________. Par courrier du 10 juillet 2018, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de la décision entreprise. Dans un document daté du 19 juillet 2018, [...] et [...], infirmières petite enfance, ont constaté que X.________ s’occupait très bien de B.L.________ et qu’elle l’allaitait, ce qui était tout à fait conseillé. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 4 - X.________ et A.L.________ sont les parents non mariés de l’enfant B.L.________, né le [...] 2017. B.L.________ a été reconnu par son père le 13 janvier 2017. En vertu d’une déclaration commune faite devant l’officier de l’état civil le 13 janvier 2017, X.________ et A.L.________ sont convenus d’exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant et ont confirmé leur accord sur les modalités de garde, des relations personnelles et de la prise en charge de leur fils. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 19 avril 2018, A.L.________ a requis du premier juge qu’interdiction soit faite à X.________ de déplacer la résidence habituelle, respectivement le domicile de l’enfant, sans son accord. Il a fait valoir que la communication avec l’intimée était devenue très difficile, qu’elle était sans travail, qu’elle lui paraissait instable et qu’il craignait que, sans l’en aviser, elle rejoigne avec leur enfant la grand-mère maternelle dans le canton du Valais, sans prendre la peine de s’assurer au préalable de pouvoir assurer des conditions de vie décentes à leur fils. En outre, A.L.________ craignait de ne plus voir l’enfant. Par ordonnance du 23 avril 2018, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.L.________.

Par courrier du 11 mai 2018, le SPJ a informé la juge de paix qu’il avait reçu plusieurs appels de X.________ et A.L.________ ainsi qu’un signalement de la Dresse W.________ à propos des difficultés que ceux-ci rencontraient au sujet de B.L.________. A son courrier, le SPJ avait joint plusieurs pièces, dont un rapport d’un agent de la police cantonale vaudoise du 18 avril 2018 et un rapport de la Dresse W.________ du 30 avril 2018 qui figurait en annexe de son signalement. Selon les éléments produits, le couple s’était mis en ménage en 2012 et en raison d’importantes dissensions, notamment à propos de l’éducation de leur fils, s’était séparé et remis ensemble à plusieurs reprises. Les deux parents, en particulier la mère, s’étaient plaints du manque de compétences parentales de l’autre parent et déclaraient subir des violences verbales et physiques de l’autre compagnon. En outre, le père avait dit être empêché

- 5 de voir l’enfant, la mère reconnaissant entretenir une relation fusionnelle avec leur fils. Finalement, à la suite de l’intervention de la police, la mère avait quitté le domicile conjugal et s’était installée chez la grand-mère maternelle, à Monthey. Selon la Dresse W.________, la relation des parents à l’enfant était l’objet d’un conflit qui s’exprimait verbalement et physiquement et qui était préjudiciable au développement de l’enfant, ce dernier assistant aux cris, insultes et gestes agressifs de ses parents. Par ailleurs, le départ de la mère ̶ le père ne voyant alors plus l’intérêt de s’investir ̶ avait interrompu l’évaluation entreprise à propos d’une possible prise en charge de l’enfant par le Centre des Boréales et les divers intervenants s’interrogeaient sur le choix de la mesure de protection la plus adéquate à prendre pour l’enfant. Dans ses déterminations à la juge de paix du 16 mai 2018, la mère a fait notamment valoir qu’à la naissance de B.L.________, elle avait cessé de travailler pour s’occuper de l’enfant, qu’elle avait ainsi plus de temps pour prendre en charge leur fils que le requérant, qui travaillait à plein temps, qu’elle allaitait toujours B.L.________ et qu’au regard de son jeune âge, l’enfant avait besoin de stabilité. A l’appui de ses déterminations, elle a produit en copie un certificat du pédiatre M.________ du 15 mai 2018 par lequel celui-ci attestait suivre régulièrement l’enfant depuis sa naissance et n’avoir jamais constaté de signes cliniques pouvant évoquer une maltraitance physique. Le 16 mai 2018, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de l’enfant, assistés chacun de leur conseil d’office. A.L.________ a confirmé ses conclusions du 19 avril 2018 et a conclu en outre à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux lui soit accordé, subsidiairement à ce qu’il puisse avoir l’enfant auprès de lui tous les dimanches de 9 heures à 14 heures en sa seule présence, à charge pour lui d’aller chercher B.L.________ au lieu de domicile provisoire de la mère à Monthey et avec le droit d’emmener celui-ci à l’extérieur (parc, zoo, etc.).

- 6 - X.________ a conclu au rejet des conclusions du requérant et reconventionnellement, à ce qu’aucun droit de visite ne lui soit accordé tant que l’autorité compétente n’aurait pas réexaminé la situation ; subsidiairement, elle a conclu à la fixation d’un droit de visite d’un weekend sur deux, par le biais de Point Rencontre, pour une durée maximale de deux heures en milieu fermé, et plus subsidiairement à la fixation d’un droit de visite s’exerçant à Monthey, tous les dimanches matins de 9 heures à 12 heures, en présence de la grand-mère maternelle, sauf empêchement de celle-ci, auquel cas il n’y aurait aucun droit de visite. X.________ a ainsi précisé qu’elle avait laissé l’enfant quelques heures à son père et que celui-ci avait toujours pu voir leur fils, sauf lorsque ce dernier avait été malade. Elle a précisé ne pas travailler et ne toucher aucun revenu, mais avoir entrepris des démarches pour percevoir des indemnités de chômage. Elle a ajouté disposer d’un appartement spacieux, avec une chambre aménagée pour B.L.________ ainsi qu’ellemême. Elle a indiqué ne pas vouloir vivre dans la proximité du père et, par ailleurs, envisager un droit de visite de trois heures, par l’intermédiaire du Point Rencontre, ainsi qu’un possible élargissement par la suite. Le père a déclaré pour sa part qu’il ne voyait plus son fils et que le fait que celui-ci soit allaité ne justifiait pas qu’il ne le voie pas. Il a souhaité avoir un droit de visite classique, à tout le moins précis. Il a ajouté ne pas s’opposer à ce que X.________ s’installe dans le canton du Valais à la condition que leur fils soit en sécurité, précisant qu’en l’occurrence, la grand-mère maternelle vivait dans un trois pièces, entassée avec plusieurs animaux domestiques. Il s’est dit ouvert à laisser l’appartement de Froideville qu’il occupe à la mère et leur fils, précisant qu’il aurait la possibilité de vivre dans un appartement situé à côté. Il a refusé un droit de visite inférieur à cinq heures au vu du temps de déplacement à effectuer jusqu’à Monthey. En outre, à cause de son travail, il a indiqué ne pas pouvoir se rendre tous les week-ends dans cette ville, ajoutant souhaiter voir son fils un week-end sur deux, voire tous les week-ends en fonction de son travail.

- 7 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant la requête en interdiction de déplacer la résidence habituelle, respectivement le domicile d’un enfant mineur (art. 301a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et fixant le droit de visite du père (art. 273ss CC). 1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier, les pièces produites en deuxième instance le sont également. 1.3 L'art. 450d CC prévoit que la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Conformément à cette disposition, l’autorité de protection s’est déterminée par courrier du 10 juillet 2018.

- 8 - 2. L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer et modifier la décision attaquée, voire l'annuler dans des circonstances exceptionnelles (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

4. 4.1 La Chambre des curatelles n’étant pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, elle examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Si elle est en présence d’une procédure informe ou si elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire, elle annule la décision (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 9 - La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 4.2 La juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant le 16 mai 2018. En revanche, B.L.________, qui est né le [...] 2017, n’a pas été entendu du fait de son jeune âge. 5. Le recourant conclut à pouvoir exercer son droit de visite tous les dimanches de 9 heures 30 à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. Il relève que la distance entre son domicile et celui de l’enfant est de l’ordre de 50 kilomètres et que chaque trajet nécessite au moins une heure si bien que cela ne lui laisse que peu de temps avec son enfant à son domicile. Il souligne en outre que l’intimée ne serait plus tenue d’allaiter son enfant, qui est d’ailleurs en surpoids, et que la décision entreprise restreindrait de manière arbitrairement sévère son droit de visite, sans motif valable. L’intimée répond que, si le recourant désire passer plus de temps avec leur enfant, il n’est pas obligé de retourner à son domicile à Froideville lorsqu’il est avec lui. En outre, elle serait à la recherche d’un appartement dans le canton de Vaud ce qui pourrait réduire la durée des trajets. Par ailleurs, B.L.________ étant encore allaité, il ne pourrait pas être séparé d’elle-même plus de quatre heures et trente minutes ainsi que cela résulterait des recommandations de la Commission de nutrition de la Société suisse de pédiatrie qu’elle produit en annexe ; enfin, l’intimée conteste que l’enfant soit en surpoids.

- 10 - 6.1 6.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 790ss, p. 521 ss et les références citées). En particulier, le risque d'enlèvement met en péril le bien de l'enfant (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 CC n. 2.13). 6.1.2 L'art. 445 al. 1 CC — applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC — dispose que l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en

- 11 particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30). 6.2 6.2.1 En premier lieu, il convient de souligner qu’au stade des mesures provisionnelles, les parties ne contestent plus que B.L.________ puisse avoir une résidence habituelle à Monthey, auprès de sa mère, et que le père pourra voir son fils tous les dimanches. De fait, l’enjeu du recours porte sur la durée des visites, le premier juge ayant retenu que le recourant pourrait avoir son fils pour une durée de quatre heures et demie pour le motif qu’il serait important que l’intimée puisse allaiter l’enfant avant la sieste de l’après-midi. Certes, l’OMS recommande la poursuite de l’allaitement jusqu’à un âge de deux ans, voire même au-delà. Cependant, il ne s’agit plus alors d’un allaitement exclusif ; des aliments peuvent être introduits dès le sixième mois. En second lieu, au stade des mesures provisionnelles, qui vont perdurer jusqu’à l’issue de l’enquête sociale, il est important que B.L.________ puisse régulièrement voir son père, lequel ne partage plus son quotidien, pour des périodes plus étendues que quatre heures et demie. A cette fin, renoncer, une fois dans la semaine et pour un seul repas, à l’allaitement maternel ne paraît pas contraire à l’intérêt de l’enfant, d’autant qu’il paraît tout aussi nécessaire à son développement qu’il puisse disposer de plus de temps avec son père, lequel devra, de son côté, respecter le rythme de B.L.________ (repas, sieste, etc.). En outre, il appartient au recourant de choisir où il entend exercer ses relations personnelles, à savoir en rentrant à son propre domicile ou en prévoyant des activités plus proches de la résidence habituelle de celui-ci, de telle sorte que les moments partagés soient conformes aux intérêts de B.L.________ et permettent de consolider la

- 12 relation entre le père et l’enfant, tout en tenant compte des besoins d’un enfant aussi jeune. Au stade des mesures provisionnelles, l'ordonnance entreprise apparaît dès lors partiellement non fondée et les conclusions du recourant doivent être admises. 7. 7.1 En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que le droit de visite du recourant sur l’enfant est fixé provisoirement à tous les dimanches de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 7.2 Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant réunies, les requêtes d’assistance judiciaire déposées par les parties doivent être admises, Me Paul-Arthur Treyvaud et Me Samuel Pahud étant désignés conseils d’office respectifs du recourant et de l’intimée, le premier avec effet au 11 juin 2018 et le second avec effet au 28 juin 2018. Dans sa liste des opérations du 9 juillet 2018, Me Paul-Arthur Treyvaud indique avoir consacré 3 heures et 20 minutes au dossier. En outre, il aurait eu pour 41 fr. 60 de débours.

- 13 - Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le temps indiqué par Me Treyvaud apparaît justifié. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), ses honoraires doivent ainsi être arrêtés à 600 fr. (3.30 x 180 fr.), montant auxquels doivent s’ajouter 41 fr. 60 de débours et 49 fr. 40 de TVA au taux de 7,7, %, calculée sur ces deux montants, ce qui fait une indemnité totale de 691 francs. Dans sa liste des opérations du 28 juin 2018, Me Samuel Pahud a précisé que 7.25 heures avait été consacrées au dossier, dont 2.60 heures par son avocat-stagiaire. En outre, il aurait eu pour 10 fr. 80 de débours. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le temps indiqué par Me Pahud apparaît conforme à la réalité. Compte tenu du tarif horaire susindiqué et du tarif horaire prévu hors TVA pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), les honoraires de Me Pahud doivent ainsi être arrêtés à ( 4.4 x 180 fr. = 792 fr. et 3 fr. x 110 fr. = 330 fr.) 1'122 fr., auxquels doivent s’ajouter 50 fr. de débours et 90 fr. 25 de TVA à 7,7 %, calculée sur ces deux montants, ce qui fait une indemnité totale de 1'262 fr. 25. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d'office respectif mise à la charge de l'Etat. 7.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) de deuxième instance. 7.3 L’intimée X.________ versera au recourant A.L.________, qui obtient gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), la somme de 1'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 14 - Par ces motifs la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. fixe provisoirement le droit de visite de A.L.________ sur B.L.________ tous les dimanches de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener. Elle est confirmée pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de A.L.________ est admise, Me Paul Arthur Treyvaud étant désigné conseil d'office du recourant avec effet au 11 juin 2018.

IV. La requête d'assistance judiciaire de X.________ est admise, Me Samuel Pahud étant désigné conseil d'office de l'intimée avec effet au 28 juin 2018. V. L'indemnité allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de A.L.________, est arrêtée à 691 fr. (six cent nonante et un francs), débours et TVA compris. VI. L’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, conseil d’office de X.________, est arrêtée à 1'262 fr. 25 (mille deux cent

- 15 soixante deux francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d'office respectif mise à la charge de l'Etat. VIII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IX. L’intimée X.________ doit verser au recourant A.L.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.L.________), - Me Samuel Pahud (pour X.________),

- 16 et communiqué à : - Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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